Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4674 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h59
    Les mesures de protection du loup sont à maintenir et les activités humaines impactees doivent être accompagnées
  •  100% défavorable au déclassement du loup de son statut d’espèce strictement protégée, le 30 novembre 2025 à 20h58
    Et après le loup, vous avez prévu de vous attaquer à quelles espèces ? Si le loup est sur terre, c’est que la nature en a besoin et qu’il occupe une place logique et joue un rôle précis dans l’équilibre de notre système de biodiversité. Il faut reconnaître notre ignorance du détail de cet équilibre et ne pas intervenir là où notre savoir est insuffisant. Chaque fois que nous n’appliquons pas ce principe de précaution, nous créons des catastrophes et des disparitions d’espèces.
  •   Avis favorable à la régulation des loups, le 30 novembre 2025 à 20h58
    trop dégâts ont ne peut plus ce promener sans risquer de ce faire attaquer je suis deja passé trop pret de la catastrophe
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 20h57
    Quand est ce qu’on proposera des mesures vraiment écologiques au lieu de vouloir toujours plus sapper le vivant ?? Il FAUT maintenir le loup en tant qu’espèce protégée.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 20h56
    Le loup mérite sa place en France. Je suis contre ce projet inutile qui porte atteinte à la biodiversité française.
  •  Destruction du loup , le 30 novembre 2025 à 20h55
    Avis défavorable à la mise à mort du loup qui fait partie de notre Terre bien avant l’apparition de l’homme. Laissez vivre les animaux sauvages en paix !!!
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h55
    Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 20h55
    Nous pouvons vivre avec le loup, d’autres pays le font.
  •  Non à la modification , le 30 novembre 2025 à 20h51
    Éleveur et berger je pense que formulé sous cette forme c est la porte ouverte à tous les braconnages L agriculture à toujours vécu avec et contre la nature en trouvant un modus vivendi ,là c est priorise la guerre à la nature sans efforts d adaptation A l heure ou mes collègues paysans parlent autant de concurrence déloyale peut on être les pires à accepter les contraintes naturelles
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h50
    Pourquoi le parc de Yellow Stone a réintroduit le loup et en a tiré un bénéfice ? Le protection du loup reste nécessaire
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 20h49
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. L’expérience de plusieurs pays européens montre qu’on peut cohabiter durablement avec le loup en misant sur la prévention et la protection des troupeaux plutôt que sur des abattages accrus. La France doit s’inspirer de ces modèles efficaces et maintenir une protection forte et cohérente de l’espèce.
  •  Mme, le 30 novembre 2025 à 20h48
    Hors de question de revenir en arrière, le loup a toute sa place dans la chaîne de vie .A nous de faire en sorte que tout le monde ait son espace sans faire disparaître l’autre.
  •  arrêté sur le statut de protection du loup (canis lupus) : 100 % DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 20h45
    Cet arrêté n’est pas adapté à la problématique autour du loup en France !
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h45
    Vive les loups qu’ils restent dans les animaux protégés
  •  Très défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h45
    Il ne agit pas de la réduction d’une espèce de son extinction purement et simplement Le est une espèce régulatrice de notre gibier, une espèce qui sert également de ce fait à l’augmentation de la flore et la conservation de nos forêts Des millions et des millions sont versés en subvention. Que cela serve pour une fois à une bonne entente entre espèce.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 20h42
    Quand Homo sapiens arrêtera-t-il de déclarer que telle espèce vaut de vivre et pas telle autre ?
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 20h42
    Avis Défavorable, le loup participe à la Biodiversité et contribue à la régulation de plusieurs espèces envahissante (sangliers, cerfs, chevreuils, …) L’équilibre doit être recherché pour une occupation équilibrée sur le territoire en bonne cohabitation avec l’espèce humaine.
  •  Avis 100% DÉFAVORABLE…, le 30 novembre 2025 à 20h40
    …jusqu’où iront nous pour scier la branche sur laquelle l’espèce humaine est assise ? Nous avons déjà perdu beaucoup et comme sur le Titanic, nous allons droit sur l’iceberg mais en pleine conscience, ce qui est pire !
  •  Non , le 30 novembre 2025 à 20h40
    Non aux tirs aux loups
  •  Défavorable à l’abattage des loups !!!! Et des autres…., le 30 novembre 2025 à 20h39
    Les loups sont chez eux,autant que nous mêmes sommes en droit de dire,que c’est chez nous. Ils étaient là avant nous et participent à l’équilibre de la biodiversité de la faune,et ainsi aussi par liens indirects mais concrètement à la biodiversité de la flore. Ils faut essayer de se mettre dans la situation aussi des bergers et des éleveurs , qui sont aussi attachés à leurs animaux d’élevage et à leurs chiens de protections (qui sont tous les descendants des Loups ) pour essayer de réfléchir à des solutions intelligentes et dont tous le monde sera plus cohabitant avec les loups et tous les animaux en général… N’oublions pas que la créature animale la plus envahissante,invasive,cruelle,dangereuse,et meurtrière pour les animaux c’est NOUS LA CRÉATURE HUMAINE,malgré les efforts de certains qui les aiment nous ne sommes pas assez je trouve…dans mon pays qui se vantait d’être un pays des droits de l’homme? Éduquons les générations futures ( les enfants de tous et de toutes ) pour faire respecter les animaux et leurs environnements, peut-être que cela réglerai quelques malheurs et problèmes que connaît la population Française car sur notre planète bleue tout est lié cela va aux espèces, à leurs environnements et à nous, qui sommes le dernier maillon de cette chaîne fragile et si vulnérable.