Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 08h29
    Je suis favorable au déclassement du loup afin de " pouvoir" contrôler son développement et ainsi permettre aux éleveurs de continuer leur métier, car les chiens de protection ne peuvent pas tout solutionner.
  •  Signature, le 11 décembre 2025 à 08h28
    favorable aux modifications du texte
  •  Nouveau statut du Loup, le 11 décembre 2025 à 08h27
    Tout à fait favorable au nouveau statut du loup qui permettra de régler plus facilement les loups à problème Qui provoquent de gros dégâts dans les élevages notamment ovins et bovins.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 11 décembre 2025 à 08h27

    President de la Confederation Nationle des Garderies Particulières et de la Protection de l’Environnement Je viens vous solliciter afin d’inclure dans cet Arrêté les Gardes Particuliers generalistes qui ne SONT NULLEMENT MENTIONNES dans cet Arrêté POUR CES FORMATIONS NI INTERVENTIONS sur et dans les propriétés privées leurs participations seraient d une grande utilité.

    DANS L ATTENTE
    TRES CORDIALEMENT
    Le President de la CNGPPE Roger ROSSI

  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h26
    Les tirs aléatoires sur les loups aident à la fragmentation des meutes. A cause de cela il y aura beaucoup plus d’individus solitaire et donc une grosse pression sur les proies faciles (ovins par exemple). Le loup gris fait partie d’un maillon important de la chaîne alimentaire européenne. Sans ces meutes, la prolifération du Sanglier et d’autres ongulés sauvages augmentera considérablement les dégâts sur les terres agricoles et forestières sur les zones concernées. Laissons faire les grands prédateurs, ce sont eux les véritables régulateurs ! Paroles d’un diplômé en BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature)
  •  Avis Défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h26
    Je suis totalement opposée à la limitation par n’importe qui, chasseurs ou éleveurs, voire destruction de cette espèce précieuse pour la biodiversité, indispensable pour l’équilibre de la nature. L’Etat doit trouver les moyens d’aider correctement les éleveurs, en prenant exemple sur les pays qui cohabitent plus sereinement et intelligemment avec le loup. La France ne sait que massacrer les animaux. La biodiversité est un trésor national à préserver, pas à détruire pour l’intérêt de quelques uns
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 08h25
    Non aux tirs du loups !
  •  Les loups sont chez eux, aussi, le 11 décembre 2025 à 08h25
    Les loups ont le droit de peupler nos forêt et nos montagne, ils sont chez eux aussi, il faut que nous réapprendions à coexister avec eux. Comme le font d’autre pays comme l’Italie ou la Slovenie par exemple. La nature n’est pas un stock utilitaire, mais un ensemble indivisable qui existe par elle-même dans un réseaux d’interrélation extrémement complèxe que nous commençons seulement à comprendre. Admiration et humilité, deux mots que nous oublions trop en France quand on parle de la nature.
  •  NON laissez les prédateurs naturels réguler tranquilles, le 11 décembre 2025 à 08h23
    Mais laissez les tranquilles. Les brebis qui meurent dans des conditions de transport déplorables sont bien plus nombreuses que les quelques tuées par les loups parce que les éleveurs 2. 0 ne sont pas avec elles à les surveiller. Stop au lobby de la chasse qui tue les prédateurs naturels pour après avoir le prétexte de réguler les autres animaux. Foutez la paix à ces magnifiques animaux !!!
  •  Statut de protection du Loup gris Canis lupus en France , le 11 décembre 2025 à 08h23
    Le Loup gris Canis lupus, est présent partout en France depuis son retour, officiel, en 1992, de manière naturelle par les alpes depuis l’Italie. Il bénéficie du statut approprié d’espèce strictement protégé. Aujourd’hui, en 2025 sa population est d’environ 1000 individus plus ou moins 100 (OFB). Toutes les analyses récemment réalisées sous différents programmes, de l’OFB et autres, et par différentes techniques, notamment l’ADN environnemental, montrent que le régime alimentaire du Loup gris, dans l’arc alpin et jusque dans le massif jurassien, bien connu maintenant et sur plus de 1700 proies tout programmes et sites confondues, n’est composé qu’en faibles à très faibles proportions (2 à 10 % selon les massifs) d’animaux domestiques, en particulier ovins et caprins. Les ongulés sauvages, Chevreuil européen , Cerf élaphe, Mouflon de Corse et Chamois d’Europe constituent les proies principales de son régime alimentaire. Parmi ces espèces et selon les massifs le tiercé des proies est interchangeable selon leurs densités par massif : Sanglier, Chevreuil et Cerf Elaphe. Sur le plan écologique, én ce que qui concerne le Sanglier et le Cerf élaphe la régulation que génère le loup participe à la « gestion adaptative » des populations proies, le loup réduisant ainsi le volume financier des dépenses, qui se chiffrent en millions d’euros, que payent en indemnisations dégâts aux agriculteurs et aux forestiers les chasseurs. Sur le plan économique, parce qu’il a été démontré que les moyens de protection organisé autour du triptyque, berger- chiens de protections de différentes races, enclos de protection- sont efficaces, les volumes financiers d’indemnisations qui sont apporté aux éleveurs sont 10 fois inférieurs aux coûts des dégâts agricoles et forestiers. Enfin l’efficacité expérimentale de tirs non létaux, pouvant être pratiqués par les éleveurs et bergers eux-mêmes devraient être conduits dans différentes réserves du massif alpin et jurassien sur différentes meutes. Par ailleurs dans 99 % le loup s’enfuit à la vue de l’homme lors d(‘une rencontre fortuite. Enfin dans le contexte des prélèvements obligatoires et létaux qui sont aujourd’hui pratiqués, les modèles montrent que le dépassement du seuil 20 % des individus prélevés dans la population conduira celle-ci au déclin. Pour l’ensemble de ces raisons, tant écologiques qu’économiques et sociétales le déclassement du statut de protection du Loup gris en France, tel qu’il est envisagé à partir de janvier 2026 en France n’est pas entendable et ne vise qu’a inverser la tendance de croissance de la population lupine en France.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 08h22

    Ce projet d’arrêté affaiblit substantiellement la protection juridique du loup en France en élargissant les possibilités de destruction, alors que l’espèce demeure protégée en droit national et européen. Il transforme les dérogations, qui devraient rester exceptionnelles, en outil courant de gestion, au risque de banaliser les tirs et de fragiliser la population à moyen terme.

    Le Code de l’environnement (notamment l’article L411‑1) pose un principe clair : la destruction des espèces protégées est interdite, sauf dérogations strictement encadrées, nécessaires, proportionnées et dûment justifiées au regard d’intérêts précis. Le projet d’arrêté, en multipliant et en assouplissant les cas de tirs, s’éloigne de cette logique de stricte exception et remet en cause l’esprit même de la protection, qui doit rester la règle et non l’exception.

    Au niveau européen, même si le statut du loup a été révisé, la France reste tenue de garantir le maintien de l’espèce dans un « état de conservation favorable » au sens de la directive Habitats. En facilitant les destructions sans garanties suffisantes sur le suivi scientifique et sur les plafonds de tirs, ce texte fait peser un risque sérieux sur cet état de conservation et expose potentiellement l’État à un contentieux pour non‑respect de ses obligations européennes.

    Sur le plan écologique, le loup joue un rôle clé de régulateur dans les écosystèmes et contribue à la bonne santé des milieux naturels ; affaiblir sa protection va à l’encontre des objectifs affichés par la France en matière de biodiversité et de lutte contre l’érosion du vivant. Plutôt que de libéraliser les tirs, il serait plus cohérent de renforcer la prévention (protection des troupeaux, accompagnement des éleveurs, moyens financiers) et d’encourager la cohabitation, conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de la nature.

    Pour l’ensemble de ces raisons, ce projet d’arrêté apparaît contraire à l’esprit du Code de l’environnement, fragilise la protection d’une espèce déjà vulnérable et fait peser un risque juridique pour la France au regard du droit européen ; l’avis exprimé est donc clairement défavorable.

  •  AVIS FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 08h21
    Il y a de plus en plus de presence de loups qui vivent de plus en plus pres des habitations ;je pense qu une meilleure regulation serait necessaire pour faire en sorte que sa présence soit moins contraignante pour les éleveurs et les utilisateurs de la nature . De plus l’argent dépensé pour la protection des troupeaux serait plus utile aux eleveurs en l employant à la promotion de leur metier
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 08h21
    Le loup joue un rôle primordial et il booste la biodiversité ! NON AUX TIRS !!!
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 08h21
    Défavorable, avis appuyé sur les recherches des experts.
  •  Avis favorabele a cette consultation, le 11 décembre 2025 à 08h21
    Au vue de lq sedentarisation du loup. Je suis favorable a l’avis de cette consultation. Les chasseur peuvent sous la tutuelle de l’ofb et la louveterie aider à cette mission
  •  pour le tir du loup, le 11 décembre 2025 à 08h21
    Bonjour étant chasseur je pense que le loup n’a plus sa place dans nos forêts il commence à se rapprocher de plus en plus des villages nous l’avons derrière nos portes nos animaux domestiques ne sont plus en sécurité nos enfants bientôt aussi à quand l’accident mortel des meubles entières se déplacent à côté des maisons en regardant les animaux domestiques et l’être humain nous devons faire une très grande régulation peut-être pas l’éradiquer mais presque. Il y a moins d’une semaine à gréolières-les-neiges dans le 06 Alpes-Maritimes une meute de loup de Saint-Cloud à menacer un chien qui se promenait avec ses maîtres heureusement que leur voiture était pas loin
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h20
    Protégeons le loup et laissons la nature reguler son écosystème. Arrêtons avec les prélèvements arbitraires et sans justifications
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 11 décembre 2025 à 08h20

    les Gardes Particuliers generalistes SONT NULLEMENT MENTIONNES dans cet Arrêté POUR CES FORMATIONS NI INTERVENTIONS sur et dans les propriétés privées leurs participations seraient d une grande utilité

    DANS L ATTENTE
    TRES CORDIALEMENT
    Le President de la CNGPPE Roger ROSSI

  •  FAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 08h19
    Je comprends l’avis du large et grand public citadin, mais aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure économiquement et humainement de géré le problème du loup sur le monde agricole. Si les agriculteurs peuvent désormais se débrouiller seuls mais être tout de même surveillé c’est très bien.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 08h19
    Le loup est indispensable à l’écosystème. D’autres solutions sont possibles et déjà trouvées, il ne reste plus qu’à les mettre en place, sans céder à la pression du lobby de la chasse.