[Consultation terminée] - Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 1013 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 21 juillet 2026 à 21h37
    avis défavorable. La gestion des espéces doit se faire par les gens du cru.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h25
    Aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression de chasse suffisante pour justifier son retrait de la liste des espèces chassables. Le projet ne tient pas suffisamment compte des réalités locales et risque d’avoir des effets négatifs sur la gestion et la conservation des habitats. Je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 20h19
    Laissez les gens de terrain gérer leur territoire leur mode de chasse en respectant la règlementation en cours !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 20h17
    Je m’oppose au déclassement de ces trois espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 20h16
    Je m’oppose au déclassement de ces trois espèces. Des mesures de gestion adaptées sont possibles sans retirer ces espèces de la liste des espèces chassables
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 20h15
    Des mesures de gestion adaptées (quotas, ChassAdapt ou moratoire si nécessaire) sont possibles sans retirer ces espèces de la liste des espèces chassables, je m’oppose donc au déclassement de ces trois espèces.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 20h00
    Laissons nos chasseurs gérer leur territoire jusqu’à ce jour tout se passe bien
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 19h34
    Protégeons définitivement ces espèces déjà mises en difficulté par la rarification de leurs habitats et le déréglement climatique. Stop à leur chasse !
  •  Avis Favorable , le 21 juillet 2026 à 19h24
    Protégeons ces espèces sans attendre leur quasi disparition. Je crois que nous sommes profondément interdépendants et qu’il en va à terme de notre survie.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 18h44
    Le projet de retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées dans lesquelles la pression cynégétique est aujourd’hui extrêmement faible
  •  défarorable, le 21 juillet 2026 à 17h41
    laissons le choix aux résidants a l’année
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h32
    Encore une décision de nos braves décisionnaires parisiens qui méprisent si bien les ruraux.
  •  Avis défavorable ., le 21 juillet 2026 à 17h24
    Il faut laisser les chasseurs gérer leurs territoire et gibiers .
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h54
    Il est important de bien saisir que les chasseurs de ces espèces sont les premiers acteurs et les plus cruciaux pour la conservation de ces espèces (entretien des habitats, participations aux moyens de gestion…). D’autre part, il semblerait fondamental de se reposer sur des moyens scientifiques plutôt que sur des "estimations" somme toute très approximatives.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h47
    Une interdiction sans bénéfice réel pour la conservation • La pression de chasse sur ces espèces est aujourd’hui très faible dans les territoires concernés. • Leur protection totale n’apporterait aucun gain significatif pour leur conservation. 2. Une décision qui ne tient pas compte des réalités locales • Le projet s’appuie sur des données internationales, sans considérer les observations de terrain. • Le courlis hudsonien est régulièrement observé à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des effectifs stables voire en augmentation ces dernières années. • La plupart des oiseaux repartent avant l’ouverture de la chasse, et les prélèvements sont très limités. • La barge hudsonienne est très rarement prélevée. • Le Petit chevalier est peu ou pas chassé.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h28
    Une mesure contre-productive pour la conservation de ces espèces et une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales. D’autant que la règlementation est déjà largement renforcée et que le maintien sur la liste des espèces chassables permet la gestion adaptative et la possibilité de quota 0 si nécessaire. Et que ce maintien motive les chasseurs à poursuivre leurs efforts d’entretien des habitats favorables à ces espèces. Qui le fera à leur place ?
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h27
    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces 2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales 3. Une réglementation déjà largement renforcée 4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative 5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs
  •  défavorable, le 21 juillet 2026 à 16h25
    Les chasseurs sont les premiers intéressés à la préservation des espèces. Laissez les gérer les quotas de prélèvement plutôt que de décider dans des bureaux à de milliers de kilomètres déconnecté du terrain.
  •  Défavorable au retrait de la barge hudsonienne, le courlis hudsonien et le petit chevalier des espèces chassables., le 21 juillet 2026 à 16h02
    Cette mesure n’aura aucun effet réel sur la conservation de ces espèces. La pression cynégétique y est aujourd’hui très faible.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 16h01
    Aucune de ces trois espèces ne subit localement une pression de chasse suffisante pour justifier son retrait de la liste des espèces chassables. Le projet ne tient pas suffisamment compte des réalités locales et risque d’avoir des effets négatifs sur la gestion et la conservation des habitats. Je donne un avis défavorable