Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11425 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h08
    Je suis contre ce changement de statut. Le loup a un rôle important dans la protection de la biodiversité.
  •  Avis favorable à cette évolution de la gestion du loup, le 7 décembre 2025 à 11h08
    Ces nouvelles dispositions devront faire l’objet d’un suivi des résultats observés tant par les spécialistes que par les utilisateurs des zones concernées, et de leur publication.
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h07
    Beaucoup de chasseurs utilisent le prétexte de réguler les populations d’animaux comme par exemple les sangliers, mais si la présence du loup s’étendait alors il régulerait lui-même ces populations d’autres animaux. La nature est très bien faite comme elle est, il faut arrêter de se mettre sur son chemin et de tuer des animaux qui n’ont pas à l’être. Les loups ne sont pas dangereux ou nocifs. Ils vivent simplement à l’état sauvage. L’homme les a réintroduits après les avoir fait disparaître , il ne devrait donc pas recommencer à les chasser.
  •  momo, le 7 décembre 2025 à 11h06
    avis favorable, mais il faut aller plus loin, le cota de prélèvement de 19% est établi sur un comptage théorique au niveau national et ne tient aucun cas des problèmes locaux.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h05
    Il faudrais peut être revoir la réglementation de la chasse avant de s’en prendre au loup.
  •  Favorable à cette évolution., le 7 décembre 2025 à 11h05
    L’expansion du loup est en constante augmentation au regard de ce que l’on peut constater dans les campagnes reculées des zones de repénétration initiales (Alpes et Pyrénées). Je ne comprends pas les arguments du CNPN sur ces éléments ! La présence du loup dans des milieux où il en est absent depuis près d’un siècle n’est plus compatible avec notre usage des campagnes. Faut-il attendre plusieurs accidents déplorables avec des enfants se promenant seul ou pratiquant la pêche seul, pour comprendre que cela puisse arriver ! Alors c’est sûr que pour tout ceux qui habitent au milieu du béton et du macadam, cette perspective est si lointaine qu’ils ne l’imaginent même pas. Pour moi qui suis un rural aimant les campagnes sauvages, je vois tout à fait ce qu’il peut arriver à mes petits enfants lorsqu’ils sont seuls au milieu de nul part pendant plusieurs heures - et oui, à la campagne, on peut encore s’offrir ce luxe d’éducation ! Donc, qu’il y ait du loup en France, c’est normal. Il fait partie de notre biodiversité et de la chaîne alimentaire (moi aussi d’ailleurs). Mais il doit rester cantonné à des zones spécifiques, compatibles avec les usages de celles-ci. Donc mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de limiter son expansion, d’interdire sa présence dans certaines zones, de limiter sa prédation sur le cheptel français - qui conservera ma préférence au cheptel américain ou australien - est absolument nécessaire pour qu’on puisse continuer à vivre sereinement avec la présence de ce bel animal. Et les chasseurs, compétents en la matière, font partie de l’équation.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h04
    Si on leur enlève leur protection ces bêtes vont s’éteindre. Il y a déjà beaucoup trop d’espèces en danger dans le monde. Stop au massacre.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h04
    Le loup a un rôle primordial dans les écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h03
    Le 27 novembre 2025 à 18h46 Le loup est indispensable à la biodiversité, la protection du bétail doit être obligatoire et les éleveurs doivent bénéficier de financements pour cela.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h02
    Lunaire qu’en 2025 on propose un projet de la sorte. Arrêtez de détruire la faune sauvage !!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 11h02
    Déjà qu’il ne reste plus beaucoup de loup sur le territoire, si en plus on donne une excuse supplémentaire pour en massacrer…
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h01
    Les Loups ont toujours vécu en France et c’est nous qui les chaussons depuis toujours. C’est une espèce protégée.
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 11h01

    Défavorable,

    Arrêtez de vouloir tout abattre a longueur de tps pour ensuite venir pleurer que la Nature est déréglée.

  •  DEFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 11h00
    « maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. » La préservation du Loup pas une priorité et on le visualise bien, malgré son impact positif sur les écosystèmes prouvé maintes fois par différents acteurs scientifiques et naturalistes. Le taux de prélèvement est trop élevé pour maintenir Canis Lupus dans un état de conservation favorable. Les vraies problématiques sur lesquelles il faut agir :
    - former et aider (financièrement et logistique ment) nos éleveurs à lutter contre les attaques (chiens de troupeaux)
    - la place de la tradition de la chasse, n’en déplaisent les partisans, qui n’a plus lieue d’être dans notre ère, ère de préservation de nous ressources. La chasse reste malheureusement une mesure efficace pour lutter contre la prolifération des sangliers ( faute historique de l’Homme) dans certains départements, mais il faudrait envisager de faire évoluer les consciences, d’être un exemple et de sortir d’un fonctionnement arriéré qui met en alerte une colossale partie de nos jeunes générations. Avis évidemment DEFAVORABLE.
  •  DÉFAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 10h59, le 7 décembre 2025 à 11h00
    complètement contre ce changement qui est pour la destruction d’une espèce, le loup est un animal qui est en droit de rester en vie, ce n’est pas lui le nuisible dans l’histoire mais l’homme, il faut arrêter de donner tout les droits aux chasseurs, et arrêter de vouloir contrôler la nature.
  •  Avis, le 7 décembre 2025 à 11h00
    Favorable pour ce nouvel arrêté
  •  Non au changement du statut de protection du loup., le 7 décembre 2025 à 11h00
    On extermine déjà les loups et pas qu’un peu (voir les loups du limousin). Il est hors de question de permettre plus de massacre. D’autant plus que l’état envisage également de développer l’extermination des cervidés pour favoriser une sylviculture industrielle. Ça suffit, il fait arrêter cette guerre mortiers à la nature et laisser les écosystèmes retrouver un equilibre !
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h59
    Les loups doivent être protégés, ils participent grandement au fonctionnement de leurs environnements. De plus on a déjà essayé de les éradiquer et cela n’a mené qu’à une situation bien pire qu’à son origine.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 10h59
    Pourquoi l’avoir réintroduit et protégé pour ensuite autoriser qu’il soit abattu ? Décision plus politique que scientifique, une absurdité sans nom.
  •  Une idée destructrice , le 7 décembre 2025 à 10h58
    Il serait temps de se baser sur des faits scientifiques avant de vouloir re abattre des loups pour « réguler ». En supprimant un prédateur vous déréglez tout un écosystème. Et sans ce prédateur certaines espèces vont pouvoir pulluler et ainsi vous ferez un autre arrêter pour réguler cette autre espèce alors que le loup s’en chargeait pour nous. Et ayant été victime de nombreux accidents avec des chausseurs (des chevaux abattus parce que soit disant ils ressemblait à un sanglier alors que c’était un cheval gris d’1m70. Rouler à 80 dans des chemins publiques sans ralentir en passant à côté de moi ou des familles, intrusion sur mes pâtures et j’en passe), je trouve que donner à ses assoiffés de sang une nouvelle espèce à abattre pour leur plaisir tordu c’est re menacer une espèce qui vient de se réintroduire. Car les chasseurs ne se limitent pas eux, ils abattent tout ce qui bouge et jusqu’au dernier.