Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18042 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 4 décembre 2025 à 20h30
    Le loup est une espèce en pleine extension qui devient incontrôlable mes reste cachés par l’état au yeux de tous. Le loup coûtent des millions d’euros au contribuable. Pourquoi ne pas faire payer les dégâts et indemnisation du loup uniquement aux personnes favorable au développement de cet espèce .
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 20h28
    Trouvons des solutions plus durables pour les loups et les éleveurs, elles existent ! La destruction n’est pas la solution
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 20h27
    Le loup ne doit pas être une variable politique, ce sont des êtres vivants essentiels à la bonne santé des écosystèmes métropolitains.
  •  Défavorable, le 4 décembre 2025 à 20h27
    Je pense que le loup doit rester une espèce protégée. L’amendement proposé me semble permettre trop d’abus dans les "prélèvements" de loups, laissés à la libre appréciation des chasseurs.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 20h27
    Je suis favorable .
  •  Avis totalement DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 20h23
    Je souhaite de tout coeur que nos "petits" (au sens élevage à taille humaine, où le bien être animal prime et où leur métier est toute leur vie) agriculteurs français soient aidés et soutenus, mais je trouve inutile et injuste pour les loups ce projet d arrêté. Tout d abord parce qu on ne peut pas tout faire pour rétablir une espèce, pour quelques années plus tard, quand elle nous gène, décider de la massacrer. Ensuite parce qu il existe d autres solutions pour protéger les troupeaux,dont l Etat pourrait aider financièrement à la mise en place. Enfin parce que si la volonté d aider les agriculteurs était réelle et sérieuse, il ne s agirait pas "juste" de permettre le tir sur les loups (qui font malgré tout peu de dégâts sur l ensemble du sheptel français) mais serait beaucoup plus solide, comme éviter à nos agriculteurs une trop grande concurrence déloyale de l étranger (produits ukrainiens, Mercosur et autre), une politique plus raisonnée, raisonnable et humaniste de la dermatose nodulaire (cette maladie non transmissible à l Homme et très peu mortelle pour les vaches) ou encore une simplification administrative drastique, permettant par exemple d éviter qu un troupeau ne meurt de froid en montagne parce que l éleveur n a pas l autorisation de faire redescendre ses animaux… Bref une fois de plus cet arrêté est un pansement sur une jambe de bois et n aidera en rien les agriculteurs, tout en étant cruel pour les loups et un recul de plus dans la protection animale…
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 20h22
    La régularisation du loup et d’autres espèces sauvages fait apparaîtres des dérives , qui n’ont absolument aucuns liens avec des préservations environnementales et économiques.
  •  Avis Defavorable, le 4 décembre 2025 à 20h21
    Pour la protection du loup !
  •  Avis très défavorable, le 4 décembre 2025 à 20h21
    Quand est ce qu’on arrêtera de détruire tout ce qui bouge dans la nature. Nos voisins européens gèrent parfaitement la question du loup mais en France on cède face au lobby de la chasse. Respect de la biodiversité et non à la destruction du loup.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 20h21
    Les estimations de l’OFB pour 2023 : entre 750 et 1344 individus, cet arrêté maintient une élimination de 19 à 21 % ce qui signifie de 150 à 270 individus? La destruction aurait lieu sans autorisation? Les cerfs, les sangliers, les blaireaux, les loups, peut-on cesser de tout détruire?
  •  AVIS DEFAVORABLE, TOTALEMENT NON A LA DEMAGOGIE, le 4 décembre 2025 à 20h20
    Cette proposition ignore tous les arguments scientifiques et concrets. Il s’agit simplement de massacrer quelques pauvres betes en ignorant la réalité des situations de biodiversité et d’équilibre des populations animales. Les loups font bien moins de dégats que les 2-300.000 chiens errants dont on ne parle jamais. Et c’est facile de mettre leurs dégats sur le dos des loups. C’est vrai qu’il y a de réelles attaques, mais la plupart du temps parce que les bergers n’ont pas pris le minimum des précautions conseillées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 20h19
    Le loup fait parti de notre biodiversité, ce sont souvent les troupeaux qui ont empiété sur les territoires occupés par les loups. Dans la nature, le loup peut avoir aussi un rôle de régulateur envers les populations de sangliers.
  •  Avis disfavourable, le 4 décembre 2025 à 20h19
    Le loup doit reste un species protegee. Il exist les solutions pour les eleveurs. Les loups et les animaux peut vivre ensemble.
  •  avis Favorable, le 4 décembre 2025 à 20h14
    La régulation du loup est nécessaire dans notre pays. Nous ne disposons pas des étendues sauvages nécessaires au bien être de cet animal. Le loup est un fauve qui ne peut pas vivre en bonne cohabitation avec nos élevages. L’énergie déployée au XIX -ème siècle devrait bous servir. Le loup doit être réguler pour maintenir un contrôle de sa population pour son bien être et le notre.
  •  DÉFAVORABLE , le 4 décembre 2025 à 20h14
    Le loup a droit a sa place sur cette planète. Il ne possède qu une seule chose dans ce monde : sa vie. Alors laissons la lui. Il a aussi un rôle dans la chaîne alimentaire, il permet de maintenir l équilibre. Nous avons besoin de lui. Remercions le.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 20h12
    Encore une décision gouvernementale au service des lobbies ! On a l’habitude… Les éleveurs pourront tuer des loups au nom de la défense d’un troupeau… qu’ils n’auront même pas fait l’effort de protéger et les chasseurs pourront assouvir leur soif de sang en allant assassiner des loups ! Aucune justification sur l’intérêt de cet arrêté……
  •  Avis favorable, le 4 décembre 2025 à 20h12
    La reintroduction du loup se fait de facon totalement anarchique et sans aucun controle. Il est temps d’encadrer plus serieusement ce phenomene pour le bien de nos eleveurs et la protection de la biodiversite.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 20h12
    Le Loup doit garder son statut. Accompagnons nos éleveurs plutôt que de vouloir à tout prix tuer et tuer encore
  •  Favorable, le 4 décembre 2025 à 20h11
    L auto régulation de l’espèce ne fonctionne pas car le loup n’a pas de prédateur. Un ajustement des règles est nécessaire tout en respectant la loi.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 20h10
    Quand les troupeaux sont bien protégés, ils subissent très peu d’attaques. Le loup a toute sa place dans notre environnement. Certains chasseurs reprochent au loup de tuer les chevreuils qu’ils auraient préféré tuer eux-mêmes…