Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h30
    Bonjour. L’élevage est un métier que je respecte et que je connais. Néanmoins, au vu du peu de loups (environ 1 500), sur le territoire français, et la sauvegarde des espèces sauvages dans notre pays, Cherchez et trouvez d’autres solutions. Merci
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h30
    Le loup, les êtres humains et l’agriculture peuvent co exister ensemble. Il faut donner les moyens aux éleveurs de protéger leurs troupeaux en les accompagnant ( clôtures de protection spécifique, patous…)
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h29
    Trouvons d’autres solutions que celle de facilité
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 13h29
    Les loups font partie des espèces protégées et il est heureux qu’ils apparaissent à nouveau en France. De surcroît, la décision de faciliter leur abattage se ferait en violation de la convention de Berne signée par la France.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 13h29
    Contre ce projet d’arrêté, le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h28
    Pour une véritable protection loup et contre sa déclassification.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h26
    Trouvons une façon non létale de protéger nos troupeaux des loups ! Il en existe !!!
  •  Je suis contre la chasse des loups, le 13 décembre 2025 à 13h24

    Gaspillage d’argent public en ré introduisant les loups 🐺 puis en les déclassant d’espèce protégées

    Apprenons à vivre avec et laissons les tranquilles

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h23
    Je suis défavorable ! Ceci est inadmissible
  •  Moins de protection des loups en France et plus d’abattage loup, le 13 décembre 2025 à 13h21
    Contre l’arrêté
  •  avis defavorable , le 13 décembre 2025 à 13h21
    AVIS DEFAVORABLEnon à la destruction du loup. Le loup fait partie intégrante de la biodiversité, c’est à nous de nous adapter à sa présence. De se donner les moyens d’y parvenir comme d’autres pays ont su le faire. Alors pourquoi pas nous. on pourrait donc tuer le loup même si on ne possède d’aucun moyens de protection ! c’est une honte. une logique purement comptable et anthropocentrée . désormais on parle de destruction du loup. le langage est révélateur. réactionnaire et rétrograde.
  •  Non avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h20
    Cet arrêté empire la situation-pour le loup bien sûr ! C’est tuer pour tuer, sans contrôle et sans conditions, pour la destruction de l’espèce. L’homme se croit le plus fort et le plus légitime à décider du sort des animaux. D’autres pays s’adaptent. Pourquoi choisir la solution radicale ? Les animaux savent vivre ensemble ce qui n’est pas le cas des hommes. De quel côté est l’humain ?
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h19
    Le loup est un élément clé à l’équilibre de l’écosystème, il suffit de regarder le cas à Yellowstone. Il faut garder la protection du loup a son maximun.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 13h19
    Le loup est une espèce indispensable au bon fonctionnement de nos écosystème. Il serait temps de l’accepter et de trouver des solutions pour allier nos pratiques agricoles (qui n’ont rien de naturelles) et la présence de cette espèce qui a tous les droits de vivre. Il est tout a fait absurde de tirer de grands prédateurs qui subissent déjà des pressions énormes a cause de l’Homme et dont les populations se régulent d’elles même.
  •  Avis favorable le13/12/2025 , le 13 décembre 2025 à 13h19
    Je suis pour l’assouplisssement de la réglementation et il faudrait aussi autoriser aux chasseurs le tir de nuit avec les lunettes à vision nocturne car sans cela il n’y aura pas d’ameliorations.
  •  DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h18
    Le loup doit être protégé ! Lisez la sagesse des loups de Elli H. RADINGER ! instruisez vous, eduquez vous sur le sujet !
  •  Non je , le 13 décembre 2025 à 13h17
    Je suis pour la protection des loups
  •  Contre le retrait de protection du loup , le 13 décembre 2025 à 13h17
    Le loup est chez lui aussi apprenons à vivre avec
  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h17
    La gestion des espèces sauvages est tout à fait légitime et il faut tenir compte de l’évolution de chaque espèce dans notre environnement.
  •  régulation population des loups , avis favorable, le 13 décembre 2025 à 12h55 il est indispensable de réguler la population des loups comme de tous les autres animaux , avis favorable, le 13 décembre 2025 à 13h16
    Nous sommes au 21è siècle la France ainsi que d’autres pays en Europe sont très urbanisés et le loup doit être régulé comme d’autres espèces sinon leurs proliférations exponentielles se fera au détriment de la protection des activités et sécurité de l’humain