Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h11
    si on retire le loup de cette liste , ce sera la fin pour le loup en France, ils étaient là avant nous ! (et j’ai des loups à proximité )
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h10
    Protégeons les loups !!
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 10h10
    Continuons à protéger les loups.
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 10h10
    On laisse bien les pédophiles et les terroristes en vie, un loup fait moins de dégâts, surtout quand on le laisse tranquille dans son habitat naturel.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h09
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup est une espèce a protéger essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Sa destruction affaiblit la biodiversité
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 10h09
    Il faut une gestion régulée de la faune afin de limiter les dégâts et le stress sur les élevages et la faune sauvage. Le gibier a énormément diminué ces derniers années. Cela permettra une cohabitation durable.
  •  Défavorable à l’arrêté , le 13 décembre 2025 à 10h08
    Non à la chasse au loup ! Cet animal est vital à l’écosystème et à été réintroduit pour de bonne raison ! Défavorable au projet
  •  FAVORABLE !, le 13 décembre 2025 à 10h06
    Je vis autant en ville qu’à la campagne. Je constate que l’immense majorité des citadins qui ne croiseront jamais de loups sont pro-loups. Et l’immense majorité des vrais ruraux sont anti-loups. Il est bien évident que ce sont ces derniers qui doivent décider du statut du loup ! Ceux qui sont au charbon, ceux qui travaillent doivent avoir le dernier mot ! Et non les rêveurs, les bisounours, les bobos des villes… qui couleront ce pays par égoïsme ou idéologie bien-pensante…
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h05
    Très triste de constater que dès qu’une problématique oppose animaux et humains, nous soyons obligés de demander à ne pas tirer sur tout ce qui bouge. Aujourd’hui nous avons des spécialistes, des experts, des scientifiques sur n’importe quel sujet, et la solution proposée reste de tuer…
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 10h04
    Il faut protéger les animaux de nos éleveurs
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 décembre 2025 à 10h03
    Le loup doit rester une espèce protégée !
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 10h03
    Le loup doit rester une espèce protégée, assouplir les conditions de chasse, de tirs ne peut conduire qu’à sa disparition.
  •  Totalement contre, le 13 décembre 2025 à 10h01
    Et animal est utile pour la nature. Qu’on lui laisse ses proies au lieu de les offrir aux chasseurs et que les exploitants protègent leurs animaux, sur place.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h01
    Arrêtons de vouloir contrôler la nature, elle était là avant avant nous…. nous ne sommes pas les rois de ce monde ! n’oublions pas que sans elle nous ne pouvons plus vivre….
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 10h01
    La population de loup en France est encore trop basse pour que les modalités de chasse puisses être modifiée. Il serait plus judicieux de réfléchir a des mécanismes de protection des troupeaux qui n’appellent pas à l’abattage des loups.
  •  participation à la consultation, le 13 décembre 2025 à 10h01
    Je ne suis pas d’accord de réintroduction d’espèces sauvages qui avaient disparu ;de plus en plus de problèmes rencontrés par les éleveurs actuellement concernant les bovins et je ne pense pas que les éleveurs d ovins soient satisfaits de percevoir des indemnités lors d’attaques de loup leurs fonctions s’est de mener à terme l’élevage de leurs animaux
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 09h59
    Protection de l’élevage français et pour la régulation des populations de loup
  •  protection du loup, le 13 décembre 2025 à 09h58
    Tuer n’a jamais été une solution et c’est pourtant la seule que les autorités préconisent dès qu’elles rencontrent 1 problème. Sans grand prédateurs, notre écosystème est déséquilibré et ensuite, les éleveurs/agriculteurs déploreront la destruction de leurs pâturages et cultures par la prolifération d’herbivores ou omnivores.
  •  NON / DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 09h58
    Il existe des solutions pour vivre en harmonie avec les loups, utilisez les plutôt que de vouloir encore utiliser l’élimination de l’animal…
  •  Non à la chasse aux loups, le 13 décembre 2025 à 09h55
    Non à la chasse aux loups. Pourquoi leurs enlevaient le statut de protection.Les chasseurs sont des sanguinaires. Stop