Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 7099 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Avis défavorable
Acter le rabaissement de la protection du loup en France constitue un recul inquiétant, compromet tant la conservation de l’espèce que des décennies d’efforts en faveur de la protection des troupeaux. Faciliter les tirs met en péril ces acquis, alors qu’aucune étude scientifique ne valide leur efficacité sur les attaques. Cette décision, purement politique, menace l’équilibre écologique sans véritable fondement scientifique. Protéger les loups doit rester une priorité pour préserver notre biodiversité.
### AVIS DÉFAVORABLE
L’abaissement de la protection du loup en France représenterait un grave recul écologique, menaçant les efforts engagés pour sa conservation depuis des décennies. Faciliter le tir des loups affaiblit la protection des troupeaux et contrevient aux objectifs de préservation de la biodiversité. Aucun argument scientifique ne justifie ces mesures, purement motivées par des considérations politiques. Les tirs létaux ne démontrent aucune efficacité prouvée dans la réduction des attaques sur les troupeaux. Pour le bien de notre écosystème, je refuse le rabaissement de cette protection vitale.
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Recourons à des solutions non létales et adaptées, qui sont déjà efficaces et respectueuses de l’environnement, pour soutenir les éleveurs tout en préservant notre faune sauvage.
AVIS DÉFAVORABLE
La réduction de la protection accordée au loup en France constituerait un grave recul susceptible d’entraîner des conséquences catastrophiques pour sa conservation. Permettre de rendre plus facile le tir sur les loups menace directement des décennies d’efforts en faveur de la protection des troupeaux. Tirer sur les loups ne constitue pas une solution efficace pour aider les éleveurs, aucune étude scientifique ne prouvant que les tirs létaux diminuent effectivement les attaques sur les troupeaux.
Il est essentiel de souligner que cet abaissement de protection est uniquement motivé par des raisons politiques, sans appui scientifique. Opposons-nous fermement à cette démarche. Émettons un avis défavorable.
Bien que ce projet fasse suite au reclassement du loup (Canis lupus) de l’annexe IV à l’annexe V de la Directive "Habitats Faune Flore" (DHFF), l’article 14 de cette même directive impose que les mesures de gestion soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Or, plusieurs dispositions de ce projet d’arrêté me semblent contre-productives, voire dangereuses pour l’atteinte de cet objectif et pour la coexistence durable entre le loup et l’élevage.
Voici les points précis motivant mon opposition :
1. La suppression de la conditionnalité des tirs aux mesures de protection (Recul majeur) Le projet prévoit que "les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection […] pour l’ensemble des zones". C’est une régression inacceptable.
Contre-sens technique : Le consensus scientifique et technique (y compris les expertises de l’OFB) établit que la protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) est le premier et le plus efficace rempart contre la prédation.
Désincitation : Autoriser la destruction sans exiger la mise en place préalable de protections envoie un signal désastreux. Cela désincite les éleveurs à investir dans la prévention, favorisant une politique du "tout-fusil" qui ne résout pas la vulnérabilité structurelle des troupeaux.
2. Le passage d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration (Perte de contrôle) Le passage à une "simple déclaration préalable" pour les tirs de défense dans les cercles 0, 1 et 2 affaiblit considérablement le contrôle de l’État.
La destruction d’une espèce protégée, même au titre de l’annexe V, devrait rester soumise à une évaluation et une autorisation administrative individuelle stricte pour s’assurer de la nécessité de l’acte.
Ce système de déclaration risque de banaliser la destruction de l’espèce et de compliquer le suivi réel de la pression de prélèvement exercée sur les populations locales de loups.
3. L’inefficacité scientifique de la régulation létale sans prévention Ce projet d’arrêté facilite la destruction (aspect procédural) sans garantir la baisse de la prédation. De nombreuses études scientifiques démontrent que les tirs létaux désorganisent les meutes (éclatement de la structure sociale), ce qui peut paradoxalement augmenter les attaques sur les troupeaux voisins par des individus isolés et inexpérimentés se rabattant sur des proies plus faciles. En facilitant le tir sans protection, on risque d’entrer dans un cercle vicieux (plus de tirs = meutes déstructurées = plus d’attaques = demande de plus de tirs).
4. Risque juridique sur l’état de conservation Si le loup ne relève plus de la protection stricte de l’article 12, l’État reste garant de son état de conservation (Article 14 DHFF). La libéralisation des tirs prévue par ce texte, combinée à l’absence d’obligation de protection, pourrait entraîner une surmortalité locale ou nationale compromettant la viabilité génétique et démographique de l’espèce, exposant la France à de nouveaux contentieux européens.
Conclusion Ce projet d’arrêté semble privilégier une réponse politique de court terme (faciliter l’abattage) au détriment d’une politique de coexistence durable fondée sur la protection des troupeaux. Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet ou sa réécriture pour réintroduire l’obligation stricte de mesures de protection préalables à tout tir létal.
AVIS DÉFAVORABLE
Rabaisser la protection du loup en France représenterait un recule majeur pour la conservation de cette espèce. Les tirs létaux ne résolvent pas les attaques sur les troupeaux, car aucune étude scientifique ne prouve leur efficacité. L’abaissement de cette protection repose sur des raisons politiques sans fondement scientifique. Il est impératif de préserver les efforts de protection et les investissements réalisés ainsi que de promouvoir des méthodes non létales pour la cohabitation.
AVIS DÉFAVORABLE
Rabaisser la protection des loups en France représenterait un grave recul pour la conservation de cette espèce. Faciliter les tirs ne fera qu’affaiblir des décennies d’efforts en matière de protection des troupeaux.
En outre, tirer sur les loups n’est pas une solution : aucune étude scientifique n’appuie l’idée que les tirs létaux réduisent efficacement les attaques sur les troupeaux. Cette décision est purement politique, sans fondement scientifique. Ensemble, soutenons les mesures non létales et réclamons une meilleure cohabitation avec la faune sauvage.