Décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
Consultation du 16/09/2021 au 19/10/2021 - 32 contributions
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire introduit de nouvelles dispositions visant à développer le réemploi et notamment le réemploi des emballages.
La loi prévoit ainsi, à son article 9, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023 et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027.L’article 67 de la loi prévoit par ailleurs que la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France soit définie par décret.
Les dispositions du présent projet de décret visent à définir les modalités de mise en œuvre des articles 9 et 67 précités.
Le projet de décret précise la définition d’un emballage réemployé en visant ceux dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur du produit emballé, y compris pour de la vente en vrac ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge.
La proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France est fixée selon une trajectoire progressive de 2022 à 2027. Le projet de décret précise les emballages qui ne sont pas concernés par cet objectif pour des raisons techniques et les règles de comptabilisation des unités de vente pour les différentes catégories d’emballages. Il prévoit à cet égard la possibilité d’utiliser une unité de mesure équivalente pour certains emballages réemployés. En outre, le projet de décret prévoit en parallèle le lancement de travaux par l’observatoire du réemploi visant à conseiller et accompagner les démarches de réemploi qui seront progressivement mises en place par les producteurs.
Le projet de décret précise les producteurs visés par cette nouvelle obligation et prévoit la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein d’une structure collective ou de s’appuyer sur leur éco-organisme pour remplir leur obligation d’emballages réemployés.
Il prévoit également que les cahiers des charges des éco-organismes mis en place par les producteurs d’emballages fixent un objectif de réemploi correspondant à la trajectoire de développement des emballages réemployés prévu par la loi.
Enfin, le projet de décret prévoit les dispositions relatives à la transmission des données à l’observatoire du réemploi et aux éco-organismes.
Commentaires
En synthèse :
Le secteur de l’eau minérale naturelle est pleinement engagé dans la dynamique de la réduction, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ses emballages. Si la MEMN salue les modifications apportées dans cette nouvelle version du projet de décret, certaines dispositions nécessitent des ajustements et des précisions complémentaires pour permettre la mise en œuvre concrète et garantir la visibilité réglementaire des entreprises et leur accompagnement dans cette transition.
En premier lieu, la MEMN insiste sur la nécessité de mener les études d’impact environnemental en amont de toute trajectoire. Il serait en effet inenvisageable que des scenarii de réemploi conduisent à un impact environnemental négatif par rapport à l’existant. Par ailleurs, la dynamique du réemploi ne pourra s’enclencher sans une mobilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur et en particulier les distributeurs qui joueront un rôle central dans l’organisation logistique des flux.
La MEMN tient à attirer l’attention des pouvoirs publics sur la date d’entrée en vigueur, ainsi que sur le démarrage imminent de la trajectoire. Le réemploi nécessite une évolution des outils industriels et des modes de distribution. L’applicabilité de la trajectoire en 2022 n’est pas en cohérence avec les réalités industrielles et les capacités d’investissement diminuées dans ce contexte de crise économique. Il est, de plus, indispensable que cette trajectoire réemploi soit précédée d’un état des lieux et d’une analyse des pratiques existantes par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation.
La MEMN accueille favorablement la possibilité d’une « structure collective » pour atteindre les objectifs fixés tout en veillant à ce que ce dispositif garantisse une juste part des responsabilités de chaque acteur de la filière concernée.
En complément, la MEMN souhaite rappeler que des contraintes spécifiques s’appliquent à son secteur qui rendent les possibilités de réemploi avec un impact environnemental positif limitées. La mobilisation des entreprises et l’arrivée des PME, en 2026, dans la trajectoire de réemploi doit être accompagnée par la construction de modèles économiques et logistiques adaptés.
Par ailleurs, elle rappelle qu’une des voies permettant au secteur d’atteindre ces objectifs est la possibilité réglementaire pour la filière de vendre de l’eau minérale naturelle en vrac. Au regard des lois AGEC et Climat et Résilience, le secteur appelle de ses vœux une mobilisation des pouvoirs publics pour permettre aux entreprises de l’eau minérale naturelle d’atteindre les objectifs de réemploi.
Enfin, des dispositions du décret, comme la définition d’un producteur, la méthodologie de calcul ou encore la définition d’une recharge, doivent être impérativement précisées pour garantir une mise en œuvre fluide par les entreprises. Les entreprises ne peuvent évoluer dans un climat d’incertitude réglementaire et appellent à une meilleure lisibilité des dispositions liées à l’atteinte des objectifs de réemploi.
Commentaires détaillés :
1. Le secteur des eaux minérales naturelles et le réemploi
Le secteur de l’eau minérale naturelle présente la spécificité réglementaire de mettre sur le marché un produit qui doit impérativement être embouteillé à la source. De ce fait, la diminution de l’impact carbone lié au transport est un point central de la décarbonation de l’activité des minéraliers. C’est cet impératif qui a guidé les entreprises du secteur à orienter son choix de contenant vers le plastique, matériau léger et inerte. Toujours plus léger, la bouteille est également toujours circulaire puisqu’elle incorpore de plus en plus de matière recyclée et intègre une filière de recyclage en boucle fermée « bouteille à bouteille ».
La MEMN met en avant le fait que la dynamique du réemploi ne pourra s’enclencher sans une mobilisation de l’ensemble de la chaîne de valeur et en particulier les distributeurs qui joueront un rôle central dans l’organisation logistique des flux.
En l’état actuel des connaissances et de compréhension des textes réglementaires, les possibilités pertinentes de réemploi dans le secteur des eaux minérales naturelles sont limitées et peuvent être de 3 ordres :
• La vente en vrac. Le développement de ce mode de distribution dépend aujourd’hui de l’impulsion donnée par les pouvoirs publics. Les minéraliers ont en effet investi dans des expérimentations internes qui apportent d’excellents résultats et plaident désormais pour expérimenter ce mode de distribution grandeur nature avec l’aval des autorités françaises. La MEMN interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité d’avancer rapidement sur le développement de ces expérimentations pour que les minéraliers puissent avoir tous les outils leur permettant de concourir à l’atteinte des objectifs de réemploi et de répondre aux nouveaux usages de consommation. Si la vente en vrac de l’eau minérale naturelle ne pouvait être déployée, une révision des objectifs pour notre secteur devrait être engagée.
• L’utilisation de bouteilles en verre consignées. Pour certaines structures, en particulier les PME, les lignes de production en verre consigné n’existent pas en l’absence d’une taille critique justifiant l’investissement industriel. En effet, le développement de ce mode de distribution nécessite des investissements importants pour la construction d’une nouvelle ligne de production, l’acquisition de laveuse, d’un parc de bouteilles et de caisses. A ce titre, et pour préparer l’application de la trajectoire en 2026 à ces structures, la MEMN demande aux pouvoirs publics :
o La révision du taux de consigne des caisses qui est aujourd’hui inférieur au coût d’achat des composants ce qui peut être un frein à la mise en place de parcs partagés ;
o Un accompagnement de l’Etat, en parallèle du plan de relance, pour concevoir des modèles économiques et logistiques adaptés aux contraintes spécifiques du marché de l’eau minérale naturelle permettant à de nouveaux faiseurs de mettre en place des solutions de réemploi.
• Le développement de recharge. A ce titre, le secteur approuve l’élargissement de la notion de réemploi à l’utilisation de dispositifs de recharge et souhaite qu’une définition d’une recharge soit apportée de manière à prendre en compte les recharges « contenant » c’est-à-dire celles qui peuvent être en papier, plastique ou autres matériaux à usage unique recyclable, et qui permettent aux consommateurs de recharger leur produit à domicile dans l’emballage réemployable. Par ailleurs, la MEMN interroge les pouvoirs publics sur la différence entre la recharge et le grand contenant.
2. Trajectoire et Observatoire du réemploi et de la réutilisation
La fixation de la trajectoire et sa mise en œuvre doit tenir compte :
• D’une analyse environnementale des solutions de réemploi par catégorie de produit afin de ne pas encourager les industriels à développer des solutions qui seraient moins bénéfiques (empreinte carbone, empreinte eau…). Cette analyse est d’autant plus importante pour le secteur de l’eau minérale naturelle du fait de l’obligation d’embouteillage qui pèse sur le secteur. La pertinence de l’utilisation des bouteilles en verre réemployables doit être appréciée au cas par cas et en comparaison de de la performance carbone des bouteilles en PET/rPET ;
• D’un état des lieux des pratiques existantes. Une trajectoire ne peut être fixée si le point de départ n’est pas connu. Ainsi, la MEMN recommande que l’année 2022 soit une année d’état des lieux et de traçabilité des pratiques existantes, pour un démarrage de la trajectoire en 2023 (objectif de l’article 9 de la loi AGEC). Cette chronologie est d’autant plus pertinente que le décret prévoit qu’un état des lieux soit rendu par l’Observatoire du réemploi d’ici au 1er décembre 2022 alors que la trajectoire démarre au 1er janvier 2022. Par ailleurs, au regard des investissements nécessaires dans l’outil industriel et les modalités de distribution qui demandent de la visibilité et un temps d’adaptation, une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 est plus réaliste d’autant plus dans le contexte actuel d’une capacité d’investissement réduite du fait de la crise économique (la fermeture des CHR représente une perte du chiffre d’affaires d’environ 30% pour le secteur).
Enfin, la MEMN souhaite connaître la méthodologie de calcul prévue pour évaluer l’atteinte des paliers de la trajectoire.
• D’une part, s’agissant du point de départ, la MEMN propose que l’année 2022 soit une base de référence pour une appréciation en 2023 des données disponibles en fin d’année 2022 ;
• D’autre part, au regard des dispositions de loi AGEC qui prévoient que « la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique » , la MEMN souhaite que le dénominateur pris en compte pour le calcul de l’atteinte de l’objectif soit fidèle à l’esprit de la loi AGEC et de la Directive « SUP ». Ainsi, pour le secteur des eaux minérales naturelles, le dénominateur serait la somme des emballages réemployables et des emballages considérés comme des plastiques à usage unique par la Directive « SUP » et les lignes directrices . Seraient donc exclus du dénominateur les bonbonnes de plus de 3L, les canettes et les bouteilles en verre. Dans le cas contraire, les initiatives prises par les minéraliers dans le cadre de la stratégie 3R seraient pénalisées.
3. La responsabilité de l’atteinte des objectifs
La MEMN prend acte de l’esprit de l’atteinte des objectifs, à savoir une atteinte globale et non par circuit de distribution. La MEMN est en accord avec cette approche et salue le choix qui a été fait d’une comptabilisation pouvant être collective et non pas par circuit de distribution, permettant ainsi davantage d’agilité.
Elle s’interroge sur les modalités de mise en place de la structure collective qui peut permettre à tout producteur de participer avec d’autres producteurs concernés à l’atteinte mutuelle des objectifs et souhaiterait davantage de précisions sur les conditions de mutualisation entre différents producteurs. Plus particulièrement, la MEMN souhaite que le système retenu ne fasse pas reposer la responsabilité sur quelques acteurs du secteur uniquement tout en permettant une juste part de responsabilité des acteurs en fonction de leur capacité d’investissement.
4. Les définitions
La définition de « producteur »
Tel que rédigé, le décret n’apporte pas de précision sur la définition de « producteur ». De cette définition dépend la mise en œuvre des objectifs et leur comptabilisation. Ainsi, la MEMN souhaite que soit précisé s’il s’agit de l’entité légale, du groupe ou de la filiale quand ils existent.
La définition d’un emballage réemployé
L’article R 543-43 du code de l’environnement définit le « récipient boissons » comme « les récipients d’une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles ». A ce titre, la MEMN souhaite savoir si les bouteilles d’une contenance supérieure à ce seuil de 3 litres sont éligibles. Enfin, la MEMN souhaite connaître les catégories de produits pour lesquels le réemploi est interdit.
1 Nous proposons d’exclure certains catégories de produits ( par exemple : ameublement, électroménager). D’une manière générale l’ensemble des produits qui ne peuvent pas se vendre en vrac
De part les définitions retenues pour les emballages primaires, secondaires et tertiaires, les emballages primaires pour les produits d’ameublement, principalement en carton, ne peuvent pas répondre à l’objectif de réemploi (avoir au moins un deuxième utilisation identique). Une fois arrivée chez lui, le consommateur déchire/abime en effet le carton d’emballage puis le jette. Il ne sera donc pas enclin à rapporter l’emballage vide sur le lieu de vente pour une seconde utilisation, emballage qui, abîmé dans l’immense majorité des cas, ne pourra qui plus pas être réutilisé une seconde fois à l’identique.
2 Nous proposons d’introduire un principe d’exemption de cette obligation lorsque les solutions déjà mises en place ont un impact plus durable pour l’environnement. Dans le cas d’emballage déjà conçu pour diminuer fortement les impacts du transport sur l’environnement comme les palettes en carton, l’utilisation de palette bois, certes réemployables, aurait un impact plus négatif sur l’environnement… Cela serait donc contraire avec les objectifs de la loi AGEC.
3Dans certains cas, notamment pour les producteurs implantés dans plusieurs pays, le retour des emballages vides chez le fournisseur (souvent situé à des milliers de kms) pour réemploi aura un fort impact pour l’environnement, alors qu’aujourd’hui il sont recyclés sur le territoire national pour être réutilisés (réutilisation de la matière pour une autre utilisation)
4Nous proposons d’inclure les emballages qui sont déjà recyclés et réutilisés dans l’objectif.
Le projet de loi demande aux producteurs d’atteindre un objectif chiffré relatif à la mise sur le marché d’emballage réemployés, c’est à dire d’emballage qui font l’objet au minimum d’une deuxième utilisation identique.
Prévoir la mise sur le marché d’emballage réemployé viendrait à l’encontre de tous les efforts déjà fournis sur les emballages..
Les emballages qui ont été supprimés ou allégés en matière devront être modifiés (ajout de matière plus solide) pour les rendre plus durable dans le temps.
La définition du terme « emballage réemployé » pose des questions aux acteurs du vrac et de la consigne.
« 3° " Emballage réemployé ", un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
Couvre-t-elle :
Les contenants R&R apportés au point de vente par les consommateurs pour acheter des produits en vrac ?
Les contenants R&R mis à disposition des consommateurs par les distributeurs dans le point de vente, pour acheter des produits en vrac ?
Les contenants vides fournis/imposés par les producteurs pour l’achat de leur produit en vrac ?
Les contenants rechargeables des producteurs ?
Comme nous l’avions indiqué au stade de la concertation, les producteurs qui fournissent leurs produits en vrac (sans emballage primaire) ne fournissent/n’imposent pas forcément de contenant au consommateur. Les commerces de plus de 400 m2 ont l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs des contenants R&R pour la vente en vrac, mais il ne s’agit pas forcément de contenants fournis par les producteurs de produits vrac. Ces contenants entrent-ils dans la définition d’emballages réemployés ? De même, les petits commerces spécialisés vrac ou les magasins bio mettent à la disposition des consommateurs des contenants R&R. Même question sur la définition.
Les producteurs doivent être incités à proposer leurs produits en vrac, sans avoir l’obligation de fournir des contenants, d’abord parce que ce n’est pas le modèle dominant du marché vrac notamment alimentaire, et ensuite parce que si tous les producteurs imposent leurs contenants aux distributeurs, cela posera un problème de place et de praticité du parcours client dans les rayons des distributeurs.
La définition du terme « emballage réemployé » pose des questions aux acteurs du vrac et de la consigne.
« 3° " Emballage réemployé ", un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
Couvre-t-elle :
Les contenants R&R apportés au point de vente par les consommateurs pour acheter des produits en vrac ?
Les contenants R&R mis à disposition des consommateurs par les distributeurs dans le point de vente, pour acheter des produits en vrac ?
Les contenants vides fournis/imposés par les producteurs pour l’achat de leur produit en vrac ?
Les contenants rechargeables des producteurs ?
Comme nous l’avions indiqué au stade de la concertation, les producteurs qui fournissent leurs produits en vrac (sans emballage primaire) ne fournissent/n’imposent pas forcément de contenant au consommateur. Les commerces de plus de 400 m2 ont l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs des contenants R&R pour la vente en vrac, mais il ne s’agit pas forcément de contenants fournis par les producteurs de produits vrac. Ces contenants entrent-ils dans la définition d’emballages réemployés ? De même, les petits commerces spécialisés vrac ou les magasins bio mettent à la disposition des consommateurs des contenants R&R. Même question sur la définition.
Les producteurs doivent être incités à proposer leurs produits en vrac, sans avoir l’obligation de fournir des contenants, d’abord parce que ce n’est pas le modèle dominant du marché vrac notamment alimentaire, et ensuite parce que si tous les producteurs imposent leurs contenants aux distributeurs, cela posera un problème de place et de praticité du parcours client dans les rayons des distributeurs.