Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Loup, le 11 décembre 2025 à 19h26
    Le loup n’a rien a faire dans nos forêts, Il ne sert à rien, coûte très cher aux français INUTILE
  •  Martine Bompar, le 11 décembre 2025 à 19h26
    VONTRE LE PROJET Le loup est un prédateur apex indispensable à nos écosystèmes. Il garantit le bon état des forêts en dispersant les ongulés . Il régule les populations d’herbivores et limite le nombre de sangliers plus efficacement que les chasseurs. La coexistence avec l’activité pastorale est possible, et les études de terrain le prouvent. Les trois piliers de la protection des troupeaux sont les chiens de protection, les parcs de regroupement nocturnes électrifiés , et la présence humaine. (avec des aides bergers, le tout étant subventionné à 80 %, voire totalement en ce qui concerne les chiens de protection. Beaucoup d’éleveurs, gèrent correctement la présence des loups. Il est consternant de constater que seuls les éleveurs incompétents ou hostiles au loup par principe sont entendus par les autorités. D’autant plus que d’autres études montrent que les tirs de loups ne font qu’aggraver les prédations à court ou moyen terme, en laissant des meutes éclatées et des individus juvéniles incompétents à la chasse. Un travail de pédagogie et d’aide logistique est à effectuer auprès des éleveurs en difficulté et qui cumulent les prédations. À une époque où le vivant sauvage est à la peine, cette espèce emblématique et combien précieuse doit rester strictement protégée.
  •  Favorable, le 11 décembre 2025 à 19h25
    En tant que berger, je soutiens
  •  Non , le 11 décembre 2025 à 19h25
    Avis défavorable. Stop à la destruction du vivant.
  •  Avis favorable , le 11 décembre 2025 à 19h25
    Solidaire avec le monde agricole
  •  Projet d arrêté définissant le statut du loup, le 11 décembre 2025 à 19h24
    Je donne un avis très favorable
  •  Totalement défavorable, le 11 décembre 2025 à 19h23
    Depuis le début de la soit disante régulation tout est faussé, la prédation des anti, eleveurs, chasseurs ou autres chasseurs de primes est ignorée. Parfois mêmes des "attaques" sont provoqués ( bètes malades, accidentées laissées hors enclos..) On oublie l’équilibre de la nature au profit financier. L’aide aux éleveurs ne passe pas par cette législation ridicule, il faut un autre cheminement loin de la pensée des gestionnaires du monde citadin.
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 19h21
    Nous sommes en 2025 et la sagesse et l’intelligence humaine ne fait que régrésser. En voilà un exemple. Non content d’avoir exterminé l’espèce en France en 1940, nous oublions (comme tant de choses) et recommençons l’histoire. L’Etat, prêtant une oreille attentive aux lobbys, semble piétiner le vivant. N’oublier pas que sans ce dernier, nous ne serions pas la. Avec le niveau de connaissances actuels et les multiples études scientifiques, vous êtes encore capable d’écouter des lobbys dénués d’intelligence et guidés par leur seul indicateur : l’argent. Allez y. Sciez la branche, vous êtes sur la bonne voie. Mais regardez vos enfants et racontez leur !
  •  Avis favorable, le 11 décembre 2025 à 19h20
    Avis favorable Le loup doit être régulé
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 19h19
    Le loup fait parti de la biodiversité. Il doit rester protégé de plus on tuera 10 il en reviendra 20. Les autres pays européens savent gérer le loup il n y a qu en France où il faut absolument TUER tout ce qui gêne
  •  Loups, le 11 décembre 2025 à 19h19
    Je suis CONTRE l’abatage des LOUPS.
  •  Non à la destruction du loup, le 11 décembre 2025 à 19h19
    Non à la destruction du loup. Je propose de demander aux bergers de mieux protéger leurs troupeaux.(chien, clôture et autres
  •  Non aux tirs sur les loups, le 11 décembre 2025 à 19h19
    Quand l’humain gagnera en sagesse et arrêtera de se croire le roi de l’univers et que les chasseurs laisseront le fusil au ratelier, que les éleveurs se reconvertiront, que les préfets auront un cœur, etc.., on aura une possibilité de changer le chemin qu’on trace allégrement vers la destruction. On peut rêver
  •  Enfin une avancée salutaire pour nos éleveurs, et les gibiers de nos forêts., le 11 décembre 2025 à 19h19
    Avis très favorable pour les dispositions de cet arrêté qui va -enfin-, limiter la prolifération de ce redoutable prédateur en assurant la sauvegarde des élevages, du tissu rural et des multiples proies qu’il rencontre en forêt.
  •  Loup , le 11 décembre 2025 à 19h18
    Laissez nos loups tranquille 🥺
  •  Opposition à l’extermination des loups donc au changement de statut , le 11 décembre 2025 à 19h18
    Je m’oppose au changement de statut du loup et demande à ce qu’il reste une espèce protégée. Les éleveurs doivent mettre les protections nécessaires en place. On ne massacre pas des populations d’animaux à peine revenues et ayant un rôle primordial dans leur écosystème. Il y a d’autres solutions dont juguler l’élevage qui envahit les territoires sauvages. Merci
  •  Tout à fait favorable , le 11 décembre 2025 à 19h18
    Sauvons les éleveurs avant les loups.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 19h17
    Non pour le retour en arrière , il faut apprendre à partager les territoires avec toutes les espèces dont les loups. Il y a assurément d’autres possibilités que de leur tirer dessus . Le fait de posséder un fusil ne garantit malheureusement pas un bon discernement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 19h17
    « On peut juger la grandeur et la valeur morale d’une nation à la façon dont elle traite ses animaux. » Mahatma Gandhi.
  •  Contre, le 11 décembre 2025 à 19h16
    Cela a été maintes fois demontré que les prélèvements favorisent les dispersions des meutes pour mieux se multiplier a travers tous le territoire. Donc contre-productif.