Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 12h55
    Faciliter la régulation du loup, c’est défendre les éleveurs, les chasseurs et l’avenir de nos campagnes.
  •  Avis favorable , le 11 décembre 2025 à 12h53
    C’est une catastrophe pour la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 12h52
    Avis favorable à la modification du statut du loup afin de faciliter sa régulation et de protéger les activités d’élevage.
  •  DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 12h52

    Les loups sont indispensables à l’équilibre naturel (prédation sur d’autres espèces sauvages dont les populations deviennent trop nombreuses).

    Les loups sont des êtres extrêmement intelligents, sensibles, et très évolués dans leurs comportements familiaux (meutes). Tuer l’un des leurs, en particulier les parents alpha, déstabilise gravement et irrémédiablement la meute concernée (éparpillement et très grandes difficultés de survie).

    Les faire souffrir physiquement et psychiquement n’est pas digne d’une civilisation humaine qui se voudrait (à raison), et qui doit devenir au plus vite, avancée.

    Avec ce nouveau projet d’arrêté, "les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones".
    Cela est absolument inadmissible. Les mesures de protection des troupeaux d’élevage font partie du travail des éleveurs. Nous n’avons pas par ailleurs à financer avec notre argent public des dégâts auprès de propriétaires qui n’ont pas fait le nécessaire pour protéger leur bien.

    Aucune véritable évolution positive de notre société humaine ne sera possible tant que les êtres humains n’auront pas renoncé à détruire la vie qui les entoure à chaque fois que cette vie les "gêne", et qu’ils ne l’ont pas comprise.

  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 12h51
    Favorable sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  Avis très favorable , le 11 décembre 2025 à 12h51
    Le loup a entièrement déréglé le mode de vie des gibiers. On retrouve presque plus de gibier dans les massifs car stressé par le loup. Tandis que leur présence ce fait de plus en plus voir dans les villages et dans les cultures proche des habitations en présence de l’Homme dans des zones où le gibier ne peux pas être régulé donc une hausse de dégâts.
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 12h49
    La campagne, l’élevage et la chasse sont liés. Si le loup prend trop de place, tout cela est menacé. Ce projet d’arrêté est une bonne chose pour préserver nos traditions et transmettre la ruralité aux générations futures.
  •  Laisser le statut d’animal protégé au loup , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Le loup fait partie de la biodiversité française, il doit rester protégé
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Il n’est plus possible de continuer à s’acharner sur la faune sauvage pour répondre aux demandes des lobbies. Le loup est une espèce utile, comme toutes les autres et une cohabitation doit être possible
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Avis défavorable. Arrêtons de tuer les loups pour faire plaisir au lobbying des chasseurs. C’est une honte et c’est inadmissible
  •  Le loup ne doit pas être un bouc émissaire de la crise agricole . , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Totalement défavorable à cette arrêté, qui n’est, en réalité qu’une réponse aux caprices de certains lobbys agricoles et qui, de plus, ne réglera aucun problème.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Diminuer la réglementation sur les prélèvements de loups va engendrer un déséquilibre préjudiciable dans les écosystèmes d’élevage et un risque important pour la population des meutes de loups.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h48
    Grâce au retour du loup,la nature et la biodiversité va retrouver un équilibre que les chasseurs ont mis à mal pendant des années. Le retour du loup va permettre un équilibre sur les populations de cervidés et de sangliers .
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h47
    Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h43 Ce décret est une aberration sur plusieurs points, le loup est une espèce essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes , ce gouvernement préfère écouter les lobbies de la chasse et de la FNSEA juste par clientélisme électorale.
  •  Avis très défavorable, le 11 décembre 2025 à 12h46
    Aucunement devrions-nous avoir la légitimé, sans réelle prétexte, d’exterminer une espèce fragile constituant un prédateur nécessaire dans la chaine alimentaire. Il suffit de contacter les organismes concernés (chasseurs, ONF, acteurs locaux…) pour comprendre que l’équilibre n’est pas simplement régit par la destruction des prédateurs mais par une gestion complexe et savante de l’écosystème, dont, rappelons-le, nous faisons partie.
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 12h45
    Je soutiens ce projet car il répond aux besoins des éleveurs confrontés aux attaques de loups et des chasseurs qui constatent une pression croissante sur le gibier. Faciliter la régulation, c’est assurer un avenir durable à nos territoires ruraux et transmettre nos traditions aux générations futures.
  •  Avis très favorable , le 11 décembre 2025 à 12h45
    Le loup est un problème pour la biodiversité des massifs. En temps que chasseur nous remarquons un regroupement des sangliers qui sont stressés et agressifs puis on observe aussi que les troupeaux se regroupent autour des habitations où il y a encore la présence de l’Homme. Dans les massifs il n’y a plus de gibier alors que autour des cultures et des habitations le gibier se regroupent et on retrouve de plus en plus de dégâts dans les jardins et les cultures qui ne peuvent pas être chasser à cause du monde et de la proximité des habitations. Le loup a déréglé le mode de vie du gibier.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h43
    Ce décret est une aberration sur plusieurs points, le loup est une espèce essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes , ce gouvernement préfère écouter les lobbies de la chasse et de la FNSEA juste par clientélisme électorale.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h42

    Le loup est un maillon essentiel de notre biodiversité. En tant que prédateur apex, il régule naturellement les populations d’ongulés et prévient ainsi le surpâturage, la dégradation des forêts et la perte d’espèces. Sa présence crée des effets écologiques en cascade qui renforcent la santé des sols, la diversité végétale et l’équilibre global des écosystèmes.

    Les déséquilibres actuels ne viennent pas du loup, mais de l’impact humain : fragmentation des habitats, surexploitation des milieux et absence de prédateurs naturels depuis des décennies. Protéger le loup, c’est protéger un écosystème fonctionnel et durable.

  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 12h42
    Je pense que le loup a un rôle dans le maintien une bonne biodiversite, il est 1 acteur capital en tant que prédateur. En effet, il faut aider les agriculteurs en ce qui concerne la protection des troupeaux, mais autoriser des tirs sans prise en compte des mesures d accompagnement, du nombre de loups sur le secteur…me semble complètement aberrant.