Ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
Consultation publique sur le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages
Consultation du 17/07/2023 au 10/08/2023 -
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L’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat & Résilience) décentralise au 1er janvier 2024 la police de la publicité. A compter de cette date, le législateur a prévu que les maires seront compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire et que le préfet ne jouera plus de rôle en la matière. Sous certaines conditions, cette compétence sera alors transférée automatiquement au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes sont membres, avec possibilité pour les maires de s’opposer à ce transfert.
Ce projet de décret met tout d’abord en cohérence la partie réglementaire du code de l’environnement avec la future décentralisation de la police de la publicité prévue le 1er janvier 2024. Dans ce cadre, il modifie, au sein des articles réglementaires du code, la référence à l’autorité compétente en matière de police de la publicité, sur le modèle de ce qui a été fait par la loi Climat & Résilience pour la partie législative du code. Il met en place un guichet unique pour le dépôt des déclarations préalables et demandes d’autorisation préalable auprès du maire, à l’image de ce qui existe en matière d’urbanisme. Il renvoie enfin à l’application des règles du code des relations entre le public et l’administration relatives à la saisine par voie électronique, dans un objectif pédagogique, ces règles étant d’ores et déjà applicables aux collectivités en matière de publicité. Ces dispositions de mise en cohérence entreront en vigueur en même temps que la décentralisation, soit le 1er janvier 2024.
Par ailleurs, le projet de décret actualise ou corrige certaines dispositions règlementaires du code de l’environnement en matière de publicité et de paysage (abrogation de dispositions obsolètes, correction de coquilles, actualisation de références, etc.).
Il vise également à lever l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations et à mieux préciser dans quelles conditions la publicité sur le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des œuvres artistiques (mobilier urbain de type « sucette ») peut être autorisée dans ces agglomérations.
Il abroge une disposition offrant la possibilité aux publicités numériques qui ne dépassent pas 2,1 m² et 3 m de haut de s’affranchir du respect des normes techniques qui seront fixées par un arrêté ministériel en cours de préparation, cette disposition étant en contradiction avec les enjeux de protection de l’environnement et de sobriété énergétique portés par le Gouvernement.
Enfin, il prévoit une exception à l’obligation d’extinction nocturne entre 1h et 6 h du matin des publicités lumineuses situées sur l’emprise des marchés d’intérêt national tel que celui de Rungis, à l’image de l’exemption dont bénéficient actuellement les publicités installées dans l’emprise des aéroports, compte tenu des activités de ces marchés qui s’exercent la nuit.
Ce projet va revenir à ce que la totalité du territoire sera recouvert de publicité, dont les conséquences sera catastrophique pour le paysage. Ce n’étaient vraiment pas la peine de fêter les 30 ans de la loi paysage pour en venir à un tel décret. les dispositifs publicitaires scellés au sol sont les plus nocifs à tout point de vue. A quoi bon faire des lois si c’est pour y déroger ? Aucun pays d’Europe ne traite aussi mal le paysage du quotidien. Projet honteux !
Sans titre, le 26 juillet 2023 à 18h51
Avis totalement défavorable à ce projet de décret.
À l’heure d’un changement climatique dramatique pour le vivant dont fait partie l’espèce humaine (entre autre exemple : 60 000 morts en Europe liées à la canicule de l’été 2022 ; combien pour l’été 2023 etc), comment comprendre un tel décret qui permettra aux publicitaires d’inciter encore plus à la consommation et surconsommation de produits nocifs pour l’environnement et la santé humaine? À l’heure de la nécessaire sobriété énergétique, à laquelle nos politiques nous invitent pourtant quotidiennement) comment comprendre un décret qui permettra encore plus de publicité lumineuse et numérique? Pourquoi nos hommes et femmes politiques n’écoutent-ils/ells pas plus les scientifiques qui nous alertent tous les jours? N’est-il pas temps de rédiger les textes de Loi à partir de l’avis des scientifiques et non de les faire rédiger par les lobbyistes?
L’autorité des Maires pour faire respecter la Loi est-elle cohérente au regard des recettes attendues des publicités dans un contexte d’étranglement des finances des collectivités locales? En auront-ils/elles les moyens, la volonté?
Que le contrôle de l’application de la Loi dépende du Maire ou du Préfet, le résultat est le même puisque l’État préfère financer les grandes entreprises et leurs actionnaires plutôt que ses propres services et les collectivités locales.
Je suis donc tout à fait défavorable à ce projet de décret qui ne prend pas en compte l’intérêt général.
NON à la pub sur mobilier urbain dans les villages, le 26 juillet 2023 à 12h16
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a sollicité l’avis de Paysages de France en mars 2023 concernant un projet de décret visant à préciser les modalités de transfert du pouvoir de police de l’affichage des préfets aux maires, ainsi qu’à autoriser la publicité sur mobilier urbain dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants.
Ce même ministère n’a tenu aucun compte de nos observations argumentées, préférant sans doute s’en remettre au lobby des afficheurs et répondre aux demandes insistantes d’élus en recherche de financements et prêts à vendre leur espace public au profit de la publicité.
Les arguments de l’association n’ont pas changé, alors que les preuves flagrantes d’un bouleversement climatique d’ampleur se déroulant sous nos yeux devraient au contraire nous conduire à restreindre drastiquement la place de la publicité dans l’espace public, véritable machine de guerre contre le climat par sa propension à gaspiller l’énergie (publicités lumineuses), à pousser à la surconsommation, à épuiser les ressources de la planète et accessoirement à pourrir nos paysages.
Ce projet est en totale contradiction avec les enjeux actuels, les recommandations nationales et internationales ; il ne répond aucunement aux attentes citoyennes, ni à la protection du cadre de vie et des paysages.
• Article 1 : Il adapte la réglementation par application d’un article de la loi Climat et résilience et organise ainsi le transfert du pouvoir de police aux maires : ici notre avis a déjà été rendu. Comment un élu pourrait-il exercer son pouvoir de police sur des opérations dont il tire des bénéfices pour sa commune ?
Malgré une forte opposition des associations environnementales, de nombreux députés et sénateurs ainsi que de l’association des maires de France, ce transfert du pouvoir de police glissé subrepticement dans la loi Climat et résilience - au motif fallacieux qu’il émanait d’une demande de la Convention citoyenne pour le climat – a été voté. Il ne peut faire l’objet d’observations complémentaires de notre part.
• Article 2 : Il modifie considérablement la réglementation en vigueur ; c’est l’article qui concentre toute notre opposition et fait l’objet d’un développement argumenté ci-dessous.
En effet, la publicité pourrait être installée sur le mobilier urbain dans plus de 32 000 communes de France protégées jusque-là par le code de l’environnement dans son article R.581-31 interdisant la publicité scellée au sol dans les communes de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
• Article 3 : Nous n’émettons pas d’observation particulière.
Avis sur l’article 2 dans sa partie
relative à la publicité sur mobilier urbain
1- Le GIEC demande une régulation de la publicité
Pour la première fois, dans le troisième volet de son sixième rapport publié le 4 avril 2022, le GIEC a insisté fortement sur le rôle clé de la sobriété en matière d’atténuation du changement climatique.
Il a également développé l’analyse du rôle de la publicité comme un outil d’influence significatif sur les pratiques sociales de consommation, et évoqué la “régulation de la publicité” dans les politiques publiques pouvant jouer un rôle utile dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’installation de publicités sur mobilier urbain dans les petites communes va clairement à l’encontre de ces recommandations.
2- La Convention citoyenne pour le climat demande une interdiction de la publicité sur le domaine public
Remis en juin 2020 au président de la république, ce rapport prévoit de compléter l’article L 581-4 du code de l’environnement en ajoutant le point 5° comme suit :
“ I. - Toute publicité est interdite :
1 ° sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
2 ° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3 ° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4 ° Sur les arbres ;
5 ° Sur le domaine public routier et ses accessoires en agglomération. “
Les parlementaires n’ont pas retenu cette proposition de modification de l’article L.581-4 dans la loi Climat et résilience. Le projet de décret va encore plus loin, puisqu’il permettrait d’installer de la publicité scellée au sol sur le domaine public, jusque dans les villages les plus reculés, là où le Code de l’environnement les en préserve actuellement.
3- La publicité commerciale, ennemie de la sobriété
Que dit le rapport “La communication commerciale à l’ère de la sobriété”,
produit par l‘association “Communication et démocratie” et l’institut Veblen, financé avec le soutien de L’ADEME ?
« La transformation écologique nécessaire aujourd’hui implique de réduire fortement les émissions de GES à court terme, et tout le cycle matériel de l’économie (extraction de ressources, transformation et production de déchets). Or notre modèle de croissance basé sur l’augmentation perpétuelle de la consommation des ménages (qui représente 51 % du PIB en2021), elle-même tirée par le crédit et la publicité, est incompatible avec les limites planétaires et la crise climatique. »
La majorité des consommateurs rejoint cette demande de sobriété :
« Selon le 15e Baromètre GreenFlex-ADEME 2022 de la consommation responsable, 90 % des personnes interrogées trouvent que l’ “on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse”, et 83 % “souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place”.
Le projet de décret va pousser encore plus à la surconsommation.
4- Cadre de vie et paysages, notre patrimoine commun
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. […] » Article L110-1 du Code de l’environnement
Aujourd’hui les communes visées par le projet de décret ne peuvent pas installer de dispositif publicitaire scellé au sol, réglementation confirmée de manière très argumentée dans la réponse écrite de la ministre de la transition écologique du 12 août 2021 à une question posée par le sénateur Jean-Pierre Vogel :
“ Ainsi, les interdictions posées par les articles R. 581-31 et R. 581-34 du code de l’environnement concernant les publicités scellées au sol ou directement installées au sol […] dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants sont justifiées par un véritable enjeu de protection du cadre de vie. Les publicités […] scellées au sol sont en effet celles qui sont le plus visibles et ont dès lors le plus d’impact sur le cadre de vie. “.
Avec ce projet de décret, des centaines de milliers de publicités pourraient être installées au sol dans nos campagnes, banalisant encore plus les paysages et dénaturant le cadre de vie des ruraux et semi-urbains.
Voir annexe 1 : 32 0000 communes impactées
5- La publicité sur les trottoirs, un enjeu de santé publique
Les publicités rencontrées fréquemment sur le mobilier urbain sont celles pour l’alcool, la « malbouffe », les SUV, produits ravageurs pour la santé publique.
Par ailleurs, les publicitaires utilisent des mécanismes naturels - ‘les saccades oculaires”- qui font que sans le vouloir nous attrapons et digérons les messages, les enfants comme les adultes.
Voir annexe 2 : Saccades oculaires et publicités
Ainsi le déploiement de publicités dans l’espace public n’est pas anodin. Notre santé est en partie entre les mains des élus. Ils ont bien évidemment le pouvoir de ne pas autoriser la publicité sur ce mobilier urbain, mais les contraintes budgétaires auxquelles ils sont soumis auront peu de poids face à des recettes faciles, au prix d’une pollution généralisée de leur espace public et d’une responsabilité dont ils ne pourront s’exonérer concernant les messages diffusés.
6- Une prétendue erreur rédactionnelle
En vertu des dispositions combinées du 3 e alinéa de l’article R. 581-42 et du 1 er alinéa de l’article R. 581-31, les publicités scellées au sol sur mobilier urbain se trouvent de facto interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Le « Guide pratique » « La réglementation de la publicité extérieure » publié par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie en avril 2014 comporte d’ailleurs un tableau faisant état de l’interdiction de la publicité sur les 5 catégories de mobilier urbain mentionnées aux articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement.
Cependant, il est indiqué à la même page de ce guide que « L’interdiction d’apposer de la publicité sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
relève d’une erreur rédactionnelle à l’article R. 581-42. » et que « dans l’attente d’un correctif, il convient de ne pas appliquer cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non numérique sur mobilier urbain dans ces agglomérations. »
Que pouvait-on attendre de plus de la part de l’un des 2 rédacteurs de ce guide qui n’est autre qu’un ancien cadre dirigeant du groupe Havas ?
S’il s’agissait réellement d’une erreur rédactionnelle, pourquoi le ministère aurait-il attendu plus de 10 ans pour réparer cette erreur ?
Ce prétexte fallacieux n’apparaît pas clairement dans les motivations du projet qui « prévoit notamment une clarification de la réglementation relative à la publicité
apposée sur le mobilier urbain […] », ajoutant que « Cette évolution est conforme au guide édité par le ministère en 2014 sur la réglementation de l’affichage publicitaire annonçant une correction rédactionnelle de l’article R 581-42. »
Faut-il rappeler que ce guide n’a pas force de loi, qu’il n’est qu’une interprétation des textes législatifs et réglementaires. Il nous paraît totalement inconcevable de motiver un texte réglementaire visant à développer encore plus la publicité, sur une interprétation du Code de l’environnement énoncée par un ancien publicitaire.
Les motivations réelles du projet semblent plutôt se trouver du côté des afficheurs qui pourraient ainsi déployer leurs panneaux scellés au sol sur l’ensemble du territoire français, leur permettant ainsi de gonfler encore leur chiffre d’affaires, tout en continuant à massacrer les paysages, dénaturer le cadre de vie, se moquer ouvertement des consignes de sobriété et participer activement au désastre écologique en cours.
Pour toutes ces raisons, l’association Paysages de France demande :
- dans un premier temps, le retrait du projet de décret dans son article 2 autorisant la publicité scellée au sol sur mobilier urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
- dans un second temps, l’interdiction de toute publicité commerciale sur mobilier urbain, quelle que soit la taille de l’agglomération, les trottoirs et places publiques n’ayant pas vocation à servir les intérêts privés des afficheurs et annonceurs.
Annexe 1 : Pourquoi 32 000 communes impactées
34 955 communes en France
943 communes de plus de 10 000 habitants (dans certains cas elles sont partagées en plusieurs agglomérations dont certaines comptent moins de 10 000 hab, nous allons simplifier et ne pas les décompter)
34955 - 943 = 34 012 communes au maximum sont à considérer
1773 communes (INSEE 2016) dans des unités urbaines de plus de 100 000 hab à exclure (dont un grand nombre compte plus de 10 000 hab et est déjà inclus dans les 943 communes retranchées plus tôt)
34 012 - 1773 = 32 239 communes
Les communes en PNR ne seront pas exclues de ce décret, car il suffira d’un RLP pour déroger à l’article L.581-8 qui les protège.
* estimation basse
Annexe 2 : Saccades oculaires et publicités
Une saccade oculaire est un bref et rapide mouvement des yeux entre deux positions stables. Nous effectuons des milliers (jusqu’à 100 000) de saccades par jour. La plupart des saccades sont exécutées en moins de 60 millisecondes. Une saccade de 10 degrés atteint la vitesse maximale de 340 degrés par seconde. La saccade est le plus rapide des mouvements naturels. Le but d’une saccade oculaire est d’amener très rapidement l’image d’un objet sur la fovéa. La fovéa est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. Elle est située dans l’axe visuel de l’oeil.
Les saccades peuvent être déclenchées de manière exogène, après l’arrivée d’un stimulus, et sont alors des saccades réflexes.
C’est cela que vise la publicité.
Elle amène sur la fovéa l’image qu’elle souhaite imprimer dans le système nerveux. C’est un réflexe contre lequel on ne peut pas se défendre. La publicité, en particulier quand elle est animée, est un vol de notre attention sans notre consentement. C’est une atteinte à la liberté.
avis défavorable, le 25 juillet 2023 à 10h08
Par la présente, je m’oppose à la modification de l’article R.581-42 visant, comme vous l’évoquez dans la notice de présentation de cette consultation, à « corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l’interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations ». Cette « erreur rédactionnelle » n’en est pas une puisque le décret publié au journal officiel du 30 janvier 2012 indiquait que « le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ». En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en cloaque urbain. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l’état la rédaction initiale de l’article R.581-42.
avis défavorable, le 24 juillet 2023 à 14h46
Dans le contexte actuel de sobriété énergétique et de consommation raisonnée, vu l’enjeu planétaire, il ne me parait pas souhaitable de transférer la gestion de la publicité aux maires. Nous sommes déjà soumis au matraquage publicitaire tout azimut, il ne faut pas laisser les collectivités locales à la merci des lobbys publicitaires.
Aucune garantie de résultat, le 24 juillet 2023 à 11h24
ce projet de décret est inquiétant, car sous des considérants vertueux, il tend finalement à permettre aux maires leur ré-élection, sans aucune contrainte de résultat lors de leur mandat , en termes notamment d’amélioration rapide des paysages urbains, de diminution de la pollution lumineuse, de réduction du volume publicitaire diffusé dans leur commune, de bilan d’émission de GES, etc.
Tout ça ressemble à ces plans "ECOPHYTO 1, puis 2 puis 3, avec des objectifs vertueux sur 10 ans de réduction de 50% des usages de pesticides… pour constater, 15 ans plus tard que la consommation de pesticides a … augmenté !
Bon courage aux assos, aux riverains, aux élus locaux pour que leur combat pour une publicité vertueuse puisse aboutir ! Et je ne suis pas sûr que ce décret pourra leur servir d’appui réglementaire dans leur combat ..
avis défavorable, le 24 juillet 2023 à 09h32
Ce projet de décret ne fait que complexifier le code de l’environnement. Au contraire, une réécriture des articles R-518 serait la bienvenue à la condition que cette réécriture se fasse en suivant les préconisations des association et non pas sous la dictée de JC Decaux qui souhaite implanter ses sucettes publicitaire jusque dans les plus petits villages… De plus au lieu de légiférer sur les publicités énergivores et lumineuses ; il faut profiter de l’occasion pour les interdire purement et simplement ! En 2023, on se doit d’avoir le courage d’affronter les publicitaires qui ont écrit le code de l’environnement pour servir leurs intérêts.
Avis défavorable, le 23 juillet 2023 à 22h48
Le mobilier urbain doit rendre service à la population et non pas servir des intérêts particuliers et qui plus est générateur de consommation inutile et nuisible !
Avis défavorable au décret "balaie" (Il mérite bien son nom), le 23 juillet 2023 à 19h17
C’est une porte ouverte à tous les abus
Laisse aux maires faire ce qu’ils veulent n’est pas tenable !
Ils ont déjà un droit de regard et de police…
Qui ne font appliquer que rarement !
Par exemple les vitrines, et autres enseignes qui doivent être éteintes après arrêt de l’activité, etc.
C’est aussi un contre sens aux économie d’énergie et la lutte contre les nuisances lumineuses et la pollution lumineuse…
Ce décret contredit l’esprit des lois, décret et arrêtés précédents aussi sur beaucoup de points…
En amplifiant la consommation d’énergie, incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, et la préservation de l’environnement
Est-ce que Rungis a besoin de publicités lumineuse toute la nuit ?
Une bonne signalisation routière est souhaitable cela est tout !
Le voisinage ferra ce qu’il peut avec le bruit et la lumière… Permanente…
Avis défavorable : un projet incohérent avec les enjeux climatiques et écologiques, le 23 juillet 2023 à 17h17
Globalement ce décret ne va pas dans le sens de la réduction des publicités sur l’espace public, largement réclamé par les citoyens et indispensable dans le contexte social et environnemental qui voudrait qu’on réduise la pollution lumineuse, les consommations d’énergie et l’incitation permanente à consommer.
Sur le texte en lui-même.
Il faut être juriste (ce que je ne suis pas) pour naviguer dans les subtilités des différents renvois au sein du code de l’environnement. Le diable se cache souvent dans les détails…
Au sujet du transfert aux maires de la compétence qui était jusqu’alors celle des préfets. Ce point soulève 1) la question des moyens humains dans les communes (et donc financiers) pour instruire les dossiers et contrôler les mises en application et, 2) les potentiels conflits d’intérêt. Les maires ont déjà la compétence pour faire appliquer l’extinction des vitrines entre 1h et 7h du matin et on voit avec quel résultats. En off des élus disent que ce n’est pas leur priorité par rapport à leur moyens et par rapport aux enjeux politiques (pas envie de se fâcher avec des commerces et entreprises qui font vivre leur commune). Il est fort à parier que ce soit la même chose pour les publicités.
Je n’ai pas retrouvé dans ce texte les subtilités du transfert ou non en fonction de la taille de la commune (seuil de 3500 habitants) et de la compétence de l’EPCI (sans doute dans un des nombreux renvois ?).
Au sujet des normes techniques qui seront fixées par un arrêté ministériel (arrêté annoncé et attendu depuis… 2012 ! ce qui permet, en attendant, à de nombreux panneaux publicitaires à LED de nous éblouir sans restriction). Pourquoi supprimer les indications des valeurs maximales de luminance ? D’un point de vue écologique il est utile de conserver une limite supérieure pour des espèces nocturnes à vision très sensible. L’œil ne fait pas la moyenne de la luminance d’une scène mais il est affecté par les luminances maximales.
Pourquoi également supprimer la métrique de l’efficacité lumineuse en lumens par watt sans autre alternative ?
Enfin, l’exception d’obligation d’extinction de la publicité lumineuse entre 1h et 6h du matin étendue aux marchés d’intérêt nationaux (Rungis…) pose question dans le contexte énergétique que tout le monde connaît.
Tout cela laisse la désagréable impression que les intérêts particuliers ont été ménagés au détriment de l’intérêt général. Le droit doit être compréhensible par le plus grand nombre, applicable et appliqué par qui de droit.
Tout à fait défavorable, le 23 juillet 2023 à 16h17
Mais c est quoi ces allers/retours? En aout 2021, le ministre dit non, non, non ; en aout 2023 il dit oui, oui, oui. Pourquoi? Le lobbys des publicistes a frappé? Pour les petites villes ( moins de 10.000 habitants , les grandes sont tellement laides qu on finirait par comprendre les destructions…), avez vous, un jour, regardé " les plus beaux villages " et êtes vous allés vous y promener ( la télé peut bien masquer ce qui dérange..). Vous y voyez des panneaux , des " sucettes " ? B. Constant écrivait " la multiplicité des lois flatte dans le législateur deux penchants:le besoin d agir et le plaisir de se croire nécessaire ". Eh bien, nous y sommes…
Et dire que je paie avec mes impots l écrivaillon qui a écrit cet absurde projet de décrêt !
Consultation publique sur le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages, le 23 juillet 2023 à 12h12
Avis défavorable.
Nos villes sont très laides, surtout les abords, avec toutes ces pubs que personne ne regarde tellement c’est banal.
Avec ce projet nos villes n’ont pas fini d’être laides.
Daniel Rousset
Consultation publique sur le projet de décret portant modification de diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages, le 20 juillet 2023 à 19h04
Non et non, nous n’avons pas besoin de panneaux publicitaire, lumineux ( pollution lumineuse, et éblouissant pour les conducteurs) . Suivant la volonté des maires il y aura des communes couvertures de pub et d’autres ou il n’y en aura pas. À quoi cela va-t-il ressembler?
Le pouvoir de police revient aux maires… juges et parties !, le 20 juillet 2023 à 16h22
Retour sur l’existant :
Jusqu’à présent, les maires des communes disposant d’un RLP (i) ont pouvoir de police pour faire respecter le code de l’environnement. Comme ils ne le font quasiment pas, les associations (Paysages de France par exemple) se tournent vers les préfets pour que la loi soit respectée…
Pourquoi ne le font-ils pas ? en cause la TLPE, la taxe locale sur la publicité et les enseignes, taxe versée aux communes, et souvent la méconnaissance du code de l’environnement :
Livre V
Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII
Protection du cadre de vie
Chapitre Ier
La publicité
Articles L.581-xx et R.581-yy.
Jusqu’à présent, les maires des communes ne disposant pas d’un RLP(i) n’ont pas le pouvoir de police pour faire démonter les publicités et enseignes en infraction, et c’est aux préfets de faire respecter le code de l’environnement, faire mises en demeure, etc…. Procédures très fastidieuses.
Le problème : les infractions sont de plus en plus nombreuses, car les préfets ne disposent pas des moyens (humains) pour mener à bien cette mission.
Davantage d’infractions ->> Incapacité à stopper les contrevenants ->> Davantage d’infractions, …
Nous bouclons, cela se vérifie partout en France, en ET hors agglomération.
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Avec ce projet de décret, les préfets se désengagent complètement de leur rôle dès 2024, il reviendra aux maires (pour faire simple) de sanctionner les contrevenants.
Au détriment de leur TLPE ! Au risque de déplaire aussi (certains parlent de clientélisme).
Donc votre projet "transfert de pouvoir de police" doit logiquement s’accompagner
1/ de la suppression pure et simple de la TLPE.
2/ de la réécriture du code de l’environnement, chapitre 1er La publicité qui avec le temps est devenu inapplicable, et en décalage avec les enjeux XXIème s.
3/ de la formation des personnes quand ce code de l’environnement "chapitre 1er La publicité" sera dans sa nouvelle version.
Il restera encore à régler la question des influences locales, mais là….
Avis défavorable, le 20 juillet 2023 à 13h15
Non à l’autorisation des panneaux numérique, oui à la sobriété et à la suppression et à l’interdiction des panneaux publicitaires consommant de l’électricité. Non à l’autorisation des sucettes en villages, oui au remplacement de toutes les sucettes publicitaires par des arbres.
Avis défavorable. Non à la pub numérique, oui à la sobriété., le 20 juillet 2023 à 11h49
Face à l’urgence climatique il faut plutôt réduire l’espace publicitaire et veiller à la sobriété. L’interdiction des écrans de pub numérique est la seule mesure sérieuse à prendre, compte tenu de l’énorme énergie grise de ces panneaux. Avis totalement défavorable à un texte qui dérégule une nouvelle fois la publicité.
Avis défavorable, le 19 juillet 2023 à 21h45
L’espace public est déjà saturé de publicités, il faut en enlever et non l’inverse. Il faut s’efforcer de consommer moins au lieu d’ajouter toujours plus de pollution lumineuse.
Un tel décret serait en contradiction totale avec les enjeux actuels.
On nous a pourtant assuré que "le quinquennat sera écologique ou ne sera pas", que reste t-il de ces promesses ?
Avis défavorable, le 19 juillet 2023 à 20h24
La suppression de l’interdiction de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations va ouvrir le paysage de nombreuses communes aux publicitaires et dégrader l’espace public qui étaient jusque là déjà souvent envahis de publicités illégales que ni les maires, ni les préfets ne font retirer.
Avis défavorable , le 19 juillet 2023 à 19h59
L’espace public n’a pas besoin de davantage de publicité, bien au contraire. Cessez de favoriser la pollution visuelle des espaces publics, c’est tout l’inverse qui est nécessaire aujourd’hui au nom des écosystèmes et de la qualité de vie dans les espaces communs.
Avis défavorable, le 19 juillet 2023 à 19h54
L’espace publique contient suffisamment de publicités et nous n’en avons pas besoin de plus. Merci de ne pas alleger les règles.
Commentaires
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a sollicité l’avis de Paysages de France en mars 2023 concernant un projet de décret visant à préciser les modalités de transfert du pouvoir de police de l’affichage des préfets aux maires, ainsi qu’à autoriser la publicité sur mobilier urbain dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants.
Ce même ministère n’a tenu aucun compte de nos observations argumentées, préférant sans doute s’en remettre au lobby des afficheurs et répondre aux demandes insistantes d’élus en recherche de financements et prêts à vendre leur espace public au profit de la publicité.
Les arguments de l’association n’ont pas changé, alors que les preuves flagrantes d’un bouleversement climatique d’ampleur se déroulant sous nos yeux devraient au contraire nous conduire à restreindre drastiquement la place de la publicité dans l’espace public, véritable machine de guerre contre le climat par sa propension à gaspiller l’énergie (publicités lumineuses), à pousser à la surconsommation, à épuiser les ressources de la planète et accessoirement à pourrir nos paysages.
CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION PAYSAGES DE FRANCE
Pour une lecture plus aisée, accédez au fichier .pdf sur le site de l’association :
https://paysagesdefrance.org/galeries/a-2023-07-26-Avis-Paysages-de-France-sur-projet-de-decret.pdf
Ce projet est en totale contradiction avec les enjeux actuels, les recommandations nationales et internationales ; il ne répond aucunement aux attentes citoyennes, ni à la protection du cadre de vie et des paysages.
• Article 1 : Il adapte la réglementation par application d’un article de la loi Climat et résilience et organise ainsi le transfert du pouvoir de police aux maires : ici notre avis a déjà été rendu. Comment un élu pourrait-il exercer son pouvoir de police sur des opérations dont il tire des bénéfices pour sa commune ?
Malgré une forte opposition des associations environnementales, de nombreux députés et sénateurs ainsi que de l’association des maires de France, ce transfert du pouvoir de police glissé subrepticement dans la loi Climat et résilience - au motif fallacieux qu’il émanait d’une demande de la Convention citoyenne pour le climat – a été voté. Il ne peut faire l’objet d’observations complémentaires de notre part.
• Article 2 : Il modifie considérablement la réglementation en vigueur ; c’est l’article qui concentre toute notre opposition et fait l’objet d’un développement argumenté ci-dessous.
En effet, la publicité pourrait être installée sur le mobilier urbain dans plus de 32 000 communes de France protégées jusque-là par le code de l’environnement dans son article R.581-31 interdisant la publicité scellée au sol dans les communes de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
• Article 3 : Nous n’émettons pas d’observation particulière.
Avis sur l’article 2 dans sa partie
relative à la publicité sur mobilier urbain
1- Le GIEC demande une régulation de la publicité
Pour la première fois, dans le troisième volet de son sixième rapport publié le 4 avril 2022, le GIEC a insisté fortement sur le rôle clé de la sobriété en matière d’atténuation du changement climatique.
Il a également développé l’analyse du rôle de la publicité comme un outil d’influence significatif sur les pratiques sociales de consommation, et évoqué la “régulation de la publicité” dans les politiques publiques pouvant jouer un rôle utile dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’installation de publicités sur mobilier urbain dans les petites communes va clairement à l’encontre de ces recommandations.
2- La Convention citoyenne pour le climat demande une interdiction de la publicité sur le domaine public
Remis en juin 2020 au président de la république, ce rapport prévoit de compléter l’article L 581-4 du code de l’environnement en ajoutant le point 5° comme suit :
“ I. - Toute publicité est interdite :
1 ° sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
2 ° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3 ° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4 ° Sur les arbres ;
5 ° Sur le domaine public routier et ses accessoires en agglomération. “
Les parlementaires n’ont pas retenu cette proposition de modification de l’article L.581-4 dans la loi Climat et résilience. Le projet de décret va encore plus loin, puisqu’il permettrait d’installer de la publicité scellée au sol sur le domaine public, jusque dans les villages les plus reculés, là où le Code de l’environnement les en préserve actuellement.
3- La publicité commerciale, ennemie de la sobriété
Que dit le rapport “La communication commerciale à l’ère de la sobriété”,
produit par l‘association “Communication et démocratie” et l’institut Veblen, financé avec le soutien de L’ADEME ?
« La transformation écologique nécessaire aujourd’hui implique de réduire fortement les émissions de GES à court terme, et tout le cycle matériel de l’économie (extraction de ressources, transformation et production de déchets). Or notre modèle de croissance basé sur l’augmentation perpétuelle de la consommation des ménages (qui représente 51 % du PIB en2021), elle-même tirée par le crédit et la publicité, est incompatible avec les limites planétaires et la crise climatique. »
La majorité des consommateurs rejoint cette demande de sobriété :
« Selon le 15e Baromètre GreenFlex-ADEME 2022 de la consommation responsable, 90 % des personnes interrogées trouvent que l’ “on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse”, et 83 % “souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place”.
Le projet de décret va pousser encore plus à la surconsommation.
4- Cadre de vie et paysages, notre patrimoine commun
« Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. […] » Article L110-1 du Code de l’environnement
Aujourd’hui les communes visées par le projet de décret ne peuvent pas installer de dispositif publicitaire scellé au sol, réglementation confirmée de manière très argumentée dans la réponse écrite de la ministre de la transition écologique du 12 août 2021 à une question posée par le sénateur Jean-Pierre Vogel :
“ Ainsi, les interdictions posées par les articles R. 581-31 et R. 581-34 du code de l’environnement concernant les publicités scellées au sol ou directement installées au sol […] dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants sont justifiées par un véritable enjeu de protection du cadre de vie. Les publicités […] scellées au sol sont en effet celles qui sont le plus visibles et ont dès lors le plus d’impact sur le cadre de vie. “.
Avec ce projet de décret, des centaines de milliers de publicités pourraient être installées au sol dans nos campagnes, banalisant encore plus les paysages et dénaturant le cadre de vie des ruraux et semi-urbains.
Voir annexe 1 : 32 0000 communes impactées
5- La publicité sur les trottoirs, un enjeu de santé publique
Les publicités rencontrées fréquemment sur le mobilier urbain sont celles pour l’alcool, la « malbouffe », les SUV, produits ravageurs pour la santé publique.
Par ailleurs, les publicitaires utilisent des mécanismes naturels - ‘les saccades oculaires”- qui font que sans le vouloir nous attrapons et digérons les messages, les enfants comme les adultes.
Voir annexe 2 : Saccades oculaires et publicités
Ainsi le déploiement de publicités dans l’espace public n’est pas anodin. Notre santé est en partie entre les mains des élus. Ils ont bien évidemment le pouvoir de ne pas autoriser la publicité sur ce mobilier urbain, mais les contraintes budgétaires auxquelles ils sont soumis auront peu de poids face à des recettes faciles, au prix d’une pollution généralisée de leur espace public et d’une responsabilité dont ils ne pourront s’exonérer concernant les messages diffusés.
6- Une prétendue erreur rédactionnelle
En vertu des dispositions combinées du 3 e alinéa de l’article R. 581-42 et du 1 er alinéa de l’article R. 581-31, les publicités scellées au sol sur mobilier urbain se trouvent de facto interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Le « Guide pratique » « La réglementation de la publicité extérieure » publié par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie en avril 2014 comporte d’ailleurs un tableau faisant état de l’interdiction de la publicité sur les 5 catégories de mobilier urbain mentionnées aux articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement.
Cependant, il est indiqué à la même page de ce guide que « L’interdiction d’apposer de la publicité sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
relève d’une erreur rédactionnelle à l’article R. 581-42. » et que « dans l’attente d’un correctif, il convient de ne pas appliquer cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non numérique sur mobilier urbain dans ces agglomérations. »
Que pouvait-on attendre de plus de la part de l’un des 2 rédacteurs de ce guide qui n’est autre qu’un ancien cadre dirigeant du groupe Havas ?
S’il s’agissait réellement d’une erreur rédactionnelle, pourquoi le ministère aurait-il attendu plus de 10 ans pour réparer cette erreur ?
Ce prétexte fallacieux n’apparaît pas clairement dans les motivations du projet qui « prévoit notamment une clarification de la réglementation relative à la publicité
apposée sur le mobilier urbain […] », ajoutant que « Cette évolution est conforme au guide édité par le ministère en 2014 sur la réglementation de l’affichage publicitaire annonçant une correction rédactionnelle de l’article R 581-42. »
Faut-il rappeler que ce guide n’a pas force de loi, qu’il n’est qu’une interprétation des textes législatifs et réglementaires. Il nous paraît totalement inconcevable de motiver un texte réglementaire visant à développer encore plus la publicité, sur une interprétation du Code de l’environnement énoncée par un ancien publicitaire.
Les motivations réelles du projet semblent plutôt se trouver du côté des afficheurs qui pourraient ainsi déployer leurs panneaux scellés au sol sur l’ensemble du territoire français, leur permettant ainsi de gonfler encore leur chiffre d’affaires, tout en continuant à massacrer les paysages, dénaturer le cadre de vie, se moquer ouvertement des consignes de sobriété et participer activement au désastre écologique en cours.
Pour toutes ces raisons, l’association Paysages de France demande :
- dans un premier temps, le retrait du projet de décret dans son article 2 autorisant la publicité scellée au sol sur mobilier urbain dans les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
- dans un second temps, l’interdiction de toute publicité commerciale sur mobilier urbain, quelle que soit la taille de l’agglomération, les trottoirs et places publiques n’ayant pas vocation à servir les intérêts privés des afficheurs et annonceurs.
Annexe 1 : Pourquoi 32 000 communes impactées
34 955 communes en France
943 communes de plus de 10 000 habitants (dans certains cas elles sont partagées en plusieurs agglomérations dont certaines comptent moins de 10 000 hab, nous allons simplifier et ne pas les décompter)
34955 - 943 = 34 012 communes au maximum sont à considérer
1773 communes (INSEE 2016) dans des unités urbaines de plus de 100 000 hab à exclure (dont un grand nombre compte plus de 10 000 hab et est déjà inclus dans les 943 communes retranchées plus tôt)
34 012 - 1773 = 32 239 communes
Les communes en PNR ne seront pas exclues de ce décret, car il suffira d’un RLP pour déroger à l’article L.581-8 qui les protège.
* estimation basse
Annexe 2 : Saccades oculaires et publicités
Une saccade oculaire est un bref et rapide mouvement des yeux entre deux positions stables. Nous effectuons des milliers (jusqu’à 100 000) de saccades par jour. La plupart des saccades sont exécutées en moins de 60 millisecondes. Une saccade de 10 degrés atteint la vitesse maximale de 340 degrés par seconde. La saccade est le plus rapide des mouvements naturels. Le but d’une saccade oculaire est d’amener très rapidement l’image d’un objet sur la fovéa. La fovéa est la zone de la rétine où la vision des détails est la plus précise. Elle est située dans l’axe visuel de l’oeil.
Les saccades peuvent être déclenchées de manière exogène, après l’arrivée d’un stimulus, et sont alors des saccades réflexes.
C’est cela que vise la publicité.
Elle amène sur la fovéa l’image qu’elle souhaite imprimer dans le système nerveux. C’est un réflexe contre lequel on ne peut pas se défendre. La publicité, en particulier quand elle est animée, est un vol de notre attention sans notre consentement. C’est une atteinte à la liberté.
Globalement ce décret ne va pas dans le sens de la réduction des publicités sur l’espace public, largement réclamé par les citoyens et indispensable dans le contexte social et environnemental qui voudrait qu’on réduise la pollution lumineuse, les consommations d’énergie et l’incitation permanente à consommer.
Sur le texte en lui-même.
Il faut être juriste (ce que je ne suis pas) pour naviguer dans les subtilités des différents renvois au sein du code de l’environnement. Le diable se cache souvent dans les détails…
Au sujet du transfert aux maires de la compétence qui était jusqu’alors celle des préfets. Ce point soulève 1) la question des moyens humains dans les communes (et donc financiers) pour instruire les dossiers et contrôler les mises en application et, 2) les potentiels conflits d’intérêt. Les maires ont déjà la compétence pour faire appliquer l’extinction des vitrines entre 1h et 7h du matin et on voit avec quel résultats. En off des élus disent que ce n’est pas leur priorité par rapport à leur moyens et par rapport aux enjeux politiques (pas envie de se fâcher avec des commerces et entreprises qui font vivre leur commune). Il est fort à parier que ce soit la même chose pour les publicités.
Je n’ai pas retrouvé dans ce texte les subtilités du transfert ou non en fonction de la taille de la commune (seuil de 3500 habitants) et de la compétence de l’EPCI (sans doute dans un des nombreux renvois ?).
Au sujet des normes techniques qui seront fixées par un arrêté ministériel (arrêté annoncé et attendu depuis… 2012 ! ce qui permet, en attendant, à de nombreux panneaux publicitaires à LED de nous éblouir sans restriction). Pourquoi supprimer les indications des valeurs maximales de luminance ? D’un point de vue écologique il est utile de conserver une limite supérieure pour des espèces nocturnes à vision très sensible. L’œil ne fait pas la moyenne de la luminance d’une scène mais il est affecté par les luminances maximales.
Pourquoi également supprimer la métrique de l’efficacité lumineuse en lumens par watt sans autre alternative ?
Enfin, l’exception d’obligation d’extinction de la publicité lumineuse entre 1h et 6h du matin étendue aux marchés d’intérêt nationaux (Rungis…) pose question dans le contexte énergétique que tout le monde connaît.
Tout cela laisse la désagréable impression que les intérêts particuliers ont été ménagés au détriment de l’intérêt général. Le droit doit être compréhensible par le plus grand nombre, applicable et appliqué par qui de droit.
Retour sur l’existant :
Jusqu’à présent, les maires des communes disposant d’un RLP (i) ont pouvoir de police pour faire respecter le code de l’environnement. Comme ils ne le font quasiment pas, les associations (Paysages de France par exemple) se tournent vers les préfets pour que la loi soit respectée…
Pourquoi ne le font-ils pas ? en cause la TLPE, la taxe locale sur la publicité et les enseignes, taxe versée aux communes, et souvent la méconnaissance du code de l’environnement :
Livre V
Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII
Protection du cadre de vie
Chapitre Ier
La publicité
Articles L.581-xx et R.581-yy.
Jusqu’à présent, les maires des communes ne disposant pas d’un RLP(i) n’ont pas le pouvoir de police pour faire démonter les publicités et enseignes en infraction, et c’est aux préfets de faire respecter le code de l’environnement, faire mises en demeure, etc…. Procédures très fastidieuses.
Le problème : les infractions sont de plus en plus nombreuses, car les préfets ne disposent pas des moyens (humains) pour mener à bien cette mission.
Davantage d’infractions ->> Incapacité à stopper les contrevenants ->> Davantage d’infractions, …
Nous bouclons, cela se vérifie partout en France, en ET hors agglomération.
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Avec ce projet de décret, les préfets se désengagent complètement de leur rôle dès 2024, il reviendra aux maires (pour faire simple) de sanctionner les contrevenants.
Au détriment de leur TLPE ! Au risque de déplaire aussi (certains parlent de clientélisme).
Donc votre projet "transfert de pouvoir de police" doit logiquement s’accompagner
1/ de la suppression pure et simple de la TLPE.
2/ de la réécriture du code de l’environnement, chapitre 1er La publicité qui avec le temps est devenu inapplicable, et en décalage avec les enjeux XXIème s.
3/ de la formation des personnes quand ce code de l’environnement "chapitre 1er La publicité" sera dans sa nouvelle version.
Il restera encore à régler la question des influences locales, mais là….
L’espace public est déjà saturé de publicités, il faut en enlever et non l’inverse. Il faut s’efforcer de consommer moins au lieu d’ajouter toujours plus de pollution lumineuse.
Un tel décret serait en contradiction totale avec les enjeux actuels.
On nous a pourtant assuré que "le quinquennat sera écologique ou ne sera pas", que reste t-il de ces promesses ?