Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11130 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme, le 7 décembre 2025 à 07h56
    N abaissez par le statut de protection du loup !
  •  Fortement favorable , le 7 décembre 2025 à 07h56
    Avis fortement favorable car le loup est un prédateur qui n’est pas compatible avec l’agriculture actuelle et signera la fin du pastoralisme.
  •  Avis favorable pour la gestion de cette espèce , le 7 décembre 2025 à 07h54
    Il doit y avoir un suivi pour le prélèvement de cette espèce afin de garder la main sur celle ci
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h54
    une honte, tuer tuer des animaux, c’est bon on en a marre de ces chasseurs. laissons les animaux tranquille , le loup est une espèce qui aide dans là régulation de la nature. élargir sa protection en la limitant reviendrait à la condamné. déjà que peu de chasseurs respecte la loi mais là le clous du spectacle
  •  Fortement favotable, le 7 décembre 2025 à 07h52
    Je suis fortement favorable afin de pouvoir limiter l impact du loup sur l agriculture
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 07h51
    Défavorable, protégeons le loup.. une amie bergère m’a confié que la majorité des pertes qu’elle subie n’est pas du au loup mais à l’Homme …
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h48
    La pression du lobby chasse est très forte, l’état doit résister et protéger les loups. Ils ont le droit de vivre et de chasser.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h46
    Les loups régulent nos forêts, Ex parc Yellowstone, incroyable renaissance de la biodiversité depuis leur retour
  •  Defavorable, le 7 décembre 2025 à 07h45
    Quand on ne respecte pas les êtres vivants, on ne se respecte pas soi-même. Stop au lobby des armes. Les chasseurs n’ont pas tous les droits. La loi ne se fait pas avec les armes à la main. Il faut un juste équilibre un partage des territoires.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 07h42
    Canis lupus à toute sa place en France. Il l’a dans les pays limitrophes qui ont egalement des éleveurs qui sont restés adaptés à sa présence. Les éleveurs français doivent s’adapter à cette nouvelle situation qui est irréversible.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h35
    En France : L’homme tue : 3,2 millions par jour, soit 1 080 000 000 animaux d’élevage par an. Le loup sur un an : 2600 bêtes
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 07h32
    Avis défavorable car le loup doit être protégé en tout temps parce qu’il joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations d’herbivores et en favorisant la biodiversité. Sa protection est également nécessaire car l’espèce reste vulnérable face au braconnage, à l’opportunisme des apprentis chasseurs, à la perte d’habitat et aux conflits avec les activités humaines.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h30
    On sait très bien que si on ouvre un peu la porte, il va se passer tout et n’importe quoi. Généralisez et financez les patous.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h28
    Encore un massacre de plus de notre biodiversité, les loups sont de régulateurs naturels, intelligents et sensibles
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 7 décembre 2025 à 07h28
    Avis favorable pour cette consultation
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h28
    Je m’oppose à cette décision qui ne sera qu’un passe droit aux chasseurs pour tuer du loup. Au lieu de cela, il serait bien de se focaliser sur le réel problème. Il serait de bon ton de revenir à de plus petits troupeaux surveillés !
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 07h27
    Depuis plusieurs décennies le sujet agite la société. À la lecture des nouvelles données, je suis favorable au Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 07h21
    Je suis favorable à ce projet. Il est grand temps d’ouvrir les yeux !
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h18
    Les éleveurs ont des solutions : chiens, clôtures électriques et ils sont indemnisés Si le mouton n’est pas mangé par le loup, il le sera par l’homme
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 07h17
    Le lobby des chasseurs est très puissant et ils essaient d’éliminer comme d’habitude les concurrents