Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h54
    Je suis totalement défavorable à cette nouvelle loi. Je soutiendrai la population des loups encore et toujours.
  •  défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h54
    le loup n ’est pas nuisible à l homme. Laissons le sur son territoire, et n allons pas sur le sien.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h54
    Le statut de protection des loups ne doit pas être revu à la baisse, la taille des populations de loups en France ne le permet pas. J’émets donc un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h53
    Comme les lynx, les loups sont indispensables à la régulation des grands herbivores et donc à la protection de nos forêts ! Laissons les loups jouer leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes.
  •  La consultation publique sur l’introduction en droit français du nouveau statut du loup, le 10 décembre 2025 à 20h53
    La régulation du loup est nécessaire et indispensable pour les éleveurs qui gèrent leurs troupeaux, et dont le revenu est directement lié à la santé et la quiétude de leur cheptel.
  •  Avis Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h52
    Le France étant totalement dénuée de grands prédateurs sur la majeure partie de son territoire, le retour naturel du loup est une aubaine incroyable pour la biodiversité de notre pays. Ne cédons pas au populisme politique sans fondement scientifique : toutes les études le démontre, le tire du loups ne résoudra pas les problématiques de prédation sur les troupeaux, bien au contraire ! Ces prédation du loups restent d’ailleurs bien minoritaires face aux autre causes de mortalité sur les moutons (perte des bêtes en montagne, chutes des falaises, prédations des chiens errants etc…)
  •  TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h52
    Il faut réguler le loup, des dégâts sur la faune sauvage, l’élevage et bientôt sur les animaux domestiques
  •  La consultation publique sur l’introduction en droit français du nouveau statut du loup, le 10 décembre 2025 à 20h51
    La régulation du loup est nécessaire et indispensable pour les éleveurs qui gèrent leur troupeaux, et dont le revenu est directement lié à la santé et la quiétude du cheptel.
  •  Avis, le 10 décembre 2025 à 20h51
    Défavorable, protégeons cette espèce 🐺
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h51
    Tuer les animaux du haut de la chaîne alimentaire est néfaste pour la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE à une politique qui sous-tend l’extermination du loup, pierre angulaire d’un écosystème montagnard et qui ne demande qu’à COHABITER AVEC INTELLIGENCE, le 10 décembre 2025 à 20h51

    Le nouveau projet d’arrêté du gouvernement « 𝑑𝑒́𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑜𝑢𝑝 (𝐶𝑎𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑢𝑝𝑢𝑠) 𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑥𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 », qui retire l’espèce de la liste des mammifères terrestres protégés en France et 𝐞́𝐥𝐚𝐫𝐠𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞́𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐚𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐟𝐮𝐬𝐢𝐥 est le révélateur d’une société qui se tourne vers un futur où l’Homme se renferme sur lui-même, autour de stratégies politico-économiques étriquées qui mèneront notre humanité, notre biodiversité, nos différents écosystèmes, à plus ou moins long terme dans un néant où plus aucune vie ne sera compatible avec aucune autre.
    Ainsi, après avoir soutenu, au niveau européen, la rétrogradation du statut de protection de loup à l’échelle européenne, passant d’espèce « strictement protégée » à « protégée », le gouvernement, sous l’influence de la FNSEA, souhaite désormais inscrire ce changement de statut dans le droit national. Pourtant, rien ne l’y oblige : la France conserve légalement la possibilité de maintenir le loup sur la liste des espèces strictement protégées en France, en fonction de son état de conservation.

    Le gouvernement avait d’abord envisagé un projet de décret, mais qui venait amoindrir non seulement la protection du loup, mais aussi celle de toutes les espèces protégées. L’analyse du CNPN et les arguments développés lors de la consultation publique ont conduit à l’abandon du décret.

    Cette fois, le loup est bien la seule espèce concernée par ce projet d’arrêté, mais pour autant, outre les imprécisions rédactionnelles, les dispositions prévues sont dangereuses et inacceptables sur plusieurs points.

    La logique fondant cet arrêté est que la gestion de la présence de l’espèce repose principalement sur les tirs, qui pourront être réalisés :

    - pendant toute l’année, alors même les espèces chassables disposent d’une période de fermeture
    - après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins
    - sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires
    - sans prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernés
    - et sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année.

    Enfin, point important, pour les espèces inscrites à l’annexe V de la directive Habitats, ce qui est dorénavant le cas du loup, l’emploi d’un certain nombre de moyens de destruction du loup sont interdits (tels que l’éclairage de la cible, les dispositifs de visée pour le tir de nuit, les sources lumineuses artificielles…). Afin d’assurer le respect de ces dispositions, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, pour tous les tireurs, y compris les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, ce qu’il ne fait pas.

    Ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).

    En autorisant des tirs sans conditionnalité de protection des troupeaux, ces dispositions viennent également saper les politiques de soutien à la mise en œuvre de moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec le soutien financier de l’État, et qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir la prédation et décorréler l’augmentation du nombre de loups de celle des dommages.

    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.

    Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

    Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce.
    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.

    Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits.
    Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement ne peut approuver, en conscience, la rédaction de ce projet d’arrêté.

  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h51
    Il faut réguler le loup, des dégâts sur la faune sauvage, l’élevage et bientôt sur les animaux domestiques en ville.
  •  Absolument défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h50
    Ne serait pas t il temps de se remettre en question et de trouver de vrai solutions pour une bonne cohabitation
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 20h50
    Je suis favorable à une régulation plus efficace qui donne les moyens aux bergers et aux ruraux de se défendre vis a vis des populations de loups de plus en plus nombreuses
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h50
    Il faut réguler le loup, trop de dégâts sur la faune sauvage, l’élevage et bientôt sur les animaux domestiques en ville.
  •  Me funck laure, le 10 décembre 2025 à 20h49
    Je suis contre cet acharnement incompréhensible…et ridicule base sur quoi ? Il a le droit de vivre comme tt un chacun
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h49
    Il faut continuer à réguler le loup, trop de dégâts sur la faune sauvage, l’élevage et bientôt sur les animaux domestiques en ville.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 20h49
    Tout à fait favorable à cet arrêté
  •  Loups indispensables à la biodiversité., le 10 décembre 2025 à 20h49
    Ils étaient là avant nous. Laissons les loups tranquilles. Au lieu d’emporter les animaux morts chez l’ équarisseur. Quand une bête chèvre, mouton, bovin, d’élevage ou sauvage chevreuil, sanglier ou blaireau décède pour raisons de faiblesses ou autre, ne dépose t’on pas sa carcasse sur le passage des loups. cette démarche les éloigneraient des troupeaux.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h48
    Je suis contre cette proposition de projet. Il faut protéger cette espèce.