Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h43
    Protection de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h40
    Non à l’abattage des loups. Oui à l’obligation de protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h39
    Je suis contre ce projet qui va déclasser le statut des loups . Ils doivent continuer à être protéger car leur rôle est essentiel à l’équilibre de la biodiversité. Les troupeaux d’élevage sont attaqués dérisoirement par les loups et il existe des moyens de protection sans décimer les loups .
  •  statut de protection du loup, le 13 décembre 2025 à 13h39
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Il est inconcevable d’envisager la destruction du loup !
  •  TRES DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h39
    En premier lieu, le loup, espèce autochtone, s’autorégule et ne représente donc pas un risque de surnombre. Il est en effet situé à l’extrémité de la chaîne alimentaire et sa population ne peut se développer au delà de sa ressource trophique. A ce titre, si sa population dans différents massifs forestiers Français atteignait un niveau suffisant, il contribuerait à réguler les populations de cervidés et de suidés qui affectent tellement nos forêts pour les uns et nos cultures pour les autres. Les études qui ont suivi l’introduction de cette espèce dans le parc de Yellowstone dans l’ouest des États Unis d’Amérique, sont édifiantes. En effet, les populations d’herbivores dont les densités importantes menaçaient la flore du parc et donc son équilibre écologique général, ont été régulées par les meutes de loup qui se sont constituées, pour revenir à un niveau d’équilibre. C’est pourquoi le maintien des meutes actuelles et l’installation de nouvelles meutes dans les massifs ou l’espèce est absente permettrait une régulation efficace des suidés et cervidés notamment. Les tirs que permettraient cet arrêté feront plaisir aux éleveurs et aux chasseurs, mais les tirs ne sont pas efficaces. En effet, une meute organisée peut plus facilement s’attaquer à des ongulés sauvages. Les individus isolés, après l’éclatement de la meute, risquent de se reporter sur les animaux d’élevage, plus faciles à capturer. Par ailleurs, la vulnérabilité des troupeaux qui font l’objet d’attaques de la part du loup, tient au fait d’une inadéquation des moyens de lutte mis en oeuvre (présence de bergers insuffisante ; gestion des troupeaux quelque peu aléatoire : clôtures pas ou mal posées, mauvais usages des chiens de troupeau …). En outre, dans les estives de montagne, l’usage trop répandu des chiens de troupeaux sans présence humaine et sans véritable dressage, constitue un risque d’attaque non négligeable pour les autres utilisateurs de la montagne et en particulier des promeneurs ! Il conviendrait donc évidemment de poursuivre l’accompagnement des éleveurs dans les moyens de protection des troupeaux qui s’avèrent efficaces dès lors que leur mise en place est correctement réalisée. Le loup contrairement aux idées reçues ou avancées par certains et contrairement aux chiens n’attaque pas les humains, en effet à ce jour aucune attaque n’a été relevée depuis la réintroduction des loups sur le territoire. En outre, l’avenir de la planète ne réside pas en l’éradication de certaines espèces, cause de déséquilibres mortifères, mais au contraire en la recherche d’équilibres qui contribueront a sa survie. Apprenons à vivre avec la biodiversité plutôt qu’à la combattre, le bon état des écosystèmes est indispensable pour nous humains ! Mettons les moyens sur la cohabitation plutôt que sur l’élimination d’une espèce protégée qui a toute son utilité dans le milieu naturel. Pour ces raisons, j’émets un avis très défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  Monsieur , le 13 décembre 2025 à 13h38
    Opposition à cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h38
    Protection des loups
  •  Avis DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h38
    Aucune espèce n’a plus de légitimité qu’une autre. Les loups ne sont pas en surreprésentation en France. Aider les agriculteurs à protéger leurs troupeaux avec des patou, ou des systèmes sonores ou créer des fonds de dédommagement des agriculteurs. Aucune espèce n’est supérieure aux autres et aucune ne peut se permettre de conférer le droit de tuer. Faut il encore revenir dans le passé et attendre la disparition du loups en France ?
  •  Espèce qui doit rester protégée. , le 13 décembre 2025 à 13h37
    Avis défavorable, le loup fait partie de notre faune.
  •  Favorable, le 13 décembre 2025 à 13h35
    Cela permettrait de protéger beaucoup mieux le monde rural et de protéger l’espèce d’une manière plus pragmatique
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 13h35
    Les tirs ne sont pas une solutions ! Ils ne sont pas efficaces et ont même tendance à empirer les choses en désorganisant les meutes. De véritables solutions de co-existences existent et ont prouvé leur efficacité dans d’autres pays (chiens, gardiennage…), mettons-les en place plutôt que de tuer tout ce bouge…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h34
    Le loup doit être protégé il est indispensable à l’équilibre de la nature,l’être humain doit faire preuve de bon sens en mettant en oeuvre les moyens de protection des troupeaux.
  •  avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h34
    La nature donne gratuitement aux éleveurs le pâturage pour leurs animaux, ils peuvent bien lui rendre la part prélevée par les loups. Si pour une fois le gouvernement pouvait prendre une décision en faveur de la biodiversité , ça nous donnerait un peu d’espoir pour l’avenir !
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h33
    Le loup joue un rôle de régulation naturelle (chevreuils, sangliers). Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h33
    Je suis défavorable à ce projet le loup doit être un animal protégé comme prévu dans la convention de Berne
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h33

    AVIS DEFAVORABLE : c’est cool les loups !

    Arrêtons de les chasser, et laissons les reguler l’écosystème que nous avons tant impacté.
    Cf la réussite de la réintroduction du loup à YellowStone aux USA.

  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 13h32
    Le loup comme tout autre espèce à toute sa place dans nos écosystèmes. La régulation n’est pas une solution et il existe de nombreuses preuves aujourd’hui. Le loup doit être protéger mais les éleveurs doivent aussi être accompagnés socialement parce qu’il n’est pas normal non plus qu’ils souffrent de décisions mal accompagnées. Et merci d’écouter des scientifiques et pas des lobbies.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 13h31
    Je dis non à cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 13h30
    Apprenons à vivre avec le loup, en prenant les mesures nécessaires pour protéger nos troupeaux, c’est possible.
  •  Contre-sens, le 13 décembre 2025 à 13h30
    Je ne comprends pas… jenne soutiens pas