Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7905 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je suis Défavorable à ce déclassement , le 4 décembre 2025 à 21h18

    CE que je déplore le plus est le fait que les politiciens ne tiennent plus compte des preuves scientifiques, et se tout ce que les professionnels apportent (alors qu’on ne peut plus rien justifié maintenant sans ça) et qu’ils privilégient un nombre d’individus (chasseurs) car c’est une manne d’électeurs.

    C’est une pure INJUSTICE voilà pourquoi !!!!

  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h17
    Le loup est un être vivant nécessaire à l’équilibre de notre écosystème. En outre c’est un prédateur qui chasse pour se nourrir, donc pour sa survie, et non par plaisir, au nom du sport ou du loisir et encore moins pour en tirer des avantages pécuniaires… Au lieu de réduire sa population poursuivons les aides apportées aux bergers, éleveurs,… pour protéger leurs troupeaux.
  •  Statut loup, le 4 décembre 2025 à 21h17
    Favorable à la régulation de l’espèce en raison de sa forte expansion sur le territoire qui cause de plus en plus de dégâts sur les animaux domestiques et la faune sauvage.
  •  Favorable , le 4 décembre 2025 à 21h17
    Il faut absolument régules cette espèce et non détruire cela va de la survie de la faune et du pastoralisme indispensable dans les montagnes
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h16
    Respect mutuel et partage des territoires Respect du vivant
  •  Défavorable au changement de statut du loup , le 4 décembre 2025 à 21h16
    Madame, Monsieur Je suis lasse de voir qu’en France on n’arrive pas à coexister avec des espèces qui ont toute leur place sur cette planète .. Quand allons-nous enfin avoir une vision plus juste du vivant ? Je reste donc formellement opposée au déclassement du loup dans notre pays. Cdt Ana R
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h16
    AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE
  •  Mme, le 4 décembre 2025 à 21h15
    DEFAVORABLE, bien sûr. Le loup ne mérite pas d’être éradiqué, ce qui va arriver si le gouvernement, les agriculteurs et les chasseurs continuent à aller dans le mauvais sens. Il n’y a même plus besoin de protéger les troupeaux, on abat les loups, c’est tellement plus simple. Le us insensé, c’est que l’on détruit une espèce libre, pour protéger des animaux, qui , dans tous les cas, vont finir à l’abattoir. Quelle mascarade, quelle ignominie. J’ai honte de mon pays.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h14
    Il n’y a qu’en France qu’on arrive pas à vivre avec les loups, les ours …. Le lobby de la chasse est très puissant et ancien . Ayez le courage de dire : protégeons les loups !
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 21h13
    Régulation n’est pas destruction, au contraire …
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 21h13
    L’espèce la plus nuisible vivant actuellement sur Terre est l’Homme. Toutes les espèces qui ne servent pas ses desseins doivent disparaître. Avant de vouloir abattre les loups, il faudrait déjà prendre de vraies mesures de protection des troupeaux. La cohabitation est possible si, pour une fois, l’Homme accepte de reconnaître qu’il est dépendant des autres espèces et qu’aucune espèce n’est nuisible sauf à ses yeux.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 21h12
    Avis entièrement défavorable, l’autorisation de tirs létaux en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones est anti-productif en matière de protection du bétail. Au-delà de ça, déclasser et menacer une espèce et plus globalement la biodiversité pour permettre le profit de quelques-uns et le loisirs des autres est inacceptable, surtout sans contrepartie. Les efforts de protection d’abord, vous verrez qu’ils portent leurs fruits et que des solutions existent qui ne mettent la vie de personne en danger.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 21h12
    Nos rapports avec les animaux doivent évoluer : nous ne devons pas les construire uniquement pour servir nos intérêts.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h11
    Comme le soulignent les autres citoyens, le prédateur est nécessaire au bon développement de la nature et d’autres solution que la "destruction" du loup doivent être trouvées pour que nous cohabitions.
  •  FAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 21h11
    La régulation est nécessaire
  •  FAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 21h09
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h09
    Le loup fait partie d’un écosystème. Quand est-ce qu’on va arrêter de détruire notre terre en faveur de quelques chasseurs. Il y a des moyens de protéger les troupeaux sans éliminer une autre espèce.
  •  Avis favorable, le 4 décembre 2025 à 21h07
    Je soutien complètement cet avis, qui va dans le sens d’un équilibre entre l’homme et la nature. Cependant, je regrette le choix du terme "destruction". On ne détruit pas un animal sauvage, on le chasse ou on le prélève, lorsque les équilibres naturels le permettent ou le nécessite.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 21h07
    Avis totalement défavorable (comme la majorité des gens qui s’expriment sur chaque consultation dont vous ignorez de toutes façons totalement le résultat). Tous les avis scientifiques convergent vers l’importance de sauvegarder le loup, mais c’est comme pour tout le reste : vous privilégiez les intérêts des lobbys avant tous les autres…
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 21h07
    Aucune prise en compte des données scientifiques. La population de loups en France reste fragile. C’est un prédateur essentiel et il faut continuer à mettre en place des mesures de protection des troupeaux dans le respect de la survie du loup.