Consultation relative au projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement
Consultation du 26/06/2025 au 17/07/2025 - 31 contributions
projet de décret portant modernisation du régime applicable aux sites inscrits et classés au titre du code de l’environnement
En application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le projet de décret est soumis à la consultation du public du 26 juin 2025 au 17 juillet 2025.
1- Contexte
Les sites classés, au nombre de 2 700 et couvrant 1,9 % du territoire, garantissent la pérennité des plus beaux paysages de France. Dans ces sites, les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à un régime d’autorisation. À l’heure actuelle, 75% (environ 3000) de ces autorisations sont déconcentrées au niveau départemental. Elles concernent essentiellement des travaux qui sont soumis à simple déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, voire dispensés de toute formalité au titre de ce même code, et dont l’impact paysager est présumé faible ou modéré. Les autres travaux relevant du code de l’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir) et tous les travaux en dehors du champ du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation ministérielle. Le nombre d’autorisations délivrées en 2024 au niveau ministériel s’est élevé à 992.
Cet équilibre, qui résulte d’une première vague de déconcentration en 1988, mérite des ajustements, afin de rechercher une meilleure adéquation entre le niveau décisionnel retenu et la nature des travaux envisagés sur le site.
Il est en effet apparu, au vu de l’expérience de l’administration sur le traitement des demandes remontant au niveau ministériel, que d’autres dossiers pourraient être opportunément traités au niveau préfectoral, sans affaiblir la valeur patrimoniale du site, qui bénéficie au territoire, et notamment à son attractivité touristique.
Ainsi, le projet prévoit de donner aux préfets la compétence pour délivrer l’autorisation de travaux en site classé sur les demandes de certains travaux forestiers, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et de travaux d‘ampleur modérée soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme. La procédure ministérielle serait maintenue pour les types de travaux à plus fort enjeu, dont l’impact sur le site est présumé fort et qui seraient donc de nature à avoir une incidence sur les raisons ayant justifié le classement du site.
Le projet de décret procède par ailleurs, aux fins de rationalisation et d’accélération des procédures, à la mise en cohérence des procédures de classement et d’inscription des sites et comprend plusieurs modifications du régime applicable aux demandes d’autorisation spéciale de travaux en site classé et aux autorisations d’urbanisme, lorsque les projets se situent en site classé ou en instance de classement.
2- Contenu
L’article 1er modifie le code de l’environnement. Il met en cohérence la procédure de classement et d’inscription afin que soit systématiquement recueilli par le préfet l’avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est concerné par ces projets.
Il prévoit la composition des dossiers de demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé lorsque celle-ci n’est pas adossée à une autre procédure au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme ou du code forestier. Il modifie le champ de la déconcentration des autorisations de travaux en l’élargissant notamment aux demandes de travaux de faible ampleur soumis à déclaration préalable ou dispensés d’autorisation d’urbanisme, de permis de construire modificatifs, de certains permis de démolir, de travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Une obligation d’information du ministre dans le cas des permis modificatifs est prévue, de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir d’évocation. Il modifie certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’instruction de l’autorisation déconcentrée, notamment en introduisant des délais d’instruction et en rendant obligatoire l’avis du service régional des sites en fonction de la nature du projet, et précise la procédure applicable aux autorisations spéciales de travaux ministérielles
L’article 2 met en cohérence l’ensemble de ces nouvelles dispositions avec le code de l’urbanisme. Il prévoit le même niveau d’exigence pour les projets situés dans un site classé ou en instance de classement que pour les projets situés en sites protégés au titre du code du patrimoine (abords MH et SPR). Il introduit l’obligation d’analyser, dans le dossier d’autorisation d’urbanisme, les choix retenus par rapport aux objectifs de classement.
L’article 3 modifie l’article R. 122-23 du code forestier afin d’élargir le champ de la déconcentration aux accords sur les documents de gestion forestière (PSG et documents d’aménagement) en site classé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 122-7 du code forestier.
L’article 4 modifie l’article 1er du décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable afin d’actualiser le nom du conseil national du paysage devenu la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).
L’article 5 définit la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, i.e. le 1er janvier 2026.
L’article 6 est l’article d’exécution.
Commentaires
Le projet de décret propose un certains nombres de modification de bon sens et utiles (ex : avis des conseils municipaux pour les projets d’inscriptions de sites).
En revanche, d’autres dispositions relatives à la déconcentration des autorisations vont fragiliser la politique des sites sans pour autant la simplifier comme le prétend le projet de décret.
Mes remarques sont les suivantes :
1/ le 11° de l’article 1er prévoit de transférer au préfet la compétence de délivrer l’autorisation spéciale pour "Des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares ; ".
Il convient d’avoir à l’esprit que le droit commun fixe pour les affouillement et exhaussement de plus de 2 mètres, une superficie de plus de 100 m² pour nécessiter une Déclaration préalable (R421-23 du CU) et plus de 2 ha pour nécessiter un Permis d’aménager (R421-19 du CU).
En site classé, le permis d’aménager est exigible dès 100 m² (R421-20) afin de pouvoir contrôler ce type de travaux potentiellement très impactant et qui cachent parfois des ISDI déguisées. Un contrôle au niveau ministériel était donc considéré comme utile jusqu’ici.
Déconcentrer l’autorisation spéciale de travaux pour les permis d’aménager dont les affouillements et exhaussements font moins de 2 hectares n’est pas pertinent. Par ailleurs, cela ne constitue en rien une mesures de simplification mais au contraire rajoute un nouveau seuil dans le code de l’environnement qui ne correspond à aucun seuil du code de l’urbanisme (le seuil de "moins de 2 ha" n’existe pas dans le code de l’urbanisme)
Cette mesure complexifie encore un peu davantage le droit et n’est pas opportune sur le fond.
2/ le 13° de l’article 1er prévoit de déconcentrer les "travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 341-10. "
Il est tout de même curieux de vouloir déconcentrer ces autorisations en site classé. En effet, les Monuments historiques au sein des sites classé sont bien souvent les "joyaux de la couronne". Ce patrimoine architectural vient rehausser le caractère pittoresque du site… à l’inverse le site constitue l’écrin du Monument… Aussi, il est incompréhensible de vouloir déconcentrer ce type d’autorisation. N’importe quel permis de construire ou permis d’aménager en site classé doivt faire l’objet d’une autorisation spéciale du ministre sauf… les travaux sur les plus précieux des "objets" du site !!! Alors évidemment, on peut convenir que les autorisations sur Monuments historiques sont bien suivis par les services de la DRAC (UDAP et CRMH). Si ces services ont une grande expertise sur le bâti, il n’ont en revanche que très peu (voir pas) de compétences dans l’art des parcs et jardins, et encore moins sur le patrimoine naturel. Or, les MH ne concernent pas que du bâti mais parfois aussi des parcs et jardins et l’implication du service régional des sites est importants pour préserver ces parties du sites classés. Il est également important que l’autorisation spéciale reste de niveau ministériel afin que la politique des sites puisse peser dans les décisions.
Par ailleurs, cette déconcentration est une mauvaise (ou une fausse) simplification puisque les autorisations au titre des MH sont délivrées par le Préfet de région alors que l’autorisation spéciale au titre du site classés sera délivrée par le Préfet de département !!!
Cette proposition de modification est malvenue dans la mesure où :
- elle ne simplifie en rien la procédure (préfet de département + préfet de région !!!) ;
- ne permet pas à l’inspection régionale des sites de "peser" et de faire valoir les enjeux paysagers attachés à l’art des parcs et jardins ;
- relègue l’autorisation spéciale au titre des sites au second rang (puisque des travaux qui nécessiterait un PC, un PA sur MH (ou une DAT sur MH classé) relève d’une autorisation ministre alors que sur n’importe quel autre bâtiment ce serait une autorisation ministre.
3/ L’article 3 prévoit de décentraliser les accords sur ls plans simples de gestion et sur les aménagements forestiers.
Cette déconcentration va renforcer la prééminence des services forestiers locaux (DDT et DRAF) sur les enjeux relatifs à la prise en compte des paysages. Or, force et de constater que si les techniciens forestiers sont de bons sylviculteurs, ils ont le plus grand mal à s’approprier les enjeux paysagers. A ce titre, cette déconcentration favorisera les plantations qui banalisent le paysages tels que les plantations monospécifiques (les peupleraies en particuliers) ainsi que l’usage d’essences végétales exotiques qui n’ont rien à voir avec les palettes végétales végétales qui font l’identité de nos régions… Cèdres de l’atlas et du Liban en vu dans nos campagnes au motifs de l’adaptation au changement climatique !!! Enfin "mal-adaptation" devrait-on dite puisque ces essences qui dénaturent nos paysages, fragilisent également nos écosystèmes (réduction de la faune des décomposeurs qui régénèrent les sols, banalisation des cortèges de pollinisateurs, etc..) et favorisent le risque d’incendie !!!
Bref, avoir un régime d’autorisation ministériel n’est pas sans intérêt si l’on entend prendre en compte ces enjeux environnementaux.
Le classement ou l’inscription des sites incluant des infrastructures linéaires (par exemple de transport ou d’énergie) complexifie, et peut retarder et rendre plus onéreux des travaux nécessaires à l’exploitation, l’entretien ou la modernisation de ces infrastructures. Ces travaux sont pourtant nécessaires à la continuité, à la régularité et à la sécurité de ces infrastructures qui répondent à une mission de service public.
Afin d’anticiper ces contraintes potentielles, SNCF RESEAU propose que, à l’instar des maires, les gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations situées dans le périmètre d’un site susceptible d’être inscrit ou classé, soient systématiquement consultés en amont. Cette consultation permettrait ainsi aux gestionnaires concernés de formuler des observations dès le stade du projet de classement ou d’inscription.
A cette fin, SNCF Réseau propose les ajustements suivants au projet de décret :
•Au 1° du projet de décret, les dispositions de l’article R. 341-1 du code de l’environnement sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées :
« Le préfet communique la proposition d’inscription à l’Inventaire des sites et monuments naturels ou de classement, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Lorsque des infrastructures linéaires sont situées dans le périmètre de la proposition d’inscription ou de classement, ce projet est également transmis pour avis aux gestionnaires d’infrastructures concernés.
Si ces avis ne sont pas portés à la connaissance du préfet dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis, ces réponses sont réputées favorables.
En Corse, la proposition d’inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés. »
• A l’article R. 341-2, après le 3°, trois nouveaux alinéas sont ajoutés ainsi rédigés :
« 4° L’avis du ou des conseils municipaux où se situe le projet d’inscription.
5° L’avis des gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations dans le périmètre où se situe le projet d’inscription.
Pour les 4° et 5°, à défaut, la lettre de demande d’avis est versée au dossier. »
• A l’article R. 341-4, après le 4°, trois alinéas sont ajoutés ainsi rédigés :
« 5° L’avis du ou des conseils municipaux où se situe le projet de classement.
6° L’avis des gestionnaires d’infrastructures linéaires disposant d’installations dans le périmètre où se situe le projet de classement.
Pour les 5° et 6°, à défaut, la lettre de demande d’avis est versée au dossier. »
La fédération Solidaires Environnement est défavorable à ce projet de décret.
En premier lieu, il s’agit d’un affaiblissement de la politique de protection des sites classés, alors même qu’il s’agit des paysages exceptionnels de notre territoire. L’ambition affichée, de concilier le tourisme et la fréquentation de ces sites avec leur préservation, dit tout. Les préfet·es, plus intéressé·es par leurs liens avec la politique
et le système économique local que par les politiques publiques du ministère chargé de l’environnement, auront bien du mal à résister aux volontés d’aménagement des sites. La simple information du ministre en cas de permis modificatif pour que celui-ci puisse exercer le cas échéant son pouvoir d’évocation n’est aucunement une garantie que le ministère sera en mesure d’exercer ces prérogatives au regard de l’appauvrissement des moyens qu’il connait depuis plusieurs années.
Par ailleurs, cela déconnectera complètement l’instruction des autorisations spéciales des politiques nationales, par exemple de diminution du poids de la voiture individuelle. Au contraire, les enjeux écologiques et climatiques
demandent à ce que les préfet·es voient leurs pouvoirs réduits en ce domaine, et que le ministère de l’environnement recouvre des directions de plein exercice, indépendantes du ministère de l’Intérieur.
En second lieu, raccrocher ces instructions aux préfectures ne peut que se traduire par des pressions supplémentaires sur les agent·es chargé·es de l’inspection des sites (instruction et contrôle) afin que les
instructions soient réalisées plus rapidement, et avec moins d’attention. Cela révèle la méconnaissance, pour ne pas dire le déni, des compétences nécessaires pour l’étude des dossiers et le mépris des métiers relevant du Ministère de l’Environnement, et par là même des agent·es qui les exercent
Solidaires Environnement revendique que les missions des inspecteurs et inspectrices de l’environnement se fassent sous l’autorité des parquets, à l’opposé des mesures prévues dans la loi Duplomb. Les préfet·es, qui ne rendent compte de rien devant les représentant·es du personnel, ne doivent donc pas les diriger.
Le projet de décret prévoit de remplacer l’autorisation environnementale du Ministre chargé des sites par une autorisation environnementale du Préfet, pour certains travaux en sites classés.
OPPOSITION AU PROJET DE DÉCRET NOTAMMENT POUR LES TRAVAUX SUIVANTS :
1) Les exhaussements ou affouillements de terrain jusqu’à 2 mètres de haut ou de profondeur, sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 hectares (Projet d’article R. 341-10, 11ème alinéa).
Il semble y avoir ici une confusion entre les deux articles R. 421-19 (2 hectares = 20 000 m2) et R. 421-20 (100 m2) du code l’urbanisme.
2) Les coupes et abattages d’arbres non protégés par le Code de l’Urbanisme (Projet d’article R. 341-10, 12ème alinéa).
Les arbres sont en effet constitutifs du paysage remarquable, souvent à l’origine du classement des sites au titre de l’environnement. Il est notamment essentiel que l’autorisation environnementale des Plans Simples de Gestion forestière (PSG) continue à relever du Ministre de l’environnement.
3) Les travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des Monuments historiques (Projet d’article R. 341-10, 13ème alinéa).
Les Architectes des Bâtiments de France ne sont en effet pas nécessairement des paysagistes avertis.
4) Les modifications d’un permis de construire en cours de validité délivré en application du b) de l’article R 425-17 du code de l’urbanisme (Projet d’article R 341-10, 7ème alinéa).
Il est impératif que l’Architecte des Bâtiments de France et l’inspecteur des sites demeurent associés au projet jusqu’à la Réception des travaux, de manière à éviter toute dérive.
Olivier BERLIN - Société des amis du site classé la Vallée de la Renarde - Membre de la CDNPS 91.
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рar Jack Kim
SEOUL, 27 janvie (Reuters) - Lees autoritéѕ sud-coréennes enquêtant ѕur l’accident meurtrier lee m᧐is dernier d’un aopareil dе lla compagnie aérienne Jeju Airr οnt transmis un rapport préliminaire ѕur l’incident à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
а Ԁéclaré lundi un représentant sud-coréen.
Selon ⅼe rapport, transmis également аux autorités ɑméricaines, françaises et thaïlandaise, ɑ indiqué Séoul, l’enquête toujoᥙrs en cours sе focalise suur un "impact d’oiseau"
еt analyse ⅼes moteurs de l’appareil et l’aide à
l’atterrissage.
L’OACI, agence onusienne, fixe ᥙn délai ɗe 30
jours ɑux enquêteurs d’une catastrophe aérienne pоur fournir
un rapport préliminaire еt invite àrendre public ᥙn rapport ⅾéfinitif
ѕous 12 mois.
Reliant ⅼa capitale thaïlandaise Bangkok à Muan,
Ԁans le sud-ouest ԁu pays, lе Boeing 737-800 dе Jeju Air ѕ’est écrasé lе 29 décembre àѕon arrivée à l’aéroport international ɗe la ville sud-coréenne, tuant lla
quаsi-totalité des 181 perѕonnes présentes à bord.
Seules ⅾeux personnеs ont survécu.
De premiers éléments communiquéѕ pаr ⅼes enquêteurs sud-coréens Ԁan lа
foulée de ⅼa catastrophe ѕont miѕ en exergue Ԁаns lе rapport,
сomme ᥙne discussion еntre lles pilotes à propos ԁ’un grooupe d’oiseaux repéré аu moment
de l’approche finale ԁe ⅼa pixte d’atterrissage.
"Les deux moteurs ont été examinés. Des plumes et des taches de sang ont été retrouvées dans chacun",
еst-іl écrit dans le rapport. (Jack Kim ; verѕion française Jean Terzian)
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WASHINGTON, 1еr octoƄгe (Reuters) - ᒪe secrétaire
américain à ⅼɑ Défense, Lloyd Austin, s’estentretenu ⅼundi ɑvec son homologue
israélien Yoav Gallant, ɑ fait savoir lle département américain de la Défense, après que l’armée israélienne a
annoncé avоir lancé des "assauts terrestres ciblés" contre ⅼe Hezbolkah dans ⅼe sud ɗu
Liban.
"Ils sont convenus de la nécessité de démanteler les infrastructures d’attaque le long de la frontière afin de s’assurer que le Hezbollah libanais ne peut pas mener d’attaques du style de celle du 7 octobre contre des communautés du nord d’Israël", a Ԁéclaré le Pentagone.
Lloyd Austin ɑ réaffirmé qu’une solution diplomatique était nécessaire poսr
garantir qᥙe les civils puissent retourner en toute sécurité ϲhez eux ԁes Ԁeux ⅽôtés de laa frontière, ont ajouté ѕees services dаns un communiqué.
(Jasper Ward ; version française Jean Terzian)
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Avis défavorable.
Les citoyens auront beau avancer des arguments fondés et légitimes qui prouvent l’inanité de ce décret. Ils auront beau mettre en avant la vision d’un ’à-venir’ désirable contre cette injonction dogmatique qui veut, "quoi qu’il en coûte" : "moderniser", "innover", simplifier. Sans que PERSONNE n’ai demandé cela, sans que cela réponde à un besoin réel des populations ni à l’intérêt général et sans jamais dire "moderniser" pour faire quoi ? "innover" pour faire quoi ?. Pour aller où exactement ? quel est le monde proposé ? Quel est l’objectif en réalité ?
En réalité, ici comme dans les autres cas, il s’agit de se donner bonne conscience et de se prémunir d’une potentielle critique. Ces pseudo-consultations, que les médias ne relayent même pas, sont juste des formalités pour pouvoir dire qu’ on a consulté le bas peuple. Car toujours les décisions sont déjà prises en amont, basées sur des convictions anachroniques, obsolètes, inadaptés aux changements en cours, et surtout, poursuivant d’autres objectifs ( exclusivement financiers) que ceux affichés. Quoi qu’il en soit, La Dévastation du pays est déjà planifiée, en cours et elle s’accélère plus que jamais, avec, paradoxe des paradoxes, la justification "écologique" derrière.
Après Monsieur Sarkozy et ses…"allumettes" éoliennes. On se retrouve avec des parcs photovoltaïques à des endroits insensés, toujours pour les mêmes raisons, des intérêts financiers TRÈS particuliers, au risque de mettre le feu partout dans le pays et de pénaliser le nucléaire.
Mais peu importe n’est-ce pas ! Pourquoi réfléchir quand on peut donner l’impression d’agir ? Il faut absolument ’faire’… s’agiter, gesticuler, remuer, quoi qu’il en coûte , de toute façon, ce sont les français qui payeront et sur le long terme, très LONG terme.
Je ne peux que citer et faire miens les propos d’une autre personne ici :
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« Vous avez dit "modernisation"? Avis défavorable., le 27 juin 2025 à 14h30
Le terme de "modernisation" est ici un abus de langage, une déformation des faits comme hélas souvent avec les éléments de langage politiques : en fait, il s’agit bel et bien d’un AFFAIBLISSEMENT des protections des sites classés, et dans le cadre de l’offensive actuelle contre l’écologie (cf. OFB, plan Loup, Demeter, A69, etc…), d’une facilitation des atteintes aux sites, de moins en moins classés et de plus en plus vulnérables au bon vouloir des préfets, qui sont plus orientés vers les intérêts économiques qu’écologiques.
Donc avis défavorable, sans illusion : même si une nette majorité des commentaires sont opposés à ce projet, il sera mis en place : parodie de concertation. »
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TRISTE PARODIE EFFECTIVEMENT, qui conduit à la colère, au dégoût et à l’aversion complète de tous ce qui est politique.
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La modification proposée du R341-10 CE 11° n’est pas en cohérence avec l’article R*421-20 du Code de L’urbanisme.
En effet l’article R*421-20 CU indique : Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
Le 11° du R341-10 CE implique de déconcentrer les AST pour "les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à deux hectares" cela implique des AST préfectorales sur des permis d’aménager.
Pour être en cohérence avec le R*421-20 il faudrait modifier le 11° : "Des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, est inférieure à deux mètres et qui portent sur une superficie inférieure à cent mètres carrés "
>Les futures dispositions de l’article R.425-17-7° du Code de l’urbanisme prévoient la faculté de modifier un PC en cours de validité (ayant obtenu une autorisation ministérielle) via une décision préfectorale. Cette faculté risque d’ouvrir à des tentatives de détournement de procédure. En l’espèce, alors que le PC pourra avoir été obtenu avec ou sans prescription, il échapperait en suivant à tout processus de suivi des qualités et prescriptions. A défaut de la suppression de cette proposition d’écriture, il faudra sûrement lui apporter des conditions de garanties en renforçant les effets de bords.
>Plantations, coupes et abattages d’arbres : Le projet de décret ne modifie pas le statut des arbres qui font monument naturel et de fait reste du niveau ministériel. En revanche, l’écriture à venir (R341-10-12° Code de l’environnement) jette le flou lorsque les arbres sont constitutifs du site classé mais pas directement classé. Sans modification de l’écriture projetée, les coupes et abattages seront donc possibles après obtention d’une autorisation préfectorale. Il est fort probable que l’arbre soit toujours la variable d’ajustement au point (peut-être) de conduire à la perte des qualités intrinsèques ayant conduit au classement d’un site. Le maintien de la décision à l’échelle ministérielle est profitable. Afin de palier à toutes les situations de coupes et d’abattages, ajouter à l’exception du R.341-10-12° les trames, et séquences boisées ou arbres isolés au sein des sites classés ayant un rôle effectif dans les critères du classement.
>Exhaussement / affouillements : La proposition d’écriture (R.341-10-11° Code de l’environnement) prévoit dans le cadre des autorisations spéciales de travaux la déconcentration de celle-ci en deçà du seuil de 2 hectares. Proposition à ce que cette surface soit nettement abaissé.
>Résidence mobile de loisirs : Les dispositions du R.421-8-2 Code de l’urbanisme mentionne la dispense au titre du même code de formalité pour nombre d’installation connexe aux HLL et RML. Néanmoins l’installation des RML n’est toujours pas juridiquement encadrée.
Le projet de décret prévoit de laisser les préfets autoriser seuls :
1/ des exhaussements ou affouillements de terrain jusqu’à 2 mètres de haut ou de profondeur, sur une surface pouvant aller jusqu’à 2 hectares (article R. 341-10, 11ème alinéa)
- > bassines, décharges, dépôts de matériaux pourraient donc être dispensés d’autorisation de niveau ministériel, alors que ce type d’aménagements aura un fort impact sur le site classé concerné
2/ tous les abattages d’arbres non protégés par le Code de l’Urbanisme (article R. 341-10, 12ème alinéa)
- > de la même façon, ces abattages peuvent modifier profondément le caractère des sites classés
3/travaux liés aux immeubles adossés à des Monuments historiques ou les Monuments historiques de grande surface se situant en site classé. (article R. 341-10, 13ème alinéa)
- > on supprime ici l’intervention du ministère de l’environnement, pourtant en charge de la politique du paysage notamment dans les domaines nationaux classés Monuments historiques et en site classé (Fontainebleau, Rambouillet, Chambord etc)
Il faut conserver ces autorisations au niveau ministre pour ne pas affaiblir la politique des sites classés.