Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Madame , le 12 décembre 2025 à 08h54
    Je soussigné Sandrine GIRARD, française, refuse que la France chasse le loup sur son territoire.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h54
    Le loup est, et doit rester, une espèce protégée en France.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h54
    Je suis contre : le loup doit être srtictement protégé.
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h54
    Favorable si ça reste sous le contrôle et l’autorité de l’OFB .
  •  Non à la chasse des loups, le 12 décembre 2025 à 08h54
    Je pense qu il y’a moyen de mettre en place des solutions pour que le loup puissent vivre en harmonie avec l humain. Chaque espèce à le droit de vivre avec respect sur cette planète.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h54
    Absolument défavorable, le loup est une espèce essentielle au bon fonctionnement de notre écosystème et de l’agriculture, arrêtons ces conneries et concentrons-nous sur des sujets plus importants au maintien de notre biodiversité et non à son abattage arbitraire et sans intérêt !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h53
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il fait partie intégrante de l’équilibre dans la chaîne alimentaire. Il était là bien avant nous et au lieu de le déclasser il vaudrai peut être mieux faire un projet d’arrêtés afin d’aider les éleveurs qui par ailleurs ne sont pas tous en accord avec votre projet. Détruire puisque vous utilisez le terme destruction ne résoudra rien et ceci représente bien la folie humaine qui lorsqu’elle a peur se doit de supprimer voir détruire ce qu’elle n’arrive pas à gérer. Non à ce projet
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 08h53
    Il serait certainement plus judicieux d’établir dzs dispositif permettant aux agriculteurs de cohabiter avec les loups…. ce qui est déjà possible dans d’autres pays. La question à se poser est : est-ce qu’on souhaite un monde où les animaux sauvages ne vivent que dans des zoo et endroits clos ? Et qu’à terme ils ne soient plus qu’un souvenir? Ou souhait-on maintientir une réelle bioDIVERSITE ?
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 08h53
    Retirer le loup du statut d’espèce protégée serait une faute écologique. Le loup joue un rôle essentiel : il régule naturellement les populations d’ongulés, préserve les forêts et maintient l’équilibre des écosystèmes. Avec une population française qui stagne autour de 1 000 individus et un prélèvement déjà massif, parler de “bon état de conservation” est faux. Ce projet encourage l’élimination plutôt que la coexistence : des tirs seraient possibles sur simple déclaration, sans même exiger les mesures de protection, pourtant subventionnées et efficaces, comme les chiens, les clôtures ou le gardiennage. L’élevage est trop souvent utilisé comme prétexte. Le loup dérange aussi parce qu’il concurrence les chasseurs sur les grands herbivores : un non-dit qui pèse lourd dans ce débat. Et les tirs n’apportent aucune solution : en désorganisant les meutes, ils aggravent souvent la prédation. Affaiblir la protection du loup, c’est sacrifier une espèce clé sans résoudre les difficultés des éleveurs. La seule voie durable, c’est la coexistence appuyée sur la science, pas l’élimination.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h52
    Encore et toujours l’homme se croit au dessus des autres espèces …triste le loup etait là avant nous ! C’est nous qui envahissons les territoires des autres espèces car lhomme n’est jamais satisfait ! Toujours plus ! Même si cela implique de détruire les espèces "concurrentes" et même son propre habitat qui nous mènera a notre perte… Nos voisins arrivent à cohabiter avec le loup pourquoi nous en sommes incapables ?? Un berger doit protèger son troupeau c’est son job il a des subventions pour ! Comme l’homme le loup est un prédateur sauf que lui il tue pour manger et non par plaisir ! L’homme a tellement grignoté les territoires, les forêts …les fous de la gachettes ont décimé les gibiers pour "reguler" mais laisser le loup réguler lui même !!! Il est indispensable à l’écosystème ! mais toujours la politique s’en mêle alors qu’ils n’y connaissent rien, tout est question de thune et d’être bien vue !! Il serait bon que le gouvernement se reveil sur la protection de cette planète et des êtres qui y vivent et qui étaient là bien avant nous car oui nous ne sommes pas les proprio !!..on en a qu’une et on va tout bousiller pour le fric (le fric ca ne se mange pas spoiler alert !) En tuant les autres espèces on accélère notre propre fin…
  •  Avis dèfavorable, le 12 décembre 2025 à 08h52
    Est-il besoin de commentaire devant une telle ineptie
  •  VIVE LE LOUP et L’ELEVAGE, le 12 décembre 2025 à 08h52

    S’il vous plaît, veuillez écoutez les avis des chercheurs indépendants. S’il vous plaît veuillez observez les exemples réussis de cohabitation entre les activités humaines et le loup en France, en Europe…

    Il n’ y a pas et il n’y aura jamais trop de loup. Leur nombre est par nature limité (lié à la concurrence entre individus/meutes et à l’immensité de leurs territoires).
    Le loup ne mange pas que du mouton. Il est un prédateur qui se nourrit avant tout et en majorité d’animaux sauvages.
    Il faut savoir vivre avec le Vivant et protéger le Vivant : loup et brebis à la fois.
    Il n’ y a rien d’impossible ou de contradictoire. C’est une question de volonté politique et de volonté de l’éleveur. De volonté et de responsabilité.
    Les moyens de protection préventifs des troupeaux sont largement insuffisants dans les endroits où le loup fait des dégâts. Il faut les renforcer pour assurer une sécurité aux animaux d’élevage et aux éleveurs.
    La présence du loup est une chance. Il est une bonne nouvelle pour le bon fonctionnement autonome des écosystèmes.
    Le loup peut devenir un symbole du savoir vivre avec la Nature et du savoir vivre-ensemble dans notre pays, pour les générations actuelles et à venir.

    Merci

  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 08h51
    Le loup est, et doit rester, une espèce protégée en France.
  •  Préserver le loup, le 12 décembre 2025 à 08h51
    Le loup est et doit rester une espèce protégée. Il est indispensable dans les écosystèmes par la régulation des populations de mammifères
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h51
    Mon commentaire est malheureusement (et étrangement) été bloqué. Mais des commentaires equivalents ont déjà été apportés.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h51

    Non à ce projet qui privilégie l’affrontement à la coexistence.

    On dénombre seulement 1000 individus, la population stagne en raison d’un niveau de prélèvement annuel déja très élevé (19% du total), fragilisent la conservation de l’espèce.

    Les tirs létaux semblent aggraver les problèmes. Les meutes sont désorganisées et aucune solution durable n’est apportée aux éleveurs. Les mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), déjà subventionnées, ont démontré leur efficacité. Elles doivent être privilégiées !!
    De plus aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.

    Notre devoir est de protéger les espèces menacées, fragilisées par les activités humaine.

  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h50
    Je suis contre cet décision le loup est un animal qu’il faut protéger, il fait partie de la faune sauvage.
  •  LOUP, le 12 décembre 2025 à 08h50
    Avis DÉFAVORABLE à ce nouveau statut
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 08h50
    Tuer n’est jamais une solution. Complètement défavorable, protégeons cette espèce et l’équilibre de la nature reviendra
  •  défavorable , le 12 décembre 2025 à 08h49
    Il n’y a que l’espèce humaine qui est nuisible dans le monde !