Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7071 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 18h57
    Avis défavorable. Le loup est un régulateur de la biodiversité. Laissons-le vivre !
  •  Non aux tirs ! , le 3 décembre 2025 à 18h57
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années.
  •  Avis très défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h56
    Le loup doit vivre et exister dans son milieu naturel. Et le problème est là : il n’y a pas assez de réserves naturelles (SANS CHASSE, au passage). Il faut laisser de la place au VIVANT.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h54
    Avis défavorable Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Nous demandons de conditionner tout tir à la présence de mesures de protection, d’exiger dans tous les cas des tirs d’effarouchement avant le tir létal, une révision complète de ce projet d’arrêté sur la base de l’expertise du CNPN et des instances scientifiques compétentes. 
  •  Favorable, le 3 décembre 2025 à 18h54
    Ils sont même en Charente. Ofb dément. Assez de dégas chez moi.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 18h54
    Avis favorable. Je pense que la population actuelle est arrivée à un niveau suffisant pour une cohabitation avec non seulement les troupeaux des éleveurs de brebis, moutons, etc…mais aussi avec les autres animaux sauvages.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 18h52
    Le loup est à protéger et il ne doit pas être exterminé ! Il fait partie de la biodiversité. Et les humains que nous sommes se doivent de le laisser vivre !
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 18h52
    Toujours plus a l’encontre de ce régulateur dans l’ecosysteme…Alors que les mesures employées pour la protection ont fait leur preuve, que l’action des bénévoles qui veulent soutenir les bergers et dont la présence sur le terrain a une efficacité incontestable ,que d’autres états sont pour la conservation et protection de l’espèce au vue des données scientifiques, etdes études de terrain… Jusqu’où iront ces décisions Européennes ? Je n’espère aucun aboutissement dans ce nouveau soi disant statut de protection du loup
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h51
    Le loup doit rester une espèce protégée, l’utilisation de tel méthode n’est pas efficace, il faut renforcer les moyens de protection et d’accompagnement des éleveurs, qui ont déjà prouvé leur efficacité.
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h50
    Pourquoi infligez-vous un tel tort à nos loups, si précieux ? Qu’est-ce qui vous échappe dans le fonctionnement de notre écosystème ? La faune sauvage a décliné de 90 % au cours des cinquante dernières années, et pourtant vous persistez à vouloir tout abattre. Ce gouvernement s’est égaré, cédant au poids de l’argent, et les loups en paieront le prix. Vous cédez aux exigences des chasseurs pour qu’ils puissent tuer les loups et épargner les cerfs, afin de préserver leur funeste ‘loisir’. Arrêtez le massacre avant qu’il ne commence.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 18h50
    Les tirs ne sont pas une solution. Ne pas céder aux Lobbies agricoles…etc… Gardons cette espèce protégée ! et aidons les bergers à mettre en place les outils de préventions. merci
  •  Défavorable sur la modification du status sur le loup, le 3 décembre 2025 à 18h50
    Stop, Marres de ces soit disant bergers. Et pourquoi pas les mouettes pour protéger les sardines, les corneilles pour les semis des céréaliers. Quand y’aura t’il des adultes pour dire Non à toutes décisions d’irresponsables.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h49
    Avis défavorable, je suis amoureuse des loups et je veux qu’ils aillent bien. Les loups ne sont nos ennemis que quand nous ne faisons pas attention a leur laisser de la nature pour eux.
  •  Avis très défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h49
    Encore une mesure pour satisfaire les lobbies et complètement déconnectée du vivant et de la nature dont nous devrions faire partie intégrante au lieu de s’arroger le droit de supprimer ce qui nous gêne
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h48
    Je suis opposée à la chasse et en particulier celle qui vise à détruire un ou plusieurs loups. Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux et non détruire un maillon essentiel d’une chaîne alimentaire. Le problème n’est pas qu’il existe des prédateurs mais que l’on concentre ses proies dans certains lieux et qu’on chasse les autres dans leur milieu naturel que l’on réduit toujours plus pour les besoins d’une seule espèce, la notre. Nous devons repenser notre vision du monde anthropocentrée.
  •  LOUPS , le 3 décembre 2025 à 18h48
    LAISSEZ-LES VIVRE…
  •  Pour la protection du Loup et une aide véritable aux éleveurs , le 3 décembre 2025 à 18h47
    Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation. Ils fragilisent la structure sociale des meutes et augmentent la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup ces dernières années. Les tirs ne peuvent être autorisés uniquement après décision préfectorale et non sur simple déclaration. Ils ne pourront être accordés si les mesures de protection ont été mises en place. Avant de procéder à un tir létal, des tirs d’effarouchement doivent être effectués. Par ailleurs, les éleveurs doivent être accompagnés et aidés financièrement.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 18h47
    La filière ovine en France est victime non pas du loup mais de la concurrence internationale des pays producteurs d’agneaux (Nouvelle Zélande, Angleterre….) La protéger et la soutenir ce n’est pas éradiquer le loup. Aider aussi en mettant en place les mesures de protection efficaces ( tirs d’effarouchement, chiens de protection éduqués, aides/bergers ) Un loup mort n’a rien appris …. D’autres pays voisins ont su s’adapter et vivre si ce n’est en bonne entente, du moins en tolérant les loups comme une espèce participant au Vivant.
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h46
    Faite un référendum auprès de la population, nous devons promouvoir la biodiversité et refuser les pressions des chasseurs et des éleveurs. Les loups sont des indices de la réactivité de la nature et nous devons faire tout ce qui est possible pour préserver le sauvage. Une question de survie.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 18h43
    Laissons la nature se gérer. Plusieurs observations scientifiques ont montré que la présence des grands prédateurs est salvatrice pour l’équilibre tout entier du système prédateurs-proies ainsi que pour l’harmonie avec les espèces végétales. Pourquoi serions-nous plus forts que la nature en ce qui concerne sa gestion? Quant aux troupeaux, bon nombre de bergers et d’éleveurs veulent vivre en harmonie avec le loups et y arrivent déjà.