Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h44
    Quand on aura compris l’utilité de vivre en bonne entente avec la nature et non pas de lutter contre elle en permanence pour sauvegarder notre confort et nos plus-values, alors on touchera peut-être au but de ce qui devrait être notre priorité à toutes et à tous : accepter que nous ne sommes qu’un maillon dans la chaîne du vivant et pas le patron de la boîte. Observer les écosystèmes et se rendre compte qu’ils se régulent par eux-mêmes bien plus efficacement qu’avec l’intervention de l’Homme, paraître un sujet de consultation plus légitime que celui de décider si l’on rétrograde ou non une espèce dans la liste de celles qu’il convient de protéger ou de laisser anéantir.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 14h43
    Le Loup n’a pas de prédateur. Il est donc légitime de raisonnablement réguler cette espèces sans excès bien sûr.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 14h43
    Un gestion pragmatique de cette espèce, dont l’évolution est incontrôlée et met en péril de nombreux équilibre, paraît désormais nécessaire.
  •  C Destruction des loups , le 12 décembre 2025 à 14h43
    Je suis pour le main du loup dans la ’liste des espèces protégées, maintien indispensable pour que le loup puisse vivre et s’épanouir en France comme dans de nombreux autres pays où il n’y a pas une régulation forcenée comme chez nous. Des études ont même prouvé qu’au Royaume uni la présence du loup à favorise une plus grande biodiversité.
  •  Non, le 12 décembre 2025 à 14h42

    NON car :

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Avis fortement favorable, le 12 décembre 2025 à 14h42
    Nos ancêtres ont éradiqué le loup pour une bonne raison. On entend beaucoup trop de niaiseries sur la protection de cet animal qui n’a plus de prédateur naturel et va finir par se reproduire en grand nombre si rien n’est fait. Il faut réguler la population et laisser aux lieutenants de louveterie et aux chasseurs s’en occuper.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 14h41
    Comme l État a, selon de récents évènements honteux en Ariège, beaucoup d’argent à dépenser pour " protéger " la population d’un mal terrible ( ah non ? Pas si terrible ? Bah pourquoi tuer autant, gaspiller autant, ruiner autant de vies humaines…), l’état doit forcément avoir aussi de l argent à distribuer aux associations et agriculteurs pour protéger les troupeaux et laisser les loups tranquilles.
  •  Protégeons le loup !, le 12 décembre 2025 à 14h41
    Avis défavorable, le loup doit demeurer une espèce respectée et protégée !
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 14h41
    Avis favorable pour régulation du loup ,et pas une destruction. Pouvoir intervenir dans les endroits à ou il y a problème de prédation sur les troupeaux
  •  Oui , le 12 décembre 2025 à 14h41
    Avis très favorable. Il faut savoir raison garder. Oui au loup en nombre limité et sans qu’il porte atteinte aux autres espèces vivantes tout aussi respectables.
  •  Avis totalement défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h40

    Le maintien du loup parmi les espèces protégées est essentiel pour préserver l’équilibre écologique : en régulant les populations d’ongulés, il contribue à la santé des écosystèmes. Malgré son retour, la population lupine en France reste fragile et vulnérable à la pression humaine ; lever sa protection risquerait d’annuler des décennies de conservation.

    Les difficultés rencontrées par les éleveurs doivent être prises en compte, mais elles peuvent être mieux gérées par le renforcement des dispositifs de protection et des mesures d’accompagnement, plutôt que par une dérégulation dangereuse.

    Retirer le loup du statut d’espèce protégée serait un recul en matière de biodiversité et nuirait aux engagements environnementaux de la France.

  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h40
    Le Loup fait partie de l’équilibre de la biodiversité. Il doit rester une espèce protégée afin que la nature s’auto-gére sans avoir à faire appel à des soi-disants gestionnaires ou regalateurs !
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h40
    Le 12/12/2025 Arrêtez de vouloir toujours tout détruire au profit sois disants des agriculteurs. Les loups sont des animaux très craintifs. Nous leur faisons + peur qu’autre chose. Laissez les tranquille !
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 14h40
    Cette population doit être évidemment gérée comme les autres.
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 14h39
    La reintroduction des loups au parc des Yosemites des Etats Unis a permis de retrouver un equilibre entre les especes.
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 14h38
    L’humain doit cesser de détruire ce qui le dérange pour enfin comprendre qu’il faut s’organiser pour cohabiter avec les autres espèces.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h38
    Avis très défavorable. Après des années d efforts pour rétablir la population de loups ne entraînons pas sa perte !
  •  Avis Défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h38
    Le 12/12/2025, Je souhaite que le loup reste une espèce protégée et respectée.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 14h37
    Pas besoin d’interventions humaines pour réguler la nature.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 14h35
    Il faut arrêter de tuer les animaux sauvages.Laissez la nature tranquille.