Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17292 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h44
    Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec tous les êtres vivants. Cette folie meurtrière qui semble s’être emparée de nos dirigeants n’est pas acceptable.
  •  Statut du loup, le 30 novembre 2025 à 19h44

    Avis défavorable.

    Je veux une nature vivante !!
    Et partout les signaux s allument
    Elle sera bientôt une nature morte

    La présence du loup est une chance
    Non une menace

    la cohabitation avec une activité pastorale est tout à fait possible.

    Il a sa place

    Qui a donc si peur du loup au
    21 ème ????

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h44
    Les populations de loups sont encore trop peut nombreuse en France. Complètement contre ce projet de loi.
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h43
    Les loups ont leur utilité dans la nature, comme tous les prédateurs. Il serait plus important d’aider les éleveurs à se protéger plutôt que de tuer ces magnifiques animaux
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h42
    Le loup doit rester totalement protégé et retrouver sa place dans l’équilibre écosystémique de nos milieux naturels.
  •  Inadmissible , le 30 novembre 2025 à 19h41
    Comment peut on autoriser l’abattage des loups alors qu’ils sont toujours trop peu sur notre territoire ? Complètement contre cette nouvelle mesure.
  •  Diwan, le 30 novembre 2025 à 19h40
    AVIS DEFAVORABLE. Je suis pour la protection du loup, seul prédateur de certaines espèces. Il ne représente pas un danger pour les ovins puisqu’il existe des mesures de protection. Nous devons le protéger.
  •  modification des modes de gestion du loup, le 30 novembre 2025 à 19h39
    je donne un avis très défavorable sur ces modifications permettant le prélèvement du loup . Ce tir létale si il est nécessaire, doit être réalisé par les agents de l’OFB qui ont toute ma confiance. La présence du loup dans nos campagnes et forets est un atout pour réguler les cervidés et surtout les sangliers. Une étude réalisée en Suisse confirme que les sangliers représentent sa principale source de nourritures. Il permet le déplacement des grands cervidés qui ont tendance à rester dans un secteur pouvant alors commettre des dégâts forestiers et agricoles. C’est un honneur pour la France de garder ces espèces sauvages dans nos territoires. L’ Etât a prévu un ensemble de mesures techniques et financières à mettre en oeuvre par les éleveurs pour protéger les troupeaux.
  •  Avis favo, le 30 novembre 2025 à 19h39
    Avis favorable il y a trop de loup qui détruisent les populations de chevreuils et mouflons et chamois et marmottes et moutons. Écoutez les personnes concernées dans les campagnes et montagnes merci
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 19h36
    Il est inadmissible d’assouplir ainsi des règles d’abbatage de cette espèce indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème. La biodiversité souffre déjà suffisamment des pressions humaines. Merci de ne pas déconstruire les règles de protection cohérentes déjà mises en place !
  •  Non aux tirs des loups, le 30 novembre 2025 à 19h36
    Je suis défavorable. Je ne veux pas qu’on tue les loups. Je veux qu’on les protège et qu’on condamne ceux qui les tuent. Merci
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h36
    La nature n’a pas besoin de nous pour s’autogerer . C’est nous qui contribuons à détériorer l’équilibre naturel et créons les problèmes . Arrêtons de prendre toute la place comme si la vie n’existait pas autour de nous .
  •  Non aux tirs des loups , le 30 novembre 2025 à 19h35
    Les loups comptent sur nous pour les défendre.. Et nous ? Que serions-nous sans eux ?
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h34
    Clairement contre ce changement de statut. Le loup est une espèce protégée et qui doit le rester. Il occupe un rôle important dans les écosystèmes qu’il faut conserver !
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h33
    Avis défavorable concernant l’arrêté supprimant le statut protégé du loup et permettant de faire diminuer les effectifs plus facilement. Les scientifiques ont recensé 1082 spécimens, ce qui est loin d’être une population stabilisée. Il existe de nombreuses méthodes afin d’aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux sans avoir à abattre les loups. Préservons la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h33
    Arrêtons de vouloir gérer la nature, elle n’a pas besoin de nous. Le loup est nécessaire à l’équilibre de la biodiversité, alors que chacune de nos décisions, de nos actions mettent en péril cette biodiversité. Qui sommes nous pour décider de sa vie ou de sa mort ? pour choisir qui doit vivre ou mourir ???
  •  protection du loup , le 30 novembre 2025 à 19h31
    statut espèce protégée à maintenir .je paye l’impôt sur le revenu +tva pour indemniser en cas de soi disant dégats occasionnés par le loup et cette dépense là ne me gêne pas c’est pas le cas pour plein d’autres
  •  Stop , le 30 novembre 2025 à 19h31
    Stop aux tirs sur les loups !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 19h31
    Le loup.gris, Canis lupus lupus, est un carnivore qui tel que nous le connaissons est apparu sur Terre il a environ 35 000 ans. Toutes les civilisations successives ont été sensibles à son organisation familiale au sein de meutes parfaitement structurées. De par sa nature, Canis lupus lupus s’active à élever ses jeunes dans la meilleure tradition, sachant qu’une fois atteint l’age de 2 ans les jeunes quittent leur meute pour aller fonder leur propre famille. Ce faisant l’espèce prend soin d’éviter toute consanguinité, et aussi d’affronter des situations délétères. À tous ces égards, Canis lupus lupus ne représente aucun danger pour Homo sapiens dont il a peur. Ce faisant Canis lupus lupus fait partie des êtres vivants qui sont indispensables au maintien d’un écosystème équilibré. La plus belle preuve en est la réintroduction du loup dans le Parc de Yellowstone où la prolifération des herbivores avait détruit la flore locale et menaçait de transformer le Parc en un desert aride. Diabolisé en Europe occidentale à des fins malhonnêtes, il y fut quasiment éradiqué. C’était sans tenir compte de la systémique, science de comportement automatique des systèmes. Canis lupus lupus est tout naturellement revenu en France, principalement d’Italie où il reste considéré et respecté comme l’animal national. Les éleveurs italiens ne subissent pas la propagande partisane que les chasseurs français entretiennent depuis des siècles. Les autorités françaises cherchent à plaire à l’industrie de la viande et aux agriculteurs / éleveurs, et ce pour des raisons électorales. Aussi elles appliquent aveuglément les directives européennes issues de commissaires non-élus, déconnectés de la réalité rurale. Depuis que le poney de Van der Layen aurait été attaqué par des loups (?) la propagande anti-loups ne cesse de se propager dans les consciences de nos concitoyens mal informés. La réglementation en vigueur impose aux éleveurs l’obligation de protéger efficacement leurs troupeaux ; trop de laxisme à cet égard conduit à des débordements intolérables qui créent un danger permanent pour les promeneurs amoureux de la nature. Dans ce contexte, réduire l’espèce Canis lupus lupus a un gibier comme les autres irait à l’encontre d’un équilibre naturel, ce serait une faute lourde dont les responsables politiques auraient à repondre devant les citoyens. Canis lupus lupus est une espèce strictement par la Convention de Berne ; aucune consideration économique et politique ne saurait venir interférer. C’est pourquoi je m’oppose farouchement à ce projet d’un arrêté dénué de tout fondement.
  •  Avis 100% défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h30
    Le loup est primordial pour l’écosystème. Laissons le vivre.