Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14011 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h59
    Arrêtez de détruire le vivant . Procédure primaire et rétrograde quelle honte pour la France
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h58
    Avis défavorable. Le loup doit être intégralement protégé. Protéger la biodiversité est essentielle à notre propre existence.
  •  Statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 08h57
    AVIS DEFAVORABLE Stop aux bêtises, stop au massacre de la biodiversité : l’homme doit réapprendre de toute urgence à vivre en accord avec la Nature. Nous devons laisser à tous les êtres vivants un territoire suffisant pour qu’ils puissent vivre sereinement. Les éleveurs doivent apprendre à protéger leurs troupeaux avec des solutions autres que les tirs létaux, ces solutions existent, mais ils doivent aussi accepter le fait que le loup puisse prélever une infime part de leur cheptel. C’est la loi de la nature.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 08h57
    Pour le déclassement du loup et de son statut Oui à une espèce chassable
  •  Avis extrêmement défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h56
    La gestion des espèces sauvage doit commencer par un respect et une préservation de leurs territoires, et des adaptations des activités humaines et non l’inverse. C’est la condition non négociable à la préservation d’une biodiversité vitale déjà trop affectée par des décennies d’aberrations. En ce sens, toute espèce sauvage endémique doit être protégée afin de préserver ou retrouver l’équilibre naturel. Le loup y compris.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h56
    Je suis défavorable à un changement du statut du loup et souhaite son maintien dans la liste des espèces strictement protégées. De nombreuses études montrent que la mise en place de mesures de protection des troupeaux réduit significativement le risque d’attaque. Il apparaît également que la destruction non ciblée d’individus peut désorganiser les meutes et favoriser des comportements opportunistes. Par ailleurs, le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant certaines populations d’ongulés et en contribuant à la bonne santé des milieux naturels. Le maintien de son statut de protection permet donc de poursuivre les efforts engagés : accompagnement des éleveurs, renforcement des dispositifs de prévention et gestion écologique équilibrée du territoire.
  •  Avis favorable, le 30 novembre 2025 à 08h56
    Avis favorable le 30/11/2025 à 8h55 Dans notre pays actuel, la cohabitation n’est possible que dans quelques rares endroits et doit être limitée à ces endroits
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h56
    La question de la coexistence avec une espèce aussi importante que la notre ne se pose pas. Le loup est nécessaire et le respect de son territoire et de sa vie sont importants pour lui, l’écosystème et nous.
  •  Projet Arrêté protection loup, le 30 novembre 2025 à 08h56
    AVIS FAVORABLE en augmentant le plafond de prélèvement dans les zones de présence historique fortement prédatée au delà de 19%. En autorisant le matériel de tir nocturne pour les éleveurs pour sécuriser et optimiser les tirs de défense. Adopter une vraie politique de régulation par zone géographique précise en rapport avec le nombre d’attaques subies. Donner un vrai statut juridique aux chiens de protection. Ecouter réellement les éleveurs qui sont au quotidien confrontés aux attaques incessantes sur le terrain et tenir réellement compte de leurs propositions qui sont formulées par des situations vécues et non par des pseudos statistiques.
  •  Avis TRES DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h56
    Inspirez vous de ce qui se fait ailleurs… Mais aller dans le sens des lobbies des soi-disant "amoureux" de la nature qui ne respectent rien et surtout pas d’avis contraire même de leurs voisins c’est plus simple… Elle est loin la concertation citoyenne… Continuez à privilégier les exploiteurs, vous verrez où cela conduira…
  •  100% DEFAVORABLE AU PROJET CONTRE LE LOUP , le 30 novembre 2025 à 08h55
    LE LOUP DOIT RESTER 1 ESPECE PROTEGEE de son pire predateur : l’HUMAIN
  •  défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h55
    Chaque espèce a sa place. Le retour du loup est un espoir de régulation naturelle et de retour à un équilibre des écosystèmes. L’espèce doit être protégée strictement. Je suis défavorable à cet arrêté. Mieux vaut prendre des mesures supplémentaires de protection des troupeaux.
  •  Avis 100% defavorable, le 30 novembre 2025 à 08h54
    C’est la porte ouverte à tous les abus. Il faut s’abstenir de toute mesure de destruction tant que le taux de survie de l’espèce n’est pas atteind et que toutes les mesures de protection des troupeaux n’ont pas été mise en place
  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h53

    Le loup participe à la biodiversité et à l’écologie.

    En particulier, il est capable de réguler la population des "sangliers" (sanglochons ou cochongliers seraient certainement des mots plus justes), ce dont les chasseurs sont manifestement incapables !

    Plutôt que de donners des cibles supplémentaires audits chasseurs, il serait plus judicieux (et plus scientifique) de protéger totalement les loups, et de punir sévèrement toute atteinte à leur intégrité… Mais les politiciens de tous bords en ont-ils le cran ?

  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h53
    Il est impératif de préserver la bio diversité . La nature a besoin de prédateur et le loup en est un. Il est hors de question de faire machine arrière. Nous devons poursuivre la réintroduction et la protection du loup. j’ emets donc un avis très défavorable au texte proposé.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h53
    Le loup est encore une espèce fragile. Son nombre ne justifie pas les prélèvements. De plus, il est démontré que cette espèce régule le nombre des autres. Elle est donc indispensable à l’écosystème. C’est à l’être humain d’adapter ses pratiques pour préserver l’équilibre naturel de l’écosystème.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Vos choix et vos reculs écologiques m’etouffent, m’oppressent. Il est temps que tout ça change radicalement. J’ai honte aujourd’hui. Pour le VIVANT.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Ce n’est pas en supprimant des individus d’une autre espèce animale que vous solderez les problèmes de notre propre espèce. Veuillez plutôt travailler sur des solutions pérennes sans souffrance et en accord avec le vivant. Merci pour eux et merci pour nous… !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h52
    Non cohérent avec les études scientifiques sur les populations de loup.
  •  Oui aux loups , le 30 novembre 2025 à 08h52
    Je suis contre l’abattage des loups ,ils participent à la chaîne alimentaire dans la forêt et éliminent la forte population des sangliers qui ravagent les cultures.