Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  LOUP, le 11 décembre 2025 à 06h03
    AVIS FAVORABLE
  •  Très favorable, le 11 décembre 2025 à 06h03
    Une première étape, mais il faut aller plus loin pour limiter la prolifération de cet envahisseur avant qu’il ne soit trop tard.
  •  président d’une ACC, le 11 décembre 2025 à 05h59
    avis favorable au projet d’arrêté concernant la gestion du loup en France
  •  Régulation de la population du loup, le 11 décembre 2025 à 05h58
    Je suis pleinement d’accord pour que les chasseurs soient associés à la régulation du nombre de loups sur un territoire moyennant une formation et un encadrement pour protéger les élevages des agriculteurs ( ovins , bovins etc…..)
  •  président d’ACC, le 11 décembre 2025 à 05h55
    avis favorable au projet d’arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 05h48
    C’est inadmissible ! Non seulement vous ne voulez plus protéger les loups, mais vous ne mettez aucune limite à leur éradication (aucune période sans éradication, période de reproduction non exclue, non-respect de la vie, de toutes les vies,…). Alors : AVIS DÉFAVORABLE !!
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 05h44
    Apprenons à vivre avec le loup plutôt que le contraire. Il est nécessaire à la biodiversité !
  •  J’émets un avis négatif, le 11 décembre 2025 à 05h39
    L’état subventionne déjà les protections aux éleveurs soit-disant touchés par les loups. Un meilleur contrôle de ces dispositifs de protection plutôt qu’un retour en arrière historique serait plus judicieux dans une époque où la biodiversité est en péril.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 05h39

    Il est aujourd’hui nécessaire d’adopter une approche courageuse et rationnelle concernant la place du loup dans les Alpes, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des positions partisanes ou émotionnelles, y compris lorsque certaines organisations de chasse avancent des arguments insuffisamment fondés. En 2025, la population française du loup est estimée à environ 1 082 individus, dont une large majorité installée dans l’arc alpin.

    Cette présence contribue directement à l’équilibre écologique du massif : en tant que grand prédateur, le loup régule naturellement les populations de cerfs et de chamois, limitant le surpâturage et permettant la régénération des forêts et prairies d’altitude. Malgré les défis que cela peut représenter pour l’élevage pastoral, la stabilité de la population montre que le loup est devenu un élément essentiel du fonctionnement écologique des Alpes, soutenant la biodiversité et la santé des écosystèmes montagnards.

  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 05h32
    DÉFAVORABLE
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 05h29
    DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 05h29
    Il est financièrement plus judicieux d’obliger les éleveurs a s’équiper en matériels anti intrusion que d’éradiquer une espèce
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 05h25
    Apprenons à cohabiter, apprenons et respectons le rôle de chacun sur cette planète. C’est la porte ouverte à du grand n’importe quoi, les motivations économiques ne doivent pas toujours primer sur l’équilibre des écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 05h22
    Il n’apparaît pas envisageable en 2025 de faciliter la « destruction » du loup et de tolérer son déclassement. Des données scientifiques démontrent les bienfaits de sa présence. Le loup est un régulateur, bon pour l’environnement. Les éleveurs doivent prendre leurs mesures et apprendre à vivre avec à l’image d’autres pays (Italie par exemple). À l’inverse, pour réduire les accidents, ne faut-il pas envisager un réduction des quotas de chasse pour permettre au loup de jouer son rôle de régulateur naturel…
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 05h15
    Le loup a été réintroduit volontaire en France. Il favorise la biodiversité et permet de réguler de nombreuses espèces. Sa place en France est naturelle.
  •  AVIS TRES F A V O R A B L E, le 11 décembre 2025 à 05h13

    Ce qui intéresse les écologistes c’est de vivre dans un monde de bisounours.
    Nous étions bien sans cet animal. Je suis très favorable a cette mesure et même
    à l’extermination total en france des loups.
    Les écologistes assimilent les loups à des chiens, mais si même leur morphologie
    est semblable il n’en est rien.
    Allez vous promener dans nos belles forets et regardez les carcasses de chevreuils
    de daims ou de cerfs dévorées en partie par des loups.
    Allez voir les bergers des alpes de haute Provence qui malgré les protections électriques
    les chiens se font dévorer de beaux petits agneaux.

    Demandez à Mme La Présidente de l’Europe comment est mort son cheval dévoré par une meute de loup.

    Vivement que l’on donne l’autorisation aux chasseurs d’éradiquer cette espèces de la
    france.

    Messieurs les députés, pensez à la souffrance de l’animal dévoré par cette maudite bête
    Alors un peu de courage et éradiquons cet animal de notre pays.

  •  Defavorable, le 11 décembre 2025 à 05h09
    On ne peut pas en 2025 prendre avec la conscience la décision d’augmenter les tirs sur les loups quand on connaît les donnés scientifiques des bienfaits de leur présence. Pour accompagner les éleveurs il y’a des associations qui sont présents pour protéger les troupeaux. Arrêtons d’opposer le monde agricole et la nature. Il est temps de vivre en communion plutôt que chacun tire la couverture à soi dans le sens de destruction du vivant. Que va t-il rester de notre planète à force de tout anéantir ?
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 05h03

    J’ai beaucoup de mal à saisir le concept, d’un coté on se plaint de l’explosion de certaines espèces "nuisibles" et de l’autre on extermine ses prédateurs naturels.

    Nous devons réapprendre à cohabiter avec le loup.

  •  favorable , le 11 décembre 2025 à 04h59
    je suis FAVORABLE a plus de régulation du loup, car sans cela le pastoralisme va s’arrêter
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 04h58
    Un oui, suivi et soumis à une régulation intelligente et professionnelle, comptage des dégâts, nombres de prédateurs présents sur le territoire, une chasse en battue avec bracelets le but n’est pas l’extermination.