Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Rando06, le 13 décembre 2025 à 10h40
    Je suis favorable
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 10h40
    Au vu des interactions qui s’intensifient de plus en plus dans certaines régions avec le loup, il est claire que les comptages ne sont qu’une idée approximative et que les populations sont en pleine augmentation sur plusieurs secteurs, entraînant de nouveaux comportements sur la faune sauvage locale, et un nombre croissant des attaques sur les troupeaux. Certaines régions sont moins exposées que d’autres aujourd’hui, si des actions ne sont pas menées de manière locale, ce sera demain l’ensemble du territoire métropolitain qui sera confronté au sujet.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 10h39
    On a trop pris l’habitude de vivre dans un monde sans contrainte et pour les éleveurs de moutons, sans prédateur. Avant, il y avait des bergers qui gardaient les moutons avec des chiens. Ainsi, les attaques de loups étaient rares. Dans les pays où vivent des prédateurs (bien plus gros que les loups), il a des bergers. Ils veillent. Certains éleveurs se sont dotés de chien Patou face au lynx et n’ont plus de problème. Car il s’agit aujourd’hui de donner son avis sur le loup mais demain, on parlera des quelques lynx qui nous reste, des ours et peut-être du petit chat sauvage ? Soyons sérieux, il faut réapprendre à vivre avec la vie sauvage, lui laisser sa place comme bien d’autres pays (soit-disant moins développés à nos yeux) le font. Et pour info, je ne suis une bobo des villes. Je suis une fille du pays de la Bête… La Bête du Gévaudan !
  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 10h39
    L’état de conservation de l’espèce justifie ce léger déclassement. Il ne faut pas voir la population lupine au strict territoire national mais à l’échelle de nos voisins européens. Les populations sont interconnectées et les premiers loups de France sont bien venus tout seuls d’Italie. Si aujourd’hui les populations d’ongulés sauvages sont abondantes, c’est bien grâce à l’action du mode de la chasse qui depuis les années 50 à œuvrer à la réintroduction des espèces (cerf, chevreuil, chamois, mouflon) et aux renforcements des populations. Ces proies représentent 75 % du régime alimentaire du loup. Merci au mode de la chasse. Si il n’y avait eu que les agriculteurs et les forestiers au moment des décisions, le loup n’aurait aujourd’hui grand chose à ce mettre sous la dent si ce n’est des animaux domestiques.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 10h37
    Le protéger ça veut juste dire que nous devons nous aussi faire autrement dans notre rapport au sauvage. Les éleveurs veulent—ils qu’on élimine les renards, les cerfs, chevreuils, loups, castors, blaireau, raton laveur… Que les éleveurs et les agriculteurs réfléchissent aux bénéfices et aux inconvénients pour le reste du vivant. Qu’ils s’organisent autrement dans leur pratique.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h37
    Acceptons la cohabitation avec le loup
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 10h37
    Une fois de plus on fait fi du vivant L’état de la population n’est pas bonne contrairement à ce que certains laissent entendre et une fois de plus on prend une mesure qui va induire la confrontation plutôt que la cohabitation. Quand va t-on enfin respecter le vivant et travailler de concert avec les éleveurs tout en défendant les meutes de loups.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 10h36

    Si ce décret passe, nous nous dirigerons tout droit vers un retour archaïque à la pure et simple destruction d’une espèce qui est pourtant une espèce clé, en tant que grand prédateur (et n’en déplaise aux chasseurs), de tout écosystème sain.

    La réalité est que les "prélèvements" (joli euphémisme !) sont déjà nombreux, facilités par des préfectures déjà acquises à des positionnements anti-écologiques et faisant fi de la réalité des données scientifiques et associatives de suivi des populations.

    La réalité est aussi qu’il existe déjà un braconnage significatif de l’espèce, une destruction non autorisée impossible à contrôler et réprimer du fait du manque de moyens de l’OFB et des attaques régulières dont ils font l’objet, victimes d’une politique gouvernementale qui cherche perpétuellement à l’affaiblir avec en premier lieu, sa fusion avec l’ONCFS en 2020.

    La réalité est que les pouvoirs publiques et les lobbies sont déjà tournés vers la destruction d’une espèce qui tente de se rétablir naturellement sur notre territoire, et qui n’est PAS encore actuellement dans un bon état de conservation (d’où son niveau de protection).

    Baisser ce niveau de protection ne peut avoir pour autre but que de vouloir la disparition pure et simple de l’espèce.
    Et augmenter le niveau de "Prélèvements" (je ne me fais vraiment pas à cet euphémisme), est totalement contre-productif car cela a pour conséquence de désorganiser les meutes et de favoriser l’augmentation d’attaques sur les troupeaux.

    C’est certain qu’il faut, pour comprendre cela, écouter les scientifiques notamment les ethologues au lieu de chercher à tirer bêtement dans le tas en accusant les loups de tous les maux des éleveurs.

    Car ce qui rend l’économie du pastoralisme très compliquée est bien moins la présence des loups que la concurrence totalement déloyale qui existe et fait bien plus de ravages.
    La problématique est donc bien humaine mais comme il est bien plus aisé de détruire la nature que de faire preuve de courage économique, on comprend bien pourquoi c’est l’abaissement du niveau de protection du Loup qui est privilégié…

    Même si le système politique amène ici à une demande d’avis de la population, on ne se fait malheureusement aucun doute sur la suite des décisions qui seront prises, le gouvernement et notre (cher) président ayant, à plusieurs reprises, fait la preuve du peu de cas qu’ils faisaient des avis de la population, des scientifiques et des associations sur les sujets d’écologie et de protection de la biodiversité…

  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 10h35
    D’autres solutions que tuer les animaux existent, elles doivent être mises en place avec les naturalistes, les bergères et bergers, les habitantes et habitants de zones concernées. La notion même d’animal nuisible est à repenser en profondeur autant que notre rapport au vivant non humain. Ce n’est pas avec ce genre d’arrêtés que nous allons avancer.
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 10h35
    Une fois de plus on fait fi du vivant mais on écoute les lobbys qui n’ont qu’une vision court termiste et financière. L’état de la population n’est pas bonne contrairement à ce que certains laissent entendre et une fois de plus on prend une mesure qui va induire la confrontation plutôt que la cohabitation. Quand va t-on enfin respecter le vivant et travailler de con,cert avec les éleveurs tout en défendant les meutes de loups.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 10h35
    Donnez des moyens aux écologues et arrêtez d’encenser les chasseurs qui sont responsables de la chute de biodiversité et de nombreux accidents. Ces gens ne sont pas sérieux.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h28 Le loup doit rester protégé., le 13 décembre 2025 à 10h35

    - il est indispensable de protéger le loup, chaque espèce a une place indispensable dans l’écosystème.

    - il y a déjà des abattages autorisés de 19% sur une population de 1100 individus, ce qui est déjà un non sens sur une population aussi faible dans toutes la France pour permettre de à celle ci de rester pérenne.

    - Autoriser encore allègement, va favoriser des dérives, et des abus.

  •  Avis défavorable., le 13 décembre 2025 à 10h34
    Le recours aux tirs désorganise les meutes, sans régler le problème de la cohabitation avec l’homme. Mauvais état de conservation des populations de loups.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h34
    Avant de se précipiter encore sur un nouveau décret, ne serait-il pas judicieux d’explorer et d’étudier les nombreuses solutions alternatives que peuvent apporter les différents intervenants qui se soucient du maintien de la biodiversité afin qu’on équilibre entre le loup et les éleveurs soit trouvé.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h34
    C’est une honte de vouloir arrêter de protéger les loups !
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 10h33
    La biodiversité et les équilibres naturels ne devraient pas faire l’objet d’une consultation mais d’une protection majeure de la part des services publics.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 10h33
    AVIS DÉFAVORABLE. Le loup est une espèce endémique qui doit rester STRICTEMENT PROTÉGÉE.
  •  Defavorable, le 13 décembre 2025 à 10h32
    Bonjour, je pense qu’il ne serait pas souhaitable ni raisonnable de déclasser cette espèce et de permettre des tirs moins contrôlés (les louvetiers le font déjà et c’est très bien géré ) . La nature prédatrice de certains chasseurs s’en réjouirait et le loup deviendrait LA cible de choix pour certains à la recherche de trophées ! De plus L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique. Il reste tout de même compréhensible que les éleveurs voient le loup comme un ennemi à abattre mais il faut les aider à renforcer leur protection et à gérer leur nombre de bêtes, qui dépasse bien souvent les quotas raisonnables pour préserver les alpages (on voit en estive des camions amenant des centaines d’animaux dans des lieux souvent fragiles). Le surpâturage est une calamité bien plus grande que la prédation des loups. Merci
  •  Loup, le 13 décembre 2025 à 10h31
    Avis favorable pour le changement de statut du loup animal qui doit être régulé comme tous les animaux qui ont un impact sur l’environnement et l’élevage
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 10h31
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les éleveurs bénéficient déjà de subventions publiques et d’indemnisations en cas de pertes liées au loup, alors que celui-ci n’est pas la première cause de mortalité dans les troupeaux. Affaiblir la protection du loup revient à désigner un bouc émissaire plutôt qu’à traiter les véritables causes structurelles des difficultés de l’élevage. La biodiversité ne doit pas payer le prix de choix économiques et politiques non résolus.