Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18224 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 09h42
    J’aime trop les loups (sauf ceux de l’intérieur du gouvernement permettant de tuer leurs semblables) alors laissez-nous tranquilles et présentez plutôt des excuses publiques pour tout le travail supplémentaire demandé aux citoyens afin d’essayer péniblement de limiter la casse écosociale en vain dans l’atroce douleur de la perte des limites du vivant assurant nos possibilités de vivre, c’est urgent.
  •  Avis favorable , le 3 décembre 2025 à 09h41
    Avis favorable pour la conservation du pastoralisme
  •  Avis défavorable…, le 3 décembre 2025 à 09h41
    Laissons le loup jouer son rôle, il a tant à faire pour que nos écosystèmes ne soient plus fragilisés par cette abondance d’ongulés sur tout le territoire français.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 09h41
    Le loup fait partie d’un équilibre des prédateurs afin de réguler naturellement des espèces qui peuvent poser problème au sein de l’écosystème (sangliers, ragondins….) De plus, je préférerai que ma fille rencontre un loup plutôt que certains hommes !
  •  DEFAVORABLE, le 3 décembre 2025 à 09h41
    Apprenons à cohabiter avec cette espèce, sans avoir la tuer. Mettons en place des solutions pour protéger les troupeaux ainsi que les meutes de loups !
  •  Défavorable à cet arrêté, le 3 décembre 2025 à 09h40
    Ne pas assouplir les mesures de destruction du loup mais les renforcer afin de pérenniser sa présence. Augmenter le budget d’accompagnement des éleveurs pour s’équiper au mieux, cloture, chiens, structure sur le terrain pour surveiller la nuit,….
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 09h40
    Le passage à un régime de déclaration à la place d’autorisation, aboutit à une gestion de la population de loups extrêmement permissive et difficilement contrôlable, qui risque, à très court terme, de compromettre l’état de conservation des populations
  •  Avis défavorable , le 3 décembre 2025 à 09h40
    Le loup est revenu naturellement sur notre territoire, on doit lui laisser la place qu’il mérite afin qu’il puisse jouer son rôle de régulation des écosystèmes. Nous sommes envahi par les sangliers. Il pourrait très bien jouer ce rôle de régulation. Il élimine également les animaux, malades des troupeaux d’animaux sauvages Dans les grands parcs naturels américains. Il a été prouvé que le retour du loup a favorisé toute la chaîne de la vie. Arrêtons de détruire la nature !
  •  avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 09h39
    après les loups, à qui le tour?
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 3 décembre 2025 à 09h38
    D’autres alternatives à la destruction des loups existent.
  •  Défavorable , le 3 décembre 2025 à 09h38
    Bizarrement le loup ne pose aucun problème aux éleveurs italiens, pourquoi chez nous ça en est un? Parce que notre gouvernement de satrapes se fout royalement de la bio diversité !
  •  Avis defavorable, le 3 décembre 2025 à 09h38
    Le loup fait partie de l’ecosystème. Etudier son elimination est précipité et desequilibre la chaine alimentaire.
  •  Avis Défavorable : Non a l’abbattage des loups. Plus de moyens de protection., le 3 décembre 2025 à 09h37

    Décembre 2025 : Le loup ne peut pas être déclassé et autorisé à la chasse. Il doit être protégé et ne pas être soumis aux tirs libres de n’importe qui.

    Sur le loup et le pastoralisme :
    Il faut trouver les moyens de faire coexister le loup et les activités du
    pastoralisme, sans avoir à choisir entre l’un ou l’autre.
    L’éleveur, le berger, tout comme le loup doivent être protégés car
    chacun à sa place dans l’écosystème. Oui, la défense du pastoralisme
    et la protection des troupeaux est une obligation pour faire face à la
    prédation du loup, qui, et il faut constamment le rappeler, est revenu en
    France, de manière naturelle, en traversant les cols et montagnes
    séparant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Italie.
    Rappelons que ce grand prédateur n’a jamais été éradiqué du territoire italien
    et que par conséquent, bergers, éleveurs ont gardé au sein de leurs
    méthodes de travail cette contrainte du loup pouvant attaquer leurs
    troupeaux. Alors qu’en France, le loup avait été exterminé et avait
    disparu de nos territoires, laissant des générations de bergers français
    sans pression de ce prédateur et non-soumis à des attaques de loups sur
    leurs bêtes.
    Les activités de pastoralisme doivent être soutenues notamment
    financièrement pour protéger et garder les troupeaux, afin de tout mettre
    en oeuvre pour prévenir les attaques et protéger. Tout mettre en oeuvre,
    cela consiste à prendre toutes les mesures de protection et cela hors tirs
    sur le loup…dans un premier temps.
    Car il reste à savoir si les tirs sur le loup sont une solution pour
    limiter, ou contrer les attaques ? Ou si abattre des loups, revient à
    désorganiser des meutes et créer encore plus de conséquences néfastes
    sur les troupeaux et à multiplier les attaques car la meute ne pourrait
    plus chasser en groupe, et s’en prendrait à des proies plus aisées.
    C’est aux scientifiques, aux spécialistes du loup d’étudier et
    d’évaluer, afin de pouvoir être en capacité de juger si les tirs de
    défense ou de prélèvement, c’est-à-dire tuer des loups, ont un impact
    pour limiter les attaques ou s’il ne s’agit que de se venger et de
    faire couler le sang d’un autre animal pour rendre coup pour coup au
    prédateur.
    Si des attaques sont répétées et causent de grands dommages à des
    éleveurs alors que les toutes les mesures de protection sont en place
    conformément à la Convention de Berne, les conditions de tirs ne peuvent
    être établies que par l’Etat en lien avec des études scientifiques
    poussées, justifiant ces dispositions, et dans tous les cas, la gestion et
    l’application de telles décisions ne pourraient que relever de l’Etat
    et d’agents spécialisés et formés à cette tâche.
    Plus généralement, le loup ne peut être le bouc-émissaire de toutes les
    difficultés actuelles des éleveurs et des bergers, métiers exigeants et
    difficiles, notamment soumis à la concurrence internationale et aux
    filières productivistes.

    Marc Sendra

  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 09h35
    C’est l’activité humaine qui empiète sur le territoire du Loup, pas l’inverse. Laissons lui sa place.
  •  Défavorable., le 3 décembre 2025 à 09h35
    D’autres alternatives à la destruction des loups existent.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 09h35
    Y’en a marre que l’humain se sente supérieur, décide de tout ce qui doit vivre ou mourir sur cette Terre qui n’est pas la sienne. Dans d’autres pays la cohabitation se passe très bien. La biodiversité est essentielle et la prédation en fait partie.
  •  DEFAVORABLE., le 3 décembre 2025 à 09h35
    Laissez vivre ces espèces non nuisibles.
  •  avis défavorable bien sur !, le 3 décembre 2025 à 09h34
    C’est une décision qui va dans le mauvais sens, prise en dépit du bon sens et de tous les avis des experts !!! les prédations sur l’élevage diminuent avec l’augmentation des meutes et non leur éclatement par des tirs aveugles. La prédation sur leurs proies naturelles régulent les populations d’ongulés qui mettent une pression forte sur les cultures (sangliers notamment) et la forêt (cerfs dans certaines zones)… On peut sans problème vivre ensemble à conditions d’arrêter d’écouter ceux qui braillent le plus et à torts et à travers comme la FNSEA, la Coordination rurale et les lobbies de la chasse. les Loups sont bien plus nos alliés que l’ennemi de quelques uns.
  •  Avis défavorable, le 3 décembre 2025 à 09h33
    Laissons la nature sauvage
  •  défavorable à la destruction de cette espèce, le 3 décembre 2025 à 09h32
    Les études scientifiques (donc pas celles des lobbies agri et chasse) montrent que les loups sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes de même que le lynx. Les grands prédateurs régulent les espèces comme le sanglier prolifère faute aux chasseurs et agriculteurs qui les nourrissent et n’en gère pas la quantité préférant libérer des animaux d’élevage (faisans). Il est aussi démontrer que briser une meute en tuant un loup a l’effet inverse à celui attendu par ses détracteurs puisque les éléments de la meute affaiblie vont se diriger vers les troupeaux d’élevage plus facile à chasser. Avis 100% défavorable à ce projet d’arrêté non basé sur le travail des scientifiques.