Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  TRES FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h38
    Le projet d’arrêté va dans le bon sens mais le loup reste encore trop protéger en rapport des dégâts occasionnés à l’élevage .Trop lourd à mettre en place. Il faut de la simplification. L’élevage doit être une priorité pour entretenir les paysages de montagne qui doivent rester ouvert pour favoriser la biodiversité . La présence du loup dégrade fortement le moral des éleveurs et n’insiste pas les jeunes agriculteurs à s’installer. L’élevage va disparaitre à très court terme… La conséquence immédiate de la présence du loup à été le développement des chiens de protection ( voulu par l’état) qui occasionne des litiges avec les promeneurs. Le budget consacré au loup est très excessif mais nécessaire temps que sa présence est réelle, il serait mieux d’être fléché sur les hôpitaux ou d’autres postes vitaux pour notre indépendance et notre souveraineté
  •  Loup , le 12 décembre 2025 à 08h38
    Je suis contre, le loup, très difficile de gérer cette prolifération, les personnes qui ont pris l’initiative devrait être plus réaliste des personnes qui vivent dans un rêve pauvres gens. Vous devriez faire en sorte que les dégâts soient à leurs charges non les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h37
    Bonjour, Je donne un avis défavorable. Le Loup a toute sa place dans nos forêts françaises. Les pays voisins cohabitent avec le loup, pourquoi pas nous ?
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h37
    Laissons le loup évoluer dans son environnement naturel.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h37
    Arrêtons de détruire le vivant pour satisfaire la FNSEA ! Rien ne va dans cet arrêté .
  •  Avis dévaforable, le 12 décembre 2025 à 08h37
    Tuer les loups ne changera rien aux difficultés des éleveurs et agriculteurs. On revient en arrière, au lieu de se tourner vers l’Etat qui ne prend pas les bonnes décisions.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h36
    Peut-on laisser la nature s’auto-réguler comme elle le fait depuis longtemps et très bien ? !
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h36
    Avis défavorable. Laissons les populations animales se régaler elle meme en leur fournissant un territoire suffisant. C’est un animal indispensable a l’équilibre des écosystèmes. Apprenons a cohabiter plutôt que "detruire" des animaux, qui ont autant (plus) que les humains, le droit d’habiter cet espace. Aidons les éleveurs plutôt que de tout détruire sur notre passage
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h36
    Protégeons les loups
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h36
    Protégeons le loup et apprenons à cohabiter.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h36
    Pour la coexistence. Le vivant mérite mieux que du plomb.
  •  Très favorable, le 12 décembre 2025 à 08h35
    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h35
    On massacre une espèce PROTÉGÉE… Il n’y a qu’en France qu’on voit ça, non ?
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h35
    Les grands prédateurs sont importants dans l’écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h34
    Le problème ce ne sera jamais une espèce déjà en décadence. Je vous invite plutôt à interdire la chasse sur les chevreuils, lapins, sangliers, etc. Afin que ce soit EUX, légitimes de cet acte
  •  defavorable, le 12 décembre 2025 à 08h34
    le loup a toute ca place apprenons a vivre avec ce qui est plutot que de detruire , et transformer a notre image , soutient aux eleveurs de la part de ’etat, soutient au loup de la part de l’etat.
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h34
    As-t’on besoin de se justifier ? Nous humains nous détruisons leurs habitats pour notre confort et aujourd’hui on veut tous les détruires, laissons les vivres en paix ! La nature sait se gérer à elle seule.
  •  Interdépendance et biodiversité , le 12 décembre 2025 à 08h33
    La perte de la biodiversité et des écosystèmes est une des crises majeures que nous vivons actuellement. Depuis 50 ans, la vie sauvage s’est effondrée suite aux activités humaines . Nous devons absolument restaurer et protéger les écosystèmes. De nombreuses solutions pour faire cohabiter l’homme et la vie sauvage , dont le loup. L humanite doit faire le choix de la vie en interdépendance. Je me positionne contre le retrait du loup de la liste des espèces à protéger
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h32
    Est-il envisageable, qu’un jour, envisagions de vouloir contrôler systématiquement ce que la nature fait très bien toute seule ? ! Et tout ça dans le respect des populations, des écosystèmes, du vivant. "Nous" est faux, en réalité cela ne concerne qu’une partie de la population, lobbyistes de tout horizon, personnes ne voulant pas remettre en cause le système, gagner toujours plus et savourer leurs petits loisirs douteux. C’est une chance d’avoir de grands prédateurs en France, pourquoi remettre systématiquement en question leur présence. Est-il possible de simplement accepter qu’ils ont toujours été présents avant que les humains les éradiquent. De contacter que dans des pays voisins la cohabitation peut bien se passer. D’être un peu humble et honnête, de reconnaître que les troupeaux sont victimes de bien plus d’autres dégâts que ceux causés par les loups…. Apprécions de vivre dans une nature belle, sauvage et diversifiée, acceptons aussi de faire partie de cette nature plutôt que de toujours vouloir s’en détacher.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h32
    Encourageons la protection de la biodiversité dans nos territoires. Une étude semble indispensable concernant les territoires occupés par le loup ou autre prédateur : Les impacts de la chasse, des loisirs récréatifs, des exploitations forestières etc dans ces zones afin de définir en quoi ces pratiques peuvent avoir un impact sur le déplacement des populations de prédateurs et les dégâts qu’ils occasionnent sur les élevages. Créons des zones protégées dans lesquelles des agents de l’Etat surveillent la bonne santé des populations animales et leur impact sur les activités humaines voisines (élevage) et où eux seuls peuvent alerter sur les nuisances occasionnées afin de formuler des préconisations. L’Etat doit donner des moyens aux éleveurs de se protéger et non pas donner les moyens de tuer. De plus, le nombre d’accident dû aux tirs de régulation est toujours élevé et inadmissible. Favoriser cette pratique fait apparaître d’autres risques qui ne peuvent pas être négligés. En somme, le travail doit être élargi, le cas du loup faisant apparaitre d’autres problatiques qui ne peuvent pas être traiter indépendamment.