Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 19h09
    Dans beaucoup de commentaires on peut lire que le loup est un atout pour la biodiversité…les grands prédateurs qui sont en haut de la chaîne alimentaire la détruisent contrairement a ce que veulent nous faire croire les associations animalières qui nous parlent des grands parcs américain ( Yellowstone) ou il n’y a aucune activité humaine…Un randonneur nous dit être ravis d’avoir rencontré une meute de sept loups (isola 20000)… mais comme ils venaient vers lui s’être réfugié dans un arbre…et si l’arbre n’avait pas été la !!! Dommage que les brebis de nos éleveurs ne grimpent pas aux arbres…
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 19h07
    Le loup est un allié pour rééquilibrer la faune et la flore. Cela a été observé et prouvé à maintes reprises. Laissons faire son travail, la nature en a besoin.
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 19h06
    Je ne trouve pas de nécessite de laisser les loups se développer car dangereux pour les promeneurs,les animaux domestiques et surtout pour les troupeaux de nos éleveurs . la biodiversite a quand même ses limites.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 19h06
    La prolifération du loup doit être endiguée. Le loup terrorise nos éleveurs et leurs bétails, la défense des troupeaux passe par une régulation plus importante de la population de loups.
  •  Madame, le 12 décembre 2025 à 19h06
    Les loups ont aussi leurs places sur cette terre comme nous, les humains. Pourquoi vouloir toujours massacrer ce qui vous dérange ? ??? L’homme est une plaie, le plus grand prédateur de toute cette planète et pourtant vous, vous ne demandez qu’à vivre. Pensez de même avec tous les êtres vivants qui ont également les mêmes droits que vous !!!
  •  Non à la fragilisation des populations de loups, le 12 décembre 2025 à 19h05
    les tirs seront permis sans être conditionnés à au moins quelques efforts préalables de protection des troupeaux. Ces autorisations de tirs toute l’année pour toute personne disposant du permis de chasser reviennent à instaurer une chasse massive, dans des conditions encore plus permissives que la chasse de n’importe quel autre “gibier”. ​ Le loup ne fera plus partie des espèces “protégées” en France au sens de l’Arrêté du 23 avril 2007 « fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ». Il sera de plus en plus difficile de contrôler le respect du “plafond” total de tir, c’est-à-dire le nombre maximal de loups à tuer au niveau national, qui reste fixé à 19% (voire 21%) de la population estimée dans le pays pour éviter le déclin démographique de l’espèce. En clair, c’est tout à fait possible que la population de loup décline voire s’effondre, comme ce fut le cas dans le passé avant les mesures historiques de protection qui avaient permis de sauver l’espèce dans certains pays d’Europe (mais pas en France où l’espèce avait été éliminée au début du 20ème siècle). C’est une régression inacceptable.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 19h04
    Il faut réguler le nombre de loups et supprimer les plus entreprenants qui s’attaquent aux troupeaux et n’ont plus peur de l’homme. Je ne suis pas pour éradiquer les loups, mais qu’ils restent à une juste place, les dégâts sont maintenant trop importants.
  •  Reclassement du loup, le 12 décembre 2025 à 19h04
    Un avis très favorable pour tirer le loup
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 19h04
    D’après les sources scientifiques actuelles, les tirs létaux ont tendance à faire augmenter les attaques de loups sur le bétail (en raison du risque de destructuration de la meute et des survivants qui se rabattent sur des proies plus faciles que le gibier sauvage). Faciliter les tirs létaux tout en retirant l’obligation des mesures de protection des troupeaux (bien plus efficaces que les tirs pour diminuer la prédation) est donc un total non-sens, tant pour l’avenir du pastoralisme que pour l’état de la population de loups de France. Population qui en prime n’est toujours pas en bon état de conservation dans notre pays (encore une fois, d’après nos connaissances scientifiques actuelles). L’État devrait plutôt se pencher sur comment mieux accompagner et aider les éleveurs et bergers à protéger efficacement les troupeaux (mesures qui bénéficieraient contre tous types de prédation, et pas seulement celles dues aux loups)
  •  Reclassement du Loup , le 12 décembre 2025 à 19h03
    Avis très favorable pour tirer le Loup
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 19h03
    Le loup, tout comme l’ours ou le lynx, a sa place sur notre territoire. Il appartient aux éleveurs de mettre en place les mesures de protection adaptée. Cela doit bien sûr être accompagné par les autorités compétentes afin que les éleveurs ne soient pas lésés (aides techniques, financières…) Ni la France, ni l’Europe ne peuvent défendre la biodiversité si elles ne sont pas capables de préserver ce qui peut encore l’être chez elles. De quelle exemplarité pouvons-nous nous prévaloir et donner des leçons au monde entier si nous ne sommes pas en mesure de préserver sur nos territoires des prédateurs ?
  •  *Favorable*, le 12 décembre 2025 à 19h02
    *les éleveurs font déjà des journées de plus de 35 heures ! si il faut qu’ils surveillent jour et nuit leur troupeau avec les chiens ,qu’ils font des clôtures ou qu’ils rentrent leur cheptel dans les bâtiments demain il y aura de moins en moins d’estive car on ne trouvera plus de berger pour les garder ;conséquence les zones pâturées serons recouvertes de ronces, broussailles, taillis et ces pâturages ne feront plus l’effet par feu nous voyons ce qui ce passe déjà dans le sud de la France ou ces zones ont été abandonnées par les éleveurs le loup (ce prédateur ) va à l’encontre du pâturage quel est le montant des dégâts occasionnés par le loup ? quel est le montant des personnes que l’état paye ? aucun média ne le dit la France doit être trop riche !
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 19h02
    Je suis favorable à une régulation raisonnée de la population de loup permettant un meilleur équilibre entre la nécessité de les maintenir en état de conservation favorable tout en protégeant l’activité des éleveurs
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 19h01

    La Terre appartient à tous les êtres vivants. Pas seulement à nous, les humains.
    Nous devons apprendre à vivre avec toutes les espèces qui nous entourent.
    La biodiversité est gravement menacée, nous devons renforcer les mesures de protection, pas les assouplir.

    La cohabitation entre le loup et l’élevage est possible. Et sans destruction !
    Il suffit de protéger les troupeaux.

    Le loup est une espèce protégée et doit le rester, coûte que coûte !

    Avis défavorable

  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 19h00
    Favorable à l’évolution du statut du loup
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 19h00
    Afin d’organiser une intervention le plus rapidement suite une attaque de troupeau
  •  très défavorable , le 12 décembre 2025 à 19h00
    le grand méchant n’est pas celui que l’on veut nous faire croire depuis des siècles . Au contraire de l’homme qui depuis des décennies exploite, extrait, consume… tout ce-qu’il peut sans discernement, pour encore et toujours plus de profits. la biodiversité n’a pas besoin de l’être humain pour vivre (en harmonie) , elle se régule seule. Tout le contraire de l’HOMME !!
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 18h59
    Le loup est un allié contre la recrudescence des sangliers, laissez leur la chance d’aider les chasseurs à reguler.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 18h58
    Il faut arrêter de vouloir tout réguler. On crée des déséquilibres. Il faut laisser la nature respirer.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 18h58
    La présence du loup est incompatible avec le pastoralisme qui lui est nécessaire au maintient d’écosystèmes riches d’une biodiversité a préserver.