Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Statut protection du loup , le 11 décembre 2025 à 17h19
    L’évolution de la réglementation en matière de la gestion des populations de loups permets de prendre en compte le travail des éleveurs (particulièrement ovins) qui subissent des predations portant atteinte à leur travail.
  •  Amateur de la nature et de sa biodiversité, le 11 décembre 2025 à 17h18
    Avis favorable L’expansion de cette espèce menace dangereusement d’autres espèces de nos régions
  •  Non tuerie loup, le 11 décembre 2025 à 17h18
    Les loups font partie de la nature !! Stop tuerie
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 17h17
    Il est urgent de retrouver du bon sens. A part nous, l’espèce humaine, chaque être vivant sur cette planète est essentiel pour un fonctionnement équilibré de l’ensemble et n’agit qu’en fonction de nécessités justes pour survivre. Exploitation et destruction caractérisent uniquement l’homme, qui se croit supérieur à tort. Qu’allez vous dire à vos enfants ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 17h17
    Le loup chasse pour se nourrir. Quoi de plus normal pour lui que d’aller chercher sa nourriture là où elle se trouve en masse ? L’homme a tant dérégulé la nature, et maintenant on accuse le loup de juste vouloir survivre ? Ne me dîtes pas que les éleveurs pleurent leurs moutons attaqués… qu’ils destinent eux-mêmes à l’abattoir !! L’absurdité dans toute sa splendeur.
  •  Avis fortement favorable, le 11 décembre 2025 à 17h14
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  consultation sur le loup, le 11 décembre 2025 à 17h14
    je suis très favorable à ce projet d’arreté. Les chasseurs formés resteront pleinement disponible ,à la demande de lEtat,pour participer à des battues administratives dans les zones sous fortes pressions,sous encadrement de l’OFB ou Louveterie
  •  Randonneur - père de famille, le 11 décembre 2025 à 17h13
    Avis favorable Nécessité absolue de réguler cette espèce avant que nous ayons à déplorer dés accidents
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 17h12
    Avis très favorable pour la régulation des loups par les chasseurs avec un encadrement de l OFB et des louvetiers ,les population doivent être régulées dans les zones d’élevages .Sachant que le loup est présent sur l ensemble du territoire et non seulement en région de montagne . Une nom régulation engendrera une augmentation des sinistres sur les animaux d élevages.
  •  Avis incroyablement défavorable , le 11 décembre 2025 à 17h10
    Les rédacteurs de ce texte sont des clowns incultes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 17h10
    On oublie que la biodiversité fait entièrement partie de notre vie et le loup y a sa place autant que nous.
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 17h07
    Avis favorable. Oui à la biodiversité — la vraie. Mais certainement pas à des zones qui deviennent presque désertiques, où il ne reste plus guère d’animaux à part le loup, quelques chevreuils ou chamois qui tentent de survivre face à un prédateur redoutable. Et demain, ce sont les troupeaux avec leur berger qui disparaîtront, découragés par cette situation. Bravo aux « bobos écolos »
  •  Avis TRÈS défavorable, le 11 décembre 2025 à 17h07
    C’est une vraie marche arrière sur la protection des loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 17h04
    Destruction - c’est bien le seul mot qui caractérise les actions de ce gouvernement ! Et si on commençait à reconstruire justement ? Tout est question d’équilibre, l’homme prend trop de place ! Il y a des moyens de protéger les troupeaux efficacement sans massacrer un être vivant qui est essentiel pour l’écosystème ! Et le pire : Ce sont des gens assis au milieu de pierres qui veulent décider sur la nature qu’ils ne connaissent même pas.
  •  Honteux , le 11 décembre 2025 à 17h04
    C’est juste honteux. Le loup est un animal sauvage, une espèce qui vivait dans un écosystème. Les problèmes qui se posent sont la faute de l’homme qui prends de plus en plus de place, qui détruit les écosystèmes et prétend gérer tous les espaces et les ressources disponibles comme si la terre entière lui appartenait. Les animaux, les végétaux n’ont aucun titre de propriété alors on s’octroie le droit de légiférer sur leur droit de vie ou de mort … Et on gère mal, on détruit la terre sur laquelle on vit comme si on sciait la branche sur laquelle on est assis …
  •  Chasseur, le 11 décembre 2025 à 17h03
    Avis favorable Entièrement d’accord avec cette nécessité de gestion du loup
  •  avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 17h02
    Une fois n’est pas coutume, en matière de gestion du vivant nous sommes encore face à une décision prise au mépris des données scientifiques. La population de loup semble se stabiliser, des mesures d’effarouchement des loups par des tirs non létaux pourraient constituer une solution satisfaisante pour peu qu’elles soient étudiées et expérimentées… Faciliter les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, est un total non sens. C’est également un message bien pessimiste envoyé aux nouvelles génération sur la manière dont l’Etat contrôle le monde sauvage sans aucune vision durable.
  •  pierre jean COQUELET, le 11 décembre 2025 à 17h02
    Totalement favorable au projet. Le statut actuel du loup n’est pas satisfaisant et provoque des problémes vitaux pour les éleveurs exposés.
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 17h01
    Le projet d’arrêté n’évoque pas la régulation de la population d’ongulés, pourtant reconnue par certains chasseurs, ni la stabilisation des attaques du loup. Le contrôle des tirs n’est pas suffisamment encadré Les tirs de nuit sont contraires au respect de la directive habitats
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 17h01
    Ce n’est pas en faveur d’une cohabitation entre pastoralisme et préservation de la biodiversité. Cela va entraîner des dérives et l’on va perdre les quelques loup qui ont été réintroduit y’a pas si longtemps… c’est contre productif et ce n’est je pense pas la bonne voix à prendre. On est pas censé régresser sur les avancées en termes de protection de la biodiversité.