Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h50
    Le loup ,comme tout animal sauvage doit être protégé il participe à la régulation de la faune et à l’équilibre de la nature. Des moyens existent pour protéger les élevages. Prenons exemple sur d’autres pays qui réussissent cohabitation entre faune sauvage et élevage !
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 09h50
    Nous nous devons de réguler toutes les populations animales et végétales qui engendrent des dégats.
  •  DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h49
    11 décembre 2025. Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui augure un certain nombre de dérives. La destruction n’est pas une solution aux problèmes humains, qui se détruit à petit feu par la même occasion. Il est triste de voir que cet arrêté répond en priorité à des lobbys qui y voient leur petit confort et avantages, et non pas à un réel besoin de conservation des loups, dans un contexte global d’effondrement de la biodiversité causé par les activités humaines. Dans ce contexte c’est absurde de proposer un arrêté qui facilite la tuerie d’une espèce essentielle aux équilibres des écosystèmes, que l’homme a déjà tellement perturbé et mis à mal. D’autant plus qu’il est grave de prélever certains loups sans mûre réflexion, cela désorganise les meutes. De plus le loup est loin d’être le seul, et sûrement pas le plus important, attaquant des troupeaux, les chiens errants, et certains chiens de protection, ne sont pas en reste, mais ça bien sûr, ça ne ressort pas.. Il est plus facile de s’en prendre aux loups, quelle honte.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h48
    Une cohabitation est parfaitement possible, scientifiquement prouvée, et déjà appliquée dans de nombreux pays. Non à l’extermination du loup pour le simple plaisir destructeur des chasseurs.
  •  Statut du loup., le 11 décembre 2025 à 09h48
    Avis favorable, très favorable. les citadins qui prêchent la bio diversité à tout prix ne sont pas en contact avec la nature comme le sont les éleveurs. C’est trop facile de vouloir profiter des bienfaits de la nature, d’emprunter des chemins qui traversent des élevages, en ignorant les propriétaires. Donc, oui, régulons le loup de façon drastique.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h47
    Nul besoin d’argumenter puisque ces consultations sont là pour faire joli .
  •  Opposée à la modification de la loi protégeant les loups , le 11 décembre 2025 à 09h46
    Un arrêté de février 2024 protégeait cette espèce. Fin 2025, tout à changé. Le loup , pour les pouvoirs publics, n’est plus en danger. Incohérent. Pourquoi, dans ce cas, en Allemagne, on se félicite du retour du loup dans les régions septentrionales du pays ? Je suis fermement opposée à cette modification du statut du loup plus considéré comme un rival des chasseurs que comme un nuisible.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h45
    La Nature se régule seule. Le loup n’est pas assez répandu pour le régule de toute façon. Non à la régulation des espèces. Apprenons à vivre avec y compris les agriculteurs. Cela se passe très bien dans d’autres pays européens ! Prenons exemple !
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 09h45
    En quoi tuer des animaux pour qui on a envahi leurs terres devraient être tués alors qu’ils ne font rien de mal ? Ce sont des animaux. Les seuls en torts sont les humains. Réfléchissez bien.
  •  avis CNPN, le 11 décembre 2025 à 09h45
    Il est vraiement dommage que la politique prenne le pas sur la réalité. Il est plus profitable pour certains,d’utiliser ce subterfuge,non pas pour protéger la la gent animale ; mais surtout pour profiter de la crédulité d’un grand nombre de défenseur de la cause animale pour se frayer une place lucrative et au devant de lascène.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h43
    Avis défavorable, nous marchons sur la tête.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 09h43

    Laissez la nature telle qu’elle est.
    Il n’y a pas besoin de tirer sur tous ce qui bouge pour le plaisir des chasseurs. De plus cela mènerait à encore un plus gros risque d’accidents avec des chasseurs voulant à tout prix tuer des loups pour leurs plaisirs.

    La nature et les animaux étaient là avant nous. Rentrez vos troupeaux si c’est le seul argument du pourquoi vous voulez tuer des loups mais eux aussi ont le droit de vie.

    Qui ne respecte pas une vie, ne respecte pas LA VIE , qu’elle soit animale ou humaine !

  •  Statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 09h42
    Je suis favorable au nouveau statut. Enfin les chasseurs seront partie prenante dans la gestion du loup avec l’appui des éleveurs et des organismes de gestion.
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 09h42
    Avis favorable afin que chaque éleveur puisse lui même se défendre . Cela évitera de payer des fonctionnaires pour le faire et cet argent économisé pourrait être utilisé pour la surveillance de la nature . Car la confiance n’exclut pas le contrôle .
  •  FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 09h41
    au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  Consultation loup, le 11 décembre 2025 à 09h41
    Avis favorable à cette disposition
  •  Projet d’arrete Définissant le statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 09h41
    Le loup est au sommet de la chaîne alimentaire Il crée plus de problèmes sur La faune sauvage et sur les animaux domestiques par son prélèvement qu’ il n’apporte de solutions
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 09h39
    Le loup est de plus en plus présent sur le territoire et sa régulation encadrée est nécessaire
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 09h38
    Le loup se déplace et peut s’installer dans des zones où sa présence est plus préjudiciable à la biodiversité que bénéfique. Sa régulation et sa circonscription géographique est nécessaire afin de maintenir un bon équilibre faune, flore et agriculture.
  •  Très favorable, le 11 décembre 2025 à 09h38
    La régulation est absolument nécessaire pour la survie de l’élevage