Consultation du public sur les textes instituant les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR)
Consultation du 12/06/2024 au 03/07/2024 - 80 contributions
La présente consultation concerne trois projets de textes : un décret en Conseil d’Etat, un décret simple et un arrêté relatifs aux sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le contexte :
La compensation des atteintes à la biodiversité est encadrée par l’article L. 163-1 du Code de l’environnement. Elle peut intervenir sous deux modalités :
- compensation à la demande : le maître d’ouvrage entreprend (ou confie à un opérateur de compensation) l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de mesures compensatoires dimensionnées spécifiquement pour répondre aux impacts résiduels du projet qu’il porte ;
- compensation par l’offre : le maître d’ouvrage s’acquitte de l’obligation de compensation des impacts résiduels de son projet via l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation (SNC) qui a accueilli une opération de restauration écologique de grande ampleur.
La loi Industrie Verte, au travers de son article 15, a renouvelé le dispositif existant en matière de compensation écologique par l’offre au travers la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) (article L.163-1-A du code de l’environnement).
Les objectifs :
Les SNCRR permettront la mutualisation et l’anticipation des mesures compensatoires, y compris de nature volontaire, ce qui concourt à une meilleure efficacité écologique et participe d’une démarche de planification écologique dans les territoires.
Le développement de la compensation par l’offre s’inscrit en cohérence avec la volonté du Gouvernement de créer les conditions favorables à la réalisation de nouveaux projets industriels tout en s’assurant de leur haute qualité environnementale. Ce développement répond donc à une demande forte des porteurs de projets en y apportant une réelle plus-value environnementale.
Les dispositions :
Les projets de texte précisent la procédure qui vise à s’assurer de la pertinence écologique des opérations de restauration proposées.
Le projet de décret en Conseil d’Etat prévoit la délivrance par les préfets de régions et l’instruction en DREAL ainsi que la consultation des Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN). Il prévoit également une adaptation rédactionnelle du code de l’environnement, tirant les conséquences de la loi Industrie Verte, concernant la notion de proximité fonctionnelle.
Le projet de décret simple porte sur les modalités de fonctionnement et de suivi des SNCRR, ainsi que le contenu de l’agrément préalable. Il précise les conditions de l’agrément délivré aux personnes physiques ou morales, les éléments constitutifs de l’agrément, la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités (UCRR) pourront :
- être vendues sous forme de prestations de services à des maitres d’ouvrage qui ont des obligations de compensation ;
- être vendues à des personnes physiques ou morales qui souhaitent contribuer à la restauration de la biodiversité de manière volontaire (par exemple : politique RSE des entreprises, collectivités qui souhaitent préserver la qualité de leurs espaces naturels, assureurs qui souhaitent contribuer à la diminution des risques naturels) ;
- être utilisées par le créateur du SNCRR lui-même (« l’opérateur ») pour contribuer à la restauration de la biodiversité de manière volontaire, ou pour répondre à ses propres obligations de compensation le cas échéant.
Les UCRR représenteront des gains écologiques développés et maintenus sur toute la période de validité de l’agrément du SNCRR (au moins trente ans). L’opérateur pourra les commercialiser dès l’obtention de l’agrément. Les UCRR acquises ne pourront être revendues, et ne constitueront pas un marché secondaire.
Le projet de décret simple prévoit également les modalités de modification, retrait et transfert de l’agrément.
Le projet d’arrêté détaille le contenu de la demande d’agrément et les critères d’évaluation de la pertinence écologique des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d’éléments de biodiversité menés dans les SNCRR. Il précise également la modalité électronique de dépôt de dossier.
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Commentaires
Ces textes vont à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité. Le gouvernement souhaite accélérer la mise en oeuvre des sites de compensation. La difficulté de mise en oeuvre de tels sites n’est pas liée à l’exigence d’un site naturel de compensation mais à la compétence des structures qui souhaiteraient les mettre en oeuvre, et à leur volonté d’en faire le moins possible pour gagner le plus, avec des suivis les plus simples possibles.
Les SNC doivent rester de compétence ministérielle, le CNPN doit toujours être sollicité pour de telles demandes d’agréments, les demandes d’agréments doivent toujours prévoir un programme d’action défini qui peut évidemment être ajuste à la marge et non seulement des orientations.
Les unités de compensation ne doivent pas pouvoir être vendues dès l’agrément, mais dès mise en oeuvre des actions sur site.
Le silence du préfet ne doit pas valoir accord que ce soit pour l’obtention d’un agrément ou le transfert d’un agrément. Un avis motivé doit être prévu et le silence doit valoir rejet.
dans le cadre de ces SNCRR, dans le cadre d’achat d’UC pour de la compensation, le maître d’ouvrage doit pouvoir déléguer sa responsabilité administrative et pénale au bénéficiaire de l’agrément du site du SNCRR.
l’objectif de ces textes est de faciliter la création de tels sites, mais ils seront au final moins qualitatifs, mettront à risque les acheteurs de ces UC, soit parce que leurs obligations de compensation ne seront pas nécessairement remplies et qu’un risque juridique existera toujours, voire sera renforcé, soit des acheteurs volontaires pourraient être accusés de greenwashing car ils achèteront des unités pour lesquelles il n’y aura pas de certitude de gain de biodiversité.
Pour toutes ces raisons je donne un avis défavorable.
L’initiative générale est louable, mais la définition qui est apportée de l’additionnalité est trop vague et trop sujette à interprétation. L’incertitude juridique qui en découle découragera bon nombre d’opérateurs potentiels.
Les mesures de compensation/restauration/renaturation doivent être notamment additionnelles à celles "qui sont déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d’éléments de biodiversité". Je ne connais pas d’opérations de compensation/restauration/renaturation qui ne soient pas déjà soutenues par des aides publiques dans d’autres cadres.
Par exemple, la plantation d’une haie, ou le creusement d’une mare, sont des opérations qui sont déjà soutenues par des aides publiques…
Il me semblait que le but était de stopper l’artificialisation nette des sur le territoire français ce qui est contradictoire avec la volonté affiché de simplifier les projets aux porteurs de projets.
La biodiversité souffre déjà suffisamment sans qu’on ne simplifie encore plus la démarche aux porteurs de projets.