Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 18h44
    Le loup doit être protégé, il a sa place dans la régulation des cerfs , chevreuil et sangliers. Il faut augmenter l’aide aux éleveurs à s en protéger
  •  Avis Favorable, le 11 décembre 2025 à 18h39
    Belle avancée pour la protection de nos troupeaux et de nos élevages
  •  Madame , le 11 décembre 2025 à 18h37
    Défavorable. Les dérives sont trop importantes et c’est une espèce protégée ,le débat n’a même pas lieu d’être.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 18h36
    Il est maintenant prouver que le loup a un impact positif sur l’écosystème ! Ils doivent rester sous protection !!!
  •  CHASSEUR, le 11 décembre 2025 à 18h35
    AVIS FAVORABLE POUR ELIMINER LA PREDATION DES TROUPEAUX ET DE LA FAUNE SAUVAGE
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 18h35
    On assiste à une prolifération non contrôlée du loup, en déplaise aux écolos bobos
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 18h31
    Je suis totalement opposée à l’abandon du statut protégé du loup.
  •  Favorable , le 11 décembre 2025 à 18h30
    Favorable aux nouvelles dispositions concernant la régulation du loup.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 18h29
    Par les temps qui courre avec la pression actuel sur les éleveurs Bovins et Ovins, il est urgent de mettre en place une gestion afin d’éradiquer le loup en France. Nos anciens ne l’ont pas fait par bonheur mais par nécessité à leur époque.
  •  Avis très favorable , le 11 décembre 2025 à 18h28

    Le loup doit être régulé afin de ne pas engendré de dégâts au niveau des cheptels français.
    L’agriculture est importante pour notre pays et notre souveraineté alimentaire. Elle est menacé par des attaques fréquentes.

    La priorité est donnée au loup ou au français?

    Les elevages français vont devenir hors sol si les loups progresse.
    Voulez vous mangez du hors sol ?

    Je suis pour la non protection du loup lorsqu’il est un danger pour nos agriculteurs car cela ne touche pas que leurs cheptels mais aussi leurs moral…

  •  Avis favorable., le 11 décembre 2025 à 18h28
    La présence du loup est souhaitée surtout par des gens qui n’auront jamais en supporter les nuisances et qui veulent l’imposer à d’autres qui eux, ne l’ont jamais désiré mais qui devront l’assumer au quotidien
  •  participation a la consultation sur le statut de la protection du loup, le 11 décembre 2025 à 18h24
    avis favorable vu les problemes que pose la présence du loup sur la faune et le stress sur l’élevage bovin et ovin sur le plateau de millevaches les nuisances me paraissent disproportionnées il en va d’une forme de vie harmonieuse de la population autochtone pour les années a venir
  •  FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 18h23
    entièrement d’accord pour que le loup devienne chassable en cas de dégâts sur les élevages.
  •  Favorable à la protection des loups, le 11 décembre 2025 à 18h23
    Préserver chaque forme de vie est essentiel à l’harmonie des écosystèmes et au respect du vivant dans son ensemble. Ils régulent naturellement les populations d’ongulés, limitent la propagation de certaines maladies du vivant (retirent les animaux malades), en contrôlant les populations d’herbivores cela permet à la nature de se régénérer. Certes ils sont prédateurs, mais cela permet à tout un écosystème d’exister. Des solutions existent pour protéger les troupeaux, qui seront plus adaptées que de détruire une espèce. Il est nécessaire d’amener de la conscience, dans chaque choix et décision faite en rapport avec la nature et son écosystème. Au risque d’arriver à de graves catastrophes de perturbations, sur les années à venir.
  •  Projet d’arrêté sur le statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 18h20
    DEFAVORABLE A petits pas (de loup), on grignote la protection du loup. On veut encore accélérer la sixième extinction? NON ! homo sapiens n’a pas toujours raison !
  •  CONSULTATION, le 11 décembre 2025 à 18h18
    AVIS TRES FAVORABLE
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 18h18
    Il est absolument impératif de pouvoir gérer la problématique du loup et de ses dégâts avec réalisme sans avoir les mains liées par un statut inapproprié.
  •  Non au déclassement du loup, le 11 décembre 2025 à 18h17
    Je suis totalement opposé a ce projet d’arrêté qui va rendre plus fragile la protection du loup et faciliter sa destruction. Non à ces tirs de loups injustifiés scientifiquement et en plus quand les mesures de protection et leur contrôle ne sont pas en place.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 18h17
    Bien que possédant des chèvres, je considère qu il est plus important de laisser leur place aux loups en leur permettant d atteindre un bon état écologique. Il faut continuer à accompagner les éleveurs pour qu ils puissent mettre en place des mesures de protection efficaces.
  •  Avis très favorable ! , le 11 décembre 2025 à 18h17
    Enfin , l’évolution de cette réglementation permettra d’intervenir efficacement là où c’est nécessaire notamment pour défendre les agriculteurs victimes d’attaques de loups sur leur troupeau de plus en plus nombreuses ;