Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable a la régulation du loup, le 12 décembre 2025 à 00h10
    Favorable a la régulation (néccessaire) du loup, voire a son éradication.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 00h06
    Ce n’est pas entendable, il faut prendre des mesures préventives pour protéger les troupeaux. D’ailleurs, des aides ont été attribuées en ce sens. Ce n’est pas parce qu’un être vivant pose un problème qu’on doit répondre par la destruction. Une vie est une vie, qu’elle soit humaine ou animale.
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 00h02
    Avis defavorable. Le loup doit bien entendu etre totalement protege, et toute action de chasse et de tir strictement interdit et tres severement reprime !!! Un peu de bon sens !! Stop aux lobbys injustifies et injustifiables des eleveurs !
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h58
    Nous faisons visiblement face a un problème de régulation de certaines espèces de grand gibier, notamment le sanglier et le cerf. Éliminer ce grand prédateur qui est le loup serait un non sens.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h57
    La population des loups n’a pas besoin d’être régulé, mais l’envahissement des territoires sauvages par l’humain oui !
  •  Avis très défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h56
    Je tiens à exprimer clairement mon désaccord face au projet visant à modifier le statut du loup pour faciliter sa destruction. Un tel changement irait à l’encontre des efforts de préservation entrepris depuis des années et risquerait de fragiliser davantage une espèce déjà sous pression. Le loup fait partie de notre patrimoine naturel, et le protéger est une responsabilité que nous partageons tous.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 23h49
    Le loup atteint tout juste le millier d’individus, permettrait d’équilibrer un écosystème bancal… La modification de son statut de protection c’est signer de nouveau pour son extinction… Il serait peut-être temps de laisser la nature trouver un équilibre.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h47
    Le loup en tant que grand prédateur est un acteur indispensable et irremplaçable de notre écosystème. Laissons le tranquille.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 23h38
    La pression du gibier est forte et se fait grandement ressentir dans le secteur forestier et agricole. Le retour du loup tend vers une régulation naturelle du gibier et un écosystème plus équilibré. La redéfinition de statut du loup n’est pas souhaitable quand la population atteint timidement le millier d’individus sur l’ensemble territoire… Il n’est pas en surpopulation à l’inverse d’autres espèces. Le loup a sa place dans nos écosystèmes. C’est plutôt un soutien plus grand qui devrait être apporté aux éleveurs pour la protection des troupeaux…
  •  Non au meurtre des loups , le 11 décembre 2025 à 23h35
    La destruction du loup signerait l’effondrement du dernier rempart qui nous sépare de l’abîme civilisationnel …
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 23h35

    Le retour du loup en France dont l’effectif d’environ un millier d’individus est maîtrisé (pour ne pas dire moindre) participe des équilibres des écosystèmes. Ce, au titre de la place que l’espèce occupe, au sommet de la chaîne alimentaire, propice à la régulation d’autres espèces comme les sangliers. A cet égard, il remplit une fonction que les chasseurs, en diminution, seraient en peine d’assumer hors la présence du loup.

    Or, c’est bien à une extinction de l’espèce à laquelle expose cette réglementation : c’est un inquiétant signal de déresponsabilisation envoyé en direction des éleveurs alors que les mesures de protection, quand elles sont mises en œuvre, permettent de prévenir et dissuader efficacement les attaques.

    Outre le tribut porté au préjudice des écosystèmes, le plus inquiétant, à mon sens, c’est les conséquences dramatiques auxquelles pareilles dispositions exposent : le risque d’atteintes graves par blessures, de décès consécutifs à des attaques induites sur les randonneurs et riverains présents au mauvais endroit, au mauvais moment par suite d’un tir, d’un prélèvement essuyé par la meute qui s’en trouverait désorientée et rendue agressive.

    Enfin, les tirs facilités sur les loups ne règleront pas les problèmes des éleveurs et de toute une filière en souffrance pour d’autres raisons, relatives au contexte économique et, en particulier, par des conditions de rémunération tributaires d’une distorsion de concurrence car en prise avec des traités de libre-échange et soumis aux logiques de marchés spéculatives et délétères, y compris pour la santé des consommateurs. Voilà où se trouve la vraie prédation, les vrais enjeux pour notre souveraineté alimentaire.

    Ce à quoi l’on assiste donc ici, par ce projet de réglementation, c’est l’annonce de mesures rétrogrades et dangereuses : cela relève notoirement de la plus grossière et abjecte maladaptation, contraire au bien commun et à l’intérêt du pays.

  •  Totalement pour le déclassement. , le 11 décembre 2025 à 23h34
    Dans le Grand Est, le loup cause des ravages désastreux dans les élevages ovins. Plus de 750 moutons tués en Haute Marne sur l’année 2025. Le problème est entrain de se déplacer vers la Marne et les Ardennes. Le loup doit être régulé comme le sanglier. Tant qu’il y aura des attaques, tirs autorisés pour réduire la population jusqu’à des seuils supportables pour le monde agricole. Trop d’éleveurs ont arreté ou projetent arrêter leurs productions ovines parce qu’ils ne peuvent plus économiquement et psychologiquement supporter la situation actuelle.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h31
    Des aides sont données aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux. Le loup doit rester protégé.
  •  Defavorable, le 11 décembre 2025 à 23h30
    No comment
  •  Participation à la consultation 11 décembre 2025 , le 11 décembre 2025 à 23h30
    Défavorable, stop à la chasse aux loups . Respectons la nature en gardant des espaces boisés afin que les animaux trouvent des refuges. Les espèces se limiteront d’elles mêmes.
  •  Defavorable, le 11 décembre 2025 à 23h29
    On touche pas aux Loups. C’est tout.
  •  Défavorable à l’abattage des loups, le 11 décembre 2025 à 23h29
    Les loups sont des animaux sauvages très importants pour l’équilibre des écosystèmes - grâce à eux par exemple, le parc de Yellowstone aux USA a retrouvé une biodiversité remarquable. Les loups n’attaquent pas les hommes et il existe des moyens non létaux de protéger les troupeaux des éleveurs : chiens, urine etc. Les loups ont besoin de gibier pour se nourrir, dans ce cas stoppons la chasse tout court et laissons le gibier sauvage aux loups. Il n’y a pas trop de loups, ni trop de sangliers, ni trop de chevreuils, dans la nature les animaux se régulent tout seuls si on les laisse tranquilles dans suffisamment d’espace - c’est notre faute si nous détruisons leur habitat naturel et qu’ils doivent chercher de la nourriture en dehors des forêts. Tuer ne doit pas être la réponse à tout. Il y a suffisamment de guerres et de souffrance ailleurs. Soyons pacifistes et aimants envers le vivant. Nous dépendons nous aussi de la nature.
  •  Contre l’abattage des loups en France, le 11 décembre 2025 à 23h26
    Quand l’homme cessera-t-il de vouloir tout contrôler? Il n’est qu’un habitant de la terre parmi d’autres et doit apprendre à vivre avec tous !
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 23h26
    Le loup doit rester une espèce protégée. Les dégâts sont minimes lorsque les troupeaux sont véritablement protégés.
  •  Non au déclassement du loup en France , le 11 décembre 2025 à 23h24
    Pour ne pas revenir à une population quasi inexistante, parce que l’homme doit vivre avec le milieu naturel et non le dénaturer pour le le rendre plus facile à vivre pr lui. Parce que le loup, comme le renard ou d’autres prédateurs ont leur place dans l’équilibre naturel. Pas de déclassement pour la protection du loup.