Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis , le 19 décembre 2025 à 22h23
    DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h23 DÉFAVORABLE, sans biodiversité, pas de vie possible.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 22h23

    « son but (… du loup) est de tuer pour un peu se nourrir mais surtout tuer pour après extermination passer son chemin et faire pareil ailleurs »

    Stupéfiant …

    Non, contrairement à nos chasseurs humains le loup ne tue pas pour le plaisir (à moitié bourré…).

    Il n’est pas question non plus de ‘surprotéger’ le loup.
    Les adeptes du texte devraient quand même faire le petit effort de se renseigner (pas loin, plein d’infos dans ces contributionS) sur la vraie nature de cet animal. Leur propos sont stupéfiants et encore plus accablants sur les conséquences de l’éventuelle application de cet arrêté…

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 22h22

    Le loup autorégule sa population, contrairement à l’humain des économies dites "développées" qui ne cesse d’empiéter sur toutes les formes de vivant et de les détruire (comme en attestent de nombreux constats de scientifiques qu’un grand nombre de décideurs s’abstiennent pourtant de prendre en considération)

    C’est donc à nous de transformer notre façon d’habiter le monde en préservant les équilibres de la biosphère (définition véritable du mot "économie"), la présence du loup au sommet de la chaîne alimentaire est garante de ces équilibres. La collectivité doit contribuer à sa protection en soutenant les éleveurs pour qui chaque attaque est un traumatisme, en leur donnant tous les moyens de protéger les troupeaux. Des pistes imaginatives ont été développées (surveillance des troupeaux par des bénévoles, en complément de la présence de chiens de défense comme les patous ou bergers d’Anatolie, etc).

    Est-on allé au bout de ces efforts avant de donner droit à un abattage contraire aux engagements internationaux signés par la France ? J’ai la conviction que non.

    Avis défavorable donc

    Christopher Murray - Simple citoyen

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h22
    Avis défavorable le loup doit rester dans la liste des espèces protégées. Le loup fait partie intégrante de la biodiversité et à son équilibre ! C’est notre espèce qui détruit leurs territoires. Pourquoi dans certains pays les agriculteurs vivent en symbiose et d’autres non ! A cause de nous, trop d’espèces se sont éteintes. N’ajoutons pas le loup dans la liste d’espèces éteintes.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h20
    Avis DEFAVORABLE pour l’abaissement du niveau de protection du loup gris en France, une espèce dont les effectifs viennent seulement d’augmenter et de se stabiliser sur le territoire. Ce projet serait catastrophique et dangereux pour la survie locale de l’espèce.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h20
    DÉFAVORABLE Arrêtez le massacre. Il faut trouver des solutions de cohabitation.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h17

    Ce texte menace l’avenir des populations lupines.

    Alors que le Conseil National de Protection de la Nature se prononce unanimement contre cette politique visant à réduire la population de loups, au mépris de leur rôle écologique et des résultats probants des mesures de protection existantes, l’Etat franchit une nouvelle étape, avec un système uniquement déclaratif, sans supervision de l’OFB et sans justification préalable d’attaques ; le danger d’une perte de contrôle et de la chute brutale d’une population déjà fragile est réel.

    Après avoir soutenu son déclassement au niveau européen et international, le ministère de l’Écologie propose aujourd’hui un arrêté qui menace l’avenir du loup en permettant la multiplication des tirs, sans véritable contrôle ni obligation de protection des troupeaux.

    Ce texte efface trente ans d’efforts de coexistence entre éleveurs, État et associations. Il autorise des tirs létaux quasi inconditionnels tout en maintenant un régime d’indemnisation déconnecté de toute exigence.

  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h16
    DÉFAVORABLE, sans biodiversité, pas de vie possible.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h15
    Cette espèce doit être protégé, de par la fragilité de son équilibre en meute. Toute destruction supplémentaire autorisée entraîne des dégâts, à voir l’origine du louveteau de Valberg, seul rescapé de son clan, l’obligeant à changer ces habitudes de prédation.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h13
    DÉFAVORABLE Arrêtons de détruire notre biodiversité. C’est honteux de parler de " destruction " du loup dans votre arrêté. J’ai honte d’être un humain. Le loup est en haut de notre chaîne alimentaire, avec votre projet de loi vous allez l’exterminer et mettre en péril tous les autres maillons . C’est triste et pitoyable de devoir répondre à cette consultation parce que des humains monstrueux ne pensent qu’à tuer tout ce qui bouge. De quel droit vous donnez vous le pouvoir de massacrer les loups, ces si nobles animaux qui à raison ont peur des humains. Il faut à tout prix trouver des solutions de cohabitation. Laissez les vivre !!!
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h13
    Avis défavorable, laissons les loups en paix et apprenons à cohabiter
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h13
    Espèce à protéger strictement. Allié multi séculaire pour la sauvegarde de la biodiversité
  •  avis défavorable Protection du loup, le 19 décembre 2025 à 22h11
    Le loup doit rester protégé . Il participe à la régulation de notre écosystème. Il existe des systèmes de protection pour les éleveurs. Protégeons le.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h11
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il a son rôle dans l’écosystème. Il fut arrêter de détruire l’écosystème sous prétexte de régulation
  •  favorable a la régulation du loup, le 19 décembre 2025 à 22h11
    Je suis favorable a la régulation du loup,il ne faut pas oublier son passer qui peut revenir au galop s’il est surprotegé Il faut avoir des moyens légaux pour réagir de maniere proportionnée
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h10

    Cette décision est profondément préoccupante. Elle ne témoigne pas d’objectivité scientifique, mais de la priorité accordée aux intérêts particuliers au détriment des réalités écologiques.

    Il ne s’agit pas d’une simple question d’opinions sur une espèce en particulier. Les loups sont un élément essentiel au bon fonctionnement des écosystèmes, et leur persécution compromet l’urgence de restaurer des paysages sauvages et résilients face à l’instabilité planétaire croissante.

    Les quotas de population, fondés uniquement sur le nombre, ignorent la santé génétique, la structure sociale et le fonctionnement des écosystèmes, autant d’éléments déjà fragilisés. Gérer la faune sauvage sans tenir compte des sciences des systèmes biologiques n’est pas neutre ; c’est de la négligence.

    Le manque d’éducation ou les considérations politiques ne sauraient se substituer aux connaissances fondées sur des preuves. Les prétentions humaines à la supériorité ne résistent pas à la réalité écologique, et la nature corrigera nos erreurs, que nous les reconnaissions ou non. Il serait plus rassurant de voir les décisions prises par les dirigeants s’inscrire dans une vision à long terme, pour le bien-être de tous.

  •  Contre le loup , le 19 décembre 2025 à 22h10
    Le loup est très intelligent Il a bien compris que c’est plus facile de s’en Prendre aux brebis pour se nourrir ,facile à attraper Toutes les autres proies sont beaucoup plus difficiles à attraper Les dégâts sont chaque année de plus en plus lourds De nombreux éleveurs getent l’éponge .la suite sera l’enfrichement continue de nos campagnes Risques de feux ext
  •  DÉFAVORABLE car Déraisonnable , le 19 décembre 2025 à 22h09

    Revenez à la raison !

    Revoyez ce texte et amenez de réelles solutions de préservation des troupeaux et de la biodiversité.

    Merci.

  •  Consultation , le 19 décembre 2025 à 22h08
    Je suis favorable
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 22h07
    Le loup n’a plus sa place dans le paysage francais actuel. Le contexte économique, social et environnemental ne se prête plus vraiment à la présence d’un tel prédateur.