Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 23h58
    Laissons mère nature, l’humain fait suffisamment de dégâts.
  •  Avis Favorable, le 10 décembre 2025 à 23h54
    Laissons les gens concernés par les attaques défendre leurs troupeaux.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h54
    Apprenons à vivre avec les grands prédateurs qui peuplent notre planète et ici notre pays. Pour une relation inter espèce plus responsable l’être humain doit prendre ses responsabilités en tant qu’espèce dominante.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction | Consultations publiques, le 10 décembre 2025 à 23h53
    Breast reconstruction takes place after natural breast enhancement cancer surgery.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 23h50
    Les mesures envisagées manquent crucialement de fondements scientifiques, la science doit être écoutée et elle n’indique en aucun cas que la régulation par tir est une bonne solution. Nous devons protéger les loups comme toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h49
    Protégeons les loups et laissons la nature tranquille !
  •  Avis Favorable, le 10 décembre 2025 à 23h49
    Expliquez moi , chantres de la biodiversité et protection du loup . En Corrèze , jamais eu autant de surfaces en bois et forets , jamais eu autant de grande faune sauvage , sangliers , chevreuils et cerfs et toujours plus de prédations dans les troupeaux . Chercher l’erreur ! les loups semblent se comporter comme le commun des mortels , nous faisons nos courses dans les supermarchés , le loup fait les siennes dans les élevages . Plus besoins de courir après le gibier . Avant le loup tuait pour manger , aujourd’hui il tue pour tuer .
  •  Absolument défavorable, le 10 décembre 2025 à 23h48
    Arrêtons cette pression sur les animaux sauvages et en particulier sur le loup. Son retour en nombre est une excellente nouvelle pour nos écosystèmes. Les tirs sur les loups affaiblissent et sciendent les meutes ce qui rend les loups plus fragiles et les pousse à se tourner vers des sources de nourritures plus faciles à chasser (troupeaux). Laisser tranquille les loups permettrait une autoregulation des populations d’animaux sauvages et paradoxalement moins d’attaques sur les troupeaux.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h48
    Réduire le statut de protection du loup ne réglera pas le problème de cohabitation à long terme. Il faut investir massivement dans les méthodes qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays : chiens de protection, barrières électriques, présence humaine (rémunération des éleveurs et rénovations des refuges en montagne) et ce dans toutes les régions où les loups sont présents mais surtout là où ils commencent à s’installer.
  •  Très défavorable. , le 10 décembre 2025 à 23h46
    Préservons la biodiversité tellement mise à mal par l’homme dans son obsession de vouloir réguler.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 23h44
    La présence du loup en constante expansion est incompatible avec l’élevage. La gestion actuelle du loup et les modalités de régulation constituent une aberration, à la fois en terme de limitation de la prédation sur les troupeaux, mais également en terme économique. J’émets par conséquent un avis très favorable à une régularisation plus importante du loup en France.
  •  Contre , le 10 décembre 2025 à 23h43
    Je fais confiance aux scientifiques et par conséquent je suis contre le changement de statut du loup
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h41
    Défavorable, laissez les loups en paix. Ils ont plus leur place dans la nature que nous.
  •  ABSOLUMENT DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 23h38
    Complètement contre ! Cela ne résoudra rien, bien au contraire ! Apprenons à vivre ensemble plutôt que de prendre la place de tout le vivant …
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 23h37
    Le pastoralisme va s’arrêter si on declasse pas le loup d’espèce Protégé. Il faut être réaliste
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h35
    Très Défavorable : Espèce très utile pour les écosystèmes. Moins de 1000 individus recensés. Le loup permet la restauration d’écosystèmes sains. La France se doit de poursuivre ses engagements conformément à ses engagements européens. Co-existence possible avec les élevages (pastoralisme).
  •  Absolument contre, le 10 décembre 2025 à 23h34
    Toujours l’éternel anthropocentrisme ! Il est urgent de cesser d’intervenir à tort et à travers dans l’équilibre de la biodiversité ! Un coup l’homme réintroduit une espèce "protégée", un coup, il l’a détruit. N’oublions pas que, contrairement aux loups, nous, humains ne sommes pas indispensables à cette belle terre. Foutez la paix aux loups.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 23h34
    L’état devrait dédommager le peu de « dégât » que fait le loup et le laisser tranquille dans son habitat. Apprenons à cohabiter plutôt que d’exterminer tout ce qui nous dérange.
  •  Avis très défavorable, le 10 décembre 2025 à 23h33
    Avis défavorable, Abattre les loups n’est pas une solution durable. Cohabitons.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 23h32
    Pas de tirs en période de reproduction de l’espèce, pas de tirs par des particuliers. Le loup n est pas une espèce à chasser