Décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

Consultation du 16/09/2021 au 19/10/2021 - 32 contributions

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire introduit de nouvelles dispositions visant à développer le réemploi et notamment le réemploi des emballages.

La loi prévoit ainsi, à son article 9, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027.L’article 67 de la loi prévoit par ailleurs que la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France soit définie par décret.

Les dispositions du présent projet de décret visent à définir les modalités de mise en œuvre des articles 9 et 67 précités.

Le projet de décret précise la définition d’un emballage réemployé en visant ceux dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur du produit emballé, y compris pour de la vente en vrac ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge.

La proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France est fixée selon une trajectoire progressive de 2022 à 2027. Le projet de décret précise les emballages qui ne sont pas concernés par cet objectif pour des raisons techniques et les règles de comptabilisation des unités de vente pour les différentes catégories d’emballages. Il prévoit à cet égard la possibilité d’utiliser une unité de mesure équivalente pour certains emballages réemployés. En outre, le projet de décret prévoit en parallèle le lancement de travaux par l’observatoire du réemploi visant à conseiller et accompagner les démarches de réemploi qui seront progressivement mises en place par les producteurs.

Le projet de décret précise les producteurs visés par cette nouvelle obligation et prévoit la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein d’une structure collective ou de s’appuyer sur leur éco-organisme pour remplir leur obligation d’emballages réemployés.

Il prévoit également que les cahiers des charges des éco-organismes mis en place par les producteurs d’emballages fixent un objectif de réemploi correspondant à la trajectoire de développement des emballages réemployés prévu par la loi.

Enfin, le projet de décret prévoit les dispositions relatives à la transmission des données à l’observatoire du réemploi et aux éco-organismes.

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Commentaires

  •  Contribution de A.D.I.VALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles) est une initiative volontaire et collective de l’ensemble de la profession agricole qui coordonne la collecte et le recyclage des déchets de l’agrofourniture sur l’ensemble du territoire français : emballages vides, plastiques usagés et déchets dangereux., le 19 octobre 2021 à 22h25

    En 2020, ce sont 350 metteurs en marché - industriels, fabricants et importateurs - qui contribuent au financement du programme d’action d’A.D.I.VALOR. Ces sociétés assument ainsi pleinement leur responsabilité en matière de gestion de la fin de vie des produits dont elles sont à l’origine.

    Si A.D.I.VALOR salue les modifications apportées dans cette nouvelle version du projet de décret, certaines dispositions nécessitent des précisions complémentaires notamment sur les questions d’Accord pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route » (ADR).

    En effet, le réemploi les emballages utilisés pour le transport de matières dangereuses en l’état malaisé, du fait de la nécessité de procéder à l’homologation. Dans le cas de l’agriculture, cela concerne la majorité des emballages d’engrais, des produits phytopharmaceutiques, et de produits d’hygiène.

    A.D.I.VALOR tient à rappeler que l’homologation d’un emballage est décernée par un organisme agréé à l’issue d’une série d’épreuves. Ces épreuves, certifiant de la conformité de l’emballage, consistent en une série de tests de chute, gerbage, étanchéité et pression interne.

    • Pour les emballages plastiques, ces épreuves sont complétées par des tests de compatibilité chimique réalisés avec des liquides de référence.
    • Celui qui emballe doit disposer du certificat d’agrément des emballages qu’il utilise (article 10, alinéa 7 de l’arrêté TMD modifié).

    Ce certificat en spécifie les conditions d’utilisation qu’il convient de respecter : éléments de calage, système de fermeture, limites de remplissage, compatibilité chimique du matériau… Il conviendra de s’assurer que l’emballage réutilisé doit être dans un état tel qu’il pourrait repasser, à tout instant, l’épreuve d’homologation avec succès.

    A.D.I.VALOR appelle à une meilleure lisibilité réglementaire sur le sujet du transport de matière dangereuse pour atteindre les objectifs de réemploi.

  •  Contribution association No Plastic In My Sea, le 19 octobre 2021 à 22h10

    Bonjour,

    Afin de maintenir un cap ambitieux sur le réemploi (et la réduction de la production de plastique), solution prioritairement recommandée par l’étude breaking the plastic wave de Pew charitable Trust https://www.systemiq.earth/breakingtheplasticwave/), il nous semble utile :

    <span class="puce">- de préciser dans la définition d’ " Emballage réemployé " que si on parle de "au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu" on devra "tendre de préférence vers un réemploi des dizaines de fois". Le réemploi seulement deux fois des emballages ne doit pas devenir la norme mais rester exceptionnel.

    <span class="puce">- de même, il faut ajouter aux objectifs de l’Art. R. 541-371. que majoritairement ces objectifs devront être atteints par le biais d’emballages conçus pour être réémployés des dizaines de fois.

    <span class="puce">- de préciser que les objectifs pourront être révisés " à la hausse" en fonction de l’étude de l’observatoire du réemploi.

    <span class="puce">- d’inciter les structures collectives, les producteurs et eco-organismes à tendre vers un dépassement des objectifs et à partager entre filières les solutions de réemploi mises en place pour permettre un dépassement collectif.

    Il conviendrait également de préciser quelles actions correctives et/ou pénalités seront appliquées en cas de non atteinte des objectifs.

    Enfin, les structures collectives et les Eco-organismes pourraient avoir la responsabilité collective de développer des standards et de promouvoir les solutions de réemploi auprès des consommateurs.

  •  Commentaires de la FIEEC - Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, le 19 octobre 2021 à 21h36

    <span class="puce">-  Sur la restriction au libre échange au sein du marché unique européen

    En application du projet de décret, les metteurs sur le marché devront démontrer qu’ils respectent annuellement la proportion minimale d’emballages réutilisés. Pour cela, ils devront remplacer les emballages d’origine par des emballages réutilisés pour au moins 1,5 % de leurs produits en 2022 et jusqu’à 10 % en 2027. Si un producteur n’est pas en mesure de remplir la proportion minimale car aucun emballage réutilisé n’est disponible, ce producteur ne pourra pas entrer sur le marché français.
    Pour le secteur des équipements électriques, électroniques, le réemploi des emballages est un sujet qui devrait être traité à l’échelle européenne pour ne pas créer de limitation au libre échange au sein de l’UE.
    Par ailleurs, les fabricants étrangers supporteront des coûts élevés de logistique retour pour organiser et transporter les emballages vides depuis les points de collecte vers leurs usines.
    Cette mesure réglementaire constitue un obstacle important à l’accès au marché français et au libre échange au sein de l’Union européenne ce qui est contraire à l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
    La Commission européenne va engager une révision de la réglementation sur les emballages et les déchets d’emballages. Une telle mesure sur les emballages réemployés ne peut être traitée qu’au niveau européen pour les secteurs des Equipements électriques et électronique, et doit être adaptée selon les produits et types d’emballages où l’impact environnemental peut être réduit avec un impact économique proportionné.

    <span class="puce">-  Sur le périmètre des emballages concernés par les objectifs de réemploi et sur l’identification des pratiques pertinentes du point de vue environnemental, économique, sécuritaire et sanitaire

    Le développement du réemploi des emballages est un objectif qui ne peut pas s’appliquer de manière homogène à tous les secteurs d’activité. Les objectifs de réemploi doivent être fixés sur les catégories de produits et/ou des secteurs où cela est autorisé, réalisable et pertinent sur le plan environnemental, économique et technique.

    Les pratiques et enjeux associés aux emballages des équipements électriques et électroniques présentent des spécificités inhérentes à ce secteur. Les enjeux environnementaux doivent être appréciés dans leur globalité (produit + emballage) en intégrant la problématique de la logistique retour, depuis les lieux de consommation vers les usines souvent très éloignées et parfois hors de France voire d’Europe.

    Le 15 octobre dernier, lors de la première réunion de l’observatoire du réemploi dédiée au cas des emballages, la FIEEC a pu constater que les travaux menés par l’ADEME pour dresser un état des lieux des pratiques existantes et identifier des marges de progression de réemploi des emballages ont fait l’impasse sur les secteurs des industries électriques, électroniques et de génie climatique.
    La FIEEC a pu constater qu’aucune méthodologie n’existe à ce jour pour établir une comparaison des impacts environnementaux entre une solution d’emballages à usage unique et une solution d’emballages réemployables et dont une fraction serait réemployée.

    Une grande partie des emballages des équipements électriques et électroniques ne peut pas être réemployée en raison de la protection nécessaire des produits à forte valeur ajoutée qu’ils contiennent. À chaque cycle de réemploi, la protection permise par l’emballage se dégrade et peut entraîner la détérioration des équipements emballés, ce qui augmente l’impact global sur l’environnement. En outre, l’emballage primaire ne pourrait être réemployé que pour le produit spécifique pour lequel il a été conçu (les emballages ne sont pas standards, ils sont conçus spécifiquement pour caler fixement l’appareil emballé), de sorte que les conceptions changent et que la protection nécessaire change en conséquence.
    Alors que les emballages des EEE sont développés depuis de très nombreuses années en tenant compte du principe de réduction à la source (moins de matières, moins d’emballages), il convient de noter que l’augmentation des conceptions d’emballages réemployables présente un impact environnemental supérieur (plus de matière pour plus de robustesse) sans garantie que ces emballages soient effectivement réemployés au sens du projet de décret. Cette approche risque très probablement d’augmenter l’impact environnemental global (inclus l’impact du transport des usines des produits emballés dans des emballages plus lourds vers les lieux de ‘consommation’ et l’impact de la logistique retour vers les usines).
    Dans ce contexte, la FIEEC observe qu’il est prématuré d’imposer des exigences aux industries électriques et électroniques en matière de réemploi d’emballages primaires, secondaires ou tertiaires.
    Si de telles exigences sont adoptées précipitamment dès 2022 ou 2023 sans aucun élément de cadrage des pratiques et sans adaptation sectorielle des % imposés, il est probable que les mesures que les entreprises mettront en œuvre pour se conformer aux obligations s’avéreront néfastes d’un point de vue environnemental et ce en dépit de leur volonté d’agir pour la réduction de l’empreinte environnementale de leur produit et emballages.

    La FIEEC demande que les emballages primaires des produits et composants électriques et électroniques soient exemptés de l’obligation de réemploi.
    La FIEEC demande pour les secteurs pour lesquels l’observatoire du réemploi n’aura pas encore pu produire ses résultats (états des lieux et marges de progression en fonction des analyses d’impact technico-économique et environnemental) soient exclus de la réglementation tant que ces études n’auront pas été menées.

    <span class="puce">-  Sur la fixation d’objectifs appropriés
    L’article 67 de la loi AGEC prévoit que « ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ».
    Le projet de décret méconnait cet alinéa en fixant des proportions minimales identiques à tous les secteurs.
    Le IV. de l’article Art. R. 541-371 prévoit que les objectifs pourront être revus en fonction de l’étude de l’observatoire qui sera réalisée d’ici le 1er décembre 2022 visant à caractériser les marges de progression existantes des différentes flux d’emballages et catégories de produits.
    La possibilité de moduler ces obligations ultérieurement n’est pas satisfaisante puisque en 2022 et probablement en 2023, l’observatoire n’aura pas pu délivrer ses conclusions sur tous les secteurs d’activité, laissant les entreprises des secteurs non prioritairement étudiés face à des obligations fixées sans étude d’impact préalable et sans cadrage pour la mise en œuvre.

    La FIEEC note que le projet de décret restreint l’étude l’observatoire à la caractérisation des marges de progression existantes et omet d’intégrer les questions de faisabilité en raison de contraintes environnementales, sécuritaires, sanitaires ou économiques.
    L’exemption prévue à l’article R. 541-371.II.1° en cas de disposition législative ou réglementaire
    nationale ou communautaire interdisant le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison
    d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur semble trop limitative. Pour certains produits, les dispositions législatives ou réglementaires n’interdisent pas explicitement le réemploi ou la réutilisation d’emballages en tant que tel mais imposent des systèmes d’emballages sécurisés. L’impératif de sécurisation du produit grâce à son emballage peut s’avérer incompatible avec la réemployabilité des emballages.
    La FIEEC souhaite que soient exclus de l’obligation les types d’emballages ou secteurs pour lesquels sont identifiées des impossibilités en raison d’exigences de santé et sécurité, ou des contre-indications environnementales.

    Par ailleurs, dans le domaine de l’installation électrique notamment, certains équipements sont vendus en vrac et ne nécessitent pas de contenants pour leur commercialisation.

    La FIEEC souhaite que les démarches vertueuses de suppression d’emballages soient prises en compte pour moduler l’objectif de réemploi affecté aux industriels concernés.

    <span class="puce">-  Sur le calendrier des échéances réglementaires
    Une fois que les solutions pertinentes du point de vue environnemental et économique auront été identifiées pour le secteur des industries électriques, électroniques et de génie climatique, le développement ex-nihilo du réemploi des emballages nécessitera plusieurs mois voire années de travail (sélection des fournisseurs d’emballages, mise en place de la logistique retour, déploiement du dispositif de collecte auprès des clients finaux). Les échéances fixées en 2022 et 2023 avec des obligations de résultats apparaissent irréalistes au regard du chantier à déployer.
    A noter que la loi AGEC de février 2020 fixe la première échéance à 2023 et que le travail de l’observatoire selon l’article 9 de la loi AGEC aurait dû apporter le cadrage nécessaire à la mise en œuvre dès janvier 2021 soit 2 ans avant la première échéance prévue par la loi en 2023.
    Alors que les obligations pour les EO s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023, il est étonnant de voir que les metteurs en marché eux devront dès 2022 répondre à des obligations de proportion d’emballages réemployés.

    Le Ministère semble craindre qu’en l’absence d’objectif à très court terme, les entreprises ne soient pas incitées à débuter la réflexion avec le risque de ne pas atteindre l’objectif de 2023.
    D’une part, cette réflexion ne peut être menée individuellement par chaque producteur sans cadrage et sans méthodologie reconnue. l’ADEME prévoit de mener ce travail méthodologique en 2022. D’autre part, imposer des obligations de cette sorte à quelques semaines seulement de leur entrée en vigueur mettrait les entreprises devant une impossibilité à se conformer à leurs obligations.
    Le calendrier prévu dans le projet de décret est incompatible avec les réalités de terrain et ne permet pas de prendre les précautions nécessaires en termes d’étude d’impact environnemental préalable.

    <span class="puce">-  Sur l’organisation du réemploi

    La définition d’emballage réemployé de l’article R. 541-370. du projet de décret limite le champ du réemploi à l’organisation du réemploi « par ou pour le compte du producteur ».
    Dans certains domaines (par exemple les palettes), une approche statistique semble plus pertinente à mettre en place plutôt qu’une traçabilité individuelle de chaque producteur.

    D’autres pratiques devraient pouvoir être comptabilisées :
    <span class="puce">-  sur certains emballages industriels et commerciaux : un producteur qui réemploie des emballages de ses fournisseurs pour ses propres besoins d’emballage devrait pouvoir comptabiliser ses pratiques circulaires pour l’atteinte de sa propre obligation (dès lors que l’on s’assure qu’il n’y a pas de double comptage).

    <span class="puce">-  Des pratiques de réemploi des emballages existent pour la revente d’occasion des produits (smart phone, tablette par exemple) par les particuliers ou par des entreprises. La revente du produit dans son emballage d’origine contribue à une meilleure valorisation de l’équipement lui-même et est donc facteur de développement du marché de la seconde main. Le réemploi des emballages est possible grâce à une conception adaptée de l’emballage plus robuste.

    La FIEEC demande que la définition d’emballage réemployé soit conforme à la définition de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement sans figer le mode d’organisation du réemploi.

    <span class="puce">-  Commentaires sur l’unité de mesure des emballages

    Le projet de décret fixe l’unité de mesure des emballages réemployés. L’absence de connaissance approfondie sur les pratiques de réemploi dans le secteur des EEE nous empêche de commenter précisément ce thème.
    En outre, nous nous interrogeons sur la façon de prendre en compte les éléments d’emballage dont le réemploi pourrait être pratiqué.

    La FIEEC soutient que toutes les pratiques de réemploi doivent pouvoir contribuer à l’atteinte de l’objectif, qu’il s’agisse des emballages complets (contenant principal et ses éléments tels que cale, sachet etc.) comme des sous-ensembles (qui seraient réemployés sans l’emballage complet), dès lors que cela est pertinent d’un point de vue environnemental et conforme aux exigences sanitaires et sécuritaires.

    <span class="puce">-  Commentaire sur le champ d’application
    L’entrée en vigueur différée pour les plus petites entreprises est positive et doit s’accompagner d’une progressivité des pourcentages à atteindre afin de ne pas créer de marche trop élevée à atteindre en une fois.
    En outre, la FIEEC note que les seuils prévus à l’article Art. R. 541-372 . I. ont été fixés sans justification et sans communication d’une étude d’impact.
    La FIEEC souhaite connaitre les éléments qui ont permis d’établir ce périmètre.

    <span class="puce">-  Commentaire sur le rôle des éco-organismes
    La FIEEC note que seul les éco-organismes agréés pour les emballages visés au 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, peuvent proposer aux producteurs concernés par l’obligation de mettre sur le marché une proportion minimale d’emballages réemployés, y compris pour les emballages ne relevant pas de leur agrément, d’assurer le rôle de la structure collective mentionnée au II.
    La FIEEC demande que cette possibilité soit étendue à tous les éco-organismes agréés. Cela permettrait d’envisager des synergies entre les filières REP « produits » (en particulier DEEE) et le réemploi des emballages.

    <span class="puce">-  Commentaire sur la fixation d’objectifs dans le cahier des charges d’agrément des éco-organismes et sur les éco-modulations
    La FIEEC s’interroge sur la pertinence de fixer des objectifs de réemploi aux EO : d’une part ces objectifs assignés aux EO feraient doublon avec les objectifs du présent projet de décret applicables à chaque metteur en marché et d’autre part, les EO n’ont pas la capacité à agir sur les mises en marché pour assurer l’atteinte des objectifs qui leur seraient imposés.

    La FIEEC s’interroge sur la pertinence d’intégrer des éco-modulations sur le réemploi alors qu’il s’agira d’une obligation réglementaire.

    <span class="puce">-  Sur l’attribution de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes ou procédures de sélection concurrentielles (Art. R. 541-373)

    La FIEEC souhaite que le décret précise que les éco-organismes doivent établir un cahier des charges des opérations soutenues, précisant les conditions d’éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d’attribution des financements afin de garantir une plus grande transparence dans le processus de sélection. Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et les critères d’attribution des financements doivent être établis de manière transparente et non discriminatoire.

  •  Contribution de Citeo (suite), le 19 octobre 2021 à 20h28

    Transmission de données

    Citeo propose que cette obligation de transmission de données s’applique directement aux personnes soumises au principe de responsabilité élargie du producteur et vers l’autorité administrative, évitant ainsi toute interférence avec les éco-organismes. Il nous semble en effet utile de simplifier le processus de transmission de données, qui restera certes complexe mais impliquera moins d’acteurs différents. La méthodologie de calcul des emballages réemployés précédemment évoquée devra être utilisée dans ce cas précis.

    Citeo tient à préciser que ces informations transmises constituent des éléments stratégiques pour des concurrents des metteurs en marché par exemple : il nous semble utile d’ajouter une référence au secret des affaires.

    Agrément

    Citeo souhaiterait davantage de précisions sur cette dernière phrase et notamment les modalités selon lesquelles les producteurs visés au I de l’article R. 341-372 pourront demander aux éco-organismes l’application de ces dispositions avant l’échéance de leur agrément.

    Les objectifs du présent décret ne pourront par ailleurs pas reposer uniquement sur la filière REP des Emballages Ménagers : les autres catégories d’emballages constituent des leviers importants pour développer le réemploi en France.

  •  Contribution de Citeo , le 19 octobre 2021 à 20h28

    En préambule, Citeo salue les différentes évolutions de ce projet de décret et notamment la fin de la subrogation, dispositif que nous contestions tant du point de vue juridique qu’opérationnel. Citeo salue par ailleurs le lancement d’une consultation du public sur le projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement.

    La rédaction nous semble devoir être modifiée afin que tous les emballages puissent être concernés si un metteur en marché venait à le souhaiter (emballages ménagers, de restauration et industriels/commerciaux) sans que ce ne soit lié à la date ou à l’entrée en vigueur des filières REP. En effet, si un metteur en marché du secteur de la boisson par exemple choisissait de mutualiser son système de réemploi déjà en place pour la restauration afin d’étendre ses activités à du réemploi à destination des ménages, il est important qu’il puisse le faire, même en l’absence de filière REP créée par la loi et sur une base volontaire. D’une manière générale, le développement du réemploi en France supposera de laisser une certaine souplesse et confiance aux différents acteurs (éco-organismes, metteurs en marché, acteurs du réemploi…) afin de permettre le réel changement d’échelle en matière de réemploi souhaité par le législateur.

    Définitions

    Afin de garantir une mise en œuvre du décret dans les meilleures conditions, une définition des termes et de ce qui sera concrètement attendu par ce secteur nous semble nécessaire.

    Citeo souhaite plus de précisions sur la définition de certains termes :
    o « Usage identique » : Citeo souhaiterait connaitre le niveau de détails attendu par ce qui relève de l’usage identique. A titre d’exemple, une bouteille de soda devra-t-elle être remplie par la boisson strictement identique ou bien des usages « similaires » pourront être tolérés ?
    o « Réemploi » et « réutilisation » : si Citeo reconnait l’existence de définitions légales de ces termes (l’un impliquant le passage par le statut de déchet et l’autre non), il conviendrait néanmoins de définir concrètement ce qui relève de chacun de ces termes. Des critères sont-ils envisagés pour valider un système de réemploi ou de réutilisation ?

    Dans le cas spécifique d’un « emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur », Citeo s’interroge sur la nature des écorecharges et de leur comptabilisation ou non : la rédaction nous semble à ce stade imprécise. Pour des écorecharges d’eau de javel ou pour des gels douche (exemple : Sanex, proposant des écorecharges de gel douche dans des emballages à usage unique), la recharge à domicile par le consommateur lui-même est-elle considérée comme une forme de réemploi ? Il nous semble nécessaire que ce soit le cas sous réserve de certaines conditions (allègement matière et recyclabilité de la recharge) : nous proposons une modification de rédaction à cet effet.

    Concernant la notion de « deuxième utilisation », se pose la question de la traçabilité et sur la faculté du metteur en marché à savoir si le consommateur utilise une deuxième fois son emballage. Cela pourrait impliquer que tous les emballages soient traçables (code barre, flashcode…) et que toutes les rotations soient comptabilisées lors du passage en caisse : ce processus n’existe pas aujourd’hui et représente cependant des coûts et une charge de travail conséquente pour l’ensemble des acteurs, notamment les points de vente.

    Concernant les emballages rechargeables, à l’instar de ce qui est proposé dans le cadre de la vente des produits sans emballage primaire, nous demandons de comptabiliser les recharges pour le compte des emballages rechargeables, en unité de mesure équivalente. A titre d’exemple, les écorecharges de 1L permettraient de remplir jusqu’à quatre fois un flacon de savon pour les mains de 250 ml. Comptabiliser les emballages « mères » serait, d’une part, restrictif vis-à-vis du nombre de recharges possibles pour ces emballages et, d’autre part, arbitraire compte tenu du fait qu’il n’est pas certain que cet emballage fasse, de facto, l’objet d’un remplissage. Pour certaines catégories des produits, ce système de réemploi est primordial pour atteindre les objectifs, dans le respect des exigences réglementaires imposées à ces produits.
    Méthodologie

    Citeo tient à rappeler la nécessité d’une telle méthodologie. La définition d’« emballage réemployé » proposée dans l’article R. 541-370 confirme le caractère multiforme du réemploi. Il paraît fondamental dans un premier temps de distinguer le réemploi industriel (organisé par ou pour le compte du producteur) du réemploi à domicile (effectué par le consommateur, dans le cadre de la vente en vrac, du lavage à domicile ou de l’utilisation d’écorecharges par exemple). Cette distinction pourrait être opérée dès la définition d’emballages réemployés.

    Dans un second temps, chacune de ces catégories de réemploi peut à son tour prendre plusieurs formes qu’il convient de définir précisément. A titre d’exemple, la vente en vrac peut se faire directement dans des emballages réemployables préalablement nettoyés par le consommateur ou par le producteur, ou bien dans des sachets krafts à usage unique – et donc générateur de déchets. Toutes ces configurations méritent d’être précisées dans le cadre de ce projet de décret et permettront d’évaluer la trajectoire de proportions d’emballages réemployés mis sur le marché.

    Citeo recommande une définition univoque et concertée des termes et de cette méthodologie afin qu’elle soit partagée avec tous les acteurs concernés : structures collectives, sociétés agréées, acteurs du réemploi, industriels… De manière générale, afin de garantir la bonne application du décret, l’interprétation des textes et la mise en place opérationnelle du réemploi ne devrait pas faire l’objet d’interprétation ou d’ambiguïté selon les acteurs.

    La traçabilité sera un sujet essentiel : l’Observatoire du réemploi pourra définir une méthodologie en concertation avec les parties prenantes. Ce dernier point est important : il nous semble qu’une méthodologie réalisée sans dialogue avec les parties prenantes aurait de grandes chances d’être inopérante et inefficace. Les discussions sur ce projet de décret sont à cet égard à lier aux discussions relatives à la création de l’Observatoire du réemploi qui doit disposer de capacités techniques, de dialogue et de concertation suffisantes pour mener les importantes missions qui lui ont été confiées par le législateur.

    Impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur

    Citeo attire l’attention sur une rédaction trop limitative (circonscrite au mot « interdit ») qui pourrait ne pas couvrir tous les cas où des dispositions réglementaires empêchent le réemploi.
    Signes d’identification de la qualité et de l’origine

    Il nous semble utile que l’Observatoire du réemploi réalise un tel état des lieux pour disposer d’un document de référence et faisant l’objet d’un consensus sur les différentes interdictions de réemploi au sein des cahiers des charges des SIQO.

    Unité de mesure des emballages réemployés

    La souplesse proposée sur les unités de mesure dans cette nouvelle version du décret nous semble bienvenue. Cette ouverture à deux propositions d’équivalence ne permettra cependant pas d’appréhender les spécificités de chaque secteur d’activité (différence emballage alimentaire/non-alimentaire ou ménager/industriel et commercial par exemple). Citeo préconise un tableau d’équivalences afin de tenir compte des spécificités propres à chaque catégorie de produits. Il existe par exemple plusieurs formats de bouteilles (de boisson gazeuse, d’huile…) pouvant chacun correspondre à un format standard spécifique (0,75 litres, 1 litre…). La même observation peut être faite pour des produits mesurés en poids.

    Le tableau des équivalences proposé pourra être enrichi au fil des cas par l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Afin d’éviter toutes dérives, ce tableau des équivalences devra être reconnu et utilisé par l’ensemble des acteurs concernés par le réemploi : en effet, il ne faudrait pas que les critères divergent entre deux éco-organismes ou avec une structure collective par exemple.

    Dans le cas où le producteur souhaite justifier d’une telle unité de mesure, il serait sans doute souhaitable de mentionner que c’est à l’Observatoire du réemploi qu’est adressée cette demande et quels seront les critères de justification (reconnaissance technique ou industrielle ?).

    Observatoire du réemploi et de la réutilisation

    Il nous semble essentiel que l’étude citée soit réalisée en concertation avec les parties prenantes et notamment les sociétés agréées pour les filières emballages. En effet, afin de garantir la pertinence et l’effectivité du décret, il est utile que l’étude soit réalisée en échange avec les acteurs du secteur.

    Chiffre d’affaires annuel

    Nous nous interrogeons sur les justifications, contrôles et méthodologies de prise en compte du chiffre d’affaires (notamment pour les groupes comptant des filiales par exemple) : des précisions sur ces points seraient bienvenues.

    Il y aura par ailleurs là encore la nécessité d’être alignés sur la même compréhension du périmètre d’application du décret entre les éco-organismes mais également avec les différentes structures collectives.

    Il convient de préciser également que le chiffre d’affaires visé est celui de l’année N-1 pour lever toute ambiguïté.

    Structure collective

    Citeo salue la création du dispositif de structure collective, qui permettra d’apporter la souplesse nécessaire pour le développement du réemploi.

    Nous nous interrogeons cependant sur les modalités d’application de ces deux paragraphes : les objectifs chiffrés au niveau national (en pourcentage) seront-ils déclinés pour toutes les structures collectives créées ? A quoi renvoie l’objectif annuel : est-ce qu’il sera déclinés par secteurs et modifié suite aux travaux de l’Observatoire du réemploi ou s’agira-t-il d’une simple déclinaison du I ?

    Concernant les modalités d’application et les implications des termes « solidairement responsables », Citeo souhaite savoir si des sanctions sont envisagées pour le non-respect de ces objectifs annuels et si oui, quel serait le niveau et les modalités d’application de ces sanctions. Il nous semble qu’il faudra par ailleurs évoquer les modalités d’entrée et de sortie des membres au sein de ces structures collectives. Enfin, sur ce sujet des sanctions, nous ne comprenons pas pourquoi l’article L.541-9-6 du code de l’environnement est mentionné dans les visas (article qui fonde les sanctions contre les éco-organismes et systèmes individuels) : nous souhaitons que ce visa soit retiré.

    Si les producteurs adhérents sont solidairement responsables et s’exposent à des sanctions, la conformité de ce dispositif à la loi demeure posée. D’une part, il nous semble que l’article 9 de la loi relative à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage (loi AGEC) ne permet pas la définition de sanctions contre des structures collectives : le décret serait en cela excessif par rapport à la loi. D’autre part, il semble difficile d’un point de vue juridique d’imposer une solidarité et une responsabilité à la structure collective par le biais de ce décret. Seuls les metteurs en marché doivent à notre sens être responsables de l’atteinte des engagements. Il s’agit donc de mieux distinguer la mutualisation des moyens, qui sera bénéfique au développement du réemploi, et la mutualisation des objectifs.

    Eco-organisme et structure collective

    En préambule, nous souhaitons rappeler qu’ « éco-organisme » ne correspond pas à un statut et qu’une entreprise comme Citeo peut et souhaitera certainement s’investir en structure collective, indépendamment de son « agrément ». Ce qu’implique cet article a ainsi plusieurs conséquences sur l’agrément d’une part avec de nombreuses conséquences qu’il convient d’évaluer, et d’autre part sur l’équité entre les structures collectives sans agrément et celles avec agrément le cas échéant.

    Concernant la capacité des éco-organismes à être des structures collectives, Citeo salue ce choix et souhaitera créer ou impulser une structure collective : il s’agit d’une possibilité fondamentale pour Citeo afin d’accompagner les metteurs en marché dans le développement du réemploi.

    Nous souhaiterions comprendre si les activités exercées en tant que structure collective sont régies par l’agrément de Citeo. En effet, si tel est le cas, comment se passeront les équilibrages entre ces différentes activités ? Jusqu’où faire valoir la solidarité entre metteurs en marché contribuant au titre de la REP Emballages Ménagers et adhérents à une structure collective volontaire ? Si un seul tarif est in fine établi, il est important de définir dès à présent comment celui-ci va-t-il être établi.

    De même, si certaines structures collectives – celles qui sont opérées par un éco-organisme – disposent d’un cahier des charges et d’un agrément d’Etat, pourquoi pas les autres ? Concernant les sanctions, au cas où vous nous confirmeriez que les éco-organismes peuvent être sanctionnés (référence aux sanctions par le biais du visa), il nous semble qu’une équité de traitement est nécessaire entre les différentes structures collectives, argument supplémentaire pour ne pas prévoir de sanction pour les structures collectives si nous souhaitons parvenir au bon fonctionnement du dispositif.

    Il nous semble ainsi que les activités exercées dans le cadre de la structure collective ne peuvent pas être régies par l’agrément actuel de Citeo. En effet, il y aurait de réelles difficultés à ce que tout soit mutualisé dans un système unique, avec les mêmes tarifs pour l’ensemble des activités de Citeo. Il nous semble préférable de distinguer les activités menées par Citeo en tant que structure collective des activités d’agrément régies par un cadre précis et défini. Nous sommes ainsi plutôt enclins à supprimer le III de cet article établissant que les éco-organismes peuvent être structure collective si cela doit s’entendre comme intégré à son agrément : nous souhaitons bien exercer cette activité de structure collective mais exprimons les points de vigilance structurants pour nous à l’intégrer dans l’activité agréée. Nous sommes tout à fait ouverts à une discussion sur le sujet lors d’une réunion dédiée.

    Concernant l’intervention des éco-organismes dans le cadre d’activités régies par l’agrément et pour des emballages ne relevant pas de l’agrément, une telle disposition ne figure pas au cahier des charges des éco-organismes agréés pour la filière Emballages ménagers. Les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur contribuent à l’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent leurs emballages. Modifier ce cadre ou ce périmètre nous exposerait à un risque de contentieux.

    Cahiers des charges des éco-organismes

    Citeo propose la suppression du début de ce paragraphe qui attribuerait aux éco-organismes des missions hors de leur portée et pour lesquelles ils ne sont pas agréés. En effet, Citeo gère la fin de vie des déchets d’emballages ménager. La fixation de formes de mises en marché, qu’elles soient sous forme de réemploi ou non, ne relève pas directement de Citeo. Comment exiger une responsabilité de Citeo quant à la proportion minimale d’emballages réemployés si Citeo n’a pas la responsabilité des mises en marché ?

    La fixation d’objectifs de réemploi correspondant au moins à ceux qui sont visés au I de l’article 4. 541-371 pose d’importantes difficultés juridiques.

    La REP inclut en effet une obligation générale (le soutien des réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation) et deux obligations spécifiques à l’égard du réemploi (la création de gammes standards d’emballages réemployables pour les produits de la restauration, les produits frais et les boissons et l’obligation de financement à hauteur de 5% du montant des contributions reçues).

    La REP n’est pas étendue à l’obligation faite au producteur de mettre sur le marché une quantité minimum d’emballages réemployés. Cette obligation est prévue de façon indépendante et extérieure à la REP, à l’article L. 541-1 III du Code de l’environnement .

    Or, seuls les textes législatifs relatifs à la REP permettent actuellement aux producteurs de transférer certaines de leurs obligations aux éco-organismes.

    Le dispositif législatif ne permet donc pas le transfert des obligations des producteurs au regard de la mise sur le marché d’une quantité minimale d’emballages réemployés aux éco-organismes, qui ne relève ni du périmètre de la REP ni des compétences des éco-organismes, tels que limitativement défini aux articles L. 541-10 et suivants du Code de l’environnement.

    La fixation d’objectifs de réemploi correspondant au moins à ceux qui sont visés au I de l’article 4. 541-371 pose par ailleurs d’importantes difficultés opérationnelles. Sans responsabilité ni moyen de contrôler les entreprises dans leur mise en marché, Citeo ne pourra jouer qu’un rôle d’incitation et de financement, rôle prévu au paragraphe suivant et qui correspond bien à l’activité de la société agréée. Il est dès lors quasiment établi que ces objectifs fixés dans les cahiers des charges ont toutes les chances de ne pas être atteints. En outre, les producteurs ont la liberté de développer un Système individuel.
    Solutions de réemploi

    Citeo souhaite en effet contribuer au développement du réemploi. Cependant, la rédaction proposée nous paraît trop limitative pour soutenir les actions de réemploi en France. Il s’agit de s’assurer que Citeo accompagnera ces solutions au-delà du simple financement du développement.

    Nous nous interrogeons sur le sens de « notamment » : quel cas couvre-t-il ?

    Il est important de préciser que, lorsque les contributions prennent la forme de financements, sont basées sur des procédures de sélection concurrentielles. Les contributions pourront cependant prendre d’autres formes que des financements.

    Une telle disposition ne figure pas au cahier des charges des éco-organismes agréés pour la filière Emballages ménagers. Les producteurs soumis à la responsabilité élargie du producteur contribuent à l’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent leurs emballages. Modifier ce cadre ou ce périmètre nous exposerait à un risque de contentieux.

  •  Contribution de SEMAE, l’interprofession des semences et plants, le 19 octobre 2021 à 19h08

    SEMAE, l’interprofession agricole reconnue dans le domaine des semences et plants, considère que les opérateurs de la filière semences et plants, ressortissants du périmètre économique reconnu de l’interprofession, produisant et mettant en marché des semences et plants certifiés ou standards ou CAC ne sont pas concernés par les obligations du présent projet de décret.
    En effet, en vertu de la section 1 du II de l’article 1er du projet de décret faisant l’objet de la consultation, les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire […] interdit le réemploi ou l’utilisation de ces emballages, ne sont pas concernés.
    Les règles d’emballage des semences et plants sont fixées au niveau communautaire, par différentes directives (selon les espèces), et au niveau national par des arrêtés de production, de contrôle et de certification des semences et plants pris par le ministère de l’agriculture, ainsi que des arrêtés de commercialisation pris par les ministères de l’agriculture et de l’économie (DGCCRF).
    Pour des raisons d’exigences sanitaires et dans le respect des exigences de traçabilité imposées par la règlementation UE ou française concernant les semences et plants, l’ensemble des règles applicables en la matière impose que l’emballage de ces produits soit neuf, ou du moins non ouvert (l’ouverture de l’emballage doit monter la trace de cette ouverture sur l’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur).
    Voir par exemple les textes ci-après :
    <span class="puce">-  Semences de céréales : articles 8, 9, 10 et 10 bis de la Directive 66/402 relative à la commercialisation ;
    <span class="puce">-  Semences de légumes : article 7 de l’arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes ;
    <span class="puce">-  Plants de pommes de terre : article 7 de l’arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre.
    Par ailleurs, SEMAE rappelle que la filière semencière française partage la volonté de lutter contre le gaspillage des emballages. En effet, depuis 2009, elle a mis en place une démarche de collecte et de recyclage des emballages de semences, à travers un partenariat entre ARES (association pour la récupération et le recyclage des emballages de semences, plus de 80 semenciers membres de l’association) et ADIVALOR.

  •  Contribution d’Elipso, association des fabricants d’emballages plastiques, le 19 octobre 2021 à 18h34

    Elipso, association représentante des fabricants d’emballages plastique en France, tient à souligner les atouts de l’emballage en plastique pour les circuits de réemploi : légèreté, plasticité, solidité, recyclabilité, etc.). Ainsi, l’emballage en plastique est un allié incontournable dans la réalisation des objectifs fixés par la loi AGEC. Nos adhérents étant largement engagés dans les objectifs propres aux emballages en plastique définis par le décret 3R, d’atteindre 10% d’emballage plastiques réemployés d’ici à 2025 et non, d’ici à 2027 comme cela est le cas pour l’ensemble des emballages, tous matériaux confondus, comme le précise ce projet de décret. Cette ambition spécifique oblige la filière plastique à davantage d’efforts et d’investissements, majoritairement portés par des PME. Cela aux côtés des avancées en matière de recyclabilité et d’incorporation de matière plastique recyclées pour que tout emballage plastique devienne circulaire.

    Ensuite, nous tenions à saluer la mise en place d’une concertation publique permettant d’apporter des éclairages sur ce projet de décret soulevant un certain nombre d’interrogations

    Ainsi, Elipso s’interroge sur les points suivants :

    Sur la définition d’emballages
    Le projet de décret tel qu’actuellement rédigé propose une définition d’emballage renvoyant aux emballages actuellement couverts par une REP, en référence aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Cette approche exclue de fait, dans un premier temps, les emballages industriels et commerciaux mais aussi utilisés par les professionnels de la restauration dont l’obligation de REP doit démarrer respectivement en 2025 et 2023. Il serait opportun de prendre en considération ces emballages, dont les circuits de réemploi sont historiquement mieux développés que les emballages ménagers, avant la date d’entrée en REP.

    Sur la définition d’emballages réemployés
    Le projet apporte une certaine confusion entre réemploi et réutilisation qui sont deux choses bien distinctes : la réutilisation suppose le passage par le statut de déchet, a contrario du réemploi . Il serait peut-être opportun de retenir seulement la notion de réemploi.

    Ensuite, nous comprenons, de la précision apportée à cette définition par rapport à la définition précédente, qu’un emballage réemployé peut tout aussi bien être un emballage réemployable mais également un emballage non-réemployable mais effectivement réemployé. Ainsi, ces cas précis pourraient être pris en compte dans la comptabilisation des objectifs de réemploi.

    Sur la prise en compte de l’impact environnemental
    Notre association souligne l’importance d’une approche du réemploi prenant en considération l’impact environnemental comme le précise l’article 9 de la loi AGEC relatif à la mise en place de l’observatoire du réemploi. Ainsi, nous soulignons le risque d’avoir des objectifs à atteindre sans pour autant en avoir actuellement l’intégralité de l’impact environnementale. Nous saluons ainsi le rôle à venir de cet observatoire chargé « d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique » mais pensons en revanche qu’il serait opportun de le préciser dans le décret.
    Sur les mesures d’équivalence
    Chaque secteur ayant ses spécificités propres, ses modes de consommations relativement au produit, nous pensons qu’une approche retenant des quantités identiques de mesures (0,5 litre et 0,5 kilogramme) ne serait pas à même de refléter la réalité du réemploi pour utilisation. Ainsi, l’unité de mesure équivalente devrait refléter le type d’emballage vendu pour ne retenir que l’unité usuelle la plus consommée dans le calcul permettant une prise en compte des spécificités sectorielles. L’observatoire du réemploi, prochainement mis en place, pourrait définir ces mesures équivalentes.

    Sur la prise en compte des éco-recharges
    Nous saluons la prise en charge, dans cette version du décret, des emballages réemployables via le remplissage par éco-recharge. Cependant, une comptabilisation des seuls emballages réemployables et non des recharges serait se passer des possibilités et usages du réemploi. Ces recharges en emballages souples, en matière plastique, sont une partie intégrale du développement du réemploi tout en participant aux objectifs de préservation de l’environnement mentionnés précédemment. Les éco-recharges permettent aux emballages réemployables d’être réemployés dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité du consommateur, assurant une durée de vie plus longue, comme par exemple pour les bacs de peintures, les shampoings ou encore les produits de nettoyages. Ainsi, une comptabilisation de ces éco-recharges via les unités de mesure équivalente nous semble plus adapté à la réalité de l’utilisation de ces emballages, qu’une seule prise en compte de l’emballage réemployable. Une seule éco-recharge sert dans la grande majorité des cas à remplir plus fois l’emballage réemployé ou plusieurs emballages.

    Sur les objectifs du projet de décret réemploi & les objectifs du décret 3R
    Notre association dont les adhérents travaillent aux objectifs de Réduction, Réemploi et Recyclage en vertu du projet de décret 3R relatif à l’application de l’article 7 de la loi AGEC soulignent le risque de confusion entre l’ensemble des différents objectifs. Si nous comprenons dans ce projet de décret que l’ensemble des emballages sont visés, et seulement ceux en plastique à usage unique dans le cadre du décret 3R, il semble tout de même opportun d’aboutir à une meilleure coordination d’ensemble, ne serait-ce que pour des facilités de calcul.

    Par ailleurs, une harmonisation plus facile entre les différentes mesures peut aussi aller de pair avec un calendrier plus proche de la réalité opérationnelle pour une mise en œuvre plus efficace. Autant créer les conditions de la réussite avant d’envisager les résultats de celle-ci. Les prérequis manquants sont notamment la réalité de REP effectives pour l’ensemble des emballages ou encore la mise en place de l’observatoire du réemploi, dont l’une des missions est de préciser les différentes méthodologies de comptabilisation, l’année où les premiers objectifs en termes de réemploi sont attendus. Ce chevauchement laisse craindre à des difficultés supplémentaires pour la mise en œuvre par les entreprises.

  •  Berny - solution d’emballages consignés pour les PGC, le 19 octobre 2021 à 17h46

    Berny opère une solution d’emballages réemployables à destination des
    industriels de l’agroalimentaire et des distributeurs.
    Nous remplaçons les emballages ménagers alimentaires par des contenants
    consignés pour réemploi.
    Etant donné les contraintes d’hygiène de nos clients, nous ne pouvons pas
    à ce jour nous appuyer sur des contenants 100% réemployables. En effet,
    une solution 100% réemployable comme un système de couvercle
    réemployable n’est pas adaptée à ces contraintes. Donc, afin de garantir
    la sécurité des produits conditionnés, nous avons à ce jour développé
    une solution hybride avec 85% de réemployable et 15% d’usage unique par
    UVC (unité de vente conditionnée).
    Le projet de décret doit donc spécifier que le comptage ne doit pas
    imposer des UVC à 100% réemployable car impossible à ce jour. Mais le
    comptage doit se faire sur une part réemployable par UVC

    De plus, étant donné le surcoût d’une solution d’emballages
    réemployables (incluant la collecte, le lavage…) pour les metteurs en
    marché, il conviendrait de ne pas les soumettre à l’éco-contribution
    pour la part de réemployable / UVC. En effet, si nous voulons inciter les
    industriels et distributeurs à passer au réemploi n’ajoutons pas le frein
    de l’argument économique et construisons un système cohérent, puisque
    qu’un contenant réemployable ne passe jamais par le statut de déchet et
    ne passe donc jamais par les centres de tri, il ne doit donc pas être
    soumis à l’éco-contribution.

  •  Contribution du secteur des Boissons Rafraichissantes sans Alcool, le 19 octobre 2021 à 17h44

    Préambule
    Boissons Rafraichissantes de France souhaite rappeler en préambule que les entreprises du secteur des boissons rafraichissantes sont, de longue date, engagées dans la réduction de l’impact environnemental de leurs emballages, tout en conservant un haut niveau de protection pour le consommateur. Cet engagement s’est traduit par d’importants efforts industriels, avec notamment la réduction du poids de l’emballage ou l’intégration croissante de matière recyclée.
    Nous soutenons une augmentation de l’utilisation de bouteilles réemployables lorsque cela contribue à atteindre notre objectif de réduire l’empreinte environnementale de notre filière. Cependant, l’introduction de quotas de réemploi doit être appuyée par une solide analyse environnementale. Il est important que tout changement tienne compte de l’impact environnemental des systèmes actuels et futurs. En outre, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE, toute exigence relative à l’emballage devrait être introduite au niveau de l’UE et non au niveau des États membres. La Commission européenne travaille actuellement sur la révision de la directive sur les emballages et les déchets d’emballages, et prendra en compte le sujet du réemploi.

    Commentaires généraux
    <span class="puce">- Sur la méthodologie de calcul
    Boissons Rafraichissantes de France souhaite réalerter sur le risque de difficultés de comptabilisation des emballages réemployés mis en marché. En effet, si les entreprises connaissent aujourd’hui le nombre d’emballages réemployables qu’elles mettent en marché sur le périmètre des emballages ménagers, il n’existe pas de suivi sur le réemploi et notamment le nombre précis de rotation de chacun de ces emballages. C’est d’autant plus vrai pour les emballages CHR et industriels et commerciaux, qui ne disposent pas encore de REP.
    En outre, nous comprenons des dispositions du Projet de décret que les quantités minimales d’emballages réemployés seront calculées à l’échelle d’une entreprise. Dès lors, les proportions entre les différents flux et circuits de commercialisation pourront être différentes, pour autant que la quantité globale d’emballages mis en marché à l’échelle de l’entreprise est respectée.
    Cette lecture nous semble confortée par la rédaction de l’article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, mais nous considérons que cette possibilité devrait être exprimée au sein de ce Projet de décret, afin de sécuriser les metteurs en marché et accompagner leurs efforts.
    L’ensemble de ces questionnements pourraient être soulevés dans le cadre des futurs travaux de l’Observatoire du Réemploi.

    <span class="puce">- Sur l’absence de prise en compte de l’impact environnemental
    Boissons Rafraichissantes de France regrette que l’impact environnemental ne soit pas évoqué dans la rédaction de ce Projet de décret. Il nous semble pourtant que sa prise en compte est primordiale, d’autant plus qu’il est prévu par les dispositions de l’article 67 susvisé. Or, les emballages réemployables ne présentent un bénéfice environnemental que dans des circonstances spécifiques (distances de transports courtes, atteinte d’un certain nombre de cycles de réemploi, etc.). Jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve que ce soit le cas à l’échelle nationale et aucune analyse de cycle de vie n’a encore été publiée.

    Commentaires sur la définition d’un emballage réemployé
    Boissons Rafraichissantes de France s’étonne de la définition retenue du terme « Emballage réemployé ». En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser entendre que la vente en vrac est organisée par ou pour le compte du producteur. Si nous saluons la prise en compte du vrac dans le calcul du total des emballages réemployés, nous souhaitons insister sur le fait que le producteur n’organise pas la vente en vrac. De ce fait, nous souhaitons que ces deux notions soient bien distinguées dans la rédaction retenue.
    Par ailleurs, nous retenons de la réunion de présentation du 30 mars que la première mise en marché d’un emballage réemployable neuf sera bien comptabilisée dans le calcul des pourcentages d’emballages réemployés minimaux à mettre en marché. Nous sommes favorables à cette lecture et souhaitons qu’elle soit reprise au sein du texte afin de sécuriser les metteurs en marché et clarifier la méthodologie.
    Enfin, nous saluons l’ajout de la prise en compte des dispositifs de recharge dans la nouvelle rédaction de ce Projet de Décret.

    Commentaires sur les proportions minimales d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
    Boissons Rafraichissantes de France souhaite rappeler que les seules échéances légales sont 2023 et 2027. Si nous comprenons que des quantités minimales croissantes soient déterminées entre ces deux échéances, afin notamment de répondre aux exigences de l’article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, rien ne justifie que l’administration prévoie une obligation de réemploi dès 2022.
    En effet, compte tenu des nombreuses questions opérationnelles et méthodologiques auxquelles il nous faut encore répondre, une première échéance dès 2022 nous semble prématurée si nous souhaitons une mise en application dans de bonnes conditions.

    Commentaire sur les emballages pris en compte
    Nous comprenons que la possibilité offerte de recourir à la notion d’équivalent unité de vente est ouverte à l’ensemble des emballages visés à la fois au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Nous souhaiterions que cette lecture puisse-être confirmée.

    Commentaires sur les unités de mesure
    Boissons Rafraichissante de France souhaite rappeler que notre secteur met en place des systèmes de réemploi depuis de nombreuses années en CHR. Afin de pérenniser, voire de développer ces pratiques, il nous semble primordial que l’équivalent unité de vente fixé soit déterminé par secteur afin de correspondre au mieux aux réalités des marchés de chaque secteur.
    Pour rappel, l’article 1er du projet de décret précise : « III. – L’unité de mesure des emballages réemployés correspond à tout emballage primaire, secondaire, ou tertiaire. Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu’il peut justifier qu’une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l’unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litres s’agissant des liquides, et de 0,5 kilogrammes dans les autres cas ».
    Néanmoins, pour les boissons rafraichissantes, l’équivalent unité de vente général retenu ne correspond pas à la quantité moyenne d’une consommation individuelle immédiate, qui est de 33 cl (correspondant à la majorité des canettes), voire moins.
    Or, la non prise en compte des spécificités sectorielles dans la définition de l’équivalent unité de vente va à l’encontre du principe européen d’égalité de traitement. Ce principe constitue un principe général de droit tel qu’énoncé à l’article 20 (« Égalité devant la loi ») et à l’article 21 (« Non-discrimination ») de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir CJUE, sept. 14, 2010, Akzo Nobel Chemicals, affaire C-550/07, pt. 54). L’égalité de traitement présuppose l’égalité des situations. En ce sens, un traitement identique sans tenir compte de la singularité des situations serait discriminatoire.
    En l’espèce, le projet de décret fixe un équivalent unité de vente général, sans tenir compte des spécificités des situations de chacune des filières. L’unité de vente moyenne n’étant évidemment pas la même pour les boissons rafraichissantes, la lessive, le lait, le vin, le savon, le liquide vaisselle, le shampoing…, l’équivalent unité de vente ne devrait pas être le même pour toutes ces catégories de produits. Cela créerait un traitement différent entre les producteurs car leurs efforts et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs ne seraient pas les mêmes, selon que l’équivalent unité de vente général correspond ou non à l’unité de vente réelle de leur catégorie de produits.
    Nous souhaitons donc que des équivalents unité de vente soient définis par typologie de produit. Ces derniers pourraient être fixés par l’Observatoire du Réemploi en concertation avec les parties prenantes.

    Commentaire sur l’Observatoire du Réemploi
    Enfin, Boissons Rafraichissantes de France salue le renvoi aux travaux futurs de l’Observatoire du Réemploi. Nous souhaitons rappeler que nous sommes volontaires pour participer de manière active à ces travaux, qui sont primordiaux pour répondre aux nombreux questionnements qui restent en suspens sur la mise en œuvre effective des dispositions de ce Projet de Décret, en particulier concernant le scope exact des emballages concernés et leur comptabilisation.

  •  Contribution du Syndicat Français de la Nutrition Spécialisée, le 19 octobre 2021 à 16h53

    En complément des commentaires et contraintes mises en évidence par l’ANIA que nous partageons, nous souhaitons partager dans le cadre de cette consultation des points d’attention complémentaires sectoriels concernant les produits de Nutrition Spécialisée.

    Nous avons pris connaissance avec attention du décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement.
    Nous souhaitions rappeler l’importance de prendre en compte le cas spécifique de certaines catégories de produits pour atteindre ces objectifs.
    Le Syndicat Français de la Nutrition Spécialisée regroupe une cinquantaine d’entreprises qui développent, produisent et mettent sur le marché des produits et solutions d’alimentation adaptées aux populations ayant des besoins nutritionnels spécifiques. Elles sont réparties en trois secteurs : les aliments infantiles, les produits de nutrition clinique et les aliments diététiques (minceurs, nutrition sportive et sans gluten).

    Ces produits sont élaborés pour répondre à des utilisations variées et adaptées à certaines populations caractéristiques. Ces produits ont des enjeux et contraintes spécifiques en matière d’hygiène/sécurité et d’utilisation.
    Parmi ces utilisations caractéristiques, les produits de nutrition clinique notamment - utilisés sous contrôle médical - sont des aliments spécialisés et peuvent nécessiter l’utilisation de systèmes d’administration spécifiques. Ils sont utilisés dans les hôpitaux mais également au domicile du patient sous surveillance médicale. De même, les produits d’alimentation infantile ayant des exigences d’hygiène spécifiques sont des aliments qui peuvent nécessiter l’utilisation d’emballages permettant de garantir le niveau d’hygiène requis (stérilité, conservation sous atmosphère protectrice).

    La conception des produits/emballages du syndicat est adaptée à leur utilisation et prend en compte un certain nombre de critères relatifs aux populations fragiles auxquelles ils sont destinés, aux exigences de stérilité, à la compatibilité de l’utilisation des produits dans les établissements spécifiques, la facilité d’utilisation ainsi qu’au maintien de la teneur en éléments nutritifs.
    Ces spécificités soulèvent l’importance de prendre en compte les contraintes que certains secteurs peuvent rencontrer dans l’atteinte de ces objectifs. Une attention spécifique doit donc être portée aux produits de nutrition spécialisée.

  •  Contribution de l’Afise pour les fabricants de produits d’hygiène et d’entretien, le 19 octobre 2021 à 16h41

    L’Afise représente les fabricants de produits d’hygiène et d’entretien destiné à un usage domestique ou industriel.
    Dans le cadre de l’application du décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, la solution de réemploi constituée de flacons rechargeables et de recharges à utiliser à domicile est aujourd’hui la plus développée par les fabricants et utilisée par les consommateurs pour les produits d’entretien.
    Ce constat est d’ailleurs confirmé dans le rapport remis au CGDD en amont du décret 3R « Éléments pour la concertation autour des potentiels de réduction, réemploi et recyclage des emballages plastiques à usage unique » qui cite les recharges comme un levier d’action significatif pour le réemploi dans le secteur de l’entretien.

    D’autres dispositifs sont aussi en cours d’expérimentation comme le vrac.
    L’atteinte des objectifs français de Réduction, Réemploi et Recyclage passera nécessairement par plusieurs solutions viables économiquement et adaptées aux différents modes de vie des consommateurs.

    En ce qui concerne les dispositifs de recharge, ils contribuent à l’objectif de Réduction. Si les recharges sont bien des emballages à usage unique, il est essentiel de définir une méthode de comptabilisation de ce dispositif qui rentre dans le cadre du réemploi.
    • Ne comptabiliser que les emballages « initiaux » qui restent au domicile du consommateur et ne reviennent pas sur le marché ne permettrait pas de rendre compte de la pratique des consommateurs
    Il faut comptabiliser les recharges au titre des emballages rechargeables en unités de mesure équivalentes et selon des règles de calcul à définir.
    Les travaux en matière d’innovation vont en parallèle vers des emballages de recharge légers, monomatériaux et recyclables.
    D’autres travaux et expérimentations sont aussi en cours pour répondre aux objectifs ambitieux de la France dans le cadre de la stratégie 3R.

  •  Contribution de l’Ameublement français, le 19 octobre 2021 à 16h35

    L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie.
    Bien que très engagé dans les démarches de réduction et d’écoconception des emballages de meubles, le secteur industriel de l’ameublement émet ici quelques remarques et recommandations sur ce projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement.

    Dans un premier temps il est utile de rappeler que l’emballage primaire d’un meuble ne sert ni au marketing en vue de la vente du meuble ni à l’usage du meuble au cours de sa vie. Cet emballage ne sert qu’à protéger le meuble durant son transport, notamment contre les chocs, l’humidité, les poussières etc. et à éviter que celui-ci ne se détériore durant les multiples ruptures de charge (4 transferts en moyenne ) depuis le site de sa fabrication jusqu’à son déballage par l’utilisateur final.

    D’après la définition du décret qui parle notamment de « pour un usage identique », le réemploi d’un emballage primaire de meuble signifie que cet emballage doit être utilisé une deuxième fois par un même producteur pour protéger un meuble neuf, identique à celui pour lequel cet emballage a été conçu.

    Or un tel emballage, notamment pour les produits lourds et encombrants, une fois manipulé en logistique, exposé aux chocs, aux compressions et autre humidité ambiante puis ouvert par le client final ne sera plus en état d’assurer les fonctions essentielles pour lesquelles il a été conçu.
    Pour information, un grand nombre d’emballages cartonnés à l’état neuf se présentent en usine à plat, prédécoupés pour être ensuite placés sur des machines automatiques qui les plient au juste nombre et aux justes dimensions des pièces de mobilier à emballer et à leurs éléments de calage qui varient selon le meuble fabriqué. Un emballage déjà utilisé et donc déformé, endommagé ou qui aura pris de l’humidité ne pourra être accepté par ce type d’installation (ni même par un client) et se verrait rejeté en déchet (recyclable).

    => Proposition de l’AF : exclure des objectifs de réemploi les emballages de transport et de protection ne pouvant plus répondre aux exigences fonctionnelles pour lesquelles ils ont été conçus après leur première utilisation.

    L’emballage primaire de meuble encore appelée l’unité de vente au consommateur est généralement composé d’un emballage principal (ex : boîte en carton) et de plusieurs "unités d’emballage" (ex calages, cerclage etc.) formant un ensemble homogène de protection. Dans ce cas que faut-il comprendre par emballage réemployé ? Uniquement l’enveloppe extérieure ou bien tout ou partie des unités d’emballages également ? Ceci n’est pas précisé dans le texte du décret. Mais si toutes les unités d’emballages associées dans une même UVC doivent faire l’objet d’un réemploi pour que cet emballage primaire puisse être considéré comme réemployé, l’application d’une telle mesure est impossible.

    => Proposition de l’AF : il faut une définition plus précise de l’emballage primaire réemployable ou réemployé vis-à-vis des « unités d’emballage » qu’il peut contenir.

    Le décret cible « les producteurs responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits emballés par an ». En ameublement, à chaque meuble produit livré emballé peut correspondre 2, 3 voir plus encore d’UVC ou d’emballages primaires. Et selon les configurations du produit demandés par le client, ces UVC ne sont pas toujours identiques pour un même type de produit. Exemple : pour une seule armoire 2 portes, le client peut réceptionner 4 UVC tous différents. Si une porte de cette armoire supporte un miroir, il peut réceptionner 5 UVC toujours pour un seul meuble produit. Ainsi à 10000 unités de meubles fabriqués par un seul producteur peuvent être associés plusieurs milliers d’emballages primaires variés et différents les uns des autres. Lui imposer de réemployer une partie de ceux-ci, alors même que ses produits sont très variés et même évolutifs dans le temps en dimensions, poids, matériaux à protéger etc. , relève d’une extrême complexité opérationnelle voir même d’une impossibilité.

    => Proposition de l’AF : modifier la 1ère phrase de l’Art. R. 541-372. - I. en ajoutant le mot « identiques » après le mot « unités ».

    Il est à noter que chaque entreprise a ses propres solutions d’emballage adaptées à ses seuls produits et qu’il sera quasiment impossible de collecter, trier et transporter chaque colis déballé de manière qu’il retourne jusqu’à l’entreprise auquel il appartient, parfois située à l’étranger. La proposition d’introduire un quota d’emballages réutilisables pour tous les produits sans aucune distinction entre les produits de consommation courante représentant un nombre considérable d’UVC mis en marché quotidiennement et les produit de consommation durable comme les meubles préoccupe notre profession .

    => Proposition de l’AF : exclure les emballages pour lesquels une analyse de cycle de vie (ACV) détaillée couvrant la production, l’utilisation et la fin de vie (y compris le tri, le transport, le retraitement, etc.) a démonté que le réemploi ne représente pas une véritable solution respectueuse de l’environnement.

    Erreurs de rédaction dans la référence des articles : Modifier les références des articles R 341-273 etc en R 541-273 etc

  •  (Suite) Contribution (2/2) au nom de l’ANIA, l’AFISE, la FEBEA, la FCD, l’ILEC et GROUP’HYGIENE, le 19 octobre 2021 à 16h24

    II. POINTS A ECLAIRCIR PAR LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION

    CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    • La notion de « mise sur le marché » induite par la base légale et présente dans le titre, la notice et les articles 1er, 2, 3 et 4 est problématique en l’espèce : si un emballage réemployable est effectivement mis sur le marché, les rotations de cet emballage ne correspondent pas nécessairement à une nouvelle mise sur le marché, notamment dans le cadre de dispositif de réemploi au domicile du consommateur. A titre d’exemple, les emballages réemployables sont déclarés une seule fois à CITEO. Cela n’est pas problématique en soi, mais l’objectif portant sur les emballages mis en marché, ce point mériterait d’être clarifié, puisqu’il nous semble important que chaque rotation puisse être comptabilisée, lorsque cela est possible.

    • La définition de seuils d’application nécessite de préciser de quelles entités il s’agit, de l’entité légale, du groupe ou de la filiale, quand ces distinctions existent.

    • La notion « d’usage identique à celui pour lequel il a été conçu » est reprise des textes européens (article 3 de la directive 94/62/CE révisée) et du droit français (article L. 541-1-1) mais mérite d’être approfondie. Il convient-il de préciser, pour les entreprises, comment définir un « usage identique » ? Parle-t-on de réemploi avec un même produit d’une même marque ? De réemploi avec une même catégorie de produit ?

    Par ailleurs, nous comprenons que cette notion d’usage identique ne s’applique que dans le cadre d’un système de réemploi organisé par ou pour le producteur. En effet, dans le cadre de la vente des produits sans emballage primaire, le consommateur peut évidemment utiliser un emballage qui n’était pas conçu initialement pour le même type de produit (voire passer d’un produit alimentaire à un produit non alimentaire).

    • La question d’un emballage partiellement réemployable (emballage réemployé avec un film plastique à usage unique ou un opercule par exemple) devra être éclaircie. De même, certaines entreprises sont également en train de développer des systèmes de coques externes réutilisables qui viennent renforcer un emballage plastique volontairement très affiné, inutilisable sans ce renfort. Enfin, pour la bonne compréhension des assujettis, la différence avec un emballage réutilisé doit être précisée sur la base des définitions du code de l’environnement (article L. 541-1-1).

    • Les fruits et légumes vendus en vrac dans un emballage réemployable (filet) nous semblent devoir être inclus dans le périmètre, sous réserve des possibilités de traçabilité.

    • Dans le cas de fourniture de MDD, qui doit comptabiliser les contenants et donc suivre les évolutions en matière de réemploi ?

    • Nous soulignons également qu’il existe d’autres pratiques de réemploi d’un emballage dans sa fonction d’emballage ou dans une autre fonction : ces bonnes pratiques sont de plus en plus mises en œuvre par les entreprises, dans l’optique de limiter le recours aux emballages à usage unique (ex : emballage qui se transforme en boîte de rangement…).

    Ces questions témoignent de la nécessité de préciser quels emballages peuvent être comptabilisés, selon des caractéristiques qui devraient être partagées par tous les acteurs (standard commun, critères de performances, niveau de qualité…). En parallèle, il s’agit également d’assurer la sécurité juridique des entreprises, qui sauront ainsi sur quelles bases elles pourraient être contrôlées.

    La clarification des méthodes de comptabilisation est également clé car elle va orienter à long terme la stratégie des entreprises pour se mettre en conformité avec les objectifs législatifs. Les méthodes doivent donc être claires et stables.

    COMPTABILISATION ET TRACABILITÉ

    De manière générale, la méthodologie de comptabilisation doit être précisée : quel numérateur/dénominateur pour le pourcentage à atteindre ?

    Par ailleurs, les différents cas d’utilisation d’emballages réemployés devraient être éclaircis :

    • Quelle comptabilisation pour un emballage avec consigne ou remis au producteur ou distributeur pour lavage ? Serait-il comptabilisé une fois, lors de sa mise en marché, puis pour chacune de ses rotations ? Dans le cas de la consigne, l’emballage est retourné au professionnel (qui peut donc comptabiliser les rotations) ou à une structure (de lavage par exemple) qui permettront cette comptabilisation.

    Cependant, il est des cas où les rotations ne sont aujourd’hui pas systématiquement comptabilisées ; cela peut être le cas, notamment, pour des emballages industriels et commerciaux. Pour certains emballages, les acteurs économiques peuvent disposer de valeurs moyennes de rotation : à titre d’exemple, pour la palette EUR, le nombre de rotations est de 3 à 4 par an, avec une durée de vie moyenne de 8 ans : est-ce qu’une rotation moyenne pourrait être acceptée ? Par ailleurs, un emballage utilisé successivement par différentes sociétés (réemploi intra-site) doit-il être pris en compte dans le calcul de la proportion minimale d’emballages réemployés ?

    • Si un emballage est utilisé par plusieurs entreprises successivement, à qui reviendra la possibilité de décompter l’emballage réemployé ? Par exemple pour une entreprise qui achèterait à un sous-traitant un produit fini et emballé (dans un emballage réemployé), dont la seule action serait d’ajouter son étiquette, laquelle des deux pourrait comptabiliser cet emballage ?

    • Un emballage bénéficiant du bonus « réemploi », qui sera mis en place par CITEO en 2022, sera-t-il considéré d’office comme réemployé au regard du décret ?

    • La méthodologie de comptabilisation pour les produits vendus sans emballage primaire, en lien avec la question des équivalences, doit également être éclaircie. La vente en vrac se décompose en plusieurs étapes. Pour chacune de ces étapes, il convient de déterminer quel emballage est comptabilisé :

    → Dans le cas où un industriel fournit le produit sans emballage primaire à un distributeur (dans une trémie ou un bidon), quelle utilisation des équivalences et quelle comptabilisation par le metteur en marché ?

    → Comment éviter au distributeur de comptabiliser les équivalences vendues pour le compte du metteur en marché (ce qui représenterait une charge importante outre les impossibilités actuelles de traçabilité), liées à la transmission à chaque fabricant des quantités vendues dans un emballage réemployé ?

    → Quelle comptabilisation de la trémie /bidon est réemployée par le producteur, même si la question de la traçabilité des rotations pourra être problématique (cas du réemploi) ?

    → Quelle comptabilisation des emballages réemployés utilisés par le consommateur « faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente des produits sans emballage primaire » ?

    Si les entreprises doivent répondre aux objectifs de la loi, il convient de prêter la plus extrême attention, au titre de l’objectif constant de simplification de la vie des entreprises, à la charge nouvelle qui leur serait imposée pour pouvoir effectuer une traçabilité au plus près des emballages réemployés, notamment en ce qui concerne le développement, la maintenance et la gestion des systèmes d’information.

  •  Contribution 1/2 au nom de l’ANIA, l’AFISE, la FEBEA, la FCD, l’ILEC et GROUP’HYGIENE, le 19 octobre 2021 à 16h21

    Nos organisations, représentant des industriels et des distributeurs, ont apporté leurs contributions lors de la première concertation sur le projet de décret, et ce pour leurs secteurs respectifs. Compte tenu des problématiques transversales communes aux entreprises assujetties, et des questions similaires qui se posent à la lecture du projet de décret, l’ANIA, l’AFISE, la FEBEA, la FCD, l’ILEC, GROUP’HYGIENE ont souhaité effectuer une contribution commune dans le cadre de la consultation du public. Certaines questions, plus sectorielles, peuvent également faire l’objet de développements.

    Nous constatons plusieurs évolutions dans le projet de décret, telles que la modification du cadencement des objectifs ou la précision de la définition de ce qu’est emballage réemployé, qui témoignent de la prise en compte de certains de nos commentaires précédents, et de la volonté de l’administration de préciser certains points. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponses, ce qui ne permet pas, à date, une application optimale de cette disposition. L’équité nécessaire entre les entreprises, mais également la crédibilité des données qui seront consolidées par les pouvoirs publics, commandent, selon nous, de déterminer collectivement les modalités de l’application opérationnelle de la mesure, lesquelles ne relèvent pas nécessairement d’un texte règlementaire. Alors que l’Observatoire du réemploi va débuter ses travaux dans les prochaines semaines, un des chantiers prioritaires doit être de permettre la mise en œuvre concrète de la mesure (méthodologie de comptabilisation notamment) au risque sinon de compromettre l’applicabilité du texte. Le projet de décret devrait d’ailleurs ajouter ces missions à celles de l’Observatoire (article R. 541-371 – IV).

    Notre contribution s’articule en deux parties relatives, d’une part, aux dispositions du décret et, d’autre part, aux réponses qui devront être apportées par les travaux de l’Observatoire.

    I. DISPOSITIONS DU DECRET

    DEFINITIONS

    En cohérence avec la dénomination de la loi « Climat » du 22 août 2021, nous proposons de remplacer les mots « en vrac » par la formule « de produits sans emballage primaire » :

    Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac « de produits sans emballage primaire », ou à domicile, s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé »

    La définition d’"Emballages" se basant sur l’article L.541-10-1, seuls les emballages couverts par une filière REP seront pris en compte dans le cadre de ce décret. Les emballages utilisés en restauration et les emballages industriels et commerciaux seront donc exclus dans un premier temps. Afin de fournir aux entreprises un cadre de travail stable pouvant leur permettre de développer dès aujourd’hui les solutions de réemploi qu’elles utiliseront pour atteindre les objectifs fixés pour 2027, il est nécessaire que les emballages utilisés en restauration et les emballages industriels et commerciaux puissent être pris en compte dès à présent, de manière volontaire par les entreprises.

    « 1° " Emballages ", ceux qui remplissent les conditions précisées à l’article R. 543-43 du code de l’environnement et qui sont visés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1. Les emballages remplissant uniquement les conditions établies par l’article R543-43, à la demande du producteur, peuvent être pris en compte pour l’atteinte des objectifs fixés par ce décret.

    LA NOTION DE CONTENANT

    Le décret se réfère aux emballages réemployés, sans préciser s’il s’agit d’emballages pleins ou d’emballages vides. Or, il convient de tenir compte des emballages réemployables vendus vides au consommateur, qui pourra les réemployer plusieurs fois. Dans ce cas, c’est la notion de « contenant » qui pourrait permettre la comptabilisation de ce réemploi, et non pas seulement la notion d’« emballage ».

    LE DISPOSITIF DE RECHARGE ORGANISE PAR LE PRODUCTEUR

    Il conviendrait de préciser la mention « organisé par le producteur » par opposition, si notre compréhension est juste, aux pratiques de remplissage de contenant réalisées par le consommateur, indépendamment de tout circuit commercial.

    Notre compréhension est que l’ajout, dans cette version du projet de décret, du « dispositif de recharge organisé par le producteur » vise à inclure les emballages rechargeables à partir des écorecharges. Nous saluons la prise en compte de cette proposition. Néanmoins, à l’instar de ce qui est proposé dans le cadre de la vente des produits sans emballage primaire, en ce qui concerne ces emballages rechargeables, une comptabilisation par unité de mesure équivalente nous semble plus adaptée. A titre d’exemple, les écorecharges de 1L permettraient de remplir jusqu’à quatre fois un flacon de savon pour les mains de 250 ml. Comptabiliser uniquement les emballages « mères » serait, restrictif vis-à-vis du nombre de recharges possibles pour ces emballages et de la pratique qui se développe chez les consommateurs. Pour certaines catégories de produits, notamment non alimentaires, ce système de réemploi est primordial pour atteindre les objectifs, dans le respect des exigences réglementaires et sanitaires imposées à ces produits.

    → Nous demandons de comptabiliser les recharges, au titre des emballages rechargeables, en unité de mesure équivalente.

    LES EQUIVALENCES

    Le III de l’article R.541-371 indique que le producteur peut adopter une unité de mesure équivalente, qui « correspond à une capacité équivalente à 0.5 litre s’agissant des liquides et de 0.5 kilogramme dans les autres cas ».

    Outre le pluriel fautif des indications de litrage et de poids, il nous paraît irréaliste de retenir des quantités identiques pour des produits cosmétiques et, par exemple, pour des produits alimentaires, la quantité consommée à chaque utilisation et la valeur ajoutée par millilitre étant totalement différentes. Rares sont les consommateurs prêts à acheter 0,5 kg de fard à paupière ou d’épices ou 0,5 L de mascara. ! Les quantités retenues sont inadaptées aux produits vendus en petite quantité, notamment aux produits cosmétiques, dont les contenances varient majoritairement entre 20 et 250 ml pour les liquides et 25 à 100g pour les solides.

    → Nous demandons la modification de l’article Art. R. 541-371 – III

    « Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés
    correspondant à une capacité équivalente, lorsqu’il peut justifier qu’une telle unité de mesure
    équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Un tableau des équivalences sera défini par l’Observatoire du réemploi en concertation avec les parties prenantes afin de les adapter aux pratiques commerciales et aux utilisations des consommateurs. » Dans ce cas, l’unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litres s’agissant des liquides, et de 0,5 kilogrammes dans les autres cas.

    LES IMPERATIFS D’HYGIENE OU DE SECURITE DU CONSOMMATEUR

    L’inscription des impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur sont bienvenus, conformément aux termes de la base légale concernant la prise en compte de « la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène et de sécurité du consommateur ».

    Néanmoins, pour certaines catégories des produits, cette interdiction ou cette limitation peuvent découler de réglementations existantes sur l’hygiène et la sécurité, sans qu’une interdiction explicite existe. Le réemploi des emballages ne permettant pas, de fait, de respecter les exigences règlementaires, sanitaires ou de qualité. C’est notamment le cas pour les produits qui ne peuvent être vendus sans emballage primaire, listés dans le décret pris en application de l’article 41 de la loi AGEC qui procède à un recensement des normes européennes ou françaises, et dont il convient de s’inspirer. Certaines interdictions sont plus directes, comme les dispositions sur les aérosols (article 2 de la directive du 20 mai 1975 relative aux aérosols). Pour les biocides, le réemploi doit être sollicité dès l’AMM, ce qui n’est évidemment pas le cas de la majorité des produits et dossiers en cours.

    → Nous proposons la modification de l’article Art. R. 541-371 – II - 1°

    Les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire
    nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation desdits emballages en raison
    d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur « ou pour lesquels le respect des exigences sanitaires ou réglementaires ne permet pas le réemploi des emballages ».

    Le calcul de l’atteinte des objectifs devra évidemment déduire les éventuels emballages exclus. Nous avons aussi compris que les objectifs de réemploi pourraient être revus dans le cadre de l’Observatoire. Il faudra cependant veiller à garder une visibilité et une prévisibilité pour les acteurs économiques et à ne pas réviser les objectifs à trop court terme, ni trop souvent.

    PRISE EN COMPTE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL

    Comme évoqué précédemment, nous considérons essentiel que les marges de progressions puissent être révisées et adaptés aux catégories de produits. Or l’article 9 de la loi AGEC mentionne bien la nécessité d’un impact environnemental positif dans la définition de cette trajectoire. Ce point ne figure aucunement dans le projet de décret. Il nous semble que la définition des marges de progression ne peut se faire que sous réserve d’un bilan environnemental positif pour un secteur donné. L’impact environnemental étant très dépendant d’un certain nombre de paramètres clés, il est certainement variable en fonction de la manière dont le réemploi sera mis en place, et selon la configuration de la distribution du secteur, entre autres. Conformément aux termes de la loi AGEC, une redéfinition des objectifs de réemploi doit être étudiée en tenant compte de son impact environnemental.

    → Nous proposons donc l’ajout suivant :
    « IV. – L’Observatoire du réemploi et de la réutilisation réalise, d’ici le 1er décembre 2022, une étude visant à caractériser les marges de progression existantes des différents flux d’emballages et catégories de produits. Les objectifs fixés au I pourront être révisés en conséquence et en prenant également en compte les résultats de l’analyse de l’impact environnemental des solutions de réemploi pour ces différents flux d’emballages et catégories de produits ».

    DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A MENTIONNER DANS LE DECRET

    Les travaux complémentaires de l’Observatoire du réemploi doivent doit être mentionnés dans le décret, puisque ce dernier serait inapplicable sans les précisions attendues de ces travaux multipartites. Alternativement, la mention de l’étude visée dans le décret au III de l’article 2 doit préciser que cette étude portera aussi sur les modes de comptabilisation des emballages réemployés.

    <span class="puce">- → Nous proposons la modification de l’article Art. R. 541-371 – IV

    « L’Observatoire du réemploi et de la réutilisation réalise, d’ici le 1er décembre 2022, une
    étude visant à caractériser les marges de progression existantes des différentes flux
    d’emballages et catégories de produits. Les objectifs fixés au I pourront être révisés en
    conséquence. Il précise également la méthodologie de comptabilisation des emballages réemployés. »

    ENTRÉE EN VIGUEUR

    Les producteurs n’ont de vision consolidée sur les mises en marché de l’année n qu’en année n+1. Il importe donc de préciser que l’objectif fixé pour 2022 vaut pour fin 2022 et s’apprécie en 2023, ce qui n’empêche pas l’entrée en vigueur du texte au 1er janvier 2022, comme le prévoit l’article 5. Sachant qu’en tout état de cause, au regard des nombreuses questions qui se posent sur la comptabilisation des emballages, une comptabilisation à partir du 1er janvier 2022 ne semble pas réaliste.

    Compte tenu des précisions attendues des travaux de l’Observatoire, qui sont indispensables à l’application même du décret, nous nous interrogeons également sur le calendrier optimal de la publication. Ne serait-il pas plus pertinent, et satisfaisant du point de vue de la sécurité juridique, d’attendre les résultats des études pour ajuster le texte en conséquence avant de le publier, quitte à aménager la date d’entrée en vigueur ? Cela permettrait de clarifier les conditions d’application et éviterait l’incompréhension des redevables voire les risques contentieux.

    De plus, il convient de préciser le calcul de l’objectif pour les entreprises qui entreraient plus tardivement dans le champ d’application de la loi (art R541-372) : la trajectoire définie par année doit évidemment être décalée pour les PME qui entrent progressivement dans le champ d’application, au risque, sinon, d’être inatteignable dès l’entrée dans le dispositif.

    STRUCTURE COLLECTIVE ET RÔLE DES ÉCO-ORGANISMES

    Nous constatons avec satisfaction la suppression du dispositif de subrogation, tout en laissant la possibilité aux entreprises d’agir collectivement, en particulier par le biais de leur éco-organisme.

    Nous sommes cependant étonnés que les cahiers des charges doivent reprendre les objectifs. Comme indiqué précédemment, il n’est pas du ressort d’un éco-organisme d’imposer la typologie de produits mis sur le marché. Il nous semble que les activités qui seraient exercées dans le cadre d’une structure collective ne peuvent pas être régies par l’agrément de l’éco-organisme : c’est un point important à éclaircir.
    → Nous proposons de supprimer la disposition prévoyant la reprise des objectifs du décret dans le cahier des charges de l’éco-organisme.

    Nous comprenons que toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leurs emballages, pourraient mutualiser leurs objectifs respectifs : il n’existerait donc pas de critère ou d’échelle pour la constitution d’une telle structure.

    SANCTIONS

    Le projet de décret ne mentionne pas de sanctions en cas de non atteinte de ces objectifs. Par quel texte sont-elles ou seront-elles définies ? Comment seront-elles calculées ?

    Par ailleurs, pourquoi les visas font-ils mention de l’article L.541-9-6 du code de l’environnement (relatif aux sanctions contre les éco-organismes et systèmes individuels) ? Cette mention devrait être retirée, s’agissant d’objectifs propres aux metteurs sur le marché.

  •  Contribution de SEMAE, l’interprofession des semences et plants, le 19 octobre 2021 à 16h01

    SEMAE, l’interprofession agricole reconnue dans le domaine des semences et plants, considère que les opérateurs de la filière semences et plants, ressortissants du périmètre économique reconnu de l’interprofession, produisant et mettant en marché des semences et plants certifiés ou standards ou CAC ne sont pas concernés par les obligations du présent projet de décret.

    En effet, en vertu de la section 1 du II de l’article 1er du projet de décret faisant l’objet de la consultation, les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire […] interdit le réemploi ou l’utilisation de ces emballages, ne sont pas concernés.
    Les règles d’emballage des semences et plants sont fixées au niveau communautaire, par différentes directives (selon les espèces), et au niveau national par des arrêtés de production, de contrôle et de certification des semences et plants pris par le ministère de l’agriculture, ainsi que des arrêtés de commercialisation pris par les ministères de l’agriculture et de l’économie (DGCCRF).

    Pour des raisons d’exigences sanitaires et dans le respect des exigences de traçabilité imposées par la règlementation UE ou française concernant les semences et plants, l’ensemble des règles applicables en la matière impose que l’emballage de ces produits soit neuf, ou du moins non ouvert (l’ouverture de l’emballage doit monter la trace de cette ouverture sur l’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur).
    Voir par exemple les textes ci-après :
    <span class="puce">-  Semences de céréales : articles 8, 9, 10 et 10 bis de la Directive 66/402 relative à la commercialisation ;
    <span class="puce">-  Semences de légumes : article 7 de l’arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes ;
    <span class="puce">-  Plants de pommes de terre : article 7 de l’arrêté du 19 juin 2020 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre.

    Par ailleurs, SEMAE rappelle que la filière semencière française partage la volonté de lutter contre le gaspillage des emballages. En effet, depuis 2009, elle a mis en place une démarche de collecte et de recyclage des emballages de semences, à travers un partenariat entre ARES (association pour la récupération et le recyclage des emballages de semences, plus de 80 semenciers membres de l’association) et ADIVALOR.

  •  Emballage des semences, le 19 octobre 2021 à 11h09

    Les emballages utilisés pour la mise en marché des semences sont des emballages à usage unique. Ces emballages sont adaptés à la fabrication et à la manipulation des semences en correspondance avec les règles de commercialisation des semences.
    L’usage unique des emballages est actuellement techniquement obligatoire par certaines exigences :
    <span class="puce">- les semences peuvent être pelliculées par des traitements phytosanitaires dont l’application et les combinaisons sont soumis à des règles. Le ré emploi des emballages n’est pas en adéquation avec ces règles,
    <span class="puce">- la prévention des risques sanitaires conformément au Règlement UE2016/2031 relatif à la santé des végétaux ne permet pas, non plus, le ré emploi des emballages ayant déjà contenu des semences.
    La majorité des emballages utilisés pour la commercialisation des semences de grandes cultures en France sont aujourd’hui de type papier. Leur réemploi ou leur remise en condition après utilisation n’est pas réalisable pour plusieurs raisons : détérioration lors de l’ouverture du sac, nettoyage, remise en forme pour repassage sur les machines de conditionnement.
    Néanmoins, les différents types d’emballages utilisés (Sacs, Big Bags) peuvent être récupérés et faire l’objet d’un recyclage. Un système de collecte et de recyclage de ces emballages est mis en place et soutenu par la filière (ARES/ADIVALOR).

  •  Déclaration d’emballages non soumis à REP, le 18 octobre 2021 à 19h25

    Tout producteur ou structure collective concerné doit déclarer annuellement la proportion d’emballages réemployés mis en marché à l’observatoire du réemploi et de la réutilisation et, pour les producteurs, à l’éco-organisme auquel il a adhéré pour ses emballages. Cela soulève des interrogations lorsque le producteur a uniquement des emballages destinés aux professionnels et n’a donc pas encore adhéré à un éco-organisme à ce titre. Dans la mesure où le producteur peut, de façon alternative, adhérer à un éco-organisme emballages ménagers au titre de la structure collective, nous proposons de clarifier ce point avec un ajout (gras souligné) au 2ème alinéa de l’article R.541-374. comme suit : "Tout producteur visé au I de l’article R. 541-372 communique également cette information à l’éco-organisme auquel il a adhéré pour ces emballages dans le cadre de sa responsabilité élargie prévue à l’article L. 541-10 du code de l’environnement ou au titre de la structure collective prévue à l’article R. 541-372 du code de l’environnement. L’éco-organisme évalue la conformité de ces informations dans le cadre du programme d’autocontrôle prévu à l’article R. 541-128 du code de l’environnement."

  •  CONTRIBUTION FJP, le 18 octobre 2021 à 16h32

    Le rapport ADEME relatif à l’état des lieux du réemploi / de la réutilisation des emballages en France (Rapport de la Tâche 3) qui a pour objectif de faire l’état des lieux des emballages réemployés / réutilisés a été présenté vendredi dernier.

    Nous souhaitons indiquer que l’absence de réemploi ou de réutilisation des emballages primaires pour le jouet et la puériculture (environ 0,8 % des mises en marché nationale) est liée à des spécificités sectorielles. En effet ces emballages ne peuvent pas être réutilisés ou réemployés, pour les motifs suivants :

    a) Ils sont conçus pour des catégories de produits spécifiques (dimensions, poids, formes).
    b) Ils décrivent clairement le contenu à travers des informations écrites ou des images. Il est impossible de les réemployés pour d’autre produits de la même catégorie. Les gammes de jouets sont renouvelés à hauteur de 50% des références par an.
    c) Ils doivent répondre à des obligations de marquages réglementaires qui doivent être clairement visibles et lisibles pour le consommateur.
    d) Ils peuvent être conservés par le consommateur partiellement (découpés par les consommateurs) ou totalement pour notamment garder ces informations ou ces avertissements réglementaires.
    e) Ils sont conçus et remplis en majorité en dehors de la France, aussi vouloir les réemployer nécessiterait de les réexporter dans leur pays d’origine.
    f) Ils peuvent être détruits ou abîmés par les consommateurs, ici l’enfant lorsqu’il s’agit de jouets. Des emballages abîmés auront un impact sur la part des invendus.
    g) Ils sont développés en tenant compte du principe de réduction à la source (moins de matières, moins d’emballages), aussi cette obligation de réemploi induirait les effets inverses afin de les rendre plus résistants (plus de matières).

    Nous comprenons que pour remplir les objectifs de proportion minimale, le projet de décret permet aux producteurs de comptabiliser aussi ou uniquement les emballages secondaires ou tertiaires (EIC).

    Bien que cette possibilité soit offerte aux producteurs, il est important de noter que les proportions assignées à l’horizon 2027 restent quant à elles toujours les mêmes quelles que soient les freins de mise en œuvre. Nous comprenons aussi que les % assignés se basent sur la somme totale des emballages (primaires + secondaires + tertiaires) mis sur le marché par le producteur ou par un regroupement de producteurs. Cela réduit donc considérablement les chances d’atteinte des objectifs si un producteur ne peut mettre en œuvre ce dispositif qu’à travers certaines catégories/types d’emballages.

    A noter aussi que la définition d’emballages réemployés est très restrictive. Nous comprenons par exemple que la réutilisation des emballages au sein d’une même entreprise ne pourrait pas être comptabilisée.

    Nous nous interrogeons donc sur la capacité mais aussi l’intérêt environnemental de contribuer à ce réemploi, puisque la majorité des EIC des deux secteurs que nous représentons proviennent avant tout de productions en dehors de la France. Comme pour les emballages primaires, ces emballages carton sont aussi assortis de codes de traçabilité spécifiques. Ces emballages en carton, utilisés pour protéger les produits transportés, ne font à date pas partie des emballages EIC recensés dans le rapport « Etat des lieux du réemploi des emballages » comme pratiques du réemploi.

    Les marges de progressions sur nos secteurs, très faibles a priori et qui pourraient ne se résumer qu’aux seules palettes, devront être examinées par l’observatoire du réemploi.

    PROPOSITIONS :

    L’année 2022 devrait permettre de confirmer les freins sectoriels et les marges de progrès possibles pour un démarrage de la trajectoire en 2023. Cette chronologie est d’autant plus pertinente que le décret prévoit qu’un état des lieux soit rendu par l’Observatoire du réemploi d’ici au 1er décembre 2022 alors que la trajectoire démarre au 1er janvier 2022. Elle devrait aussi permette de définir la méthodologie de calcul et de comptabilisation. Les entreprises ne peuvent en effet évoluer dans un climat d’incertitude réglementaire et juridique, et appellent à une meilleure lisibilité des dispositions liées à l’atteinte des objectifs de réemploi.

    Dans ce cadre, et dans l’attente des résultats de l’étude sur les marges de progression, nous proposons d’exclure notamment certaines catégories de produits comme les emballages des jouets et des articles de puériculture, et certaines catégories/types d’emballages. Cette dernière exclusion permettrait de ramener le calcul aux seuls emballages potentiellement réemployables, et non pas la somme de tous les emballages mis sur le marché pour un producteur ou un groupement de producteurs.

    Comme le prévoit l’article 67 de la loi AGEC, nous proposons aussi que le projet de décret décline des proportions différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les freins et les potentielles marges de progression qui seront différentes selon les secteurs.

    Enfin conformément à la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui impose que les systèmes de réutilisation des emballages des États membres soient établis d’une manière respectueuse de l’environnement, nous demandons aussi d’ajouter dans le texte la possibilité d’une exclusion lorsque les solutions actuellement en place sont plus respectueuses pour l’environnement, que le réemploi ou la réutilisation. Il semble donc nécessaire de mener les études d’impact environnemental en amont de toute trajectoire. Il serait en effet contreproductif que des scenarii de réemploi conduisent à augmenter l’impact environnemental.

  •  Contribution de la FEBEA (Fédération des fabricants des produits cosmétiques), le 18 octobre 2021 à 14h59

    I. La comptabilisation des recharges pour le compte des emballages réemployés

    Nous saluons la prise en compte des emballages rechargeables à partir des dispositifs de recharge dans cette nouvelle version du présent projet de décret. En effet, le recours aux emballages rechargeables constitue actuellement, et de loin, la principale solution de réemploi pour une grande majorité des produits cosmétiques. Il s’agit donc du principal levier pour parvenir aux objectifs fixés en matière de réemploi.

    Ce constat est d’ailleurs partagé dans le rapport remis au CGDD en amont du décret 3R « Quel potentiel 3R en vue de 2025 ? » qui cite systématiquement les recharges comme un levier d’action pour le réemploi dans de nombreux secteurs, et en particulier pour le secteur cosmétique. Il indique ainsi notamment que : « Les axes les plus prometteurs sur les produits d’hygiène et de beauté sont (…) le développement de systèmes de réemploi avec recharges ».

    • Une solution qui a fait ses preuves et qui dispose d’un fort potentiel

    Depuis plusieurs années, l’industrie cosmétique innove pour développer des conditionnements rechargeables par les consommateurs. Ces dispositifs présentent un bénéfice environnemental intéressant, non seulement parce qu’ils permettent de réduire la quantité globale de plastique (via le recours à des écorecharges plus légères) mais aussi parce qu’ils permettent de réduire le nombre d’unités mises sur le marché (grâce au réemploi de l’emballage d’origine).

    Il est important de souligner que ces dispositifs consistent généralement à proposer des recharges dont la contenance est supérieure à celle de l’emballage « mère » (par exemple, des recharges de 500 ml ou 1L de savon liquide pour remplir un flacon de 250 ml).

    Cette solution dispose par ailleurs d’un fort potentiel de développement. Ce d’autant qu’elle s’inscrit parfaitement dans les évolutions des habitudes de consommation vers le digital. A l’heure où le e-commerce est un canal en plein essor dans le secteur cosmétique (1er marché du leader mondial avec 26% de son CA en 2020), le réemploi doit pouvoir être accessible aux consommateurs en dehors du point de vente physique. Re-remplir son flacon de shampoing ou de crème en commandant des recharges sur internet devrait donc légitimement être considéré comme participant au réemploi.

    Enfin, si les recharges sont associées au plastique, c’est souvent à tort : des recharges dans d’autres matériaux existent et se développent. Citons les exemples du carton ou encore de l’aluminium pour les produits de maquillage. Il serait donc extrêmement dommageable de mettre un coup d’arrêt à ces innovations en considérant qu’elles ne participent pas au réemploi.

    • Une prise en compte qui nécessite d’être pleinement exploitée

    Face aux contraintes sanitaires et réglementaires spécifiques aux produits cosmétiques et qui sont adressées dans le Règlement sectoriel n°1223/2009, exclure la recharge reviendrait à réduire drastiquement, les hypothèses de réemploi.

    Nous considérons donc qu’il est essentiel de faire accompagner cette prise en compte d’une comptabilisation adaptée à ce système de réemploi pour tirer parti de tous les avantages qu’il présente.

    A l’instar de ce qui est proposé dans le cadre de la vente des produits sans emballage primaire, il nous apparaît fondamental de pouvoir appliquer unité de mesure équivalente pour les emballages réemployés correspondant à la capacité des recharges. A titre d’exemple, les écorecharges de 1L permettraient de remplir jusqu’à quatre fois un flacon de savon pour les mains de 250 ml. Comptabiliser les emballages « mères » serait, restrictif vis-à-vis du nombre de recharges possibles pour ces emballages et, d’autre part, arbitraire compte tenu du fait qu’il n’est pas certain que cet emballage fasse, de facto, l’objet d’un remplissage.

    → Nous demandons de comptabiliser les recharges pour le compte des emballages rechargeables, en unité de mesure équivalente.

    II. La mise en place d’une unité de mesure adaptée aux pratiques commerciales et aux utilisations des consommateurs

    Le III de l’article R. 541-371 du Code de l’environnement indique que le producteur peut adopter une unité de mesure équivalente, qui « correspond à une capacité équivalente à 0.5 litres s’agissant des liquides et de 0.5 kilogrammes dans les autres cas ».

    Les quantités retenues sont, à l’évidence, inadaptées aux produits cosmétiques, dont les contenances varient majoritairement :

    • entre 20 et 250 ml pour les liquides ;
    • de 25 à 100g pour les solides.

    Il nous paraît absolument inapproprié de retenir des quantités identiques pour des produits cosmétiques et, par exemple, des produits alimentaires, la quantité consommée à chaque utilisation et la valeur ajoutée par millilitre étant totalement différentes : rares sont les consommateurs disposés à acheter 0,5 kg de fard à paupière ou de mascara ou encore 0,5 L de parfum. Rappelons que les quantités proposées par les producteurs répondent aux besoins exprimés par les consommateurs, et non l’inverse.

    En outre, ce calcul introduirait une distorsion entre les metteurs en marché. Le remplissage d’une grande bouteille de boisson comptera pour trois unités, tandis que le remplissage d’une bouteille de shampoing ou de parfum ne représentera qu’un quart d’unité, alors même que la durée d’utilisation du flacon « mère » utilisée en cosmétique est bien plus élevée pour un produit alimentaire.

    → Nous demandons la modification de l’article Art. R. 541-371 – III, afin que l’Observatoire du réemploi puisse jouir de la latitude nécessaire afin de déterminer des équivalences qui soient justes et adaptées d’un secteur à l’autre :

    « Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu’il peut justifier qu’une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Un tableau des équivalences sera défini par l’Observatoire du réemploi en concertation avec les parties prenantes afin de les adapter aux pratiques commerciales et aux utilisations des consommateurs. Dans ce cas, l’unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litres s’agissant des liquides, et de 0,5 kilogrammes dans les autres cas.

    III. Exclusion des emballages en raison des impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur

    Le projet de décret inscrit dans cette nouvelle version l’exclusion des « emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur ».

    Comme évoqué précédemment, les conditions de mise sur le marché des produits cosmétiques sont strictement encadrées par une Règlement européen. Ce dernier impose des exigences très strictes permettant de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. A ce titre la formulation du produit est placée au même rang que son conditionnement : l’emballage est donc pris en compte dans l’évaluation de la sécurité, dans la norme obligatoire ISO 22716 établissant les Bonnes Pratiques de Fabrication, dans les obligations d’information du consommateur, etc.

    Ces obligations sanitaires et réglementaires limitent de facto le développement du vrac et plus largement de produits vendus sans emballage primaire, pour certaines catégories de produits cosmétiques. Dans le cadre de la mise en place des objectifs posés par la Loi du 22 août dernier en matière de vrac, nous savons que la DGCCRF a déjà alerté les autres services de l’administration sur ces points d’attention majeurs. Eu égard aux responsabilités et aux risques en présence, il ne sera pas possible de proposer tous les produits cosmétique à la vente sans emballage primaire. Un savon solide ne saurait être proposé sous la même forme qu’un dentifrice, par exemple.

    Nous souhaitions ainsi élargir l’article. R. 371-1-II 1° du Code de l’environnement aux emballages dont l’impossibilité du réemploi découle du respect des exigences réglementaires et non seulement d’une interdiction expresse de réemployer les emballages.

    →Nous demandons la modification de l’article Art. R. 541-371 – II - 1° comme suit :

    Les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur « ou pour lesquels le respect des exigences réglementaires ne permet pas le réemploi des emballages ».

    IV. Objectifs annuels

    Le présent projet de décret prévoit que « L’observatoire du réemploi et de la réutilisation réalise d’ici le 1er décembre 2022 une étude visant à caractériser les marges de progression existantes des différentes, flux d’emballages et catégories de produits. Les objectifs fixés au I pourront être révisés en conséquence. ». Néanmoins le projet de décret ne précise pas les missions qui devraient être attribuées à l’observatoire du réemploi alors même qu’un certain nombre de précisions sont attendus et indispensables à l’applicabilité de ce texte.

    Compte tenu des nombreuses questions qui se posent sur la comptabilisation des emballages, une comptabilisation à partir du 1er janvier 2022 n’est pas réaliste ni opérationnellement faisable. Il nous semble plus pertinent d’attendre les résultats de l’étude de l’observatoire du réemploi avant de fixer des objectifs à l’horizon 2022, d’autant plus que la loi fixe des objectifs à l’horizon de 2023.

    → Nous demandons la suppression de l’objectif pour l’année 2022

  •  Contribution de l’Union française des semenciers (UFS), le 15 octobre 2021 à 15h31

    L’Union Française des Semenciers (UFS) représente 118 entreprises semencières implantées dans les territoires de France. Ces entreprises proposent des solutions concrètes pour répondre aux enjeux de tous les types d’agriculture (https://www.ufs-semenciers.org/).
    L’UFS demande à ce que l’ensemble des opérateurs qui produisent et mettent sur le marché des semences certifiées et standard soient exemptés des dispositions relatives au réemploi des emballages, conformément à la section 1 du II de l’article 1 du projet de décret (exemption pour les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou règlementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur). En effet, les directives de commercialisation, et les Règlements techniques de production, de contrôles et d’étiquetages officiels pris en application desdites directives, prévoient que les sachets de semences sont fermés officiellement et qu’ils ne peuvent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
    Le réemploi d’emballages de tout type de contenant de semences (big bag, sac, sachet, autres) paraît inadapté aux exigences de prévention des risques sanitaires, conformément au Règlement UE 2016/2031 relatif à la santé des végétaux. En effet, le réemploi d’emballages de semences n’est pas en adéquation avec la garantie sanitaire exigée.
    Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux emballages en raison des étiquettes, apposées par le Service Officiel de Contrôle et de certification des semences, qui permettent d’assurer leurs conformités sur le plan de l’identité variétale, de la pureté variétale, et du bon état physiologique et sanitaire, et dont la dégradation est règlementairement interdite.
    Pour information, les semenciers sont engagés depuis des années dans une utilisation responsable et respectueuse de l’environnement des déchets de l’agrofourniture, notamment via la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage des emballages de semences (ARES/ADIVALOR). Les nouvelles contraintes prévues par ce projet de décret ne sont pas adaptées aux opérateurs de l’UFS qui produisent et mettent sur le marché des semences certifiées et standard.