Consultation relative au projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement

Consultation du 26/06/2025 au 17/07/2025 - 37 contributions

projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement

En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 26 juin 2025 au 17 juillet 2025.

1- Contexte

Les sites classés, au nombre de 2 700 et couvrant 1,9 % du territoire, garantissent la pérennité des plus beaux paysages de France. Dans ces sites, les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à un régime d’autorisation. À l’heure actuelle, 75% (environ 3000) de ces autorisations sont déconcentrées au niveau départemental. Elles concernent essentiellement des travaux qui sont soumis à simple déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, voire dispensés de toute formalité au titre de ce même code, et dont l’impact paysager est présumé faible ou modéré. Les autres travaux relevant du code de l’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir) et tous les travaux en dehors du champ du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation ministérielle. Le nombre d’autorisations délivrées en 2024 au niveau ministériel s’est élevé à 992.

Cet équilibre, qui résulte d’une première vague de déconcentration en 1988, mérite des ajustements, afin de rechercher une meilleure adéquation entre le niveau décisionnel retenu et la nature des travaux envisagés sur le site.

Il est en effet apparu, au vu de l’expérience de l’administration sur le traitement des demandes remontant au niveau ministériel, que d’autres dossiers pourraient être opportunément traités au niveau préfectoral, sans affaiblir la valeur patrimoniale du site, qui bénéficie au territoire, et notamment à son attractivité touristique.

Ainsi, le projet prévoit de donner aux préfets la compétence pour délivrer l’autorisation de travaux en site classé sur les demandes de certains travaux forestiers, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et de travaux d‘ampleur modérée soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme. La procédure ministérielle serait maintenue pour les types de travaux à plus fort enjeu, dont l’impact sur le site est présumé fort et qui seraient donc de nature à avoir une incidence sur les raisons ayant justifié le classement du site.

Le projet de décret procède par ailleurs, aux fins de rationalisation et d’accélération des procédures, à la mise en cohérence des procédures de classement et d’inscription des sites et comprend plusieurs modifications du régime applicable aux demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé et aux autorisations d’urbanisme, lorsque les projets se situent en site classé ou en instance de classement.

2- Contenu

L’article 1er modifie le code de l’environnement. Il met en cohérence la procédure de classement et d’inscription afin que soit systématiquement recueilli par le préfet l’avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est concerné par ces projets.
Il prévoit la composition des dossiers de demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsque celle-ci n’est pas adossée à une autre procédure au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier. Il modifie le champ de la déconcentration des autorisations de travaux en l’élargissant notamment aux demandes de travaux de faible ampleur soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Une obligation d’information du ministre dans le cas des permis modificatifs est prévue, de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir d’évocation. Il modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’instruction de l’autorisation déconcentrée, notamment en introduisant des délais d’instruction et en rendant obligatoire l’avis du service régional des sites en fonction de la nature du projet, et précise la procédure applicable aux autorisations spéciales de travaux ministérielles

L’article 2 met en cohérence l’ensemble de ces nouvelles dispositions avec le code de l’urbanisme. Il prévoit le même niveau d’exigence pour les projets situés dans un site classé ou en instance de classement que pour les projets situés en sites protégés au titre du code du patrimoine (abords MH et SPR). Il introduit l’obligation d’analyser, dans le dossier d’autorisation d’urbanisme, les choix retenus par rapport aux objectifs de classement.

L’article 3 modifie l’article R. 122-23 du code forestier afin d’élargir le champ de la déconcentration aux accords sur les documents de gestion forestière (PSG et documents d’aménagement) en site classé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-7 du code forestier.

L’article 4 modifie l’article 1er du décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable afin d’actualiser le nom du conseil national du paysage devenu la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).

L’article 5 définit la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, i.e. le 1er janvier 2026.

L’article 6 est l’article d’exécution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2025 à 15h38

    Avis défavorable.

    Les citoyens auront beau avancer des arguments fondés et légitimes qui prouvent l’inanité de ce décret. Ils auront beau mettre en avant la vision d’un ’à-venir’ désirable contre cette injonction dogmatique qui veut, "quoi qu’il en coûte" : "moderniser", "innover", simplifier. Sans que PERSONNE n’ai demandé cela, sans que cela réponde à un besoin réel des populations ni à l’intérêt général et sans jamais dire "moderniser" pour faire quoi ? "innover" pour faire quoi ?. Pour aller où exactement ? quel est le monde proposé ? Quel est l’objectif en réalité ?

    En réalité, ici comme dans les autres cas, il s’agit de se donner bonne conscience et de se prémunir d’une potentielle critique. Ces pseudo-consultations, que les médias ne relayent même pas, sont juste des formalités pour pouvoir dire qu’ on a consulté le bas peuple. Car toujours les décisions sont déjà prises en amont, basées sur des convictions anachroniques, obsolètes, inadaptés aux changements en cours, et surtout, poursuivant d’autres objectifs ( exclusivement financiers) que ceux affichés. Quoi qu’il en soit, La Dévastation du pays est déjà planifiée, en cours et elle s’accélère plus que jamais, avec, paradoxe des paradoxes, la justification "écologique" derrière.
    Après Monsieur Sarkozy et ses…"allumettes" éoliennes. On se retrouve avec des parcs photovoltaïques à des endroits insensés, toujours pour les mêmes raisons, des intérêts financiers TRÈS particuliers, au risque de mettre le feu partout dans le pays et de pénaliser le nucléaire.
    Mais peu importe n’est-ce pas ! Pourquoi réfléchir quand on peut donner l’impression d’agir ? Il faut absolument ’faire’… s’agiter, gesticuler, remuer, quoi qu’il en coûte , de toute façon, ce sont les français qui payeront et sur le long terme, très LONG terme.
    Je ne peux que citer et faire miens les propos d’une autre personne ici :
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    « Vous avez dit "modernisation"? Avis défavorable., le 27 juin 2025 à 14h30

    Le terme de "modernisation" est ici un abus de langage, une déformation des faits comme hélas souvent avec les éléments de langage politiques : en fait, il s’agit bel et bien d’un AFFAIBLISSEMENT des protections des sites classés, et dans le cadre de l’offensive actuelle contre l’écologie (cf. OFB, plan Loup, Demeter, A69, etc…), d’une facilitation des atteintes aux sites, de moins en moins classés et de plus en plus vulnérables au bon vouloir des préfets, qui sont plus orientés vers les intérêts économiques qu’écologiques.

    Donc avis défavorable, sans illusion : même si une nette majorité des commentaires sont opposés à ce projet, il sera mis en place : parodie de concertation. »
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    TRISTE PARODIE EFFECTIVEMENT, qui conduit à la colère, au dégoût et à l’aversion complète de tous ce qui est politique.
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  •  Consultation relative au projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement | Consultations publiques, le 9 juillet 2025 à 10h55
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  •   affouillements et exhaussements , le 7 juillet 2025 à 14h32

    La modification proposée du R341-10 CE 11° n’est pas en cohérence avec l’article R*421-20 du Code de L’urbanisme.

    En effet l’article R*421-20 CU indique : Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
    - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

    Le 11° du R341-10 CE implique de déconcentrer les AST pour "les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares" cela implique des AST préfectorales sur des permis d’aménager. 
    Pour être en cohérence avec le R*421-20 il faudrait modifier le 11° : "Des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés "

  •  Avis sur le projet de décret, le 7 juillet 2025 à 12h53

    >Les futures dispositions de l’article R.425-17-7° du Code de l’urbanisme prévoient la faculté de modifier un PC en cours de validité (ayant obtenu une autorisation ministérielle) via une décision préfectorale. Cette faculté risque d’ouvrir à des tentatives de détournement de procédure. En l’espèce, alors que le PC pourra avoir été obtenu avec ou sans prescription, il échapperait en suivant à tout processus de suivi des qualités et prescriptions. A défaut de la suppression de cette proposition d’écriture, il faudra sûrement lui apporter des conditions de garanties en renforçant les effets de bords.

    >Plantations, coupes et abattages d’arbres : Le projet de décret ne modifie pas le statut des arbres qui font monument naturel et de fait reste du niveau ministériel. En revanche, l’écriture à venir (R341-10-12° Code de l’environnement) jette le flou lorsque les arbres sont constitutifs du site classé mais pas directement classé. Sans modification de l’écriture projetée, les coupes et abattages seront donc possibles après obtention d’une autorisation préfectorale. Il est fort probable que l’arbre soit toujours la variable d’ajustement au point (peut-être) de conduire à la perte des qualités intrinsèques ayant conduit au classement d’un site. Le maintien de la décision à l’échelle ministérielle est profitable. Afin de palier à toutes les situations de coupes et d’abattages, ajouter à l’exception du R.341-10-12° les trames, et séquences boisées ou arbres isolés au sein des sites classés ayant un rôle effectif dans les critères du classement.

    >Exhaussement / affouillements : La proposition d’écriture (R.341-10-11° Code de l’environnement) prévoit dans le cadre des autorisations spéciales de travaux la déconcentration de celle-ci en deçà du seuil de 2 hectares. Proposition à ce que cette surface soit nettement abaissé.

    >Résidence mobile de loisirs : Les dispositions du R.421-8-2 Code de l’urbanisme mentionne la dispense au titre du même code de formalité pour nombre d’installation connexe aux HLL et RML. Néanmoins l’installation des RML n’est toujours pas juridiquement encadrée.

  •  Trois champs à conserver en autorisation ministérielle, le 7 juillet 2025 à 10h00

    Le projet de décret prévoit de laisser les préfets autoriser seuls :
    1/ des exhaussements ou affouillements de terrain jusqu’à 2 mètres de haut ou de profondeur, sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 hectares (article R. 341-10, 11ème alinéa)
    - > bassines, décharges, dépôts de matériaux pourraient donc être dispensés d’autorisation de niveau ministériel, alors que ce type d’aménagements aura un fort impact sur le site classé concerné

    2/ tous les abattages d’arbres non protégés par le Code de l’Urbanisme (article R. 341-10, 12ème alinéa)
    - > de la même façon, ces abattages peuvent modifier profondément le caractère des sites classés

    3/travaux liés aux immeubles adossés à des Monuments historiques ou les Monuments historiques de grande surface se situant en site classé. (article R. 341-10, 13ème alinéa)
    - > on supprime ici l’intervention du ministère de l’environnement, pourtant en charge de la politique du paysage notamment dans les domaines nationaux classés Monuments historiques et en site classé (Fontainebleau, Rambouillet, Chambord etc)

    Il faut conserver ces autorisations au niveau ministre pour ne pas affaiblir la politique des sites classés.

  •  non à la dénaturation des sites classés de France, le 7 juillet 2025 à 00h11
    En 2021, 22 éoliennes de 125 mètres de haut ont été installées en bordure immédiate du site classé de la montagne Sainte-Victoire : ces installations ont dénaturé le paysage emblématique de ce Grand Site de France, cher à Cézanne et reconnu pour sa valeur patrimoniale et écologique. Ce projet de décret visant à modifier le régime d’autorisation des travaux dans les sites classés car ce texte, loin de mettre un terme à un tel massacre des paysages, marque une régression du droit de l’environnement. Il affaiblit un dispositif protecteur centenaire et ouvre la voie à une urbanisation accélérée de nos paysages les plus remarquables. Il facilite l’implantation de projets d’implantation destructeurs dans des sites pourtant classés pour leur valeur patrimoniale, naturelle ou paysagère. Il transforme une procédure d’exception en formalité, au bénéfice d’intérêt de promoteurs au détriment de l’intérêt général. Les exemples récents abondent : montagne Sainte-Victoire, Margeride, massif de l’Escandorgue, montagne ardéchoise, Mont Mézenc… Tous ces lieux emblématiques ont été ou sont menacés par des projets éoliens, malgré leur statut protecteur. Les garde-fous actuels sont déjà fragiles. Ce décret les affaiblirait encore davantage, en réduisant la portée symbolique et juridique du classement. La France est déjà un mauvais élève de l’Union européenne en matière de protection de la nature : 80 % des sites Natura 2000 sont en mauvais état de conservation. Le régime des sites classés, pourtant l’un des plus anciens du droit français, est aussi l’un des moins respectés. La Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé à plusieurs reprises : – Affaire C-374/98 : condamnation pour insuffisance des mesures de protection des sites Natura 2000 ; – Affaire C-241/08 : manquement à l’obligation d’évaluation des incidences environnementales sur des zones sensibles. Comme l’a résumé l’avocat Sébastien Mabile, « cette réforme risque de favoriser l’urbanisation de sites exceptionnels et va bénéficier aux intérêts aménagistes ». (https://blogs.mediapart.fr/smabile/blog/150519/quand-le-gouvernement-s-attaque-aux-sites-classes) Ce projet de décret doit être retiré. L’État doit rester le garant de la cohérence nationale de la politique des sites classés, et non devenir le complice de leur destruction.
  •  il est urgent de ralentir, le 5 juillet 2025 à 16h38
    Sous prétexte de modernisation, le législateur affaiblit les procédures des autorisations en site classé, pour accélérer les instructions. Ce motif ne me semble pas légitime. Bien au contraire, vouloir éviter les compétences des experts et des sachants, risque de conduire à des erreurs préjudiciables à la qualité de nos sites. S’il faut bien accélérer quelque chose, c’est le ralentissement pour permettre à l’analyse et à la pensée de retrouver leur place.
  •  Contribution à la consultation publique sur le projet de décret relatif à la modernisation du régime des sites classés et inscrits, le 4 juillet 2025 à 17h06

    Le Cabinet Vert2Mer Conseil relaye et s’associe au pladoyer ci-après présenté par M. Bernard Gourguechon, géographe et ancien directeur régional de l’environnement.

    "En tant que citoyen attaché à la préservation du patrimoine naturel et paysager de la France, je souhaite exprimer mes plus fortes réserves à l’égard du projet de décret en consultation, qui tend à modifier profondément les équilibres du régime de protection des sites inscrits et classés.
    1. Un affaiblissement du principe de protection centrale des sites classés
    Déconcentration accrue = banalisation du régime de protection
    Le cœur du décret réside dans l’élargissement des compétences préfectorales en matière d’autorisation de travaux en site classé. Or, cette démarche, si elle peut répondre à un objectif de simplification administrative, présente un risque réel de dilution de la protection patrimoniale.
    Le classement d’un site est un acte fort, justifié par sa valeur exceptionnelle sur le plan paysager, artistique ou historique. En confiant aux préfets l’instruction et la décision pour un plus grand nombre de cas, y compris sur des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, le décret tend à désacraliser le régime du classement.
    Le ministère, garant d’une vision nationale cohérente et protectrice, se voit cantonné à un rôle subsidiaire (évocation en cas de besoin), ce qui peut entraîner une hétérogénéité territoriale des décisions, avec des pratiques divergentes selon les départements.
    L’idée que les préfets seront mieux à même de juger de l’impact paysager repose sur une présomption discutable : le niveau local est aussi plus exposé aux pressions économiques et politiques, ce qui peut affaiblir les arbitrages environnementaux.
    2. Une fragilisation juridique du classement face aux projets d’aménagement
    Le risque d’une instruction biaisée ou allégée
    Le décret introduit des dispositions spécifiques dans les procédures d’urbanisme en site classé, notamment l’analyse des «  choix retenus par rapport aux objectifs de classement  ». Cette exigence, bien que pertinente, reste floue et peu contraignante, ne s’accompagnant ni d’une méthodologie standardisée, ni d’un avis indépendant obligatoire.
    En multipliant les cas où l’autorisation spéciale est adossée à une procédure d’urbanisme, le décret ouvre la voie à une fusion des régimes d’autorisations, risquant de diluer la spécificité des sites classés dans des logiques d’aménagement plus larges, où la préservation peut devenir secondaire.
    Il n’est pas certain que les services déconcentrés disposent des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour évaluer l’ensemble des enjeux paysagers à la hauteur des exigences historiques du classement.
    3. Une confiance excessive dans le critère de «  faible ampleur  »
    L’ambiguïté du terme et ses effets collatéraux
    Le décret élargit les compétences préfectorales aux travaux dits de "faible ampleur" ou à impact présumé modéré. Or, cette notion est hautement subjective. Certains aménagements apparemment mineurs peuvent avoir un effet disproportionné dans des paysages sensibles (cheminements, clôtures, réseaux, modifications de relief, etc.).
    La référence à des travaux «  dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme  » donne à penser qu’une approche minimaliste de l’impact est retenue, sans réelle prise en compte de la valeur symbolique, culturelle ou historique du site.
    Il n’est prévu aucune procédure de suivi ou d’évaluation postérieure à ces autorisations, ni recours élargi pour les associations ou les tiers, ce qui compromet la garantie d’une surveillance effective.
    4. Une simplification administrative peu favorable à la lisibilité démocratique
    Rationalisation ou opacité accrue ?
    L’harmonisation des procédures entre inscription et classement semble opportune. Toutefois, la logique de simplification qui traverse l’ensemble du décret ne s’accompagne pas d’un renforcement des garanties de concertation, alors même que le classement engage des intérêts patrimoniaux collectifs.
    Le recueil de l’avis des conseils municipaux est systématisé, ce qui est positif, mais on peut regretter l’absence de participation obligatoire des commissions départementales des sites ou de la Dreal et de l’architecte des Bâtiments de France dans tous les cas.
    Le rôle de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP) est marginalisé, alors qu’elle représente l’instance la plus experte et indépendante sur les enjeux paysagers.
    5. Une entrée en vigueur précipitée et sans bilan d’impact préalable
    L’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 ne laisse que six mois pour adapter les pratiques administratives, former les agents concernés, réorganiser les chaînes de validation et garantir un contrôle qualité des décisions.
    Aucun bilan d’impact environnemental ou paysager de la réforme n’est présenté à ce stade, ni étude d’acceptabilité du point de vue des associations de protection du patrimoine, des élus locaux ou des citoyens.
    Conclusion : une réforme qui affaiblit la portée du classement en la banalisant
    Ce projet de décret, sous couvert de modernisation administrative, introduit une logique de gestion par commodité qui risque de saper l’esprit du classement des sites, pourtant conçu comme un instrument fort et symbolique de la protection du patrimoine naturel et paysager.
    À défaut d’un renforcement parallèle des contrôles, de la transparence des procédures et de l’indépendance des expertises, cette réforme risque de privilégier la facilité décisionnelle sur la rigueur patrimoniale.
    Je demande donc :
    soit un retrait du projet de décret en l’état,
    soit sa révision approfondie en concertation avec les instances patrimoniales, les associations environnementales, les collectivités concernées et les citoyens."

    Patrice VERMEULEN
    Dirigeant-fondateur du Cabinet Vert2Mer Conseil

  •  Un projet altérant les garanties de protection des paysages et espaces plantés si nécessaires aux villes., le 4 juillet 2025 à 11h44

    La proposition du texte présente un nouveau schémas réglementaire ne permettant pas une protection effective des paysages et espaces naturels de ces sites particulièrement importants.
    Je pense notamment au jardin des plantes de Paris 5ème ou au cimetière du Père Lachaise qui sont visités et appréciés par la présence de la nature et d’espèces florales et végétales.
    Reléguer la décision au titre des site au second plan (décision moins forte que celle de la culture) ne pourra que diminuer la prise en compte du paysage.

    La lecture paysagère se fera au détriment de la lecture architecturale ou historique, or c’est bien le mariage entre architecture et paysage qui rend ces lieux si particuliers et si appréciés. Les ABF et les conservateurs ne sont pas des professionnels des jardins ou du paysage (les udap n’ont pas de paysagistes conseils).

    Cette "simplification" pourrait amener à plus de confusion et à écarter les avis des professionnels tels que paysagistes ou inspecteur des sites.

  •  enlever l’article R. 421-2 CU du R. 341-10 CE, le 2 juillet 2025 à 10h28

    l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ne concerne pas les sites classés.

    le 1° de l’Art. R. 341-10 pourrait être simplifié :
    Des constructions nouvelles dispensées de toute formalité en application des articles R.421-4 à R. 421-8-2 du code de l’urbanisme, à l’exception de celui prévu à l’article R.421-8-1 de ce même code

  •  avis favorable, le 30 juin 2025 à 11h02
    sous réserve que cette fois ci il n’y ait pas d’oubli ou de diable dans les "détails" , cet ajustement des régimes d’autorisation de travaux en SC à la réalité de nos sites "modernes " est indispensable au bon fonctionnement et à la permanence de la politique des Sites. loin de l’affaiblir , Il renforce le sens de l’autorisation ministérielle sur les dossiers à enjeux ( évitant ainsi l’erreur fatale d’un déconcentration totale) tout en fluidifiant/ allégeant la gestion courante, y compris pour les services . A saluer aussi à ce titre la reconnaissance de la DREAL en tant que service instructeur sur les sujets techniques de sa compétence . Il conviendra toutefois d’être vigilants sur les moyens ( y compris d’assistance) qui devront accompagner cette mission d’instruction. Sans parler de la reconnaissance des inspecteurs des sites en tant qu’équivalent des ABF , ce qui est aujourd’hui très loin d’être le cas pour une large majorité
  •  Certains "travaux" simples sont oubliés, le 29 juin 2025 à 15h14
    Bonjour, D’autres types de "travaux" pourraient être déconcentrés dès à présent :
    - arrachage d’espèces exotiques envahissantes en site classé ;
    - travaux d’urgence suite catastrophe naturelle ne portant pas atteinte à l’esprit des lieux ;
    - aménagements routiers légers concourant à améliorer la sécurité des usagers du site classé (élargissements limités de la chaussée, remplacement de parapets/murets/glissières de sécurité, etc.)…
  •  Avis défavorable si mise en œuvre non définie au niveau départemental, le 27 juin 2025 à 15h58
    On décharge l’administration centrale du ministère chargé des sites sans s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de cette déconcentration, paraît-il demandée par les préfets de département. Les services préfectoraux n’ont pas l’expertise technique suffisante, les DDT sont déjà débordées, les UDAP en burn out. Donc qui et avec quels moyens met-on en œuvre cette déconcentration ? Le résultat sera une somme d’avis tacites défavorables et donc des délais encore plus longs.
  •  Travaux sur monuments historiques inscrits ou classés, le 27 juin 2025 à 15h40
    Je ne comprends pas ce que vient faire ce point dans ce projet de décret. Les travaux sur MHI ou MHC dépendent du code du Patrimoine. L’avis est un avis du Préfet de Région. Besoin d’éclaircissement
  •  Avis favorable, le 27 juin 2025 à 15h06
    Ce serait dénier au préfets et à leurs services la capacité à juger ce qui est acceptable. Cela fait partie de la simplification indispensable de nos procédures, trop longues, trop lourdes.
  •  Vous avez dit "modernisation"? Avis défavorable., le 27 juin 2025 à 14h30

    Le terme de "modernisation" est ici un abus de langage, une déformation des faits comme hélas souvent avec les éléments de langage politiques : en fait, il s’agit bel et bien d’un AFFAIBLISSEMENT des protections des sites classés, et dans le cadre de l’offensive actuelle contre l’écologie (cf. OFB, plan Loup, Demeter, A69, etc…), d’une facilitation des atteintes aux sites, de moins en moins classés et de plus en plus vulnérables au bon vouloir des préfets, qui sont plus orientés vers les intérêts économiques qu’écologiques.

    Donc avis défavorable, sans illusion : même si une nette majorité des commentaires sont opposés à ce projet, il sera mis en place : parodie de concertation.

  •  Méconnaissance aggravée du droit de l’union européenne, le 27 juin 2025 à 11h05

    Bonjour,

    Cette évolution entraine mécaniquement le transfert vers les préfets de régions des décisions de soumission "cas par cas" à évaluation environnementale pour les projets concernés par cette mesure.

    La méconnaissance des dispositions de l’article 9bis de la directive "Projets", dont la portée a récemment été précisée par la CJUE dans sa décision C-236/24, parfaitement connue du gouvernement puisque la France est mise en demeure d’y remédier par la commission, sera donc aggravée.

    Il serait temps de mettre fin aux difficultés nées de la confusion des autorités dans le régime national des évaluations environnementales pour éviter ce type d’effet de bord qui, pour les projets concernés, sera une source évidente de fragilité juridique.