Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux

Consultation du 15/03/2022 au 04/04/2022 - 71 contributions


Mise à jour du 1er août 2022 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

Le présent projet de décret répond à une décision du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique qui a rendu ses conclusions début février, d’ajouter réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée.

L’article 1er précise à l’article R. 211-21-2 que des conditions d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement du cours d’eau peuvent être définies afin de mieux encadrer le respect des intérêts énumérés au L.211-1.

L’article 2 du décret précise que la stratégie du préfet coordonnateur de bassin relative aux volumes prélevables à l’étiage, définie au II de l’article R.213-14 du code de l’environnement, précise la stratégie d’évaluation des volumes qui pourraient être rendus disponibles aux usages anthropiques sur la période de hautes eaux des équilibres naturels et du SDAGE.

Ces dispositions laissent au préfet le choix d’élaborer ou non une stratégie d’évaluation des volumes en hautes eaux, en fonction, au cas par cas, de la disponibilité de la connaissance suffisante des débits fonctionnels des cours d’eau en hautes eaux, de méthodologies d’évaluation adaptées aux différents régimes hydrologiques, des moyens humains et financiers et de l’intérêt qu’il y aurait à faire une telle évaluation au regard des enjeux réels.

L’article 3 précise au II de l’article D.181-15-1 que le dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement contient les éléments d’information sur les modalités de concertation et de gouvernance et sur les échéances d’aboutissement de la démarche de concertation engagée dans le bassin concerné pour la mise en œuvre d’un programme de retour à l’équilibre quantitatif. Il précise qu’une fois ces échéances passées le préfet fixe si nécessaire le programme de retour à l’équilibre.

La présente consultation est ouverte du mardi 15 mars au lundi 4 avril 2022.

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Commentaires

  •  Avis des Chambres d’Agriculture des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le 4 avril 2022 à 16h22

    Les Chambres d’Agriculture des Deux Sèvres et de Charente Maritime saluent la proposition de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en période de hautes eaux qui vient compléter le décret de Juin 2021.

    Le cadre ainsi établi permet de poser les bases d’une adaptation possible de l’agriculture française aux changements climatiques, vis à vis de la ressource en eau : l’article 1 et 2 en précisant les conditions de détermination des volumes de prélèvement et en renforçant le rôle du préfet coordonnateur de bassin dans l’établissement d’une stratégie territoriale de prélèvement en est la parfaite illustration.

    Seul l’article 3 apparaît insatisfaisant : l’attribution du rôle "d’orchestration" de la concertation territoriale/ gouvernance ne peut pas incomber à l’OUGC, cette activité dépassant sa vocation initiale de gestion/répartition/attribution des volumes à la profession.

  •  Avis de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, le 4 avril 2022 à 16h15
    Actuellement, avec les crises sanitaire, économique, géopolitique et climatique, et surtout la guerre en Ukraine, les objectifs de souveraineté alimentaire et de la sécurité alimentaire sont devenus prioritaires. Sur notre département, sans nappe souterraine, le remplissage des retenues se fera majoritairement par les eaux de ruissellement en période hivernale, correspondant à la période de hautes eaux. Pour rappel, l’arrêté plan d’eau du 9/06/2021 limite déjà fortement la création de plan d’eau pour l’irrigation. Dans certaines productions, l’accès à l’eau par le stockage devient un enjeu majeur, pour sécuriser des filières de qualité et garantir la durabilité de nos exploitations. Lorsque les nappes ne sont pas présentes, lorsque les cours d’eau sont à faible débit, la solution de stocker de l’eau lorsqu’elle est excédentaire est une solution qui permet de concilier les enjeux de protection de l’eau et des milieux et les besoins en eaux des cultures. Nous saluons la parution de ce décret et sommes donc favorables aux propositions des articles 1 et 2. Cependant, mais ne souhaitons pas de nouvelles modalités de concertation via les OUGC, car ils n’ont pas compétences dans les projets de territoire et de stockage. Nous réaffirmons le rôle central du Préfet pour faire avancer la gestion concertée des ressources en eau sans mentionner une nouvelle procédure au niveau des OUGC.
  •  Avis très défavorable de l’UFC - Que Choisir sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux, le 4 avril 2022 à 16h07

    Un projet qui bafoue les équilibres obtenus lors des Assises de l’eau.

    Le projet de décret ici présenté doit être lu à l’aune des travaux du Varenne de l’eau dont il est censé appliquer les conclusions. Derrière son apparente neutralité se cache donc la volonté politique de rendre plus facile la multiplication des réserves d’eau pour l’irrigation, présentées par la profession agricole majoritaire comme l’alpha et l’oméga de l’adaptation de l’agriculture nationale au changement climatique. Tous les observateurs sérieux savent qu’il n’en est rien et qu’il s’agit en fait de privatiser une partie croissante de la ressource en eau au profit d’une catégorie ultra minoritaire d’agriculteurs irrigants.
    L’UFC-Que choisir considère que, après l’usage inconsidéré des divers intrants agricoles qui dégrade la qualité d’une part croissante de nos masses d’eau, le prélèvement excessif de l’irrigation en milieu naturel ne pourra que renforcer cette dégradation.
    Dans ce domaine, les dispositions issues des lois relatives à la gestion de l’eau et celles discutée durant les assises de l’eau permettaient un certain équilibre pour la prise en compte des divers intérêts concernés. Pour nous, le présent décret contribue à l’affaiblissement de ce dispositif au profit d’une seule catégorie d’acteurs, les irrigants.

    Sur le projet de texte proprement dit

    ➢ article 1

    Cet article introduit le concept de « volumes pouvant être hydrologiquement disponibles pour les usages anthropiques ». Il laisse entendre que l’ensemble des usages liés à l’activité humaine sont concernés alors que le décret ne concerne que l’irrigation agricole. Pourquoi donc ne pas appeler un chat un chat ? Il est également assez difficile de discerner ce que cette formulation apporte par rapport à la précédente, sauf à permettre des prélèvements hivernaux constants quelles que soient les conditions annuelles de recharge des nappes. Ils est donc au mieux inutile, au pire dangereux.

    ➢ article 2

    Le problème est strictement le même que pour l’article 1, en plus caricatural. Nous avons en effet du mal à comprendre la différence perçue par le gouvernement entre « volume prélevable » et volume disponible pour les activités anthropiques » sauf à considérer que la deuxième formule est synonyme d’irrigation. La rédaction de cet article mériterait donc pour le moins d’être clarifiée, ou du moins accompagnée d’une note d’interprétation.

    ➢ article 3

    Cet article confie aux OUGC, d’une part, aux préfets d’autre part, des fonctions qu’ils ne peuvent correctement exercer.
    Les premier sont des organismes professionnels porteurs de projets professionnels. Ils n’ont aucune légitimité à représenter l’intérêt général et leur fonctionnement présente des lacunes bien documentées par le rapport du CGEDD et du CGAER d’août 2020. Il n’est donc pas acceptable qu’on leur confie le rôle de « fixer les modalités de concertation et de gouvernance retenues pour la finalisation de ce programme, ainsi que les échéances associées à cette concertation » qui relèvent de la puissance publique.
    De même, les préfets obtiennent par ce texte un pouvoir discrétionnaire pour fixer « le programme de retour à l’équilibre » du bassin concerné. Pour ne pas être arbitraire, une telle décision ne pourrait que s’appuyer sur un consensus des parties prenantes, justement pas obtenu dans la situation de l’article 3, ou sur un consensus scientifique qui nécessiterait des études obligatoirement lourdes. Dans le cas contraire, le préfet ne pourra décider que sur des considérations politiques, locales ou nationales, et sa décision résistera difficilement à un recours pour excès de pouvoir.
    Globalement, cet article 3 ne peut être que générateur de conflits locaux supplémentaires.

  •  Faciliter l’accès à l’eau pour une agriculture productive et durable, le 4 avril 2022 à 16h05
    La FDSEA du Haut-Rhin est favorable au projet de texte, et salue les intentions affichées par les pouvoirs publics lors du Varenne de l’Eau. A l’heure où les agriculteurs sont fortement invités à produire plus, tout en produisant durablement comme ils savent le faire avec l’appui de la technologie, il est indispensable qu’on facilite leur accès à l’eau, sans laquelle rien ne peut être produit en agriculture. Les études montrent que la quantité d’eau devrait rester sensiblement la même dans des secteurs comme l’Alsace, mais qu’elle sera répartie différemment dans l’année : plus concentrée à certaines périodes, plus rare à d’autres. D’où l’intérêt de la stocker quand elle est très abondante, et de la restituer au milieu, en aval, quand elle vient à manquer. C’est particulièrement important dans la montagne vosgienne, pour assurer la pérennité des élevages, qui entretiennent le massif, favorisent le tourisme, et perpétue la tradition des produits locaux et circuits courts. Par ailleurs, l’Alsace a la chance d’être assise sur la plus grande nappe phréatique d’Europe, qui rend nul tout risque de pénurie d’eau dans la plaine. La plaine est dédiée aux cultures nourricières dont ont besoin les français et d’autres populations dans le monde : maïs et blé. Il est essentiel que les agriculteurs puissent bénéficier de cet accès permanent à la nappe, sans restriction puisque la quantité d’eau stockée est colossale, pour qu’ils puissent s’acquitter de leur mission essentielle à la vie. Les intentions des pouvoirs publics, traduites dans le Varenne de l’Eau, créent de fortes attentes, qui devront être concrétisées rapidement et avec détermination, pour ne pas susciter de déception. Notamment, il est indispensable que la gestion de l’eau soit faite par des acteurs locaux, proches des réalités du territoire, et que soient systématiquement associés – avec voix délibérative - les représentants de la profession agricole, qui connaissent parfaitement le terrain. Nous souhaitons faire les propositions suivantes sur le projet de décret : Tout d’abord, nous proposons que le décret soit « relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en dehors de la période de basses eaux ». Dans l’article 1, nous sommes favorables à l’ensemble des dispositions et notamment à celles qui concrétisent le principe de subsidiarité dans les territoires. Idem pour l’article 2. L’article 3 nous interroge davantage : les PTGE n’étant pas définis dans le droit, il est impossible de donner une base juridique au préfet pour agir. Si nous portons l’importance de renforcer le rôle du préfet pour tout ce qui concerne les modalités de concertation, le calendrier et les prises de décision sur les territoires en tension, la rédaction de cet article qui propose d’impliquer les OUGC via leur dossier d’AUP nous semble être source de fragilité. Nous suggérons une modification de cet article 3, afin que lorsque que la concertation n’est pas finalisée, ce soit bien le Préfet qui fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. Nous souhaitons que les représentants de la profession agricole aient systématiquement une place et un nombre de voix significatif dans toutes les instances de gestion de la ressource en eau.
  •  Avis Favorable de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire sur la proposition de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux., le 4 avril 2022 à 15h07

    La Chambre d’agriculture des Pays de Loire salue les travaux réalisés dans le cadre du Varenne de l’eau et les propos du Premier Ministre Jean Castex, tenus lors de la conférence de clôture, le 1er février dernier : « l’eau si elle doit être protégée n’en reste pas moins nécessaire pour beaucoup d’utilisations, et parmi ces utilisations il y a l’usage agricole […] : il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ».
    Au vu des crises sanitaire, économique, géopolitique et climatique actuelles, les objectifs d’une souveraineté et d’une sécurité alimentaires sont prioritaires. L’agriculture poursuit son adaptation face aux aléas, notamment à l’appui des travaux engagés par les Chambres d’agriculture et les instituts techniques. Stocker une partie des excès d’eau durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à l’étiage afin de soutenir les usages et les milieux fait partie des solutions à prendre en compte pour atteindre ces objectifs.

    C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture des Pays de Loire salue la sortie rapide de ce projet de complément de décret pris suite au Varenne agricole de l’eau et du changement climatique et soutient la rédaction des articles 1 et 2 qui permettent de conforter ce levier et de renforcer le rôle du Préfet Coordonnateur de Bassin, garant de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
    Par contre, l’article 3 complexifie encore pour les OUGC l’élaboration du dossier de demande d’AUP, qui est une procédure longue et couteuse. La Chambre d’agriculture des Pays de Loire, exerçant la mission d’OUGC ou d’OUGC délégué sur plusieurs bassins, recommande que l’exercice de concertation territoriale reste pilotée par les Préfets, même s’il implique forcément les OUGC, et propose de modifier cet article tout en respectant l’engagement du Premier Ministre : « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu ».

  •  Avis favorable , le 4 avril 2022 à 14h54
    La production de légumes de plein champ n’est pas envisageable sans l’apport d’eau. Depuis 2015 les conditions extrêmes que nous subissons le prouvent.
  •  Contribution de la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux, le 4 avril 2022 à 14h53

    La Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime partage l’enjeu crucial de préservation des biens communs que sont l’eau et les milieux aquatiques et ne souhaite pas s’en soustraire mais bien trouver le juste équilibre durable entre le développement de l’agriculture et la gestion équilibrée des ressources en eau.

    Elle rappelle que l’agriculture est une activité qui doit être protégée au nom de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale, dans un contexte de changement climatique et de forte instabilité géopolitique.

    Stocker une partie des excès d’eau durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à un autre moment afin de soutenir les milieux et les usages fait partie des solutions à prendre en compte pour atteindre ces objectifs. Cette possibilité est d’autant plus pertinente dans un département comme la Seine-Maritime fortement soumis aux problématiques d’inondations et de coulées de boues par ruissellements.
    Aussi la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime approuve la proposition de projet de décret qui vise à adapter le décret « Gestion quantitative » de juin 2021.

    Dans l’article 1, nous constatons la prise en compte de la demande des OPA de remplacer « période de hautes eaux » par « période hors basses eaux », moins restrictive.
    Nous approuvons la mise en place de cette solution avec une évaluation préalable et avec le renforcement du rôle du Préfet de coordonnateur de Bassin sur cette problématique (article 2).

  •  Avis Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire, le 4 avril 2022 à 14h49

    La gestion de la ressource en eau doit être équilibrée et permettre de satisfaire et concilier les différents usages dont l’activité agricole. Lors de la conférence de clôture du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, le Premier Ministre a rappelé que « l’eau si elle doit être protégée n’en reste pas moins nécessaire pour beaucoup d’utilisations, et parmi ces utilisations il y a l’usage agricole […] : il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau »

    La vocation initiale et première de l’agriculture est la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Cette vocation est d’autant plus prégnante dans le contexte actuel.
    L’agriculture française poursuit son adaptation face aux aléas. Entre les inondations et les sécheresses de plus en plus extrêmes, elle contribue à la recherche d’une gestion équilibrée des ressources en eau. Stocker une partie de l’excès d’eau durant les périodes hors basses eaux pour les utiliser à l’étiage pour les usages anthropiques afin de réduire la pression sur les milieux, par exemple, est l’une des solutions à prendre en compte pour atteindre ces objectifs.
    La Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire soutient les articles 1 et 2 de ce projet de complément de décret pris suite au Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique. Ces derniers permettent la mise en place du stockage des excès d’eau durant les périodes hors basses eaux avec une évaluation préalable et renforcent le rôle du Préfet coordonnateur de Bassin.
    La Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire est favorable à l’amélioration des modalités de concertation, de calendrier et de la prise de décisions nécessaires pour une mise en place rapide et efficace des actions prises sur les territoires en vue d’une gestion équilibrée des ressources en eau entre les milieux et les usages.
    Pour une meilleure compréhension, elle propose que l’article 3 soit modifié en précisant que les modalités de concertation et de gouvernance sont retenues « dans le cadre de la concertation territoriale » pour la finalisation du programme de mesures de retour à l’équilibre.

  •  Avis favorable Chambre d’Agriculture du Tarn, le 4 avril 2022 à 14h04

    La Chambre d’agriculture du Tarn est favorable aux articles 1 et 2, qui s’inscrivent dans la continuité des décisions prises lors du Varenne de l’Eau, en particulier sur la question du stockage de l’eau durant la période hors basses eaux. En effet, cette pratique est indispensable pour permettre une bonne gestion des milieux et soutenir l’agriculture française dans un contexte de changement climatique. Sur le Tarn, plusieurs petits bassins font face à un manque d’eau systématique durant la période de basses eaux, et ce même en l’absence de prélèvements agricoles : le stockage est alors une nécessité sans laquelle certaines productions (cultures spécialisées, en particulier) ne peuvent pas être assurées.

    La CA81 revient néanmoins sur l’article 3, et notamment sur le rôle de l’Organisme Unique de Gestion Collective dans le suivi des concertations territoriales. En effet, ce rôle devrait rester à l’état -via le Préfet - qui est plus compétent pour gérer les PTGE, notamment dans des situations complexes comme celle de Sivens. Le rôle de l’OUGC doit rester celui de contribuer aux débats. La CA81 propose donc de modifier l’article 3 comme suit : « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. »

  •  Avis de la Chambre d’Agriculture du Gers, le 4 avril 2022 à 13h49
    La Chambre d’agriculture du Gers, dont le département compte 2000 préleveurs irrigants, est particulièrement sensible aux conclusions du Varenne de l’eau , en particulier sur la problématique du renforcement de la ressource en eau disponible pour l’irrigation. Après analyse du projet de « décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux » qui en découle , la Chambre d’agriculture du Gers formule les remarques suivantes :
    -  A l’article 2, nous proposons que le premier alinéa du II de l’article R. 213-14 du code de l’environnement soit complété de la façon suivante : « Le préfet coordinateur de bassin, en concertation avec le préfet coordinateur de sous-bassin concerné, … »
    -  A l’article 3 , nous pensons qu’il n’est pas du rôle de l’OUGC de fixer le cadre de la concertation territoriale et nous proposons la rédaction suivante : « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, l’Organisme unique présente dans le dossier en complément des mesures, les modalités de concertation et de gouvernances, fixées par le préfet coordinateur de sous-bassin dans le cadre de la concertation locale ainsi que les échéances de cette concertation. Au terme de ces échéances, … »
  •  Avis de la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie, le 4 avril 2022 à 12h24

    Stocker une partie des excès d’eau hors périodes basses eaux pour les utiliser à l’étiage afin de soutenir les milieux et l’ensemble des usages est une des solutions du « mix-hydraulique » qui a toujours été prôné par la CRA Occitanie pour répondre localement de façon adaptée et systémique, sans les opposer, aux objectifs environnementaux et aux défis posés par les changements globaux (changements climatiques, métropolisation, souveraineté alimentaire et énergétique…).

    La CRA Occitanie salue ainsi ce projet de décret, notamment ses articles 1 et 2, qui permettront, de façon concertée, l’étude de solutions de stockage et leur mise en œuvre locale chaque fois que nécessaire dans un intérêt commun et pour un développement équilibré de nos territoires.

    Toutefois, dans un souci de cohérence avec son contenu, nous proposons que le titre du décret soit ainsi modifié : « Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en dehors de la période de basses-eaux  ».

    D’autre part, nous ne retrouvons pas dans la rédaction de l’article 3 la traduction de l’annonce du Premier Ministre faite en conclusion des travaux du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique pour un renforcement du rôle des préfets dans la conception et la mise en œuvre des PTGE. Il nous paraît en effet indispensable d’accélérer l’élaboration et la mise en place des PTGE. L’implication des OUGC, via leur demande d’AUP, nous semble a contrario venir fragiliser les processus. Une modification de cet article est pour nous indispensable afin que dans les cas de territoires en tension où la concertation locale n’a pas pu aboutir, ce soit le bien le Préfet qui fixe l’échéance de finalisation de la concertation, et au terme de celle-ci, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu.

  •  Observations de France Nature Environnement sur le projet de Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau en période de hautes eaux, le 4 avril 2022 à 12h12

    Introduction :

    Particulièrement mobilisé sur la question de la protection et du partage juste et équilibré de la ressource en eau, France Nature Environnement avait salué la parution du décret du 23 juin 2021 comme un élément d’étape qui conforte et approfondit la réglementation encadrant la gestion quantitative de l’eau, en accordant de nouvelles compétences aux préfets coordonnateurs de bassin. Nous précisions cependant dans la consultation préalable que la démarche de cette réforme règlementaire n’était pas aboutie et formulions des réserves et des recommandations, portant notamment sur le manque de structuration de la politique publique de développement des « économies d’eau », en violation de la feuille de route des Assises de l’Eau, arrêtée par le Premier Ministre en juillet 2019 : « Nous devons donner la priorité aux économies d’eau et mettre en place une gestion collective et des règles de partage de l’eau, en fixant un objectif de réduction des prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans (2025) et de 25 % en 15 ans (2035) ».

    La présente consultation nous invite à nous prononcer sur une modification de ce même décret, pourtant longuement concerté avec l’ensemble des acteurs de l’eau, dont les représentants de la profession agricole. Cette proposition est la marque d’une grave instabilité de la politique publique de gestion quantitative de l’eau, fragilisant fortement son déploiement opérationnel. Produit direct du « Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique », ce projet de décret ayant déjà été arbitré par les services du Premier Ministre, nous ne pouvons qu’émettre des doutes sur la sincérité de l’organisation de cette consultation publique. FNE y participe néanmoins pour alerter publiquement sur les risques d’une telle rédaction, risques déjà soulignés en groupe de travail du CNE le 7 mars dernier. FNE dénonce ces modifications dangereuses du Code de l’environnement qui visent à faciliter le développement des stockages d’eau hivernale pour l’irrigation, avec des garanties insuffisantes pour les milieux aquatiques et les autres usages de l’eau, en abandonnant le principe de la substitution, fondamental et au cœur de la politique publique conduite sur les territoires depuis des années. Cette évolution règlementaire à but électoraliste vient donc fragiliser le cadre de la gestion quantitative et les objectifs de sobriété définis lors des Assises de l’Eau et nous amène à nous y opposer fermement.

    Concernant les articles 1er et 2
    Le décret du 23 juin 2021 en vigueur permet déjà de traiter les prélèvements en période de hautes eaux seulement sous l’angle de leurs impacts : « En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 » dispose l’actuel II de l’article R. 211-21-2 du code de l’environnement. Cet alinéa est SUPPRIMÉ par ce projet de décret. La réécriture proposée change radicalement l’approche choisie jusqu’ici en ajoutant une méthode alternative « … ou encore … » qui permettrait de définir les « volumes pouvant être hydrologiquement disponibles pour les usages anthropiques ». Cette notion est reprise à l’article 2 en imposant au préfet coordonnateur de bassin de définir une « stratégie d’évaluation des volumes disponibles pour les usages anthropiques hors période de basse eaux ». Cette approche conduit en fait à définir des objectifs de prélèvements en période de hautes eaux, soit un droit de tirage sur la ressource lorsqu’elle présumée non déficitaire.

    C’est un changement inacceptable et dangereux pour au moins 3 raisons :

    1/ La notion de périodes de basses eaux n’est aujourd’hui définie par aucun texte, ce qui ne permet pas non plus de définir les périodes « hors période de basses eaux ». Le texte ne cadre pas les conditions d’un prélèvement en hautes eaux alors que ces périodes de hautes eaux comme celles de crues qui y sont associées sont essentielles pour le bon fonctionnement des milieux naturels : recharge des nappes phréatiques, déplacement des espèces aquatiques, accès aux frayères, nécessité des crues morphogènes, recharge sédimentaire des cours d’eau et des écosystèmes connectés, décolmatage, dynamique sédimentaire et apport de nutriments dans les estuaires.

    2/ La méthodologie visant à déterminer ces « volumes hydrologiquement disponibles » reste aujourd’hui inconnue : « il n’existe pas de méthode opérationnelle permettant d’évaluer les impacts écologiques des prélèvements pour leur remplissage, ayant lieu pendant les périodes de hautes eaux » indique les porteurs (Hepia - haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève) d’une étude sur le sujet commandé par le ministère et coordonnée par l’OFB qui doit rendre ses conclusions fin 2022. On vient faire ici évoluer la réglementation avant d’avoir les connaissances scientifiques nécessaires pour en définir les modalités ! C’est pourquoi seule la définition de conditions est acceptable, non celle de volumes.

    3/ Les conséquences des fréquences d’insuffisance de la ressource pour différents usages anthropiques ne sont pas abordées, alors que le retour d’expériences sur certaines retenues de substitution déjà existantes montre qu’elles sont loin d’être nulles. L’actuelle période de sécheresse hivernale que traversent plusieurs régions met en évidence que les pluies diluviennes excédentaires évoquées lors des conclusions du Varenne agricole ne sont pas régulièrement au rendez-vous. Les risques de mal-adaptation ne sont donc pas non plus identifiés. Par ailleurs des centaines de milliers de retenues existent déjà sur les territoires, beaucoup ne sont pas connues des services de police de l’eau (mis à part les rares territoires qui font l’objet d’études spécifiques), beaucoup sont en situation irrégulière au regard de la législation sur les plans d’eau. Toutes ces retenues ont un impact concret, parfois très lourd car se cumulant dans l’espace, créent des dommages et des conséquences sur le bon état des eaux. Or, ce projet de décret prépare la multiplication de stockages en dehors d’une logique de substitution, laquelle a été la ligne de conduite de la politique de rééquilibrage des prélèvements. En dehors de ce cadre de substitution, ce qui constitue un grave recul, ces nouveaux stockages vont voir leurs impacts se cumuler avec les prélèvements et les stockages existants, conjoints à la dégradation et l’érosion des sols qui ne faiblit pas. Un exemple très concret est illustré par les conditions météorologiques actuelles où une retenue de barrage à usage eau potable en nord-Deux-Sèvres n’a pu être remplie du fait de la multitude des plans d’eau qui interceptent en amont les faibles précipitations de cet hiver.
    Concernant la mention de volumes « déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles sur le bassin » de l’article 1er, nous signalons le manque d’exhaustivité des données de prélèvements en particulier, et la faiblesse (en fréquence et en représentativité du contexte de sous-bassin) des données hydrologiques en général, qui empêchent d’avoir une bonne appréciation des volumes prélevables, et ce quelle que soit la période envisagée.

    Concernant l’article 3
    Cet article vise à dénaturer l’approche de concertation territoriale sur le partage de la ressource en eau entre les différents usages de l’eau (domestique, industrielle, d’irrigation) dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, notamment celle prévue dans les SAGE et les PTGE. Il donne le droit unilatéral aux Organismes Uniques de Gestion Collective, organismes agricoles dédiés à la seule gestion collective des seuls prélèvements pour l’irrigation, de ne pas attendre la finalisation de la concertation multi-acteurs, et de définir ses propres modalités de concertation et de gouvernance. Ce texte prive la Commission Locale de l’Eau de sa responsabilité alors que l’usage agricole d’irrigation n’est en rien prioritaire par rapport à l’eau potable et la santé publique, et un équilibre dans le partage de l’eau doit être collectivement trouvé lors de la concertation territoriale. Or, le texte permet de prendre des mesures ayant des conséquences sur l’ensemble des usages et les milieux aquatiques.
    Le dernier alinéa de cet article 3 (relatif à la composition du dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’OUGC) est incompréhensible en prévoyant « si nécessaire » que le préfet fixe le programme de retour à l’équilibre. La mise en œuvre de la législation existante visant à revenir aux équilibres n’est pas une option pour l’État ! Ou alors ce texte vise-t-il à signifier la subordination des préfets aux demandes corporatistes de l’irrigation ?

    En conclusion, nous formulons une opposition forte à la parution d’un tel décret qui, en l’état, vise à remettre en cause les fondements et les équilibres obtenus lors de la concertation du très récent décret du 22 juin 2021. Le présent texte ouvre la voie à la systématisation des stockages d’eau anthropiques et un développement de l’irrigation quand les enjeux liés au bouleversement du cycle de l’eau et les dommages faits aux sols dans un contexte de réchauffement climatique devraient conduire à plus de sobriété et une rapide transition agroécologique, visant à diminuer les pressions sur la ressource en toutes saisons.

  •  Avis favorable sur les articles 1 et 2 , le 4 avril 2022 à 12h08
    L’OUGC DORDOGNE salue les travaux réalisés dans le cadre du Varenne de l’eau et les propos du Premier Ministre Jean Castex, tenus lors de la conférence de clôture, le 1 er février dernier : « « l’eau si elle doit être protégée n’en reste pas moins nécessaire pour beaucoup d’utilisations, et parmi ces utilisations il y a l’usage agricole […] : il ne sera jamais possible de faire de l’agriculture sans eau ». Plusieurs leviers permettent d’aboutir à un équilibre entre les besoins pour l’irrigation et les ressources en eau. Le stockage de l’eau en dehors de la période de basses eaux pour une utilisation en période d’étiage en fait partie (et ce n’est pas nouveau !). Ce levier a d’ailleurs été mis en place avec succès sur certains bassins versants. Par exemple, le barrage de réalimentation de la rivière Dronne situé à Miallet (24) permet à la fois de sécuriser l’accès à l’eau des exploitations agricoles et les autres usages (pêche, activités nautiques, activités touristiques) et de contribuer à préserver les milieux aquatiques. C’est pourquoi, l’OUGC DORDOGNE salue la rédaction des articles 1 et 2 qui permettent de conforter ce levier et de renforcer le rôle du Préfet Coordonnateur de Bassin, garant de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Par contre, l’article 3 complexifie encore le dossier de demande d’AUP, qui est une procédure longue et couteuse. L’OUGC Dordogne propose de modifier cet article tout en respectant l’engagement du Premier Ministre : « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu.
  •   Des mesures de bon sens à mettre en oeuvre rapidement, le 4 avril 2022 à 10h12
    En l’état, les articles 1 et 2 de ce projet de texte sont conforment aux annonces du Premier Ministre et c’est pourquoi il est nécessaire de les conserver ainsi. La préservation et le renforcement de notre souveraineté alimentaire, face à l’intensification et à la multiplication de sécheresses et de crues, qui se succèdent parfois en quelques semaines sur un même territoire, nécessitent de déployer l’ensemble des leviers de résilience de l’agriculture française et, partout où cela est possible, le renforcement de la ressource en eau pour l’irrigation, dans le respect de son renouvellement et du bon état des milieux. et c’est pourquoi il est nécessaire de les conserver ainsi. La préservation et le renforcement de notre souveraineté alimentaire, face à l’intensification et à la multiplication de sécheresses et de crues, qui se succèdent parfois en quelques semaines sur un même territoire, nécessitent de déployer l’ensemble des leviers de résilience de l’agriculture française et, partout où cela est possible, le renforcement de la ressource en eau pour l’irrigation, dans le respect de son renouvellement et du bon état des milieux. On retrouve retrouve dans ce projet de décret, une décision du Varenne sur l’ajout « réglementairement une dimension d’évaluation des volumes qui pourraient être encore rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect du bon fonctionnement et du bon état du cours d’eau. Il répond également à l’objectif du Varenne de permettre au préfet de prendre une décision quant au programme de retour à l’équilibre pour l’irrigation en cas de démarche locale concertée non finalisée ».
  •  un décret intéressant pour l’agriculture, le 4 avril 2022 à 09h04

    Tout d’abord, la FRSEA AURA tient à saluer le lancement du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique. Nous attendons que les conclusions présentées le 1er février par le Premier ministre soient mises en œuvre sans tarder.

    Ainsi, la mise en consultation rapide de ce décret annoncé à ce moment-là, est à saluer. Pour l’agriculture, le stockage de l’eau hors période d’étiage constitue l’un des leviers pour adapter les exploitations agricoles au changement climatique et apporte un niveau de sécurisation essentiel pour garantir l’irrigation tout en préservant les milieux lors des périodes d’étiage. Nous sommes favorables aux articles 1 et 2 proposés : renforcement du rôle du préfet pour définir les volumes prélevables en dehors des périodes de basses eaux, tout en permettant un arbitrage local pour prendre cette décision. En effet, les modalités de définition des volumes doivent également s’apprécier selon les usages locaux.

    Nous partageons la nécessité de renforcer le rôle du préfet pour accélérer, si nécessaire, la finalisation de certains programmes de mesures de retour à l’équilibre : modalités de concertation, calendrier et décisions sur les territoires en tension. Cependant, nous nous interrogeons sur l’écriture de l’article 3 qui propose d’impliquer les OUGC, via leur dossier d’AUP, dans la définition des modalités de concertation, de gouvernance et de calendrier. Ainsi, nous demandons une réécriture de cet article pour permettre au Préfet de fixer les échéances de finalisation de la concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu.
    Nous proposons une modification comme suit de l’article 3 :
    « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
    Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. »

    La préservation et le renforcement de notre souveraineté alimentaire, face à l’intensification et à la multiplication de sécheresses et de crues, qui se succèdent parfois en quelques semaines sur un même territoire, nécessitent de déployer l’ensemble des leviers de résilience de l’agriculture française et, partout où cela est possible, le renforcement de la ressource en eau pour l’irrigation, dans le respect de son renouvellement et du bon état des milieux.

  •  Gestion quantitative des eaux hivernale, le 4 avril 2022 à 08h55
    AVIS DEFAVORABLE - manque de données et d’informations suffisantes pour apprécier l’absence de risques et de conséquences de ces stockages sur les recharges hivernales des nappes et cours d’eau, d’autant plus dans un contexte de changement climatique.
  •  Avis favorable sur les articles 1 et 2 / Souveraineté alimentaire, le 4 avril 2022 à 08h25

    Avis favorable sur les articles 1 et 2 dans la continuité des recommandations du Varenne de l’Eau et de l’adaptation au changement climatique.

    Il n’est pas possible de mettre en place une agriculture résiliente et répondre aux objectifs d’une souveraineté alimentaire nationale et un développement de filières locales sans eau. Stocker l’eau abondante en dehors de la période de basses eaux pour l’utiliser l’été dans un cadre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau est incontournable pour les usages économiques et l’environnement.

    Sur l’article 3, il est important de souligner le rôle central du Préfet pour faire avancer la gestion concertée des ressources en eau sans mentionner une nouvelle procédure au niveau des OUGC.

  •  Pour sécuriser la souveraineté alimentaire avec la mobilisation de la ressource de façon durable, le 4 avril 2022 à 08h19

    Pour le secteur agricole, le stockage de l’eau hors périodes d’étiage constitue l’un des leviers d’anticipation au changement climatique, et apporte un niveau de sécurisation essentiel pour garantir l’irrigation tout en préservant les milieux à l’étiage. Stocker l’eau lorsqu’elle est abondante est une réponse logique dans un contexte de tensions estivales. Le rôle du préfet est déterminant pour définir les volumes prélevables en dehors des périodes de basses eaux, tout en permettant que la décision de déterminer ou non ces volumes soit bien arbitrée localement, et donc de ne pas rendre obligatoire cette possibilité laissée au préfet.
    Par ailleurs, les modalités de définition des volumes doivent s’apprécier selon les usages
    locaux. Il est impératif de laisser la possibilité de définir ces conditions soit en
    volumes.

    Nous sommes donc favorables aux propositions des articles 1 et 2.

    Nous proposons une modification comme suit de l’article 3 :
    « Le dernier alinéa du II de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
    Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l’équilibre, mentionné au IV de l’article R. 214-31-2, issu d’une concertation territoriale. Lorsque que la concertation n’est pas finalisée, le Préfet fixe l’échéance de finalisation de concertation et au terme de cette échéance, si nécessaire, le programme de retour à l’équilibre retenu. »

    Le projet de décret comporte deux notions pour évoquer le même objet : « en période de hautes eaux » dans le titre et « en dehors de la période de basses eaux » dans les articles Nous demandons à rendre plus cohérente la formulation du titre du décret avec le contenu des articles en remplaçant « en période de hautes eaux » du titre par « en dehors des périodes de basses eaux ».

  •  Consult décret gestion quantitavive eau, le 3 avril 2022 à 22h23

    Les données hydrologiques ne permettent pas de savoir ,le débit prelevable en un point précis : le niveau piezometrique est valable pour une grande surface mais pour un prélèvement ponctuel, les effets locaux doivent être connus donc nécessitent une étude hydrologique de surface ou souterraine et une étude du milieu biologique et de l’hydromorphie. De même, les seuils sur les cours d’eau ne peuvent donner d’informations sur tout ce qui est en amont, en particulier sur les affluents et sous-affluents.
    un projet doit justifier d’une étude détaillée pour pouvoir recevoir une autorisation.
    prefectorale.
    les seuls considérants et visas du projet de décret doivent trouver une traduction dans les articles pour que l’autorite Administrative ait un cadre suffisant pour définir des règles applicables à un territoire de SAGE ou à des sous-bassins.

    les incertitudes sur les conséquences locales du dérèglement climatique peuvent justifier de remplacer des prélèvements estivaux per des hivernaux, soulageant ainsi la période de risque d’etiage Pour une meilleure sécurité des prélèvements prioritaires et un meilleur fonctionnement des milieux.
    des pre,Ève.ents nouveaux ou supplémentaires seront envidageables quand des études climatiques plus fines auront été faites et que le SDAGE en aura décliné par SAGE ou bassin versant les conséquences.
    le projet de décret doit préciser cet aspect actuellement totalement omis.

  •  Une goutte d’eau qui passe n’est pas une goutte d’eau perdue !, le 3 avril 2022 à 20h46
    Ce projet de décret montre qu’on n’écoute pas les scientifiques et qu’on ne sait pas lire les rapports du GIEC. Depuis des décennies, on retrouve régulièrement cette demande et, hélas la période politique est aujourd’hui favorable à l’écoute de la FDSEA et à ses paroles populistes faciles. Espérons que la période de hautes eaux sera bien définie, comme n’étant pas simplement les 6 mois opposés aux basses eaux. Espérons que ne seront pas oubliés les nécessaires débits morphogènes, nécessaires pour le décolmatage et le transport sédimentaire. Espérons que ne seront pas oubliés les débits biologiques de hautes eaux, par exemple pour les nécessaires migrations piscicoles et pour la reproduction du brochet dans les annexes hydrauliques (souvent le débit de la biennale Q2 a minima). Espérons tout simplement que le Bon Etat Ecologique des cours d’eau restera prioritaire, pour l’intérêt général, face aux demandes de cette privatisation de l’eau. Espérons que le mot "gestion équilibrée" gardera son sens… Espérons que les "nourrisseurs" de la planète sauront s’adapter au réchauffement climatique autrement qu’en détruisant les cours d’eau.

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