Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je suis défavorable ! , le 13 décembre 2025 à 11h49
    Ce projet est une menace pour la biodiversité, j’y suis défavorable.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 11h49
    Le loup fait partie intégrante d’un écosystème. Il n’y a qu’à voir l’effet bénéfique sur la biodiversité qu’a eu le retour du loup dans le parc du Yellowstone aux États-Unis. Ce projet est une porte ouverte dangereuse aux abus de prélèvements
  •  avis favorable, le 13 décembre 2025 à 11h48
    je suis favorable à ce projet
  •  Madame, le 13 décembre 2025 à 11h48
    Je suis défavorable à ce projet. Lever la protection du loup est une condamnation à mort toute l’espèce. Nous sommes à une période où la protection des espèces devraient être notre priorité ! Il existe d’autres mesures pour protéger les éleveurs qui seraient plus efficace sur le long terme. Parce que loup n’est pas là par hasard, il a un rôle à jouer dans l’équilibre de notre planète.
  •  Avis favorable , le 13 décembre 2025 à 11h48
    Il serait judicieux qu’enfin l’État se range du côté des agriculteurs. Le loup est une nouvelle cause de destruction de notre élevage français, n’en déplaise à certains. Rendez vous compte que les propositions de protection des troupeaux, quels qu’ils soient, ne sont et ne seront pas assez efficaces face à la propagation de cette espèce. Il faut surtout arrêter de comparer notre pays avec les pays voisins, quand on voit tout ce qu’ils font. Le loup choisira toujours la facilité pour se nourrir (ou pour son plaisir de tuer), c’est à dire nos animaux dans nos fermes. Une brebis ou bien un veau est toujours plus simple à tuer qu’une biche ou qu’un sanglier. Si nous voulons que nos élevages persistent, il faut pouvoir se défendre contre n’importe quelle cause. Il faudrait un peu penser à notre avenir avant de vouloir plaire à certaines personnes qui méprisent le travail des agriculteurs.
  •  Non à la chasse aux loups , le 13 décembre 2025 à 11h45
    Sur le plateau de millevache le retour des loups est le bienvenu ils régulent la prolifération des petits gibiers, ils ne s’attaquent pas aux humains . Les gros éleveurs qui demandent son éradication veulent juste pouvoir parquer leurs moutons sans berger sans chiens de troupeau et ainsi faire des économies. Ou est le respect de la nature et des animaux ?
  •  Protégeons le loup, le 13 décembre 2025 à 11h45
    Défavorable à ce projet
  •  Avis Défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h45
    Le loup fait partie de nos écosystèmes. Le loup est utile. Le loup est un animal important au maintien et à la restauration des écosystèmes. Il est essentiel à l’équilibre des espèces animales et végétales dans l’environnement naturel, ceci a été vérifié dans les parcs naturels aux USA où il s’est réimplanté. Par ailleurs d’autres SOLUTIONS que l’abattage existent dans les pays limitrophes de la France comme en Italie par exemple. Maintenons la PROTECTION DU LOUP sur notre territoire !
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 11h44
    J’ai été témoin d’attaque de loup sur gibier en montagne. Les loups font trop de dégâts, c’est plus possible.
  •  Laissez les tranquille une fois pour toute chaque animal à son prédateur , le 13 décembre 2025 à 11h43
    Quand on voit la maltraitance animale dans notre pays on pleure quelques brebis quel honte le transport ou toutes n arrivent pas vivantes soient blessées et là on va tuer le loup qui a comme tout les autres animaux bien plus sa place que ns l humain destructeur de la planète foutre leurs la paix arrêtez de détruire leurs habitats de leurs prendre leurs alimentations et surtout pour quelques perte de brebis à l année q7and on voit me gouvernement ceux qui font sur les vaches
  •  Non c’est non, le 13 décembre 2025 à 11h43
    Préserver la biodiversité passe par la préservation de toutes les espèces et leur habitat naturel
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h42
    Je suis défavorable
  •  Avis très favorable, le 13 décembre 2025 à 11h41
    Les éleveurs qui passent leurs nuits debout pour protéger leurs troupeaux vont apprécier.
  •  Non à l’abattage du loup !, le 13 décembre 2025 à 11h41
    Avis défavorable Les éleveurs doivent protéger efficacement leurs troupeaux. Une cohabitation avec le loup, qui joue un rôle important dans la chaîne alimentaire, est possible.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h40
    Je suis défavorable au retrait du loup de la liste des espèces protégées de France
  •  Défavorable : qui se souvient du fléau des loups enragés?, le 13 décembre 2025 à 11h39
    Nos anciens riraient de nos débats, le loup était un fléau, il n’y a que des populations urbaines complétement déconnectées de la vie dans la nature pour souhaiter des loups partout… Du grand délire… Et pour les éleveurs c’est une charge terrible dans le contexte où l’on ne dispose pas de personnels comme à l’époque… ça se règlera au poison en douce comme au siècle dernier, dès lors que les premiers gamins se seront fait croquer en forêt. Un enfant est déjà passé près de la mort cet été en Grèce… L’écologie ce n’est pas forcément abandonner la nature à son libre développement, mais plutôt faire de la Terre un jardin merveilleux : qui voudrait d’une meute de tueurs dans son environnement proche?
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 11h38
    Pas compatible avec l’élevage
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h38
    Le loup doit rester protégé. Un réel travail sur la cohabitation est plus pertinent à tous niveaux que de répondre avec un fusil.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 11h37
    la nature n’a pas besoin de nous pour se réguler,supprimons plutôt les chasseurs qui déséquilibres la régulation naturelle
  •  Avis très défavorable, le 13 décembre 2025 à 11h37
    L’homme est un loup pour l’homme. Le loup pourrait porter plainte pour diffamation, il n’est pas un danger majeur pour l’homme, bien au contraire à force de déséquilibrer les ecosystèmes, il ne restera plus rien que des montagnes de billets sans valeur sur lesquels pourront dormir, affamés, les derniers hommes.