Consultation publique portant sur le décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

Consultation publique portant sur le décret modifiant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiment en France métropolitaine

Consultation du 11/10/2024 au 02/11/2024 - 15 contributions

1. Contexte :

Dans le cadre des objectifs gouvernementaux de réduction des consommations d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, le présent projet de décret prévoit des adaptations de la réglementation environnementale 2020 (RE2020), réglementation visant à diminuer l’impact énergétique et environnemental des bâtiments neufs, à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire.

Suite à un retour d’expérience réalisé avec la filière de la construction après deux années d’application de cette réglementation, ce décret vise à apporter des modifications de la réglementation RE2020, sans en modifier l’ambition ou les grands équilibres mais afin de traiter des situations particulières jugées particulièrement contraintes et pour lesquelles des ajustements sont nécessaires pour garantir la soutenabilité des exigences de la réglementation à compter du 1er janvier 2025.

Au sein du code de la construction et de l’habitation, ce projet de décret modifie :
-  Les articles R. 171-17 et R. 171-25 qui précisent les conditions d’établissement et de validité des données environnementales ;
-  L’article R172-3 relatif à la fixation d’exigences adaptées pour les constructions et extensions de petite surface ;
-  L’annexe de l’article R. 172-4 qui précise la méthode de calcul et définit les exigences pour les indicateurs réglementaires de la RE2020.

Le décret présenté dans cette note introduit d’une part une dérogation à la durée de validité des données environnementales et modifie d’autre part la méthode de calcul des exigences en adaptant certains coefficients.

2. Présentation de l’arrêté décret

L’article 1er modifie le R. 171-17 du code de la construction et de l’habitation. Il créé la possibilité de déroger à la durée de validité de 5 ans prévue par l’article pour les données environnementales.

L’article 2 modifie le R. 171-25 du code de la construction et de l’habitation. Comme pour l’article 1er, il introduit la possibilité de déroger à la durée de validité de 5 ans prévue par l’article pour les données environnementales.

L’article 3 modifie le R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation afin de permettre, pour les constructions et extensions de petite surface, la fixation d’une unique exigence en remplacement des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation. Il supprime de cet article R. 172-3 une mention devenue obsolète.

L’article 4 modifie l’annexe de l’article R172-4 du code de la construction et de l’habitation de la manière suivante :

I° Au III du chapitre II, deux nouveaux coefficients de modulation de l’exigence Ic,construction_max sont créés : Misurf_moy et Misurf_tot. Ils modulent l’exigence respectivement selon la surface moyenne des logements (pour les bâtiments de logement) et la surface totale des bâtiments.
Le coefficient Misurf préexistant est supprimé.
Ces modifications sont reprises notamment au 1 du III.

II° Au 1 du I du chapitre III, la modulation « Mbsurf_moy » de l’indicateur BBIO en fonction de la surface moyenne des logements est modifiée pour les maisons individuelles.

Au II, une valeur du coefficient « Ic_énergie_maxmoyen » est définie pour les maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain.
La valeur du coefficient Ic_énergie_maxmoyen servant de base au calcul de l’indicateur Ic_énergie est également rehaussée pour l’ensemble des bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et de froid classé en application de l’article L. 712-1 du code de l’énergie.

Au 1 du II, le coefficient Mcgéo de modulation de l’exigence Cep,nr_max en fonction de la zone géographique et de l’altitude est rehaussé pour les bâtiments construits en zones climatiques H2d et H3 entre 0 et 400m.

Au 1 du III, le coefficient Mipv de modulation de Icconstruction_max dépendant du taux de recours au photovoltaïque est modifié. Il n’est plus égal à 0 et se voit attribuer une formule de calcul. La formule de calcul du coefficient Icded représentant l’impact sur le changement climatique de l’ensemble des composants associés à des données environnementales par défaut ou à des valeurs forfaitaires dans l’évaluation de l’indicateur Ic,construction est modifiée en conséquence. Cette modification est effectuée de la même façon au 2 du III, au 3 du III et au 4 du III.

Au 2 du III, est intégré un nouveau coefficient Misurf_moy de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements. Il définit une modulation valable pour les logements collectifs inférieurs à 40m².

L’article 5 définit les conditions d’entrée en vigueur du décret, i.e. le 1er janvier 2025.

L’article 6 est l’article d’exécution.

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  •  Contribution de FEDENE Réseaux de Chaleur et Froid en date du 31/10/2024, le 31 octobre 2024 à 18h07

    La FEDENE, fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement, regroupe 6 syndicats qui oeuvrent pour améliorer l’efficacité énergétique et les services aux bâtiments, décarboner la production de chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération, dans les villes, les logements, le secteur tertiaire et l’industrie. Ses adhérents sont des entreprises de toutes tailles, petites et moyennes, et des grands groupes. Ces 1 500 entreprises locales, sont présentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur et réparties sur tout le territoire.

    La FEDENE souhaite s’exprimer sur ce projet de décret, qui prévoit des adaptations de la réglementation environnementale 2020 à la suite d’un retour d’expérience réalisé cet été.

    1) Adaptation des seuils Icénergie pour les maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain

    La création de la catégorie « maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain » permettant la modulation du seuil Icénergie, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les « logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain » est une réelle avancée.
    Cette évolution facilitera le raccordement de 300 000 logements résidentiels individuels aux réseaux de chaleur à l’horizon 2030, conformément à la trajectoire préconisée dans la stratégie française énergie climat (SFEC) de novembre 2023.
    Cependant, les valeurs de Icénergie_maxmoyen telles que fixées dans le décret soumis à consultation correspondent à des contenus carbones pour un réseau de chaleur urbain (RCU) différentes entre logements collectifs et maisons individuelles.
    En effet, pour qu’un logement collectif puisse se raccorder à un réseau de chaleur urbain :
    <span class="puce">- Pour la période 2025/2027, le seuil Icénergie_maxmoyen de 320 kq éq. CO2/m² qui doit être respecté équivaut à un contenu carbone pour un réseau de chaleur de 145 g/kWh.
    <span class="puce">- Pour la période à partir de 2028, le seuil Icénergie_maxmoyen de 260 kq éq. CO2/m² qui doit être respecté équivaut à un contenu carbone pour un réseau de chaleur de 110-120 g/kWh.

    Or, pour les maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain :
    <span class="puce">- La période 2025/2027, le seuil Icénergie_maxmoyen fixé est de 200 kq éq. CO2/m², ce qui équivaut à un contenu carbone pour un réseau de chaleur de 80-100 g/kWh.
    <span class="puce">- Pour la période à partir de 2028, le seuil Icénergie_maxmoyen fixé est de 160 kq éq. CO2/m², ce qui équivaut à un contenu carbone pour un réseau de chaleur de 60-70 g/kWh.

    Pour appliquer la même trajectoire entre logements collectifs et maisons individuelles et dans la continuité des travaux de concertation de RETEX sur la RE2020 d’août 2024, nous proposons de fixer des valeurs équivalentes, toutes choses égales par ailleurs, entre ces deux catégories, avec pour cible, à partir de 2028, l’objectif d’un contenu carbone maximum de 110-120 g/kWh pour les réseaux de chaleur, afin que les maisons individuelles puissent se raccorder selon le critère Icénergie de la RE2020, au même titre que les logements collectifs.

    La proposition de la filière d’uniformiser la règle dérogatoire applicable entre maisons individuelles accolées et logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur implique donc de relever les valeurs de Icénergie_maxmoyen pour les maisons individuelles à :
    <span class="puce">- 270 kg éq.CO2/m² pour la période 2025-2027
    <span class="puce">- 210 kg eq.CO2/m² à partir de 2028
    <span class="puce">- Dans la même optique, il est proposé d’ajuster les seuils des périodes 2022/2024 à 270 kg éq.CO2/m², afin d’inclure l’ensemble des réseaux de chaleur classés automatiquement.

    La FEDENE propose ainsi les valeurs suivantes d’Icénergie_maxmoyen pour les maisons individuelles ou accolées raccordées à un réseau de chaleur urbain
    <span class="puce">- Année 2022 à 2024 : 270 kq éq. CO2/m²
    <span class="puce">- Années 2025 à 2027 : 270 kq éq. CO2/m²
    <span class="puce">- À partir de l’année 2028 : 210 kq éq. CO2/m²

    Lors d’un raccordement à un réseau de chaleur urbain, les consommations des maisons individuelles ou accolées sont plafonnées par les exigences BBiomax et Cepnrmax de la RE2020 ; le contenu carbone du RCU est contraint quant à lui par l’Icénergie_max, évolutif pour les logements collectifs (de 560 kgCO2/m² sur 50 ans en 2022 à 260 en 2028) mais figé depuis 2022 à 160 kgCO2/m² sur 50 ans pour les maisons individuelles.

    • En logements collectifs
    Les exigences carbone Icénergie_max de la RE2020 pour les logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur sont données dans le décret du 29 juillet 2021 :
    <span class="puce">- Années 2022 à 2024 : 560 kq éq. CO2/m²
    <span class="puce">- Années 2025 à 2027 : 320 kq éq. CO2/m²
    <span class="puce">- À partir de l’année 2028 : 260 kq éq. CO2/m²

    A partir de ces valeurs et de calculs RE2020, le contenu carbone maximal du réseau de chaleur urbain en ACV a été estimé lors d’études complètes sur différentes typologies de logements collectifs réalisées notamment par les adhérents de la FEDENE. Ces études visaient à faire correspondre des consommations moyennes obtenues pour des bâtiments types (en kWh/m²/an) à un facteur d’émission carbone en ACV des réseaux de chaleur (en gCO2/kWh). Cela donne un contenu carbone à ne pas dépasser de :
    <span class="puce">- Année 2022 à 2024 : -
    <span class="puce">- Années 2025 à 2027 : 145 gCO2/kWh
    <span class="puce">- À partir de l’année 2028 : 110-120 gCO2/kWh

    • En maisons individuelles et accolées
    Cette proposition vise à introduire la même trajectoire de décarbonation des réseaux de chaleur urbains pour les maisons individuelles ou accolées. Leur contenu carbone maximal est repris des logements collectifs :
    <span class="puce">- Année 2022 à 2024 : -
    <span class="puce">- Années 2025 à 2027 : 145 gCO2/kWh
    <span class="puce">- À partir de l’année 2028 : 110-120 gCO2/kWh

    Des calculs RE2020 sont alors réalisés en zone H2b (centre de la France). Les exigences de la RE2020 sont fournies sans modulation pour cette zone climatique. Dans cette note, toutes les propositions d’exigence sont donc faites pour cette zone climatique.
    Deux maisons neuves typiques du marché sont modélisées avec le moteur RE2020 et un facteur d’émission carbone des réseaux de chaleur urbains en ACV de 145gCO2/kWh pour la période 2025-2027, ce qui donne des valeurs de Icénergietotale de 255 et 295 kgCO2/m² sur 50 ans, et donc en moyenne Icénergiemaxmoyen de 270 kq éq. CO2/m².

    A partir de 2028, avec un contenu carbone maximal de 110 gCO2/kWh comme en logements collectifs, les émissions carbone d’une maison raccordée à un réseau de chaleur urbain sont comprises entre 195 et 225 kgCO2/m² sur 50 ans.
    Il en résulte les propositions de la filière présentées au début de la présente note.

    2) Adaptation du délai associé aux valeurs Icénergie pour les bâtiments ou les parties de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et de froid classé

    La FEDENE salue le prolongement des seuils Icénergie de la période 2022-2024 lorsque le bâtiment ou partie de bâtiment se raccorde à un réseau de chaleur ou de froid classé. En effet, dans la philosophie du classement automatique des réseaux, ces derniers ont vocation à se verdir et se décarboner s’ils entendent continuer à se développer et à raccorder des bâtiments. Afin de ne pas freiner cette dynamique et le raccordement des bâtiments neufs, cette adaptation est donc plus que souhaitable.

    Toutefois, le projet de décret soumis à consultation limite cette modulation aux dossiers dont les permis de construire sont déposés avant le 31 décembre 2027. Ce délai est trop court pour laisser le temps aux opérateurs de décarboner le mix énergétique des réseaux de chaleur (minimum 5/6 ans sont en général nécessaires).

    Tous les opérateurs de réseaux de chaleur classés qui ne respectent pas les seuils Icénergie seraient théoriquement amenés à demander un Titre V. Or, la Commission et les experts Titre V enregistrent peu de demandes. Les retours d’expérience des adhérents FEDENE montrent qu’il est particulièrement difficile de répondre à toutes les exigences relatives à la constitution et à l’examen des demandes. Ajoutées à de longs délais d’instruction, ces difficultés dissuadent certains opérateurs, bureaux d’études ou collectivités de demander un Titre V. La demande et l’obtention d’ici 2028 d’un titre V, valable 5 ans, sont en théorie souhaitables mais peu opérantes en pratique.

    Ainsi, il est proposé de prolonger le délai au 31 décembre 2030. Ce délai permettra aux gestionnaires de décarboner le mix énergétique des réseaux classés.

    3) Faciliter le dépôt et le traitement des demandes d’agréments Titre V pour accélérer la décarbonation des réseaux de chaleur

    Pour apporter des solutions équilibrées aux difficultés tant des experts que des demandeurs de Titre V, la FEDENE propose de lancer en 2025 un groupe de travail présidé par la DHUP. Ce GT rassemblerait la DGEC, les experts de la Commission Titre V et des représentants des opérateurs de réseaux de chaleur et bureaux d’études pour :
    <span class="puce">- Identifier précisément et lever les difficultés rencontrées par l’ensemble des parties ;
    <span class="puce">- Échanger sur les livrables de la demande de Titre V ;
    <span class="puce">- Présenter nos typologies de projets et les engagements qui leur sont liés.

    Les travaux du GT pourraient se concrétiser par la mise à jour du guide de dépôt de demande d’agrément Titre V, dans le but de faciliter le dépôt et le traitement des demandes et d’accélérer la décarbonation des réseaux de chaleur.

  •  Mieux caractériser les systèmes de ventilation mécanique, le 31 octobre 2024 à 18h02

    Cette contribution décrit les problématiques rencontrés par les industriels français de la ventilation, représentés par Uniclima.

    I. VMC simple flux hygroréglable en logement collectif : Clarification du débit de pointe et du calcul des puissances ventilateur
    Constat : dans la rédaction actuelle de la méthode RE 2020 (§ 6.2.3.1.1.2 ANNEXE III de l’arrêté du 4 août 2021 modifiée par l’arrêté du 6 avril 2022) :
    <span class="puce">-  La définition du débit de pointe pour les systèmes hygroréglables n’est pas en cohérence avec celui utilisé dans les règles de l’art, à savoir le DTU 68.3 et les Cahiers des Prescriptions Techniques (CPT) 3827 et 3828.
    <span class="puce">-  Les débits et taux de fuites à considérer pour le calcul des puissances ventilateurs en résidentiel, Pventbase et Pventpointe, auraient besoin d’être précisés dans une FAQ RE2020 de manière à homogénéiser la pratique de l’ensemble des acteurs. Pour ce second sujet, une FAQ est proposée en lieu et place d’une intégration au futur arrêté modificatif de l’arrêté du 4 août 2021 afin d’éviter d’alourdir ce dernier.

    Impacts : Dans l’attente d’une clarification, les pratiques terrain n’ont pas intégré les changements voulus par la RE 2020 et l’approche RT 2012 perdure, ce qui se traduit par une sous-estimation des impacts environnementaux (Cep, Cep,nr et Icénergie) et donc la réalisation de bâtiments neufs moins performants que ce que prescrit la réglementation.

    <span class="puce">-  Débit de pointe : la méthode RE 2020 calcule le débit de pointe théorique de ventilation (qspec,rep,conv_pointe) comme la somme des débits nominaux de chaque logement : qspec,rep,conv_pointe = QtempCuisine +∑ QtempWC + ∑QhygièneBain. Cependant :
    En habitat individuel, les § 3.3.2.2.2 et 3.3.2.3.2. du CPT 3828 définissent le débit maximal de l’installation Qmax-INST tenant compte de la probabilité d’utilisation simultanée des différentes pièces techniques du logement. Pour un T5 2SdB+2WC, le débit de pointe RE 2020 est 28% plus élevé que le débit de dimensionnement Qmax-INST.
    En habitat collectif, le CPT-3827 fait intervenir un coefficient de foisonnement k pour chaque colonne de ventilation. Ainsi, le débit au caisson correspond à la somme du débit foisonné de chaque colonne de ventilation (cf. § 3.3.3.2. du CPT 3827). Ceci n’est pas le cas dans le calcul RE2020, qui additionne le débit nominal (pointe) de de tous les logements. D’après les études des industriels, l’absence de prise en compte du foisonnement dans le calcul RE2020 augmente à tort, en moyenne de 40%, le débit de pointe théorique à l’échelle du bâtiment. Nous prenons par exemple le cas d’un bâtiment collectif de 27 logements (SHAB = 1794 m²), situé en zone H1a, avec un chauffage et une production d’ECS au gaz individuelle et VMC simple flux hygro B. On constate que pour un réseau dont l’étanchéité est non classée (valeur par défaut), l’impact au niveau du Cep,nr est le suivant par rapport à la pratique RT 2012 :
    + 3,6 kWep/m².an avec Qpointe selon méthode RE2020,
    + 2,7 kWep/m².an avec Qvmax foisonné selon le DTU68.3 et le CTP 3827.

    <span class="puce">-  Débit de pointe et impacts sur les déperditions : en logement collectif, le débit de pointe a une incidence directe sur le calcul de la surface de réseau prise en compte par défaut et donc du débit de fuite. Par conséquent, si le débit de pointe est surdimensionné, les déperditions supplémentaires associées aux fuites dans les réseaux le sont également. Ceci engendre un renouvellement d’air et des déperditions plus importantes. D’après les études d’Uniclima, cela engendre une surestimation des fuites du réseau de 40% et de facto des déperditions par renouvellement d’air.

    <span class="puce">-  Débit de pointe et puissance du ventilateur : la méthode RE 2020 n’est pas claire sur la manière de déterminer les puissances absorbées des ventilateurs (voir partie 6.5.3.2.2 de l’arrêté du 4 août 2021La méthode définit deux puissances de ventilateur : Pventpointe et Pventbase, sans préciser à quel débit ces puissances doivent être calculées. Or, la définition du débit auquel il faut calculer Pventpointe a une incidence importante sur le calcul de cette puissance, et donc la consommation du ventilateur.

    Propositions Uniclima :
    1. Dans le chapitre 6.2.3.1.1.2 de la méthode de calcul RE 2020, il est indiqué pour les systèmes hygroréglables « Le débit de pointe est calculé à partir des débits maximum Qtemp fournis dans les avis techniques des bouches installées dans les pièces cuisine et WC et des débits d’hygiène des autres pièces. ». Les industriels d’Uniclima proposent de modifier cette phrase ainsi « Le débit de pointe est calculé à partir des débits maximaux de dimensionnement des bouches d’extraction raccordées au système, sans prise en compte des fuites, selon les règles dans les DTU 68.3, CPT 3827 et CPT 3828. »
    2. Proposition de rédaction d’une FAQ RE2020 pour le calcul des puissances Pventbase et Pventpointe :
    <span class="puce">-  Question : Quels sont les débits à considérer pour le calcul des puissances Pventbase et Pventpointe en RE2020 ?
    <span class="puce">-  Réponse : La puissance électrique du ventilateur en résidentiel au débit de base Pventbase doit être calculée au débit qspec,rep,conv_base avec prise en compte des fuites selon le CPT en vigueur. La puissance électrique du ventilateur en résidentiel au débit de pointe Pventpointe, doit être calculée au débit qspec,rep,conv_pointe avec prise en compte des fuites selon le CPT en vigueur.

    II. VMC double flux pour les bâtiments non résidentiels : Prise en compte du Crdbnr dans la consommation des ventilateurs en RE2020

    Constat : Dans les bâtiments non résidentiels, les systèmes de ventilation double flux performants modulent aujourd’hui les débits de ventilation afin d’éviter les déperditions inutiles. Une ventilation modulée ne fonctionne pas constamment au débit nominal, elle l’adapte selon l’occupation réelle des locaux desservis en réduisant le réduisant au juste besoin. La réduction des débits présente un double bénéfice énergétique :
    <span class="puce">-  une diminution des déperditions thermiques par renouvellement d’air,
    <span class="puce">-  une diminution des consommations électriques.
    Le débit moyen de l’unité de ventilation est donc inférieur au débit nominal.

    Dans la RE2020, cette réduction des débits est caractérisée par le coefficient Crdbnr (Coefficient de Réduction des Débits en ventilation de Bâtiment Non Résidentiel), défini dans l’ANNEXE III de l’arrêté du 4 août 2021 modifiée par l’arrêté du 6 avril 2022. Dans le § 6.2.3.2.2.1, la valorisation du Crdbnr par rapport aux déperditions thermiques est correctement explicitée. En revanche, la valorisation du Crdbnr concernant les consommations électriques des ventilateurs des VMC double flux n’est pas précisée.

    Historiquement, cette valorisation relative aux consommations électriques des ventilateurs était clairement définie dans la RT 2000 (arrêté du 22 janvier 2004 portant modification des méthodes de calcul annexées à l’arrêté du 1er décembre 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).
    Cette valorisation a disparue des règles RT 2005 et RT 2012, du fait d’une absence de la formule de calcul de la consommation des ventilateurs. Uniclima et le Cetiat ont donc dû combler ce changement en publiant une fiche d’aide à la saisie : Fiche explicative pour la saisie des équipements du génie climatique dans la RT2012 - PUISSANCES DES AUXILIAIRES DE VENTILATION, UNICLIMA/CETIAT, 2013. De plus, l’ADEME et l’association Air-H ont publié un guide sur la ventilation tertiaire (Guide pratique sur la modulation des débits de ventilation dans le tertiaire, ADEME/AIR’H, 2011). Il comporte la mention suivante « Outre un gain énergétique sur les déperditions par renouvellement d’air des locaux desservis, d’autres avantages des systèmes de modulation des débits sont mis en avant :
    <span class="puce">-  réduction de la consommation électrique des ventilateurs,
    <span class="puce">-  amélioration du confort thermique et de la QAI. »

    Impacts : Les industriels de la ventilation d’Uniclima ont constaté une confusion sur le terrain concernant cette valorisation du Crdbnr par rapport aux consommations des ventilateurs. Par conséquent, cette incompréhension génère une surestimation de la consommation des ventilateurs dans pratiquement toutes les études. Par exemple, dans le cas d’une VMC double flux avec modulation du débit en fonction de la concentration de CO2 dans chaque salle de classe ou bureau des immeubles ci-dessous, cela engendre une surestimation du Cep,nr allant de 7 à 10 kWhep/m².an.

    Proposition Uniclima : Clarifier via une FAQ à publier sur le site RT-RE-bâtiment :
    <span class="puce">-  Question : La consommation des ventilateurs pour les bâtiments à usage non résidentiel doit-elle tenir compte du coefficient de réduction des débits Crdbnr ?
    <span class="puce">-  Réponse : Oui, les puissances Pvent,rep,occ et Pvent,sou,occ relatives aux centrales double flux en usage non résidentiel et la puissance Pventocc relative aux ventilateurs de soufflage ou de reprise en usage non résidentiel sont déterminées à partir des débits régulés aux bouches, c’est-à-dire après application du coefficient Crdbnr.

    III. Valeur forfaitaire d’activation de préchauffage pour les VMC double flux résidentielles équipées d’un récupérateur d’énergie

    Constat : Le paragraphe 6.3.3.4.6.4 demande de garder une température de rejet TsechLim de 5°C pour les échangeurs en résidentiel, ce qui implique pour des groupes de VMC double flux, équipés d’un échangeur à plus de 85% de rendement, une activation de la batterie de préchauffage à une température d’air neuf de 3°C, voir même presque 5°C dans le cas d’un échangeur à haute performance.

    Impacts : Cependant ceci n’est pas conforme à la réalité. En effet, l’équation 506 ne tient pas compte de l’énergie latente liée à la condensation d’eau sur l’air extrait. Or, cette énergie latente récupérée a pour conséquence de réduire effectivement la chute de température de l’air extrait. Le fait qu’elle ne soit pas prise en compte dans cette équation augmente artificiellement le nombre d’heures où la température de rejet passe en dessous du seuil TsechLIM et conduit à surestimer l’impact énergétique de l’utilisation de la fonction de l’antigel.
    Avec l’équation actuelle, il est nécessaire d’installer des préchauffeurs, même dans des régions où la température moyenne hivernale atteint les 5°C. Ceci implique des surcouts et des surconsommations inutiles notamment pour les appareils les plus performants.

    Proposition Uniclima : Il conviendrait donc de tenir compte de l’humidité de l’air extrait et de la condensation dans l’échangeur au niveau de l’équation 506.

    IV. Absence de Dudg pour les VMC double flux

    Constat : Le Dugd correspond à la Durée d’Utilisation du Grand Débit, dont le terme consacré est débit nominal, exprimée en h/semaine. Le paragraphe 6.2.3.2.2.2 contient le tableau (58), qui décrit les différents Dugd à appliquer. Cependant, ce paragraphe ne traite pas de la VMC double flux. Celui abordant la VMC double flux est le 6.2.3.2.3, qui lui ne donne malheureusement plus aucune information sur le Dugd, ce qui est problématique.

    Impacts : En effet, dans les masques de saisie du logiciel Perrenoud, il est demandé si le système est manuel ou temporisé. Les VMC double flux certifiées NF205 utilisent des systèmes temporisés et devraient se voir appliquer un Dugd de 7. Or, les Bureaux d’Etudes ne sachant pas quelle valeur utiliser, la méthode ne le précisant pas, retiennent par défaut, une temporisation manuelle dont le Dugd est de 14. Ceci engendre une surestimation importante de la consommation dans le calcul du Cepnr.

    Proposition Uniclima : Il conviendrait donc que le paragraphe 6.2.3.2.3 précise le Dugd à utiliser en fonction de si celui-ci est manuel, requérant la prise en compte d’une valeur de 14, ou temporisé auquel cas une valeur de 7 doit être utilisée.

    V. Valorisation des VMC double-flux thermodynamiques dans la RE2020

    Constat : L’intégration de la technologie de VMC double-flux thermodynamique résidentielle dans le moteur de calcul RE2020 est toujours en cours :
    <span class="puce">-  Il subsiste des bugs pour certaines configurations de systèmes (ex : absence d’impact du rendement de l’échangeur sur le Cep, etc.).
    <span class="puce">-  Impossibilité de coupler le système de VMC double-flux thermodynamique avec un puit climatique.
    <span class="puce">-  Certaines fonctionnalités sont toujours en attente d’intégration dans le moteur (ex : production d’eau chaude sanitaire et débit variable, etc.).
    Également, compte tenu de la réalité du marché, des objectifs de décarbonation et de qualité de l’air intérieur, il semblerait pertinent d’étendre l’algorithme développé pour les titres V des VMC thermodynamiques pour la maison individuelle au petit tertiaire (écoles, petits bureaux, etc.).

    Impacts : Les PME et TPE françaises, spécialistes de cette technologie, sont économiquement fortement touchées par cette impossibilité de valoriser leurs produits performants dans la RE2020.

    Proposition Uniclima : Relancer les travaux d’intégration des VMC double-flux thermodynamiques résidentielle dans le moteur de calcul RE2020 et étendre l’algorithme développé pour les titres V en maison individuelle au petit tertiaire, tout en fixant des dates limites et échéances.

  •  Contribution de GRDF , le 31 octobre 2024 à 12h12

    Le décret faisant l’objet de la présente consultation publique prévoit la prolongation du seuil Icénergie_maxmoyen 2022 à la période 2025-2027 pour les bâtiments raccordés à des réseaux de chaleur et de froid classés. Par cohérence avec ce projet, GRDF souhaite qu’une modification similaire soit mise en œuvre pour les bâtiments raccordés au réseau de gaz et alimentés à plus de 50% en gaz renouvelable à travers un contrat de fourniture de gaz, dont la part de gaz renouvelable est certifiée par des garanties d’origine ou des certificats de production de biogaz. En effet, l’injection de gaz renouvelable dans les réseaux gaziers connaît une croissance exponentielle, avec des résultats dépassant les objectifs qui avaient été fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Le principe de neutralité technologique impose donc que, pour une même proportion d’énergie renouvelable consommée, les bâtiments raccordés à un réseau de gaz soient traités de façon similaire aux bâtiments raccordés à un réseau de chaleur.
    Cet assouplissement apparait indispensable, à défaut d’une prise en compte du facteur d’émission du biométhane dans la réglementation RE 2020, qui permettrait aux acteurs des collectivités de valoriser pleinement la dynamique locale de développement du gaz verts dans leurs projets de construction nouvelle, ainsi qu’aux constructeurs de maisons, promoteurs et bailleurs sociaux d’élargir la palette des solutions énergétiques qui leur sont accessibles. Par ailleurs, un tel aménagement constituerait une première étape vers la mise en œuvre du critère « Bâtiment Zero Emission » défini par la Directive européenne sur la Performance Energétique des Bâtiments, qui imposera en particulier dès 2028 une alimentation à 100% en biométhane pour les systèmes gaz au sein des constructions neuves de bâtiments publics.

  •  Contribution du Collectif Effinergie, le 30 octobre 2024 à 16h52

    La réglementation environnementale est à présent en vigueur pour les bâtiments résidentiels, de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Le Collectif Effinergie, après avoir contribué aux concertations en amont de la parution des textes définissant la RE2020, travaillé avec ses adhérents et des experts afin de proposer un label Effinergie adossé à la réglementation, participé aux dernières concertations sur le retour d’expérience de la RE2020, donne aujourd’hui son appréciation du texte proposé en consultation publique.

    Le Collectif Effinergie propose actuellement un label Effinergie RE2020 adressé aux bâtiments résidentiels mais également aux bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. La construction de ce label a demandé expertises et simulations pour aboutir à des exigences viables. Dans son label, Effinergie a aussi eu à cœur de redéfinir le bâtiment à énergie positive. Les indicateurs réglementaires ont pu être étudiés dans le détail grâce à des simulations. Enfin, le retour d’expérience mené par l’association se concrétise aujourd’hui sur les projets soumis à la RE2020 via l’Observatoire BBC.
    Ces travaux ont également permis de mettre en lumière et d’identifier certains problèmes de la réglementation, qu’il convient de résoudre. Le Collectif est donc en phase avec la nécessité d’ajuster certains éléments de la réglementation afin qu’elle produise ses effets et qu’elle reste soutenable pour les acteurs de l’acte de construire.
    Ce regard sur la RE2020 se nourrit également des travaux actuellement menés dans le cadre du projet CAP2030 qui, bien que projetant le sujet au-delà du cadre réglementaire actuel, doit permettre d’accompagner la RE2020 et les acteurs de la filière.

    1. Le calendrier de concertation
    Les réunions de concertation se sont déroulées dans un calendrier resserré et au milieu de l’été avec peu de temps pour préparer et réagir. Même s’il est évident que le contexte politique a impacté la méthode autour de ce texte, cela ne favorise pas la bonne compréhension et évaluation de l’ensemble des modulations introduites dans le texte présenté.
    La présentation de ce texte sur le site des consultations publiques spécifie qu’il modifie la méthode de calcul des exigences or le texte concerne des modulations et non des éléments de calculs alors même que plusieurs propositions de modification de la méthode de calcul sont exposés par les acteurs suite aux problèmes qui ont pu être identifiés.

    2. Nos commentaires sur le projet de texte
    2.1. Articles 1 et 2
    La réalisation de fiches environnementales est un processus long et complexe. Le Collectif, dans la concrétisation de son label en résidentiel a dû décaler de plusieurs mois l’anticipation du calendrier réglementaire sur le Ic construction compte tenu du manque de disponibilité de certaines données environnementales. Il est effectivement important de laisser le temps aux acteurs de réaliser les fiches environnementales.
    Par ailleurs la limitation de la durée dans le temps de cette dérogation est importante, le Collectif Effinergie l’avait souligné lors de la concertation sur le retour d’expérience de la RE2020. Néanmoins cette durée de 3 ans semble trop importante puisque représentant plus de la moitié de la durée de vie des dites fiches (5 ans).
    En accord avec ces articles il est important de cadrer plus précisément la demande de dérogation notamment sur les attendus, les personnes qui traiteront les demandes, etc.

    2.2. Article 3
    Les réunions de concertation sur le retour d’expérience RE2020 mettaient en avant des sujets pour les logements de petites surfaces mais ne traitaient pas des extensions. Or le projet de texte propose de faire évoluer les exigences pour les constructions de moins de 50 m² ou les extensions inférieure à 150 m² sans que le détail nous soit communiqué. En effet l’article renvoi à un arrêté, vraisemblablement à venir, mais dont la teneur n’est pas communiquée.
    Il est donc impossible d’évaluer les modifications proposées.

    2.3. Article 4 : le photovoltaïque insuffisamment présent
    La redéfinition des modulation de l’indicateur Ic construction_max permet l’ajout des modulations Misurf_moy, Misurf_tot et Mipv.
    Sur ce dernier indicateur le constat d’un manque de valorisation du PV avait effectivement été fait, aussi bien en résidentiel qu’en non résidentiel. La proposition faite, allant dans le sens de la valorisation du PV, est donc une bonne chose sans qu’il nous soit actuellement possible d’en évaluer les bénéfices ou manques éventuels.
    Dans le cadre des précédentes contributions, Effinergie avait porté une proposition de valorisation de la production en fonction de la zone Enedis, et donc des besoins à proximité.

    2.4. Article 4 : les réseaux de chaleur
    Dans le label Effinergie RE2020, l’anticipation du calendrier des seuils réglementaires a permis de constater une problématique en lien avec les réseaux de chaleur urbain qui sont actuellement peu vertueux. La proposition de modification des exigences faites dans le projet de texte répond à ce sujet. Même si dans la réglementation il est possible, par un Titre V réseau, de valoriser dès aujourd’hui un verdissement à venir (à horizon de 5 ans) du réseau, dans les faits très peu de demande de ce type sont arrivées à la Commission Titre V jusqu’à présent.
    Les propositions introduites au 2° et au 3° du II de l’article 4 semblent en incohérence pour les projets de maisons individuelles raccordées à un réseau de chaleur classées qui, par le 3° doivent respecter les valeurs de 2022 à 2024 soit 160 kgéqCO2.m² alors même que une valeur intermédiaire pour les années 2025 à 2027 à été introduite au 2° (200 kgéqCO2.m²).
    Au 3° du II de l’article 4 : la proposition de prolonger les seuils 2022 à 2024 du ICénergie_maxmoyen inscrite dans le décret ne correspond pas à la proposition initiale présentée lors des réunions de concertation où l’extension des seuils 2022 à 2024 était limitée aux seuls réseaux de chaleur empêchant les constructions à compter de 2025 soit uniquement 27 réseaux alors que la proposition ainsi rédigée concernera l’ensemble des réseaux classés. La rédaction actuelle du décret est plus permissive, y compris pour les réseaux qui passaient déjà les seuils 2025.
    L’évolution proposée est nécessaire à l’application de la RE2020 à compter du 1er janvier 2025 afin de trouver une issue permettant l’utilisation de ces réseaux, mais pourrait être circonscrite au 27 réseaux identifiés lors de la concertation. Cette dérogation doit s’accompagner de mesures structurants le verdissement des réseaux de chaleur : obligations ou incitations notamment par le biais du fond chaleur. Le verdissement des réseaux se doit en effet de devenir une obligation aux vues des enjeux environnementaux que nous avons.
    De plus, dans le cadre de la nécessité de transparence vis-à-vis des acquéreurs quant à leur bien, il est nécessaire de définir les modalités d’informations aux futurs acquéreurs sur l’aspect dérogatoire de l’application de la RE2020 dans le cadre du projet qui les concerne et qui aura vraisemblablement des impacts sur leur facture énergétique.
    En complément, ce sujet du verdissement des réseaux de chaleur est principalement impactant pour les projets en rénovation qui, dans les calculs audit, vont avoir des difficultés similaires pour atteindre des exigences de performance. La valorisation du verdissement à venir, par un titre V, devrait aussi pouvoir être pris en compte dans l’audit.

    2.5. Article 4 : coefficient Mbsurf_moy
    La redéfinition du coefficient Mbsurf_moy nous interroge sur les raisons motivant une telle modulation qui vise à alléger les contraintes pour les maisons de grande surface. Si la RE2020 ne doit pas sacrifier le confort des occupants et les avancées apportées en la matière par la construction neuve, il ne semble pas particulièrement problématique d’observer une légère diminution des surfaces moyennes construites. En effet, cette baisse de la surface moyenne semble cohérente avec un indicateur Bbio plus exigeant. De plus, cela est de nature à contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols.

    2.6. Article 4 : confort d’été
    Le 4° du II modifie des coefficients pour les zones H2d et H3. Sans pouvoir évaluer finement les modulations proposées, il nous semble que la logique aurait dû être inverse et ainsi trouver une solution, plus en accord avec l’ambition et les grands équilibres de la RE2020 : ce sont les seuils du DH pour les zones hors H2d et H3 qu’il conviendrait de modifier afin de renforcer cette exigence.
    Sans une révision de ces seuils dans la réglementation, l’indicateur de confort d’été introduit par la RE2020 n’aura qu’un impact très limité et ne permet pas d’assurer la construction de bâtiments confortables en période estival.
    Dans le cadre des labels Effinergie, le travail mené avec les expert a conduit à proposer un seuil de l’indicateur DH largement réduit, sauf pour les zones H2d et H3.

    3. Des sujets oubliés
    De nombreux sujets remontés lors du RETEX RE2020 (lors de la concertation initiale de février puis celle de cet été) ne sont pas traités dans ce projet de décret. Il sera nécessaire d’apporter des réponses aux nombreux retours réalisés par l’ensemble de la filière.
    Voici une liste des sujets ne trouvant pas d’écho dans le texte aujourd’hui proposé :
    <span class="puce">- modulation du Bbio ;
    <span class="puce">- qualification des bureaux d’étude ;
    <span class="puce">- traitement des ponts thermiques ;
    <span class="puce">- modulation du Ic construction pour les combles aménageables de maisons individuelles ;
    <span class="puce">- en tertiaire, la tendance s’inverse entre bureaux de petites et grandes tailles ;
    <span class="puce">- en tertiaire, pas de prise en compte des éléments futurs pour les bâtiments livrés nus ;
    <span class="puce">- accès à la Commission Titre V système ;
    <span class="puce">- sous-lot 8.5 sous-évalué en bureaux et enseignement ;
    <span class="puce">- des calculs ACV à contrôler ;
    <span class="puce">- etc.
    et des sujets en lien avec la méthode de calcul sont également à traiter.

  •  Biométhane…, le 28 octobre 2024 à 11h19

    Introduire les gaz verts décarbonés dans la RE2020. Cela permettrai d’éclairer, un peu, l’avenir des acteurs du secteur gazier…

  •  Alléger le Bbio des maisons individuelles et permettre au PV d’être revalorisé., le 26 octobre 2024 à 08h53

    Bonjour,

    Aujourd’hui le secteur de la maison est très compliqué en RE2020 notamment du fait d’un Bbiomax trop limite, la modulation du Bbio pour les maisons est donc à saluer. Malheureusement le réhaussement du Bbiomax est très anecdotique : en comparant les anciennes et nouvelles valeurs, on constate :
    <span class="puce">- pour les lgt <100m² : un écart négligeable de 1 point de Bbio (pour les Mi de 100m²) à 0.4 points (pour les Mi de 40m²). Nota : pour une maison de 80m², cela représente un écart de 1.1% …
    <span class="puce">- pour les 100<150m² : de 1 (à partir de 101m²) à 2 points (jusqu’à 150m²) (+1.6 à +3.8%)
    <span class="puce">- pour les >150m² : 2 points (+3.8%)
    Autant les valeurs pour les maisons 100-150 et > 150 sont un peu faibles mais cohérentes, autant cela semble TRES insuffisant pour les maisons <100m².
    Il faudrait au moins ajouter 1 à 2 point de Bbio pour les maisons de 80m² et 2.5 ou 3 pour les grandes maisons.
    Autrement dit, :
    <span class="puce">- pour les petites surface la formule devrait être (49-0.485*surf)/bbiomax voire (49-0.48*surf)/bbiomax
    <span class="puce">- pour les 100-150 surface la formule devrait être (18-0.175*surf)/bbiomax
    <span class="puce">- pour les >150 surface la formule devrait être (-8)/bbiomax

    Pour ce qui est de la modulation du Icconstruction sur le PV : cela est très intéressant afin de pouvoir enfin remettre du PV de manière massive sur les projets. Malgré tout, afin de favoriser la filière, ramener cette valeur à 10 … voire 5 (et non 20) aurait été une bonne chose. Mais le problème MAJEUR du PV n’est pas son point carbone en soi, mais bien le fait que cette énergie n’est quasi pas valorisée au niveau du Cép, ce qui n’engage pas à en intégrer sur les projets même si l’impact carbone est réduit. Il faut donc absolument revoir la valorisation du PV sur les projets. Il est à rappeler que l’énergie produite sur nos bâtiments, même si elle ne sert pas directement au bâtiment concerné, est produite est servira à d’autres, ce qui a un impact bénéfique sur l’objectif carbone de l’état… ne pas valoriser l’énergie exportée est une erreur. A ce titre, on pourrait imaginer une valorisation moindre que l’énergie consommée directement, mais une valorisation malgré tout.

    Concernant la paragraphe sur les raccordements aux réseaux de chaleur, j’ai peut-être mal compris, mais je pense qu’il y a une erreur : si les permis < 2028 ont des Icénergiemaxmoy = années 2022-2024 : pourquoi garder le créneau 2025-2027 ?
    Pourquoi ne pas renommer le créneau 2022-2024 en 2022-2027 ? ça serait tellement plus simple.
    D’autant que vous avez rehaussé le créneau MI RCU 2025-2027 mais si j’en crois le texte on ne peut pas utiliser la valeur 2025-2027 car il faut prendre celle de 2022-2024.

    Dernier point, non abordé dans cette révision : il faut absolument revoir le mode de calcul des VMC double flux dans l’habitat (notamment individuel). Aujourd’hui une VMC DF engendre plus de consommation de chauffage qu’un VMC hygro B et même qu’un VMC autoréglable si on considère le double ventilateur tout cela à cause de la température de by-pass anti-gel (5°). Cela signifie qu’en deçà de 5°C extérieur, l’échange thermique ne se fait plus. Cela n’a aucun sens.
    Il faut revoir cette valeur ou la supprimer et revenir à ce qui se faisait en RT2012 car je n’ai pas l’impression que la RT2012 ait été un problème à ce sujet et que l’on ait vu en parallèle exploser le nombre de Double flux sur la marche de la maison neuve.
    En termes de réflexion à ce sujet : je ne pense pas qu’une maison individuelle Bbio -10/15% chauffée à l’énergie effet joule (ou poêle) avec un CET et une Double flux et éventuellement un appoint photovoltaïque soit un problème énergétique. Bien au contraire, surtout si la VMC DF est bien faite. Il est tout à fait possible d’atteindre l’objectif Cép avec ce type de système et surtout cela répond totalement à l’objectif Ic construction car on limite le recours aux fluides frigorigène fortement carbonés.

    Cordialement.
    A. BIGOT
    Passiv&A

  •  Donner un peu d’air à la filière !, le 25 octobre 2024 à 10h37

    Je suis totalement d’accord avec les termes du commentaire précédent.
    La construction neuve est actuellement complètement en panne suite aux différentes crises.
    Il est dommage de constater que, malgré ça, il soit décidé d’augmenter en 2025 les seuils de la RE2020, augmentation qui va NECESSAIREMENT et OBLIGATOIREMENT augmenter les coûts de construction et donc augmenter les difficultés auxquelles la filière est soumise.
    Une mesure de bon sens serait de temporiser la sortie de ces seuils de quelques années d’autant qu’il a été prouvé que les seuils réglementaires actuels sont en avance de plusieurs années sur les exigences européennes.
    S’il était tout de même décidé de publier un texte, il conviendrait que celui-ci soit amendé pour permettre d’atténuer le choc prévisible début 2025 :
    <span class="puce">- je propose de décaler le point pivot de modulation pour les l’Icconstruction des logements collectifs présentant des logements de petite surface moyenne à 45 m² (Smoy-lgt).
    <span class="puce">- de manière similaire, je pense nécessaire de ramener la modulation Mbsurf à 120 m² au lieu de 100 m² actuels pour les maisons de grandes tailles.
    <span class="puce">- pour favoriser la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques, je pense qu’il conviendrait d’en tenir compte dans la partie énergie.
    - nous sommes parfois obligés de nous raccorder à des réseaux de chaleur classés peu performants et la municipalité ne nous laisse pas le choix. De ce fait, il conviendrait que la conformité du projet soit de fait quand le projet est dans ce cas-là et il conviendrait de demander aux gestionnaires de déposer des demandes de Titre V.
    <span class="puce">- enfin, je pense nécessaire de maintenir la modulation Mided pour la période 2025/2028.

  •  Ne pas rajouter de la crise sur la crise , le 25 octobre 2024 à 09h51

    Les évolutions proposées à partir des premiers retours d’expérience pour adapter les exigences de la RE2020 sans renier l’ambition, sont, dans un contexte de crise du logement neuf, à saluer.

    Il est néanmoins nécessaire de ne pas ajouter un nouveau choc normatif au secteur. Dans ce cadre, il est indispensable de faire glisser de 3 ans les seuils de la RE2020, en particulier ceux de 2025, afin d’éviter les surcoûts qu’ils entrainent, que ce soit sur la maison ou sur le logement collectif, et de capitaliser sur les effets d’apprentissage. Ce glissement ne freinerait en rien les ambitions poursuivies dans la mesure où les seuils actuels de la RE2020 sont d’ores et déjà en avance de plusieurs années sur les objectifs fixés par la DPEB à l’échelon communautaire.

    Au-delà, sur le projet de décret modificatif, nous estimons nécessaire :
    <span class="puce">- D’aller plus loin sur la modulation Mbsuf de l’indicateur Bbio en maisons en fixant le pivot de cette modulation à 120m² (au lieu de 100m² actuellement) de manière à ce que l’atteinte des objectifs de cet indicateur ne se fasse pas au détriment du confort des habitants ;
    <span class="puce">- Que la modulation Mipv, bien que satisfaisante sur le plan du carbone, soit revue pour permettre une valorisation du PV sur la partie énergétique ;
    <span class="puce">- Que la modulation de l’Icconstruction pour les logements collectifs présentant des logements de petite surface moyenne Smoy-lgt soit renforcée et que le point pivot de la modulation soit amené à 45m² ;
    <span class="puce">- Que la dérogation pour les réseaux de chaleur urbains soit accordée en contrepartie d’une demande de Titre V.
    <span class="puce">- Par cohérence avec la prolongation du seuil Icénergie_maxmoyen 2022 à la période 2025-2027 pour les bâtiments raccordés à des réseaux de chaleur et de froid classés, qu’une modification similaire soit mise en œuvre pour les bâtiments raccordés au réseau de gaz et alimentés à plus de 50% de gaz renouvelable à travers un contrat de fourniture de biométhane.

    Ces évolutions pragmatiques permettront d’envoyer un signal positif à la filière sans nuire aux performances recherchées et aux ambitions poursuivies.

  •  Contribution de Coénove, le 22 octobre 2024 à 08h39

    Ce décret modifie la Règlementation Environnementale 2020 après deux ans de mise en œuvre par le secteur de la construction. Coénove soutient l’initiative des retours d’expérience pour ajuster les attentes et contraintes des acteurs du secteur, et considère donc les modifications légitimes.
    Concernant les bâtiments neufs reliés aux réseaux de chaleur classés, il est crucial de préciser que seuls certains réseaux classés ont des émissions élevées empêchant de respecter les seuils ICénergie de 2025 initialement actés. Or, la mesure proposée étend les seuils actuels à tous les réseaux de chaleur classés, ce qui pourrait inciter à la dégradation des performances des réseaux vertueux. Nous recommandons de limiter cette mesure aux réseaux classés trop émetteurs de CO2 connus de la DHUP.
    Coénove souligne également l’importance de valoriser le rôle des gaz verts (une demande exprimée par de nombreux acteurs), et regrette l’absence de mesures pour faire évoluer la RE2020 en ce sens, afin de favoriser la complémentarité des vecteurs énergétiques et de répondre au mieux aux enjeux de la transition énergétique. Ainsi les seuils ICénergie pourraient être décalés pour les projets de bâtiments utilisant principalement du gaz renouvelable.
    Afin de sécuriser les trajectoires de décarbonation, il pourrait être intéressant de faire préciser les délais et les moyens nécessaires qui seront mis en œuvre pour atteindre les nouveaux objectifs fixés, quels que soient les vecteurs énergétiques.

  •  Ces modifications nécessaires ne sont pas suffisantes et nécessitent d’être complétées, le 17 octobre 2024 à 10h41

    Cinov Ingénierie souhaite signaler des modifications qu’il serait opportun d’apporter pour une application plus aisée de cette réglementation.
    Les points les plus importants sont les suivants :
    1) Les bureaux d’études réalisant des études RE2020 devraient être qualifiés OPQBI 13.31/13.32 pour les études thermiques et 13.33 (ou OPQTECC) pour les études ACV. En effet, il n’y a pas d’explication pour laquelle les opérateurs qui réalisent des audits, DPE ou des mesures d’étanchéité ont des obligations de certification qualification alors qu’il n’y en a pas pour les études RE2020.
    2) La photovoltaïque devrait être mieux valorisée dans la RE2020 en accord avec la loi APER et la directive européenne, surtout pour les immeubles collectifs.
    3) Les matériaux biosourcés issus du réemploi devraient être mieux valorisés que des matériaux biosourcés neufs qui bénéficient de l’ACV dynamique.
    4) Les bâtiments livrés nus dont les travaux preneurs ne sont pas pris en compte dans le calcul carbone devraient disposer d’une valeur forfaitaire.
    5) Une révision des seuils 2025 / 2028 et 2031 pour les bureaux est nécessaire puisque ces seuils seront très difficiles à respecter.

  •  Petites surfaces, extension MI, le 16 octobre 2024 à 08h55

    Est-il prévu de clarifier la notion de surface de réf. pour l’application de la RE2020 quand il s’agit d’extension d’une maison individuelle pour des locaux déclarés non chauffés au-dessus de 12°C.
    Problématique fréquente : extension de véranda, création de garage, (surface de plancher créée nécessitant une DP ou un PC) déclarée non chauffée, de plusieurs dizaines de m² voir plus. Actuellement, aucune attestation RE (ni contraintes réglementaires RT) attendue suivant la doctrine ministérielle, à priori. Or, l’impact carbone de la construction est bien réel bien que les locaux soient déclarés non énergivores en exploitation pour le chauffage. Le calcul de l’ICC,… a son intérêt sans doute.

  •  Surface annexe intégré dans le carbone, le 14 octobre 2024 à 11h14

    Qu’en est il des surfaces annexes intégrées dans le volet carbone alors qu’il n’y a pas de module de surface lié à cette surface.
    Une maison individuelle vendue sans garage est forcement beaucoup plus favorable pour le calcul carbone dans l’état.

  •  Bilan carbone des constructions, le 14 octobre 2024 à 08h19

    Le volet ACV de la RE 2020 devrait prendre en compte les usages naissants de l’acte de construire. C’est à dire la conservation des bâtiments pour réhabilitation dans le futur et pas seulement le réemploi.
    Ce que nous construisons aujourd’hui en neuf sera peut être beaucoup plus durable que les constructions des années 1980 aux années 2000. Nous démolissons trop les bâtiments de 1980 à 2000 car ils ne peuvent pas être réhabilité à un cout "normal"… alors qu’un bâtiment qui a bien été construit est conservé pour être réhabilité de façon efficiente.
    Un bâtiment construit aujourd’hui en béton ou en acier pourrait être durable. Or, les ACV faites avec ces matériaux interdisent quasiment leur emploi (et cela va être encore plus difficile avec les seuils à venir).
    Le volet Efficience Énergétique de la RE 2020 qui fait diminuer les consommations est justifié, légitime et efficace.
    Le volet "bilan carbone" ne favorise que certains fabricants qui font certifier leurs produits et in fine, cela empêche l’emploi de matériaux classiques tout à fait "durables" (utilisation des valeurs par défaut qui sont préjudiciables au calcul).
    Cela a pour effet induit une augmentation artificielle du cout de la construction, une diminution des constructions et une crise systémique du secteur (alors que les besoins sont réellement là).
    Le volet ACV de la RE 2020 doit être plus souple sur l’utilisation de certains matériaux dits "avec un mauvais profil environnemental" alors que les réglementations pour les existants devraient être revues sérieusement pour prendre en compte la réutilisation des bâtiments existants. Cela rendrait durable les constructions si on incitait à les conserver en grande partie, à défaut d’empêcher de les démolir.
    Autre problématique de l’ACV de la RE 2020 : le bois est favorisé et deviendra bientôt le seul mode constructif possible (presque…). Mais quid de la filière bois, de la gestion de nos forêts ? le bois poussera t’il aussi vite que le besoin de la filière construction ? Un point important est à lever ici pour éviter une crise encore plus importante dans 5 à 10 ans.
    Néanmoins, il faut noter que toute cette démarche d’efficience engagée depuis la RT 2000 et maintenant appliquée à l’environnement globalement avec les bilans carbones, est indispensable et ne doit pas être arrêtée pour des raisons seulement économiques.
    Un grenelle de la construction devrait être organisé très vite pour permettre de construire bien, mieux, efficient, respectueux de l’environnement, pour répondre aux besoins urgents. Notamment de logements.
    LD (maitre d’œuvre TCE, BET en efficience énergétique, thermique)

  •  priorité aux logements existants, le 12 octobre 2024 à 16h34

    Bonjour, je suggère de revenir à des mesures simples de déduction d’impôts pour inciter les particuliers à changer les fenêtres pour les bâtiments existants (double vitrage) ou isolation intérieur ou extérieur de façades et toitures, avec bonus aux bio-matériaux ou matériaux recyclés.

  •  Test commentaire, le 11 octobre 2024 à 11h22

    Test commentaire