Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non a l abattage des loups , le 12 décembre 2025 à 17h19
    J habite une zone fréquemment visité par les loups une bergerie etant proche , les eleveurs sont habitues et cohabitent avec les loups depuis toujours avec leurs patous , je ne comprends pas cette hostilité de la part de quelques eleveurs qui preferent tuer des animaux que de les proteger comme il devrait le faire avec leur troupeaux comme cela s est toujours pratiqué par les bergers traditionnels.
  •  Joëlle, le 12 décembre 2025 à 17h19
    Avis défavorable. Les loups régulent leur milieu naturel et sont un élément important dans l’équilibre des forêts. Cherchons cependant à aider les bergers en leur autorisant des tirs d’effarouchement (et seulement ceux-là) pour protéger leurs troupeaux.
  •  Contre l’abattage des loups., le 12 décembre 2025 à 17h19
    Le loup est un maillon de la chaîne alimentaire. Arrêtons de vouloir tous tuer. Comme pour le renard qui régule les campagnols et autres rongeurs, le loup est utile.
  •  une loi influencée, un écosystème sacrifié, le 12 décembre 2025 à 17h18
    Le projet de loi permettant l’abattage du loup est une aberration écologique. Toutes les données scientifiques montrent que le loup régule naturellement les populations d’ongulés, limite la propagation des maladies et contribue à la résilience des écosystèmes. Des dispositifs de protection des troupeaux existent et fonctionnent. Choisir la destruction d’un prédateur clé plutôt que la cohabitation, c’est aller à l’encontre des connaissances biologiques, du bon sens et de l’intérêt des générations futures.
  •  Très favorable , le 12 décembre 2025 à 17h18
    L’OFB est visiblement dépassée par la tâche, laissons les volontaires leur prêter main forte.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 17h18
    Le loup est le prédateur naturel du sanglier ! Il est une espèce protégée, ce n’ est pas pour rien. Les agriculteurs n’ont qu’à mettre en place ce que les associations de protection animale leur propose côté solution comme les clôtures électrifiées ou les chiens de berger.
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 17h18
    Il faut comprendre : 1- le loup : C’est une espèce prédatrice qui vit en meute. En découle un mode de vie particulier dont les objectifs sont de trouver et défendre un territoire pour la meute, nourrir la meute, se reproduire. 2- pour ce nourrir le loup seul ou en meute s’en prends au proie les plus facile (les troupeaux, les animaux malades,…). Lorsqu’il s’en prend a un troupeau, il peut être pris de frénésie et tuer/blesser plusieurs individus. 3- la protection et la défense des troupeaux est un impératif économique pour nos agriculteurs dont le rendement des exploitations est déjà fragilisé. 4- Les attaques se produisent le plus souvent en nocturne. Conclusion : La prédation du loup contribuera à créer un climat de crainte des installations humaines. Elle participera de façon active à la protection des troupeaux mais aussi des zones d’habitation. Déjà le loup est aperçu en zone périurbaine. Les attaques nocturnes contraignent le législateur a autoriser les chasseurs a employer des moyens de visons nocturne. Ces moyens permettront de garantir des tirs précis et de garantir la sécurité (identification avec certitude de l’animal visé). Pour l’heure, les promenades en forêt se font en toute sécurité. Qu’en sera t-il lorsque le loup n’aura plus peur des humains ?
  •  Avis défavorable destruction du loup, le 12 décembre 2025 à 17h17
    Avis défavorable destruction du loup Dans les forêts de Yellowstone, le loup a montré toute son importance dans les écosystèmes et a permis une dynamique favorable à la biodiversité. En Italie, les éleveurs savent côtoyer le loup sans pour autant procéder à sa destruction. En France l’arrivée du loup, pour les chasseurs, montre beaucoup de sangliers blessés et surtout moins de sangliers (Hautes Alpes), ce qui les dérange. Les éleveurs avec la transhumance rencontrent des prédations du loup et de ce fait, il faudrait favoriser les tirs de loup voire l’éliminer. Nous devons privilégier les moyens de protection, aider davantage les éleveurs, les accompagner et non détruire un animal qui a toute sa place dans l’équilibre de la Nature.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 17h17
    Priorité a l’agro pastoralisme, la population doit être rapidement encadrée pour éviter d’etre hors contrôle. Ceux qui veulent voir des loups dans leur habitat naturel peuvent toujours aller au Canada, en Russie, dans les grands espaces. Et de faire attention a eux, car là bas, les humains sont des proies…
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 17h17
    élargir l’usage des dispositif de vision nocturne permettre l’engagement des chasseurs formés dans des battues préventives en zone sous fortes pressions
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 12 décembre 2025 à 17h16
    Je suis tout à fait d’accord avec favorable à ce texte qui me paraît équilibré.
  •  DEFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 17h16
    Il serait temps de se remettre en question. Depuis quand un prédateur naturel devrait être éliminé au profit des chasseurs ? La régulation des proies par les prédateurs tels que le loup, c’est la nature. Et ça fonctionnait bien avant nous. Il faudrait peut-être que certains se rendent compte qu’il existe beaucoup d’autres solutions bien moins destructrices, et que le problème finalement, c’est l’Homme, et pas le loup.
  •  DÉFAVORABLE !!! , le 12 décembre 2025 à 17h16
    VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 17h16
    Il est important de réguler cette espèce rapidement pour ne pas subir ce que nous vivons aujourd’hui avec le sanglier.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h16
    D’autres pays ont démontré qu’il était possible de cohabiter avec le loup ce changement montre clairement que la France ne souhaite pas essayer cette voie.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h15
    AVIS DÉFAVORABLE Le loup est essentiel à la biodiversité, cela a été prouvé. Arrêtons de détruire les autres espèces encore et encore. La nature est très bien faite et n’a pas besoin de l’homme pour la réguler ! En détruisant toujours plus notre écosystème, c’est l’avenir de l’humanité que nous mettons en péril. Le loup a toute sa place, à nous de savoir vivre à ses côtés.
  •  Avis dévaforable, le 12 décembre 2025 à 17h14
    Le loup est une espèce protégée en mauvais état de conservation. 
 Sa survie dépend des moyens utilisés pour la préserver. La résilience du loup démontre aussi un plutôt bon fonctionnement actuel qu’il faut conserver . Depuis des années, la destruction du loup est constamment facilitée et pourtant la prédation sur le bétail n’a pas baissé. Les scientifiques ont rappelé que la limitation de la population du loup ne permet pas de diminuer sa prédation sur des troupeaux. Le projet d’arrêté autorise des tirs mortels dans des zones où aucune attaque n’a eu lieu, en se basant simplement sur l’évaluation d’un « risque de prédation avéré », pour des troupeaux qualifiés de « non protégeables ». Or, il est toujours faisable de prendre des mesures de protection des troupeaux face à une prédation par le loup. La destruction de loups doit demeurer une dérogation stricte au principe de protection, qui n’est permise que sous conditions et de façont ponctuelle. La gestion du loup doit être adaptée aux contextes locaux et l’Etat doit réaffirmer sa volonté d’assurer pleinement un état de conservation du loup.
  •  Loup, le 12 décembre 2025 à 17h14
    Je suis contre l abattage des loups ! Il y en a toujours eu ! C est une honte ! Comme tout ce qui ce passe dans ce pays ! De plus c est une espèce protégée ! Alors un grand NON
  •  Favorable au déclassement du loup, le 12 décembre 2025 à 17h14
    Favorable au déclassement du loup
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 17h14
    Le loup est une espèce essentielle a la régularisation du gibier.