Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15049 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h56
    Le loup est la pierre angulaire des écosystèmes qu’il occupe. Sa protection doit être stricte.
  •  AVIS DEFAVORABLE contre le tir de loups par le Dr Pierre Jouventin Directeur pendant 13 ans du laboratoire CNRS d’écologie des animaux sauvages (Chizé-Deux Sévres), le 29 novembre 2025 à 11h56
    Loi inefficace pour limiter les attaques de moutons et complaisante pour raison électoraliste
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h56
    Il convient de suivre les préconisations du CNPN qui est l’autorité compétente. Le loup devrait être davantage protégé afin qu’il ne redevienne pas une espèce en voie de disparition. Les nouvelles mesures envisagées par le gouvernement français sont indignes et infondées. Sauvons le loup, indispensable à notre écosystème, à notre vie. Comme il faut protéger les abeilles…
  •  S O S Loup, le 29 novembre 2025 à 11h56
    ABJECT À L’INFINI…
  •  Défavorable au Projet d’arrêté, le 29 novembre 2025 à 11h54
    Ça suffit de vouloir détruire et contrôler. Il est grand temps d’agir POUR la biodiversité et non contre elle. Le loup avait quasiment disparu de notre territoire, il est revenu à grand peine et voilà qu’on veut l’exterminer à nouveau ? C’est inadmissible et c’est une honte de notre pays. Le loup participe à l’équilibre naturel, il est nécessaire au bon fonctionnement des choses en régulant naturellement certaines espèces comme le cerf ou le sanglier. On se plaind d’avoir trop de sangliers en France mais on oublie que son premier prédateur c’est le loup. Il est grand temps de mettre en place des Projets d’arrêté et autres visant à vivre en harmonie avec le loup. Les éleveurs peuvent faire différemment ! Pourquoi est-ce que la nature devrait se soumettre à leur bonne volonté ? On détruit déjà assez notre planète comme ça !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 11h54
    STOP à l’extermination du vivant qui est et doit demeurer présent de part les nombreux bénéfices, évite les maladies, régule ( pas comme les chasseurs !) les faibles et malades dans les mamiféres. Laissons la nature opérer et arrêtons de vouloir tout gérer ! Le éleveurs doivent surveillés et rentrer les troupeaux la nuit ! Les animaux mangés ceux font rembourser ! La nature n’ai pas une créche !!
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h54
    Les loups sont utiles à la biodiversité !
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h54
    Superprédateur, le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes du monde entier.
  •  Protection du Loup, le 29 novembre 2025 à 11h54
    Bonjour, Le loup doit continuer à être une espèce protégée. Il fait partie du patrimoine de notre petite planète. Merci et ccordialement François Flamand
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h53
    Le loup doit être considéré comme une espèce à protéger car ils sont indispensables à l’équilibre naturel de la faune. Ainsi que bien d’autres animaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!!, le 29 novembre 2025 à 11h53
    Comme le CNPN, je suis largement opposée au déclassement du loup en France ! Supprimer le loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France reviendrait à donner aux éleveurs et aux chasseurs de nouveaux moyens pour faciliter le tir de loups (et non pour protéger leurs troupeaux). Et on continuerait à ne pas prendre en compte le rôle écologique très important du loup pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h52
    Pour éviter les prédations de troupeaux, seules les mesures de protection des troupeaux par des chiens, des ânes et aussi des enclos sont efficaces surtout si elles sont doublées de présence humaine . Détruire le loup c’est détruire un équilibre écologique car le loup régule les populations d’ongulés, entre autres. Mais évidemment les chasseurs se sentent frustrés !
  •  avis très defavorable, le 29 novembre 2025 à 11h51
    Superprédateur, le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes du monde entier. Des populations de loups bien équilibrées peuvent contribuer à empêcher le surpâturage des herbivores et à redistribuer les nutriments aux autres espèces sauvages.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h51
    On réintroduit en connaissance de cause le loup ( ou l ours) pour ensuite trouver le moyen de le chasser à nouveau. Le texte actuel permet déjà dans des conditions encadrés aux ele vers de se défendre, l alléger c est ouvrir la porte aux excès, l humain est comme ca
  •  avis très défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h49
    il faut protéger le loup au titre de la bio diversité, et aussi compte tenu de son role de régulateur de la faune sauvage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 11h48
    Le loup doit rester une espèce protégée.Pour la biodiversité , il est indispensable dans notre pays.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 11h48
    Le loup, comme tous les animaux, participent à la biodiversite, à l’équilibre général des espèces animales (homo sapiens inclus) et vegetales. Le loup n’est pas plus que d’autres espèces, un objet des loisirs de chasseurs .
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 11h48

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux ! Seules les mesures de protection des troupeaux par des chiens, des ânes et aussi des enclos sont efficaces surtout si elles sont doublées de présence humaine .

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique. Cela va évidemment nuire à l’équilibre écologique car le loup régule les populations d’ongulés !

  •  on s’acharne sur les et le reste pourriture de chasseurs le plaisir de tuer, le 29 novembre 2025 à 11h47
    le chasseur nuisible !!
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 11h46
    Le loup est une chance, il fait partie de la biodiversité et aide à réguler les populations animales. Préservons ce que la nature nous offre.