Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4936 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 09h06
    Le texte donne trop de possibilités aux chasseurs d’éliminer des loups. Il y aura des abus et des tueries, alors que des études sérieuses pointent justement l’effet très néfaste des abattages (meutes dispersées, petits groupes moins structurés et plus dangereux, etc). On nous parle des autres pays européens quand il s’agit de supprimer des aides sociales ou des financements publics mais d’autres pays voisins gèrent les meutes de loup avec intelligence : inspirez-vous de leurs expériences (bergers, chiens de protection, etc) plutôt que de laisser un blanc-seing aux fous de la gâchette.
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 09h05
    Tout à fait opposée à ce que le Loup gris ne soit plus protégé en France. C’est aussi aux éleveurs de faire le nécessaire pour protéger leurs bêtes ! Ne pas oublier que le loup et autres grands prédateurs font partie intégrante de nos écosystèmes et ont leur utilité n’en déplaise à leurs détracteurs.
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 09h03
    Absolument défavorable à ce déclassement. Il faut tenter d’autres actions pour protéger les troupeaux et sensibiliser les éleveurs à cette démarche.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 09h01
    Pour le respect, la protection, la préservation du loup en France !!! Son retour est une chance pour retrouver un équilibre dans l’écosystème naturel perdu depuis des décennies notamment par sa régulation naturelle des ongulés !!!! Sachez respecter, prendre soin de la biodiversité, de la faune et de la flore, du vivant qui nous entoure pour nos enfants au lieu de détruire constamment !!! Investissez largement dans les mesures de protection et d’éducation au lieu de vous soumettre aux lobbies de l’agro-business sans éthique !!! Les désastres et reculs environnementaux de la criminelle loi Duplomb votée en partie cet été pour les satisfaire ne vous suffisent pas ??
  •  pour la défense du loup, le 1er décembre 2025 à 09h01
    Déclasser partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées supprimerait les bénéfices écologiques de la présence du loup : régulation des populations d’Ongulés, stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. La volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin serait contraire à une politique en faveur de la biodiversité. Une protection renforcée des espèces, la reconquête de la biodiversité et le rétablissement du fonctionnement écologique des milieux seraient souhaitables.
  •  Non au tir des loups , le 1er décembre 2025 à 09h01
    Non au tir des loups , les prédateurs sont les seul et vrai régulateur de notre écosystème
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 09h00
    Gérons la protection des troupeaux correctement plutôt que tuer les quelques loups qui font partie de l’écosystème. Prenons exemple sur les italiens. Merci
  •  contre ce projet, le 1er décembre 2025 à 08h59
    Il est essentiel de s’en remettre à l’avis du CNPN. Un travail sur les pratiques favorisant la cohabitation est préférable aux réponses simplistes.
  •  IL FAUT PROTEGER LES LOUPS, le 1er décembre 2025 à 08h58
    De grands parcs nationaux comme yellowstone aux USA ont réintroduit le loup et cela a permis un développement en cascade de le la faune et la flore tout a repris vit. Alors NON le loup n’est pas le problème mais la solution. Et le retirer des espèces protégée c’est encore permettre aux chasseurs de tuer impunément. Mais comme nous sommes gouvernés par des politiques PRO chasse il va falloir ouvrir vos 2 yeux au lieu de viser sur ce qui peut tout sauver !
  •  IL FAUT PROTEGER LES LOUPS, le 1er décembre 2025 à 08h58
    De grands parcs nationaux comme yellowstone aux USA ont réintroduit le loup et cela a permis un développement en cascade de le la faune et la flore tout a repris vit. Alors NON le loup n’est pas le problème mais la solution. Et le retirer des espèces protégée c’est encore permettre aux chasseurs de tuer impunément. Mais comme nous sommes gouverné par des politiques PRO chasse il va falloir ouvrir vos 2 yeux au lieu de viser sur ce qui peut tout sauver !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 08h57
    Les animaux méritent davantage de considération de notre part, ils habitent le monde au même titre que nous humains. Je suis contre tous les génocides.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 08h54
    Le loup doit continuer à être protégé, sa population en France est estimée à 1100 individus, environ 60 loups de plus qu’en 2024. Ce qui veut dire que seulement 5% des loups ont eu une descendance. Autoriser les tirs dans ce contexte va conduire à un effondrement de sa population. Les éleveurs doivent être aidés et accompagnés, financièrement et administrativement pour se protéger contre les prédations de loups. Dans les Abruzzes, une politique intelligente de soutien et d’indemnisation des éleveurs permet la coexistence avec les loups.
  •  Avis très défavorable , le 1er décembre 2025 à 08h52
    Tout à fait opposé à ce que le Loup gris ne soit plus protégé en France, les grands prédateurs font partie intégrante des écosystèmes. Il est incompréhensible que des tirs soient autorisés pour des éleveurs qui ne prennent pas les mesures de protection.
  •  Favorable , le 1er décembre 2025 à 08h52
    Favorable au projet
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 08h51
    Comme dans beaucoup d’autres pays, il faut que le loup reste protégé, qu’on s’adapte et qu’on vive ensemble. Les recherches ont montré que les tirs pour tuer des loups étaient contre productifs car ils déstructurent la meute qui fait plus de dégâts ensuite.
  •  Protection total du loup, le 1er décembre 2025 à 08h50
    Je suis totalement défavorable au déclassement du loup, espèce essentielle dans l’écosystème comme tout prédateur !
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 08h50
    En supprimant le Loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France, le gouvernement s’apprête à offrir aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens non pas pour mieux protéger leurs troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes…
  •  Avis défavorable 01/12/2025, le 1er décembre 2025 à 08h48
    le droit de vie ou de mort sur les autres especes ne nous appartient pas. Le loup était présent avant l homme dans les montagnes. A nous de nous adapter sur son territoire.
  •  DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 08h47
    Merci d’écouter les professionnelles et de faire preuve de bon sens. Ce texte n’est pas une solution pour les éleveurs.
  •  Très deva forable, le 1er décembre 2025 à 08h46
    C’est une honte de promouvoir dans un contexte de lutte pour la biodiversite.