Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 15287 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  CONTRE l’arrêté et les conditions de sa destruction, le 1er décembre 2025 à 10h39
    Pourquoi vouloir absolument contrôler le loup ? Je peux comprendre les pb dus aux dégâts, mais vouloir "prélever" pour réguler doit être plus encadré qu’aujourd’hui. Les exemples récents, y compris en Suisse, devraient poser des questions sur les capacités à éliminer les jeunes, oups, c’était la louve, oups, ce n’était pas la bonne meute, oups, la meute est déstabilisée et les loups restants font encore plus de dégâts sur les troupeaux…
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h38
    Un recul en matière de protection de la biodiversité en France serait un échec. La solution n’est pas de tuer les loups. Il s’agit de mieux penser la protection des troupeaux et des éleveurs. Non au massacre annoncé !!!
  •  Avis favorable, le 1er décembre 2025 à 10h38
    Une gestion de la population (pas destruction) est nécessaire avant qu’il n’y ai un accident comme il y a des accidents avec les ours.
  •  lafeedeseaux@hotmail.fr, le 1er décembre 2025 à 10h37
    lafeedeseaux@hotmail.fr
  •  100 % DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 10h37
    1100 loups entourés de 68 millions de prédateurs…
  •  protection du loup, le 1er décembre 2025 à 10h37
    le loup doit rester un animal protégé, sa réinsertion a demandé beaucoup de travail. NON à l arrêté. avis défavorable.
  •  Tràs défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h36
    La protection totale du loup est une nécessité absolue pour la biodiversité, seul régulateur naturel des sangliers par exemple. Les prétentions du milieu pastoral ne sont pas recevables car elles ignorent sa négligence préventive en protection active des troupeaux : Surveillance permanente, utilisation des ânes dont l’efficacité est prouvée à l’étranger … De surcroit , les indemnisations généreuses de l’Etat devraient inciter le monde agricole à modérer ses exigences à un Etat déjà bien trop docile pour une catégorie socio professionnelle exceptionnellement privilégiée : fiscalité , subventions, droit du sol …
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h35
    La réduction de la population de loup ne sauvera nullement l’élevage. Que la réduction du statut de protection du loup ne serve pas de monnaie d’échange pour mieux voter le MERCOSUR et les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande (grande productrice d’ovins) ou le CETA, voilà les vrais cataclysmes existant ou à venir pour les éleveurs. Le loup a toute sa place dans nos paysages pour aider à la régulation des ongulés sauvages dont les populations explosent. Quand partout la biodiversité s’effondre, le retour de ces espèces emblématiques devrait être encouragé.
  •  Redevenons Humains , le 1er décembre 2025 à 10h34
    La nature régule respectueusement,laissons la faire .. Je vis à la campagne et la seule chose qui m’inquiète sont les chasseurs
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h33
    1 000 loups en France pour 17,8 millions de bovins, 7.3 millions d’ovins et 1.4 millions de caprins… 19% de la population de loup déjà abattue chaque année… Ce n’est pas parce que les lobbys de l’agro-industrie à Bruxelles ont réussi à faire déclasser le loup au niveau européen que la France doit s’aligner sur le moins-disant. Le loup fait partie de la biodiversité française et a son rôle à jouer comme maillon de la chaîne alimentaire. D’autres pays (Italie, Slovénie, Suisse…) ont réussi à faire cohabiter le loup et les activités d’élevage. Des financements d’Etat existent pour mettre en place des moyens de protection (chiens, clôtures mobiles, organisation des troupeaux sur les pâturages en fonction de leur sensibilité) et d’autres sont en cours de test (sur les bovins notamment). De nombreux éleveurs dans le Doubs et le Jura, départements avec meutes installées, arrivent à éviter les attaques grâce à une gestion intelligente. Valorisons leur travail, écoutons-les et sortons des réactions épidermiques sur le sujet du loup.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 10h33
    Laissons le loup espèce protégé et écoutons les scientifiques.
  •  Avis super favorable : enfin !, le 1er décembre 2025 à 10h33
    Avis très favorable en raison du développement des populations de loup, de la chute de la biodiversité que cela entraîne (disparition des mouflons, réduction énorme de chamois et de chevreuils dans certaines régions des alpes du sud par exemple) et des difficultés à conserver des moutons ou des chevaux à l’extérieur dans ces zones
  •  DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 10h33
    La destruction n’est pas la solution, apprenont à cohabiter avec le loup
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 10h32
    Cette proposition sur le déclassement du loup ne repose sur aucun argument scientifique.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 10h31
    Ce qui devrait être notre seule priorité aujourd’hui : sauvegarder notre planète et sa biodiversité pour que la vie continue . Trop d’espèces ont disparu et manquent à l’équilibre de la Terre Protégeons les loups qui ont leur rôle , aidons les hommes et les bêtes élevées à partager le territoire sans peur et sans haine
  •  Les loups, le 1er décembre 2025 à 10h31
    Le loup doit être protégé ! Trop d’espèces ont disparu. Je refuse, que l’on continue à sacrifier une autre espèce pour le plaisir de certains ! La terre est au loup ! Et l’humain doit l’accepter. C’est à nous, l’humain, de nous adapter à la présence des loups. Changeons nos habitudes et mentalités envers les animaux !
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h30
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces.
  •  Nouveau statut de protection du loup, le 1er décembre 2025 à 10h30
    DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h29
    A moyen et long terme, nous gagnerons à apprendre à cohabiter.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 , le 1er décembre 2025 à 10h29
    L’abaissement de la protection des loups est motivé par des considérations purement politiques, et aucunement basé sur un argument scientifique