Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11582 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 12h42
    Régulation comme toutes les espèces
  •  avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 12h41
    Les générations antérieures protégeaient correctement leurs animaux et ne réclamaient pas des subventions et des mesures sans arrêt à "l’Etat" dès que quelque chose leur arrivait ! On ne parlait pas de biodiversité à tout bout de champ mais on n’organisait pas des battues de ceci ou cela. La nature doit vivre.
  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 12h41
    Les loups sont nécéssaires à l’écosysteme, les chasseurs le sont moins.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 12h39
    Avis favorable à cette modification de la législation sur le loup
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h39
    Ce changement de statut n’est supporté par aucune étude scientifique de l’influence du loup sur les écosystèmes. Sa régulation n’est pas nécessaire et les alternatives sont nombreuses ( dédommagement des pertes pour les éleveurs , incitations financières pour les protections par chiens ou enclos , régulation de la pratique des éleveurs pour cohabitation) Le loup n’est pas une espèce invasive mais naturellement présente sur le territoire français avant la surexploitation de son habitat, sa réintroduction doit être incitée . Les activités économiques humaines ne doivent pas entrainer le fait de dénaturer les écosystèmes dans lesquelles ils s’inscrivent. La logique du gouvernement devrait donc s’inverser.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h38
    Le loup n’est pas un nuisible et est nécessaire à l’éco système.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 12h37
    Favorable , Il faut les réguler comme toute les espèces
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h37
    Le loup est un animal très intelligent ! Plutôt qu’un tir létal, un tir avec des balles caoutchouc lui feront vite comprendre l’intérêt de ne plus s’attaquer à des troupeaux domestiques !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 12h36
    avis très favorable, la protection totale n’est plus acceptable dès lors que cela met en péril certaines exploitations déjà en grande difficulté. Au même titre que pour toutes les espèces, l’intervention humaine doit pouvoir intervenir dans la mesure ou elle ne remet pas en cause la survie de celle ci. Le loup certes animal emblématique de la prédation, n’a pas à ma connaissance de véritable prédateur. Nous nous devons par conséquent aider nos éleveurs à faire face à ce fléau supplémentaire.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h32
    Défavorable ! Il faut indemniser les éleveurs qui subissent les attaques des loups tout simplement
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 12h32
    Favorable. Il y a lieu de réguler l’espèce. Toutefois on peut en réintroduire au bois de Vincennes et au bois de Boulogne.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 12h29
    Il faut protéger cette espèce animale. Le loup est essentiel, à sa manière à notre écosystème. Le chasser alors que certains pays mènent un combat pour le réintroduire dans leur environnement naturel car cela reste une espèce menacée n’a pas de sens.
  •  Dana, le 7 décembre 2025 à 12h29
    Je suis contre le déclassement du loup cette animal doit rester strictement protégé, tout les pays européens vivent très bien avec c’est animaux pourquoi pas nous ?, la terre ne nous appartient elle appartient à tous les terriens quelque soient l’espèce, il faut que les être humains arrêtent de ce prendre pour les dieux de ce monde merveilleux
  •  Avis défavorable à la modification du statut de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 12h28
    Les études naturalistes et scientifiques montrent l’utilité du loup dans l’écosystème, par exemple comme prédateur des cervidés pour en réguler les populations avec action en cascade sur la préservation des jeunes arbres. Aider les bergers à vivre avec, plutôt que donner le droit de tuer une espèce à protéger.
  •  Totalement Défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h28
    Le loup n’est pas une espèce dangereuse et doit rester entièrement protégée. Son impact positif sur la biodiversité est avéré, il n’y a aucun arguent biologique ou même de rendements économiques réels qui justifient sa destruction. Il serait temps que ce pays stop le massacre qu’il opère sur les écosystèmes de notre territoire. Les sols et les animaux meurent et se n’est pas en tuant des loups que nous redresseront le tir.
  •  Protéger les loups , le 7 décembre 2025 à 12h27
    Vous ne pouvez point faire cela, cela causerait un dérèglement des espèces ou pire une disparition.
  •  Avis défavorable le 7 décembre à 12h25, le 7 décembre 2025 à 12h26
    Je suis défavorable !
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 12h24
    Le loup n’est pas un nuisible. C’est l’humain le nuisible. Il possède un grand intérêt ds les écosystèmes. Si il perd son statut cela signifie de nouveau le chasser… . Ce qui est inimaginable. On tient quand même à rappeler que les attaques de troupeaux sont rares et que si elles arrivent c’est parce que l’humain fait de la déforestation
  •  Régulation (Canis Lupus), le 7 décembre 2025 à 12h24
    FAVORABLE La régulation raisonnée du loup est nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 12h23
    Les études naturalistes et scientifiques mintrent l’utilité du loup dans l’écosystème, par exemple comme predateur des cervidés pour en réguler les populations avec action en cascade sur préservation des jeunes arbres. Aider les bergers à vivre avec plutôt que donner le droit de tuer une espèce à protéger.