Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Pour la protection du loup, le 12 décembre 2025 à 11h46
    Pour sa protection et contre toutes les mesures favorisant sa destruction
  •  Protégeons les loups, le 12 décembre 2025 à 11h46
    FAVORABLE, protégeons les loups.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 11h46
    La conservation des loups n’est déjà pas bonne, leur population stagne, ce projet favorise l’affrontement à la coexistence et empêche la recherche de solutions non létales, enfin ce projet contribuerait à la désorganisation des meutes ce qui pourrait aggraver les problèmes
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 11h46
    Le loup est une espèce qui nécessite d’être protégée. Son existence est légitime et son rôle dans la "régulation" et l’écosystème est nécessaire. Cessons de porter sur cette espèce des problèmes qui sont situés ailleurs. Il faut plutôt soutenir et aider par des moyens financiers et de vraies actions les éleveurs, et apprendre à cohabiter avec les prédateurs.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 11h45
    Le loup a une stratégie de colonisation de nouveaux territoires. A partir du moment où le développement de la population est contraint par des limites naturelles (concurrence entre meutes pour les territoires, quantité de gibiers disponibles, climat contraignant, …), la dynamique de la population s’équilibre. Les tirs désorganisent les meutes et créent encore plus de dégâts dans les troupeaux domestiques. Il est important d’aider les éleveurs à se prémunir des dégâts du loup par les clôtures, la présence des chiens de troupeaux et le gardiennage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 11h45
    On ne peut pas détruire une espèce sauvage si on a pas pris toutes les mesures préalables pour s’en protéger. Par ailleurs il serait impossible de faire la différence entre un tir de défense et un braconnage sadique et gratuit. Les récentes affaires de braconnage et d’empoisonnement de grands rapaces rares l’ont démontré. Certaines armes sont entre les mains d’irresponsables barbares. Le loup est un allié pour la régulation naturelle de la grande faune, cervidés et sangliers dont la population est hors de contrôle. Le loup doit rester une espèces protégée, régulée uniquement par des agents de l’état. On ne peut pas s’émerveiller, en touristes, des grands prédateurs africains et encourager leur préservation et ne pas tolérer le moindre prédateur sur notre propre territoire. La protection de ce que nos modes de vie ont laissé de biodiversité doit être une priorité. On ne doit pas donner raison à la violence et aux dégradations.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 11h44
    Avis défavorable. Contre ce décret qui menace les loups alors qu’il a toute sa place dans notre écosystème
  •  Avis favorable à la chasse du loup, le 12 décembre 2025 à 11h44
    Merci d’autoriser plus amplement la chasse du loup qui prolifère et met en péril les troupeaux de nos éleveurs.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 11h44
    Défavorable Le loup est essentiel au maintien de l’équilibre de notre écosystème.
  •  Aux hommes de protéger leurs troupeaux , le 12 décembre 2025 à 11h44
    La chasse aux loups est une absurdité sans nom Les loups doivent rester une espèce très protégée Les prédateurs les plus dangereux sur terre sont les Humains
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 11h44
    Avis très défavorable à cette proposition mettant en péril une espèce, sans envisager de solutions alternatives favorisant une cohabitation
  •  NON A LA CHASSE, le 12 décembre 2025 à 11h43
    STOP à toute destruction de la faune sauvage. Tous les animaux font partie intégrante de l’écosystème et doivent vivre en toute sérénité. L’humain ne doit pas oublier qu’il n’a pas le droit suprême de vie ou de mort sur les animaux qui étaient là avant lui.
  •  Extrêmement défavorable, le 12 décembre 2025 à 11h43
    Il n’est pas concevable qu’en 2025 on puisse détruire des espèces telles que le loup. celui est nécessaire. Nous devons protéger des pousses d’arbre contre les cervidés alors que les loup devraient et pourraient s’en charger. Et dans le même temps on cherche à diminuer les loups. D’ autres pays et exemples montre qu’il est possible de cohabiter. au lieu de choisir la facilité pour quelque uns, il faut accompagner réellement les éleveurs dans les protections, les indemniser mais surtout protéger les loups et le vivant.
  •  Statut du Loup (Canis lupus), le 12 décembre 2025 à 11h42
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet car les loups sont en effet des prédateurs mais surtout ils permettent le contrôle des populations d’autres animaux. Par exemple le cas des sangliers qui se multiplient à cause de l’homme qui détruit tout ce qui l’entoure. Ainsi, sans loups, on va créer un déséquilibre qui sera pire que ce qu’il se passe actuellement. Ajoutons que ce n’est pas la destruction de quelques loups qui résoudront les problèmes des bergers qui par ailleurs attendent des subventions pour protéger leurs troupeaux
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 11h42
    Il est préférable de mettre en place des solutions durables concertées plutot que de tirerdes loups inutilement.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 11h42

    Contre la déstructuration de la protection du Loup et l’inefficacité des tirs de prélèvement

    Monsieur le Commissaire enquêteur,

    Je formule un avis strictement défavorable au projet d’arrêté relatif au statut et à la destruction du loup (Canis lupus). Ce texte entérine un changement de paradigme alarmant, passant d’une logique de coexistence à une politique de régulation létale quasi-systématique, en contradiction avec les objectifs de maintien de la biodiversité.

    1. Une prime à l’imprévoyance : La suppression de la conditionnalité des tirs à la mise en œuvre effective de moyens de protection (tirs possibles sur simple déclaration) est une aberration agronomique. Elle désincite les éleveurs à investir dans des mesures préventives (chiens, clôtures) qui restent pourtant le seul rempart durable contre la prédation.

    2. Une réponse contre-productive : Le consensus scientifique établit que les tirs de destruction déstructurent les meutes. La disparition des couples alpha entraîne une dispersion des subadultes et des individus isolés qui, privés de stratégie de chasse collective sur le gibier sauvage, se rabattent sur les proies domestiques plus faciles. Tuer des loups risque donc paradoxalement d’augmenter la fréquence des attaques.

    3. Un déni du rôle écologique : En tant qu’espèce clé de voûte, le loup joue un rôle sanitaire majeur en régulant les populations d’ongulés et en dispersant les herbivores, favorisant ainsi la régénération forestière.

    Plutôt que de faciliter l’usage du fusil, l’État doit renforcer l’accompagnement technique et financier des mesures de protection non létales. Je demande le retrait de ce texte inefficace.

  •  Défavorable au projet de rétractation du loup de la liste des espèce protégées en France., le 12 décembre 2025 à 11h41
    Nous pouvons coexister et le laisser reprendre sa place dans la chaîne de prédation si nous agissons correctement. En premier lieu en redonnant au loup son gibier naturel, pour ce fairec, en régulant l’activité des chasseurs qui restent des alliés précieux dans la conservation de nos patrimoines naturels lorsque leur activité n’empiète pas sur le mécanisme naturel de la biodiversité. Puis en agissant efficacement à la protection des troupeaux, sans tirs létaux. En remettant le métier de berger en valeur et en faire en sorte qu’ils ne soient pas démunis face aux attaques. Les patous, les clôtures et même les ânes ont prouvés leur efficacité. En somme, redonner au loup de quoi ne plus avoir faim et donner aux éleveurs les moyens de protéger les bêtes sans violence et avec bon sens.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 11h41
    je suis défavorable à toutes les mesures qui viennent mettre en danger le loup sur notre territoire. Il faut penser des mesures de coexistence et non de destruction (je suis certaine que même chatgpt serait d’accord avec ça).
  •  Madame, le 12 décembre 2025 à 11h41

    Avis très favorable

    Le loup fait déjà beaucoup de dégâts sur le bétail , les animaux sauvages et bientôt sur les animaux domestiques . A quand des accidents sur l homme ?
    Le loup doit avoir peur de l homme et c est seulement en la chassant que ce reflexe instinctif remplacera le phénomène d "habituation" qui est en train de se mettre en place

  •  DEFAVORABLE., le 12 décembre 2025 à 11h41
    Le loup doit continuer à être protégé. Son sort ne peut pas dépendre de le vue basse de quelques chasseurs.