Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable., le 12 décembre 2025 à 16h33
    Il faut continuer à protéger le loup, il n’y en a pas énormément en France, bien moins qu’à une époque. Il n’y a pas besoin que les chasseurs aient la possibilité de tuer encore plus les animaux sauvages. Laissons la nature tranquille.
  •  Avis défavorable., le 12 décembre 2025 à 16h33
    Je suis contre le nouveau décret fixant les conditions et limites de la destruction du loup. Protégeons le loup.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 16h33
    Le loup n’est pas compatible avec des zones d’élevage de plus par sa prédation il déséquilibre la faune Sauvage. Cet animal aime tuer pas seulement pour se nourrir…
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 16h33
    Je suis favorable à sa régulation en tant qu’éleveur . Je possède un élevage d’alpagas dans une zone ou il y a des loups dispersifs descendant de Belgique. Plusieurs attaques ont déjà eu lieu à quelques km de mon élevage. (Bovins,Ovins,Caprins) Je déplore aussi que les alpagas n’apparaissent pas dans les élevages cités dans les différents arrêtés d’autorisation de tir. L’élevage d’ALPAGAS se développe de plus en plus en France. Il a besoin d’avoir une reconnaissance comme telle. Alpagas de la Cour Farroux - Didier Chatelin - membre syndicat ANIM Alpagas
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 16h32
    Favorable à ce projet de loi, mais les chasseurs ne doivent en aucun cas payer les dégâts que causent ces prédateurs.
  •  fraissep@hotmail.fr, le 12 décembre 2025 à 16h32
    Opposé à la déclassification du loup en espèce protégée,non aux tirs de régulation ou alors supprimer toutes subventions et aides afférentes à la protection des troupeaux et sans exception
  •  Avis Fortement favorable, le 12 décembre 2025 à 16h31
    L’impact sur l’élevage est indéniable. La disparition des troupeaux et le renoncement légitime des éleveurs impuissants conduit à une fermeture du milieu en montagne. Qui ira éteindre les incendies ?
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h31
    Le loup n’est peut-être pas la source de tous nos problèmes. Il faudrait peut-être se réorienter pour étudier&changer ce qui pose vraiment problème. Pas les loups, donc.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 16h31
    Depuis sa réintroduction, l’augmentation exponentielle du nombre de loups impose une régulation, c’est mathématique. Il faut anticiper avant que la beauté ne fasse peur et avant que le prédateur n’ait plus que lui à "prédater".
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h30
    Naturellement, je suis défavorable
  •  Loup, le 12 décembre 2025 à 16h30
    Pour son changement de classification. Cette bête est une catastrophe pour nos éleveurs
  •  Respect de la vie sauvage , le 12 décembre 2025 à 16h29
    Quand l homme ne trouve comme recours que d éliminer la vie qui l’a créée. Bien triste comportement .
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 16h29
    Il est temp de retrouver un équilibre correct vis à vis des éleveurs et de la faune sauvage
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 16h29
    avis très favorable. il y a nécessité de réguler. Trop de dégâts
  •  Avis fortement favorable, le 12 décembre 2025 à 16h28
    Il faut reguler les populations de loups. Il en va de la survie du gibier et du travail de nos agriculteurs. Il n’existe aucun predateur au loup !
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h28
    Ne peut on pas vivre en harmonie avec les animaux. Le loup est la depuis plus longtemps que l’homme. Fichons lui la paix, arrêtons de tuer ses proies naturelles, renforçons les protections de troupeau, en sommes retrouvons un équilibre.
  •  Tir☆, le 12 décembre 2025 à 16h28
    Favorable au tir du loup☆
  •  Défavorable à ce projet de régulation du loup, le 12 décembre 2025 à 16h28
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté réduisant la protection du loup et permettant de détruire encore plus d’individus. Le loup se régule seul et n’a pas besoin d’être éradiqué encore une fois. Protégeons les troupeaux avec des humains,des chiens et des clôtures.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h26
    Il est inadmissible d ouvrir la porte à toutes les exactions à l encontre d’une espèce dont la viabilité n’est pas assurée. Laissons les agents de l’office de la biodiversite et les capitaine de louveterie se charger des tirs en privilégiant les tirs d’effarouchement.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 16h26
    Il est important d’apprendre le vivre ensemble. La nature reste le territoire des animaux et du loup. Il peut y avoir de la cohabitation si un vrai travail de fond est mis en place