Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 11h46
    Défavorable. Laissez les loups tranquille ! La biodiversité a besoin d’eux, mais elle n’a pas besoin des chasseurs. Nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète.
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h46
    LES PATOUS sont loin d’etre la solution et d’accord pour une gestion raisonnée
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 11h46
    Sous réserve Bien entendu que se texte ne soit pas le début d’un glissement des responsabilités financière des domage crée par les loups de l’état vers les fédérations de chasse
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 11h45
    Ce projet est démagogique, aucun argument scientifique ne justifie le déclassement de la protection du loup. La facilitation des tirs ne protègera pas mieux les troupeaux, au contraire. Concentrons les efforts sur les mesures de protection dont l’efficacité est réelle. Le loup est une espèce prédatrice majeur dont le rôle est primordial pour la régulation des populations de sangliers par exemple.
  •  Participation Consultation, le 11 décembre 2025 à 11h45
    Favorable au projet d’arrêté
  •  Protection des loups, le 11 décembre 2025 à 11h44
    Avis défavorable Laisser donc faire la nature ! Elle n’a pas besoin de nous. Lorsque les loups auront disparu, grâce à vous, il faudra à nouveau protéger ceux qui resteront pour éviter l’extinction de l’espèce ! Quel paradoxe ! Danyèle Capmarty
  •  avis favorable sur le changement de statut, le 11 décembre 2025 à 11h43
    je pense que les opposants (individus, associations et autres instances) aux prélèvements de toutes les espèces invasives doivent prendre en charge les dégâts générés
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h42
    Avis défavorable Trouvez des solutions autres et laissez vivre les loups ils font partie de nos forêts
  •  Avis favorable , le 11 décembre 2025 à 11h42
    les agriculteurs doivent pouvoir défendre leur cheptel sans risques juridiques !
  •  Favorable, le 11 décembre 2025 à 11h41
    Il n’est que temps : la notion de conservation est caduque depuis plusieurs années pour cet animal d’ailleurs comme pour d’autres ! Ce qui est regrettable c’est que tout cela se fait avec l’habituelle complexité administrative les autorités actuellement responsables affectionnent:pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué !
  •  Favorable, le 11 décembre 2025 à 11h41
    Il faut arrêter la prolifération des loups avant qu’il ne soit trop tard, comme souvent, et que nous soyons contraints à prendre des décisions extrêmes.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h40
    Avis défavorable à ce décret. Il y a d’autres solutions que l’abattage. Nous devons absolument protéger les loups qui sont nécessaire à la biodiversité. L’humain n’est pas au dessus de la nature, mais y fait partie intégrante. Il devrait respecter la vie sauvage et son écosystème sous peine de menacer sa perte.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h40
    Arrêtons de croire que l’Homme a un quelconque devoir de régulation des espèces que nous nous sommes autoproclamés.
  •  Avis très favorable, le 11 décembre 2025 à 11h38
    La population de loup augmente très rapidement, les chiffres officiels ne correspondent pas à la réalité. Il est présent dans toutes les régions françaises. Cet animal est un prédateur puissant, il élimine tout autour de lui, notamment lorsqu’il est en meute, de nombreux animaux (chevreuil, mouflon…). Ceci a été constaté lorsque sa présence est avérée. Il remet en cause l’équilibre de la nature en milieu rural et devient un véritable fléau pour le monde agricole avec des attaques fréquentes sur les troupeaux. Veut-on la disparition du monde agricole qui cumule aujourd’hui de nombreuses problématiques quelles soient économiques ou environnementales. Il est impératif de réguler cette espèce par tous les moyens (opérations de nuit, battues préventives…).
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h38
    Règles équitables : Laissent une chance au loup avec des tirs d’effarouchement Tiennent compte du fait que tous les troupeaux ne sont pas protégeables de la même façons ( le modèle 150 brebis en parc electrifié avec 1 berger qui dort à coté et 3 patous n’est pas applicable partout, les clotures et les chiens ne sont pas multipliables à l’infini) Laissent une chance aux éleveur de réagir plus vite en cas de forte pression du loup
  •  DEVAVORABLE LE 11 DECEMBRE 2025, le 11 décembre 2025 à 11h37
    JE SUIS CONTRE LE CHANGEMENT DU STATUS DU LOUP
  •  Fortement favorable , le 11 décembre 2025 à 11h37
    Il est impératif de pouvoir reguler les populations avant qu’il ne soit trop tard pour être efficace
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h36

    Le Loup gris (Canis lupus) recolonise naturellement la France depuis son retour officiel en 1992 depuis l’Italie via les Alpes. Cette espèce bénéficie d’un statut de protection strict, pleinement justifié au regard des connaissances scientifiques actuelles.

    En 2025, la population française est estimée à environ 1 000 individus, avec une incertitude d’une centaine d’individus (OFB). Les différentes études conduites ces dernières années (OFB, etc.), utilisant des techniques variées (dont l’ADNe), permettent aujourd’hui de caractériser de manière robuste son régime alimentaire dans l’arc alpin et jusqu’au massif jurassien. Ces travaux, fondés sur plus de 1 700 proies identifiées tous sites et programmes confondus, montrent que la part des animaux domestiques dans l’alimentation du loup est faible à très faible (généralement 2 à 10 % selon les massifs).

    Les ongulés sauvages constituent très largement ses proies principales : Chevreuil européen, Cerf élaphe, Chamois d’Europe et, localement, Mouflon de Corse. Selon la disponibilité des proies par massif, le « tiercé » alimentaire se compose essentiellement de Sanglier, Chevreuil et Cerf élaphe.

    D’un point de vue écologique, la prédation exercée par le loup sur certaines populations d’ongulés, notamment le Sanglier et le Cerf, contribue à une forme de régulation naturelle. Cette prédation participe à la gestion adaptative de ces espèces et tend, à ce titre, à réduire les coûts considérables liés aux dégâts agricoles et forestiers, aujourd’hui financés par les chasseurs. Ces indemnisations représentent plusieurs millions d’euros annuels.

    Sur le plan économique, il a été démontré que les mesures de protection mises en œuvre autour du triptyque « berger – chiens de protection – enclos de nuit » sont efficaces. Les indemnisations versées aux éleveurs pour les dommages liés au loup restent ainsi environ dix fois inférieures aux coûts supportés par les agriculteurs et les forestiers pour les dégâts causés par les ongulés. Par ailleurs, l’expérimentation et le déploiement de moyens non létaux, pouvant être mis en œuvre directement par les bergers et éleveurs, devraient être renforcés, y compris dans certaines réserves alpines et jurassiennes.

    Il est également important de rappeler que, dans 99 % des cas, le loup prend immédiatement la fuite lors de rencontres fortuites avec l’être humain.

    Enfin, dans le contexte actuel où des tirs létaux sont déjà autorisés, les modèles démographiques montrent qu’un taux de prélèvement dépassant 20 % de la population conduirait inévitablement au déclin de l’espèce en France.

    Pour l’ensemble de ces raisons - écologiques, économiques et sociétales - la proposition visant à revoir à la baisse le statut de protection du Loup gris à partir de janvier 2026 apparaît injustifiée et contraire aux données scientifiques disponibles. Une telle décision ne viserait qu’à inverser artificiellement la dynamique de croissance actuelle de la population lupine, sans répondre aux véritables enjeux de cohabitation.

  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 11h36
    Faites en sorte de protéger correctement celles et ceux qui travaillent et élèvent en montagne plutôt que de tuer le loup. Des moyens existent, des avis scientifiques ont été rendus : on peut cohabiter durablement. Le loup a sa place en France autant que les éleveurs.
  •  Avis très favorable , le 11 décembre 2025 à 11h35
    Avis très favorable à la gestion du loup