Introduction d’une dérogation dans le code de l’environnement relative au délai de dépôt d’une étude de danger dans le cadre des aménagements rendus nécessaires par le rétablissement des contrôles suite au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne

Consultation du 13/02/2019 au 06/03/2019 - 8 contributions

L’article L.551-2 du code de l’environnement a été introduit par la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs et a pour effet un élargissement considérable du champ d’application des études de dangers. Ce texte, dont les modalités d’application ont été fixées par décret, pose le principe que les opérations de stationnement, de chargement ou de déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses sur des ouvrages d’infrastructure routières, ferroviaires, portuaires, ou de navigation intérieure ou sur une installation multimodale devront faire l’objet d’une étude de dangers de la part du maître d’ouvrage, dès lors que ces opérations sont susceptibles de présenter des dangers graves pour la sécurité des populations, la salubrité ou la santé publique.

Cette obligation concerne les aires de stationnement routières de plus de 150 places (art R551-7 du code de l’environnement) certaines gares de triage et certains ports. Par conséquent certaines des infrastructures devant être construites dans le cadre du Brexit et notamment des aires de stationnement destinées à accueillir des poids lourds en attente de contrôle sont susceptibles d’entrer dans ce cas.

Or les articles R.551-3 et 4 prévoient que l’étude de danger doit être transmise au préfet six mois avant le démarrage des travaux.

Compte tenu de l’urgence dans laquelle les infrastructures liées au Brexit devront être mises en place ce délai de six mois préalable aux travaux ne pourra être respecté. La mesure présentée à la consultation du public propose d’autoriser le porteur de projet à transmettre l’étude de danger six mois après mise en service de l’infrastructure.

Cette disposition ne résulte pas de la transposition de dispositions communautaires et ne pose donc pas de difficulté de conformité.

Il convient d’indiquer que cette dérogation ne sera valable que pour les travaux et aménagements permis dans le cadre du Brexit et pour les demandes d’autorisations déposés jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le projet d’Eurotunnel de création d’un parking en vue de l’accueil des installations nécessaires aux contrôles douaniers, sanitaires et phytosanitaires et au stationnement des camions de temps des formalités est concerné au premier chef. En effet il s’agit d’un parking de plus de 250 places susceptible d’accueillir des engins transportant des matières dangereuses qui serait donc soumis aux dispositions de l’article R.551-3 et 4 du code de l’environnement. Les services locaux (DDTM) qui ont identifié la difficulté ont proposé de modifié le délai dans lequel l’étude devait remises. La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a repris la proposition à son compte et nous demande de l’insérer dans ce projet de décret dont la validation est demandée.

Articles du projet de décret soumis à consultation :

Article 2
 
Par dérogation aux articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l’environnement, lorsqu’une infrastructure de transport soumise aux dispositions de l’article L. 551-2 de ce même code fait l’objet de travaux directement liés à la construction ou à l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison de son retrait de l’Union européenne, l’étude de danger est adressée au représentant de l’État dans le département au plus tard six mois après le démarrage des travaux des locaux, installations ou infrastructures.
 
Article 3
 
L’article 2 est applicable aux travaux débutés avant la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

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Commentaires

  •  Contre ce projet illégal, le 6 mars 2019 à 23h59

    Ce projet est tout simplement contraire à l’article L. 551-2 du Code de l’environnement. Hiérarchie des normes oblige, un décret est inférieur à une loi. L’étude de dangers prévu par l’article L. 551-2 a pour objectif d’évaluer et de prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses.

    Comme l’a rappelé Mme Tokia SAIFI, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable en 2003, en présentant l’amendement qui allait devenir l’article L. 551-2 du Code de l’environnement (http://www.senat.fr/seances/s200305/s20030515/s20030515001.html#REF_16) : " Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes Seveso."

    Ajoutant que "L’accidentologie démontre que des dysfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles" et citant le rapport de la mission d’enquête parlementaire conduite par MM. Loos et Le Déaut en 2001 et 2002, lequel "conclu[ai]t à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses." La Secrétaire d’Etat rappelait que " Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d’enquête."

    Aujourd’hui, le Ministère de l’écologie propose un projet de décret contraire à la l’esprit de la loi, loi dont le décret est censé permettre l’application, faisant primer les intérêts économiques sur les risques environnementaux et sanitaires, et cela au nom de l’urgence relative à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (sachant que la procédure du Brexit a été lancée en mars 2017, suite à un référendum de 2016…).

    L’étude de dangers doit permettre d’anticiper les risques, elle ne peut en aucun cas être transmise après la mise en service de l’ouvrage ! Concrètement, un ouvrage pourra être mis en service au risque d’être interdit ultérieurement en raison des dangers pointés par l’étude… Où se trouve la sécurité juridique?

    En conclusion, ce projet annihile purement et simplement la raison d’être de l’étude, ce qui est inacceptable.

  •  Pas bien utile !, le 5 mars 2019 à 04h15

    A quoi sert une étude de danger 6 mois après la mise en service? On ne va sûrement pas tout démolir ! Cette dérogation est de fait une abrogation discrète des articles du code de l’environnement concernés…

  •  La sécurité, reléguée au second plan, le 27 février 2019 à 09h36

    Il est question ici de négliger une mesure de précaution et de bon sens, consistant à évaluer les risques d’une infrastructure avant sa mise en service, pour répondre à un besoin urgent.
    Quid des catastrophes (humaines ou écologiques) qui pourraient survenir en cas de conception défectueuse, parce que ce contrôle amont n’aura pas été réalisé ? On parle ici de 250 véhicules contenant des matières dangereuses, amassés dans un même lieu : il n’est pas difficile d’imaginer comment cela pourrait mal tourner.
    Sans compter les risques de dérive, la démonstration de la "nécessité" d’un aménagement en raison du Brexit ne posera sans doute aucune difficulté à d’autres porteurs de projet, initialement non visés par ce décret.

    Il est inacceptable que le manque d’anticipation et l’urgence économique servent d’excuse pour remettre en question la sécurité du public et de l’environnement : cette sécurité doit être la priorité.

  •  Contre les travaux réalisés dans la précipitation, sans autorisation préalable., le 17 février 2019 à 16h47

    Cette autorisation pose un gros problème de garantie de sécurité.
    L’étude de danger n’est présenté qu’en cours de travaux, voir les travaux finis. Autant dire que cela supprime l’étude de danger. Car une fois les travaux réalisés, ils ne seront pas démolis.

    Vous n’avez pas envisagé de garde-fous, de contrôle pendant la durée des travaux.

    Une fois de plus c’est une entorse au code de l’environnement.
    Je déplore que pour faire des constructions, réaménagements en urgence, tout soit permis et cela va bien aider toutes les entreprises qui trouvent que notre code de l’environnement les empêche de travailler.
    Dans tous les cas il faudrait une surveillance, un contrôle sur place pour éviter toutes les constructions à bas coûts, non sécurisées et qui ne tiennent pas compte de l’environnement.
    Il y a un gros risque de sécurité avec tous les transports de matières dangereuses.
    Une surveillance est nécessaire dès le début des travaux.

  •  Pas de dérogation aux articles R. 551-3 et R. 551-4 du Code de l’environnement, le 16 février 2019 à 13h49

    Plus aucune dérogation ne doit être envisagée dès lors qu’il s’agit de "dangers graves pour la sécurité des populations, la salubrité ou la santé publique". En revanche pourquoi ne pas s’interroger ENFIN sur l’utilité sociale de produire ces "matières dangereuses", sur les possibilités de substitution, alternatives ?
    Et pour "aider" les entreprises à s’orienter vers des solutions alternatives, appliquer le principe pollueur-payeur à toutes les conséquences de la production et de la commercialisation de leurs produits "dangereux" : conséquences sur l’environnement au niveau fabrication (+ éventuels rejets dans le processus de fabrication) et au niveau de la commercialisation et de l’usage des produits mais aussi conséquences en termes de dégradation de la santé publique (prise en charge des coûts "Sécurité sociale".

  •  dérogation au délai de dépôt d’une étude de danger, le 14 février 2019 à 22h34

    Le Brexit est connu depuis suffisamment longtemps pour que soit maintenu le délai de 6 mois AVANT le début des travaux et non de 6 mois après ! Puisqu’il y a danger, il faut prendre toutes les précautions en amont. Une fois que les travaux seront engagés il sera très compliqué de les arrêter si le danger est constaté jusqu’à 6 mois après !!! Il faudrait dans le cas d’un constat de danger : arrêter les travaux et défaire ce qui aura été fait… et payer malgré tout les entreprises !!! Trop de risques, trop d’argent gâché !!!

  •  Danger : dérogation, le 14 février 2019 à 18h09

    Soit on édicte des règles pour prévenir un réel danger, soit on arrête de réglementer à l’excès.
    Si les règles se justifiaient, il serait criminel d’y déroger.
    Si le risque n’est pas réel, on abolit les règles.

  •  Manque de prévoyance, le 14 février 2019 à 15h15

    Six mois après? Et si, six mois après, l’étude révèle des dangers graves pour la sécurité des populations, la salubrité ou la santé publique, il sera un peu tard pour agir.