Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h49
    Le loup est le principal prédateur naturel de notre territoire. Or, chaque année, le nombre de chasseurs diminue, ce qui rend de plus en plus difficile le maintien d’un équilibre durable entre les populations de proies et leur environnement. Dans ce contexte, le rôle du loup mérite d’être regardé avec lucidité. Là où il est présent, il participe naturellement à la régulation des espèces sauvages, en ciblant en priorité les individus les plus faibles. L’expérience des grands parcs nationaux américains l’a montré : le retour des prédateurs permet de restaurer des écosystèmes plus équilibrés, plus résilients, et moins dépendants de l’intervention humaine permanente. Les battues administratives sont aujourd’hui le signe d’un système de gestion qui atteint ses limites. Elles traduisent une réponse d’urgence à des déséquilibres structurels, plutôt qu’une vision à long terme. Intégrer durablement le loup dans nos politiques de gestion de la faune, ce n’est pas nier les difficultés qu’il pose, notamment pour l’élevage, mais chercher des solutions plus cohérentes, plus naturelles et plus responsables. Enfin, il faut le dire clairement : éliminer un prédateur n’est pas un retour à l’ordre naturel. C’est au contraire l’aveu que nous avons remplacé les mécanismes écologiques par des décisions humaines, parfois dictées par l’urgence plutôt que par la raison.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h49
    La régulation des espèces en milieu sauvage est indispensable et doit être pensée dans le calme et pour le long terme. Tout en comprenant les arguments des éleveurs, il vaudrait sans doute mieux leur permettre l’accès a des aides importantes pour se protéger des attaques de loup. Le loup n’attaque que pour se nourrir en général, où se défendre. Si son territoire s’amenuise il trouvera moins de gibier et ira plus vers les zones d’élevage
  •  Avis favorable., le 12 décembre 2025 à 17h49
    C’est le moins que l’on puisse faire pour le moment.
  •  Le loup est à protéger, le 12 décembre 2025 à 17h49
    Bonjour, Pour la biodiversité , le loup est une espèce qui doit continuer à être protégée. C’est à l’homme de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les troupeaux. Pascal Demarque LPO et GON
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 12 décembre 2025 à 17h49
    Affaiblir la protection du loup alors que l’espèce reste vulnérable et joue un rôle important dans nos écosystèmes est un non-sens. Faciliter sa destruction ne résout pas les problèmes de prédation et risque même de créer plus de déséquilibres. Avant d’autoriser des tirs, il serait plus cohérent de renforcer les mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs. En l’état, ce texte ne va pas dans le bon sens.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h49
    Il ne faut pas oublier que la nature sait se réguler. Ce qu’il faut c’est qu’on arrête de détruire son environnement sauvage afin qu’il puisse vivre en paix sans avoir à s’approcher de l’humain.
  •  Défavorable !, le 12 décembre 2025 à 17h48
    Laissez le Loup tranquille ! Pourquoi ça se passe bien dans les autres pays ,mais chez nous faut tout massacrer !? Que les bergers fassent un vrai travail de berger ! Et surveillent leurs bêtes comme il se doit !
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 17h48
    Il faut comme pour toutes les espèces trouver un équilibre, en l’absence de prédateurs naturels, l’homme doit réguler la quantité de loup en fonction du milieu où ils s’implantent. Il faut bien évidemment défendre les territoires d’élevage et éliminer les individus trop intéressés par nos ovins et caprins. Le loup a sa place dans la nature si il se nourrit principalement de la faune sauvage. Faites lui confiance il va très vite s’adapter.
  •  Chasseur Le 12 12 2025, le 12 décembre 2025 à 17h48
    Favorable:beaucoup trop de carcasse dévoré en forêt.
  •  Défavorable !, le 12 décembre 2025 à 17h47
    Le loup a toute sa place, il faut arreter de répéter les mêmes erreurs que par le passé. C’est à nous de nous adapter à sa présence et d’aborder cette cohabitation avec plus d’intelligence.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h47
    La régulation des loups doit être contrôlée par des professionnels. On ne peut pas tuer au hasard mais cibler les loups à éliminer dans la meute. Avis donc défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 17h47
    Contre un énième projet contre la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h46
    Visiblement il faut argumenter sure fait qu’assassiner des animaux c’est mal. Pourtant c’est logique. Laissez les loups tranquilles.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 17h46
    Je suis Défavorable à cette discussion Protégeons la nature et tous ses habitants
  •  Ne toucher pas aux loups, le 12 décembre 2025 à 17h45
    Anéantir les loups va complètement bouleversé la nature…..allez dont voir ce qui est arriver à Banff
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 17h45
    Décidément, le Vivant ne pèse rien face aux lobbies. Cette mesure est absurde alors que le CGAAER dans son rapport de mai 2025 concernant le futur contrat ETAT - ONF propose un "choc de régulation des grands cervidés" en demandant le classement des grands ongulés en ESOD (Espèce susceptible de causer des dégâts) et qu’une étude réalisée en SUISSE montre que le régime alimentaire des loups est composé à 80 % de cervidés (sans nier que les loups mangent aussi des animaux d’élevage). Ne serait-il pas judicieux de laisser les dynamiques naturelles opérées au moment où la population des chasseurs diminue et que leur âge moyen augmente. Il parait plus judicieux d’accompagner les éleveurs en les aidant à se prémunir des attaques … au lieu de sortir la carabine ?
  •  Mme rampin sophie , le 12 décembre 2025 à 17h45
    Contre l’abattage des loups préservons la biodiversité
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 17h44
    Favorable ; il faut une gestion du loup.
  •  Madame , le 12 décembre 2025 à 17h44
    Défavorable L’homme ou l’humain intervient trop dans le monde du vivant, en pensant gestion et destruction pour un équilibre ?
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 17h44
    Les populations de loups sont loins d’être suffisantes. Elles bénéficient à la réduction de la pression des ongulés sur les massifs forestiers, favorisant le renouvellement des forêts.