Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10558 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable à l’abattage. , le 6 décembre 2025 à 13h30
    Il est bon d’autoriser l’abattage des loups parce que ce n’est pas aux paysans et aux troupeaux de se sacrifier pour le loup. La vie d’un loup ne vaut pas plus que la vie d’un animal d’élevage. On sauverait donc des vies en tuant les loups.
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 13h30
    La protection de la pastoralité passe ces décisions. Bien évidement cela doit faire l’objet d’un suivi strict. Je suis donc favorable à ce projet.
  •  FAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 13h29
    Régulation pour protéger les troupeaux des éleveurs !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 13h29
    Étant donné l’état de la biodiversité mondiale et toutes ses espèces qui disparaissent à cause de l’impact de l’activité humaine je suis profondément défavorable à cet arrêté.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 13h28
    Arrêtons de diaboliser le loup. Chaque chaîne de prédation doit être préservée. Le loup a toute sa place en France. Cela permettra une régulation naturelle de la faune.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 13h26
    Avis défavorable à ce projet, laissons les loups tranquilles
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 13h26
    Le loup est vitale pour un écosystème équilibré.
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 13h26
    Comme tout espèce, le loup fait partie intégrante de la biodiversité et de la chaîne alimentaire. Les citoyens français, à l’image d’autres pays européens, doivent ré-apprendre à vivre avec le loup, mieux le connaître. Prendre soin de la biodiversité c’est aussi ne pas prélever dans la nature sa part de gibier et lui permettre de trouver sa nourriture sans aller taper ailleurs. Qui est le plus nuisible ? Sûrement pas cet animal…L’être humain est le premier destructeur de son propre habitat…A réfléchir.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 13h23
    Le loup est chez lui dans la nature , il a le droit d’exister et de vivre où il le souhaite ! C’est à l’homme de s’adapter, nous sommes suffisamment intelligent pour apprendre à gérer sans détruire .
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 13h23
    En tant qu’eleveur confronté aux loups, je connais la problématique que cela pose, pas comme la plupart des gens qui ont un avis défavorable mais qui vivent en ville et travaillent dans un bureau.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 13h22
    Le loup est certes un prédateur, mais en temps que tel il participe grandement à la régulation des population de cervidés et de sangliers. C’est peut être justement cela qui déplait à ces messieurs les "chasseurs" qui de fait ont moins de cibles à leur disposition pour assouvir leur soif de tuer ! C’est un peu comme pour le renard qui, lui, s’attaque à des proies plus petites, mais quand tuer devient un loisir, tout est bon à prendre. Si le loup avait suffisamment de proies à sa disposition, il n’attaquerait pas les troupeaux, encore faudrait il prouver que c’est bien lui le responsable et non des chiens errants. De nombreux pays cohabitent avec le loup mais en général les bergers restent avec leur troupeau en permanence, ce qui n’est pas souvent le cas en France.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 13h22
    Encore un cadeau au lobby de la chasse. Coexister avec le loup est possible.
  •  Très favorable , le 6 décembre 2025 à 13h21
    Oui à la régulation du loup , nuisible pour nos éleveurs qui entretiennent notre habitat.
  •  Totalement défavorable, le 6 décembre 2025 à 13h20
    Le loup est une espèce importante dans la biodiversité, il est temps que l’être humain prenne en compte dans l’entièreté la faune et la flore sauvage. C’est à nous, espèce dites "la plus intelligente" à vivre avec ce qui l’entoure et non l’inverse. Il y a d’autres façons de se protéger du loup et les éleveurs le savent mais c’est plus facile d’abattre que de faire des efforts.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 13h20
    Il va valoir diminuer la population des loups car cela nuit fortement au moral des éleveurs. Déjà qu’il y a de moins en moins d’éleveurs cela ne va pas encourager les installations. Il fait des troupeaux pour entretenir le paysage français.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 13h20
    On fait déjà assez de mal comme ça il est temps que nous laissions les animaux en paix. Qui sommes nous pour décider de leurs sort ? C’est une honte de poser même la question. Ils vivent et survivent comme nous je ne vois pas le problème d’autant plus que cette espèce a longtemps été en danger. Laissons les loups prospérer en paix et gardons-les complètement en espèce protégée et complètement intouchable.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 13h19
    Bonjour,concernant le maintient de la biodiversité avec cet animal qui attaque en permanence des troupeaux d’animaux domestiques , il est normal que ça régulation évolue
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 13h18
    Le loup doit resté une espèce protégé. Comme toutes les autres espèces, il joue un rôle essentiel dans la biodiversité. Ce projet d’arrêté est insensé.
  •  Très favorable , le 6 décembre 2025 à 13h18
    Le loup ne doit pas être présent dans les zones d’élevage.
  •  LAISSEZ LES TRANQUILLE, le 6 décembre 2025 à 13h18
    Les loups sont beaucoup BEAUCOUP moins dangereux que les Hommes, ils ont tout autant leur place sur terre que nous !! Si les bergers ne veulent pas que leur troupeaux soient attaquer ils ont cas acheter de VRAI chien de berger comme le Kangal ou Patous, arrêtez de vous prendre pour dieu, vous n’avez aucun droit sur qui a le droit de vivre ou non !!