Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17902 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h01
    Le loup est un grand prédateur nécessaire à l’équilibre de la chaîne alimentaire, il peut largement aider les chasseurs dans leur quête de "regulation" si les troupeaux domestiques sont protégés comme il se doit …
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 13h00
    La coexistence avec le loup est parfaitement possible. Autoriser l’assassinat de ces mammifères serait un aveu d’incompétence.
  •  AVIS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE !, le 30 novembre 2025 à 12h59

    Le loup, Canis Lupus, doit être protégé ! Il fait partie de notre écosystème et est un maillon indispensable pour toute notre biodiversité. Sa population se maintient tout juste : ce changement de statut rendraient les tirs difficilement contrôlables et mettraient en péril sa population. Plutôt que de persécuter cette espèce pourquoi ne pas revoir une plus forte politique d’aide aux éleveurs pour leur permettre de mieux s’adapter et de protéger leurs troupeaux comme dans d’autres pays où éleveurs et loups ont trouvé un moyen de coexister ?

    L efficace des tirs pratiqués actuellement n’a jamais été prouvée pour la protection des élevages. D’autres méthodes que la destruction existent et doivent être privilégiées pour la gestion du loup.

  •  Avis défavorable vis-à-vis de ce projet, le 30 novembre 2025 à 12h58
    Avis défavorable vis-à-vis de ce projet. Le loup n’est pas un nuisible, il permet l’équilibre des espèces !
  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h56
    Le loup est indispensable au maintien de l’écosytème, par exemple dans la régulation du sanglier dont la prolifération, entretenue par les sociétés de chasse, devient une nuisance pour l’agriculture. Quant aux attaques sur troupeaux, elles sont souvent provoquées par des chiens errants. L’usage de barrières et de chiens de protection réduit les attaques de loups à peu de choses. Mon avis est donc : totalement défavorable.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h56
    Défavorable. Après tant d’années d’effort, comment envisager pareille régression !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h56
    Le loup est un maillon qui a entièrement sa place dans l’équilibre écologique dans le cadre de la cascade trophique. Le tuer par confort n’est pas acceptable. Des mesures peuvent être prises pour la protection des animaux d’élevage. L’Espagne et l’Italie vivent avec les loups et leurs éleveurs ont développé des stratégies qu’ils pourraient nous apprendre. Dans le monde d’aujourd’hui tuer des êtres vivants par confort n’est éthiquement pas acceptable.
  •  Christine DENISE , le 30 novembre 2025 à 12h54

    J emets un avis défavorable a ce projet d’ arrêté ne prenant pas en compte
    les bénéfices écologiques associés à la présence du loup en particulier dans la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces.

    Ce projet est également contraire à la volonté de la France de développer une politique en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.
    Le ministère chargé de la protection de la biodiversité doit œuvrer à la protection des espèces et à la restauration de la biodiversité.
    Il doit réellement soutenir la mise en place des trois mesures de protection (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), et ne pas autoriser l’accès aux tirs létaux, sans même passer par la phase de l’effarouchement.

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h54
    Non aux tirs des loups, étrangement la cohabitation entre éleveurs et loups se passe très bien en Italie, pourquoi ne pas reprendre ce modèle ?
  •  défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h54
    préservons la biodiversité et le vivre ensemble
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h53
    3300 loups en Italie, 2500 loups en Espagne. La France ne pourrait pas accueillir plus de 1000 loups sur son sol ? Il est temps que l’espèce humaine comprenne qu’elle ne peut pas avoir le droit de vie et de mort sur les autres espèces.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h52
    Aucune étude scientifique n’a jamais démontré l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. Ce projet d’arrêté n’est fondé sur aucun argument scientifique. Il ignore, pour des raisons purement politiques, la contribution écologique essentielle du loup pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h50
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. Ce projet ne repose sur aucun argument scientifique et ignore, pur des raisons politiques, le rôle écologique essentiel de ce grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 12h49
    il faut revoir les méthodes de protection des animaux d’élevage pour qu’ils cohabitent avec les loups. Dans ces cas-la, faites quelques choses contre les chiens errants qui font bien plus de dégats en France que les loups, sur les moutons ou alpagas ! Et la gendarmerie et la mairie n’en ont rien a faire !!!! AVIS DEFAVORABLE a cet arrêté
  •  Statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 12h48
    Très défavorable : La cohabitation avec la faune sauvage est possible et nécessaire pour la biodiversité. D’autres pays y arrivent avec des populations de loup beaucoup plus importantes. Il faut s’en donner les moyens
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 12h47
    Nous pouvons vivre avec le loup. C’est une richesse biologique et un prédateur naturel pour l’équilibre de la biodiversité. Des systèmes de protection simples sont possibles , d’autant que certains pays comme l’Espagne ou l’Italie ont réussi cette transition.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 12h46
    Comment un pays peut-il avancer en détruisant le vivant et le sauvage et en participant à l’extinction de la biodiversité en cours ? Laissons les loups tranquilles
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h44
    Bien évidemment, crier au loup alors qu’il était là avant les hommes… Le confort acquis par l’extermination d’une espèce n’est pas acceptable ! Dire que le loup est dangereux pour l’homme est un mensonge et une aberration. Qui a tenté d’éradiquer l’autre ?
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h44
    Le loup est nécessaire à l’équilibre de l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 12h44
    Le loup a droit sa place. Il faut apprendre à vivre en harmonie avec lui. Il existe des solutions pour protéger les troupeaux, encore faut-il le vouloir….il ne faut pas oublier qu’ils régulaient naturellement la faune.