Consultation du public sur le projet de décret interdisant les publicités sur les énergies fossiles
Consultation du 31/07/2026 au 31/08/2026 - 209 contributions
Contexte et objectifs
Le projet de décret poursuit un objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, en mettant en œuvre l’article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vise à assurer l’effectivité de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, afin de contribuer à la réduction de leur consommation et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet de décret en Conseil d’Etat précise le champ d’application de cette interdiction ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Il prévoit à cette fin de compléter la section 9 du chapitre IX du livre II du code de l’environnement par les dispositions suivantes :
• Une interdiction générale des publicités relatives à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles, sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur.
La liste des énergies et produits concernés par cette interdiction est limitativement définie, incluant le pétrole et les produits énergétiques pétroliers, le gaz naturel, le charbon minier et les énergies issues de sa combustion, l’hydrogène carboné et la chaleur.
• Enfin, le projet de décret prévoit diverses mesures d’exemption et notamment, que l’interdiction ne s’applique pas :
- Aux énergies dont plus de la moitié du pouvoir calorifique est d’origine renouvelable,
- Aux carburants d’aviation durables dès lors que leur incorporation excède les objectifs fixés par la réglementation européenne,
- Aux obligations législatives et réglementaires des fournisseurs d’énergie,
- Aux opérations de mécénat, parrainage et démarchage,
- Aux publicités pour des produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile.
• Enfin le décret prévoit de confier la compétence de contrôle et de sanction au ministre chargé de l’environnement, le projet de décret étant introduit en application du code du même nom.
Cette consultation est ouverte du 31 juillet 2026 au 31 août 2026.
Commentaires
France renouvelables, organisation professionnelle représentant les acteurs des énergies renouvelables électriques en France, apporte son plein soutien au projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, soumis à la consultation du public du 31 juillet au 31 août 2026.
La mise en œuvre effective de l’interdiction prévue par l’article 7 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets constitue une mesure cohérente avec les objectifs de la France en matière de lutte contre le changement climatique et de réduction de la consommation d’énergies fossiles.
Pour France renouvelables, cette interdiction constitue également un signal politique fort : les politiques publiques doivent désormais être pleinement cohérentes avec l’objectif de sortie progressive des énergies fossiles.
Mettre fin à la promotion des énergies fossiles : une mesure cohérente avec l’urgence climatique
La France s’est engagée à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d’énergies fossiles.
Dans ce contexte, il serait contradictoire de poursuivre des politiques visant à réduire la consommation de pétrole, de gaz naturel et de charbon tout en permettant leur promotion commerciale auprès du grand public.
La publicité contribue à façonner les représentations, les préférences et les comportements. L’interdiction proposée permet donc de mettre en cohérence les pratiques publicitaires avec les objectifs climatiques poursuivis par la puissance publique.
France renouvelables considère ainsi que le projet de décret constitue une mesure de cohérence de l’action publique, en mettant fin à la promotion commerciale de produits énergétiques dont la consommation doit précisément diminuer.
Cette mesure s’inscrit dans une évolution plus large de nos modèles de consommation et de production, nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques français et européens.
Le recours aux énergies fossiles représente aussi un coût économique majeur pour la France
La sortie des énergies fossiles ne répond pas uniquement à un impératif climatique. Elle constitue également un enjeu économique et de souveraineté majeur.
La dépendance française au pétrole et au gaz expose notre économie aux évolutions des marchés internationaux et aux tensions géopolitiques. Une part importante de la richesse nationale est ainsi consacrée chaque année à l’achat d’énergies fossiles importées.
France renouvelables tient à rappeler que les chiffres du Service des données et études statistiques (SDES) sont particulièrement éclairants. En 2025, la facture énergétique de la France s’est élevée à 45,8 milliards d’euros, malgré une baisse de 21 % par rapport à 2024. Elle avait atteint un niveau record de 126,5 milliards d’euros en 2022, dans le contexte des tensions géopolitiques et de la crise énergétique. Cette volatilité illustre la vulnérabilité que fait peser la dépendance aux énergies fossiles sur l’économie française.
De plus, France renouvelables tient à rappeler que le coût du recours aux fossiles ne se résume d’ailleurs pas à la seule facture d’importation puisque les variations brutales des prix du pétrole et du gaz se répercutent sur les ménages et les entreprises, sur les coûts de transport et de production et, plus largement, sur l’inflation et la compétitivité de notre économie.
L’UCE représente les entreprises de la communication extérieure : ses membres exploitent des supports de diffusion et ne sont pas annonceurs du secteur de l’énergie.
L’UCE soutient les objectifs climatiques de la loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre, par décret, de l’interdiction posée à l’article L. 229-61. Elle ne prend pas position sur les énergies visées (R. 229-112), les seuils (R. 229-113) ni les exemptions (R. 229-114), qui relèvent de l’appréciation du Gouvernement.
Sa contribution porte sur trois questions de mise en œuvre (la personne responsable, l’égalité d’exécution entre supports et la définition du champ) qui ne visent pas à réduire le champ de l’interdiction, mais à en rendre l’application praticable et uniforme.
1. Régime de responsabilité
L’article R. 229-112 pose une interdiction générale sans désigner de personne responsable. Seul l’article R. 229-116 en désigne une, au stade de la sanction : « le responsable du support de diffusion de la publicité ».
La charge de la conformité reposerait ainsi sur l’exploitant du support, alors que les éléments déterminant la licéité d’un message ne sont détenus que par l’annonceur : part d’énergie renouvelable (R. 229-113, I), garanties d’origine ou certificats de biogaz (II), incorporation de carburants d’aviation durables (III), certification de l’hydrogène (IV).
Un afficheur reçoit un visuel et un ordre d’insertion ; il n’a ni le droit de réclamer ces données ni les moyens de les vérifier. Le projet crée une responsabilité sans capacité de contrôle, là où l’article R. 229-123 du projet de 2022 faisait de l’annonceur le destinataire des griefs, de la mise en demeure et de l’amende.
Nous préconisons donc que l’annonceur soit responsable du respect de l’interdiction, conformément à l’article L. 229-61, qui porte sur la publicité et non sur les supports.
2. Écarter les risques d’exécution asymétrique au détriment des opérateurs établis en France
L’article R. 229-112 énumère les supports sans distinction. Mais en rattachant la sanction au responsable du support plutôt qu’au message, l’article R. 229-116 fait dépendre l’application du décret de la capacité effective de l’autorité française à atteindre ce responsable.
Or cette capacité varie selon les supports. Un support exploité depuis le territoire national (affichage extérieur, télévision, radio, presse) relève de la compétence administrative française : la procédure de quinze jours puis de mise en demeure y est immédiatement praticable. Un responsable établi dans un autre État membre bénéficie du principe du pays d’origine, qui limite la faculté d’imposer des exigences propres à un service légalement fourni depuis cet État ; un responsable établi hors de l’Union échappe, pour sa part, aux voies ordinaires de contrôle. La remarque vaut également pour les mécanismes d’insertion de contenus sponsorisés au sein d’interfaces conversationnelles génératives, qui s’ouvrent progressivement aux annonceurs en Europe.
À interdiction identique, l’exécution serait donc inégale : le risque de sanction se concentrerait sur les opérateurs établis en France, seuls immédiatement atteignables. Au-delà de l’équité concurrentielle, c’est l’efficacité climatique du dispositif qui est en cause : les investissements publicitaires étant substituables, un annonceur privé des supports établis en France conserverait la possibilité de diffuser depuis l’étranger.
Les modalités de contrôle et de sanction applicables aux opérateurs établis hors de France devraient être précisées, notamment l’articulation avec le principe du pays d’origine, pour rendre l’interdiction pleinement effective.
3. « Effet direct ou indirect » et communications institutionnelles
L’article R. 229-111, 1°, définit la publicité prohibée comme toute communication « ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». Le projet de 2022 retenait l’approche inverse : il excluait expressément du champ la publicité indirecte (art. R. 229-120, dernier alinéa).
L’« effet indirect » déplace le critère du contenu du message vers ses conséquences supposées. Rapporté à un support, il est inapplicable : un même visuel peut se voir attribuer ou non un effet indirect selon le contexte de diffusion ou le portefeuille de l’annonceur, que l’exploitant ne maîtrise pas au moment de l’insertion. S’y ajoute l’absence, à l’article R. 229-114, de toute exemption relative aux communications institutionnelles (marque, recrutement, stratégie…). L’article R. 229-121 du projet de 2022 les exemptait expressément, au même titre que la publicité financière, le parrainage et le mécénat ; de ces quatre exemptions, seule celle-ci a disparu.
Nous proposons de retenir un critère de finalité promotionnelle, en substituant à « but ou effet direct ou indirect » la seule finalité de promotion, et de rétablir l’exclusion expresse des communications institutionnelles et des éléments d’identification de l’entreprise (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, logo) dès lors qu’ils ne comportent aucune incitation à la consommation d’une énergie visée à l’article R. 229-112.
Les opérations de mécénat et de parrainage promeuvent l’entreprise vendeuse d’énergies fossiles en en donnant une image positive, ce qui incite de fait à la consommation d’énergies fossiles. Ces opérations doivent donc également être interdites. Idem pour le démarchage publicitaire.
Quant à la publicité relative à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles, puisqu’elle induit automatiquement la consommation d’énergies fossiles par la suite, elle doit être évidemment interdite. L’effet du décret serait sinon très limité.
L’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACME) soutient fermement l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles. Tel qu’exposé dans notre récent article dans le Journal de l’Association médicale canadienne, l’interdiction de la dite publicité a le potentiel d’améliorer la santé publique par le biais de multiples mécanismes. Ceci inclurait la redéfinition des normes sociales, en limitant l’ingérence politique de l’industrie et le « greenwashing », et la réduction directe de la consommation d’énergies fossiles. Veuillez trouver l’article ici (https://www.cmaj.ca/content/198/5/E176) et plus d’informations sur les activités de l’ACME ici (https://www.stopponslespubsfossiles.ca/)
En mettant en œuvre une interdiction de la dite publicité, le gouvernement français crée un précédent crucial qui pourrait ouvrir la voie à d’autres juridictions afin qu’elles puissent s’attaquer aux déterminants commerciaux de la santé et limiter l’influence politique et culturelle de l’industrie des énergies fossiles.
Bien que la mesure proposée constitue une première étape importante, nous encourageons le gouvernement français à en élargir la portée afin d’en maximiser l’impact, et de veiller à ce qu’elle s’aligne sur les objectifs climatiques de la France et sur la Convention citoyenne pour le climat.
Afin d’optimiser l’impact de ce décret, nous recommandons d’apporter les modifications spécifiques suivantes :
- supprimer toutes les exemptions de mécénat, parrainage et démarchage (2°, 3°, 5°)
- supprimer les exemptions visant des « équipements consommateurs » d’énergies fossiles (6°)
- étendre le champ d’application du décret aux industries du transport du transport qui s’appuient sur les énergies fossiles (croisières, aviation court-courrier)
- supprimer le seuil de 50 % comme critère d’autorisation publicitaire (article R. 229-113)
- supprimer la dérogation pour les carburants d’aviation dits « durables ».
Par ailleurs, nous recommandons au gouvernement de combler les failles permettant l’écoblanchiment, ou « greenwashing » et de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux.
La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) soutient les grands principes de ce projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles, pris en application de l’article 7 de la loi Climat et Résilience codifié à l’article L.229-61 du code de l’environnement.
Nous souhaitons cependant appeler l’attention du Gouvernement et des services en charge sur les importantes difficultés pratiques et économiques qui résulteraient de son entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Si le principe de l’interdiction est inscrit dans la loi depuis 2021, le périmètre précis des produits concernés et les modalités opérationnelles d’application de la mesure n’ont été précisés que très récemment. Les entreprises n’ont donc pas été en mesure d’anticiper cette obligation avec un degré de certitude suffisant.
Ainsi, certains produits concernés par le projet de décret (par exemple le pétrole lampant destiné à l’alimentation des poêles à pétrole domestiques) font l’objet d’une programmation commerciale élaborée avec les fournisseurs plusieurs mois à l’avance, compte tenu des pics saisonniers de consommation. Ces produits sont utilisés comme solution de chauffage par des consommateurs parmi lesquels figurent des ménages aux revenus modestes. Les volumes prévisionnels, les commandes de production, les emplacements dans les catalogues promotionnels ainsi que la planification logistique ont, pour partie, déjà été engagés et ne peuvent être annulés.
Le projet soulève par ailleurs des interrogations concernant les opérations de vente de carburants à prix coûtant. Dans un contexte de tensions sur les prix de l’énergie et de forte sensibilité du pouvoir d’achat, ces opérations, appelées de leurs vœux par les pouvoirs publics, peuvent être organisées par les enseignes, de manière individuelle. Il conviendrait de s’assurer que l’application du décret ne fasse pas obstacle à l’information des consommateurs qui est indispensable au succès de telles opérations.
En conséquence, la FCD demande le report de l’entrée en vigueur du décret au 1er juillet 2027. Un tel report ne remettrait pas en cause l’objectif environnemental poursuivi. Il garantirait en revanche une mise en œuvre plus prévisible, proportionnée et opérationnellement réaliste de l’interdiction. La FCD demande également l’exemption explicite des opérations de ventes de carburants à prix coûtant.
France Gaz Liquides est l’organisation professionnelle qui représente la filière des gaz butane et propane, du carburant alternatif GPLc ainsi que des biogaz liquides, biopropane, rDME et bioGPLc.
A l’instar de l’ensemble des acteurs de l’énergie gazière, France Gaz Liquides demande des clarifications de certaines dispositions présentées dans le décret.
Définition d’une publicité
L’article 1 définit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ».
Les termes « effet direct ou indirect » introduisent une incertitude quant au périmètre de l’interdiction et sont susceptibles d’englober un large éventail de communications, y compris lorsque celles-ci ne présentent pas de caractère publicitaire manifeste.
La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 (ayant codifié la directive 84/450/CEE) définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services ». Il convient de préciser le périmètre de l’interdiction conformément à cette définition, afin d’exclure explicitement du champ du décret les autres types de communications, qui relèvent parfois d’obligations légales.
Proposition de rédaction : supprimer les mots « ou effet direct ou indirect » à l’article R. 229-111, 1°, afin d’aligner la définition sur celle de la directive 2006/114/CE (communication « dans le but de promouvoir ») et d’exclure les communications dépourvues de finalité publicitaire, notamment celles relevant d’obligations légales.
Communication institutionnelle et RSE
La communication institutionnelle ne concerne pas directement la promotion de produits ni services, mais informe sur les valeurs et les missions d’une organisation. A l’inverse des communications commerciales, les communications institutionnelles visent à informer les différentes parties prenantes sur l’entreprise et ses activités, sans promouvoir la consommation d’une énergie déterminée.
La rédaction actuelle ne permet pas de sécuriser les communications institutionnelles ou relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises concernées. En l’absence d’exception explicite, telle que prévue dans le projet de décret de 2022 pour les communications institutionnelles, ces communications pourraient être regardées comme entrant dans le champ de l’interdiction dès lors qu’elles émanent d’un acteur exerçant une activité liée aux énergies mentionnées à l’article R. 229-112. Cette situation créerait une incertitude juridique importante et un risque de restriction disproportionnée de la liberté de communication des entreprises.
Proposition de rédaction : compléter l’article R. 229-114 par un alinéa excluant expressément la communication institutionnelle et de marque qui ne promeut pas la consommation d’une énergie déterminée, exemption qui figurait dans le projet de décret de 2022.
Communications relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)
Le dispositif des CEE impose aux obligés de jouer un « rôle actif et incitatif », notamment en faisant connaître au grand public les primes et services d’économies d’énergie. Ces communications sont donc indispensables pour déclencher les travaux et atteindre les objectifs d’économies d’énergie.
Or, le projet de décret crée une incertitude : une communication CEE portée par un fournisseur d’énergie fossile pourrait être considérée comme une promotion de la fourniture de cette énergie, alors même qu’elle vise précisément à réduire sa consommation. Sans dérogation explicite pour les communications relatives aux CEE, tel que prévu dans le projet de décret de 2022, il pourrait en résulter une contradiction entre l’obligation de promouvoir les CEE et l’interdiction de certaines communications.
Proposition de rédaction : compléter l’article R. 229-114 par un alinéa excluant les communications relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), dont l’objet est de réduire la consommation d’énergie, afin de lever la contradiction avec les obligations d’incitation pesant sur les obligés.
Communications nécessaires au respect des obligations d’information des consommateurs
Les fournisseurs d’énergie sont soumis à des obligations d’information des consommateurs. A ce titre, les fournisseurs doivent notamment pouvoir présenter de manière neutre et informative leurs offres de fourniture d’énergie sur leurs sites internet ou les comparateurs d’offres.
L’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles doit pouvoir s’appliquer sans préjudice de ces obligations d’information incombant aux fournisseurs. Une clarification explicite, telle que prévue dans le projet de décret de 2022, permettrait de sécuriser le cadre juridique et de garantir la nécessaire transparence du marché.
Proposition de rédaction : compléter le 1° de l’article R. 229-114 pour viser les obligations d’information relatives aux contrats de vente en vrac de GPL (articles L. 224-17 et suivants du code de la consommation), ainsi que, le cas échéant, les installateurs d’équipements et les comparateurs d’offres, afin que la filière GPL bénéficie de la même exemption spécifique que l’électricité et le gaz naturel.
Démarchage
La formulation « toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique, en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion » ne permet pas d’identifier avec suffisamment de certitude les canaux de communication visés, ni la distinction entre une démarche active de prospection et une démarche initiée par le consommateur lui-même. Par ailleurs, le démarchage est une pratique de vente encadrée par le code de la consommation ne devant pas entrer dans le champ de l’interdiction visée par le décret.
Public visé
Il apparaît nécessaire de préciser le public visé par l’interdiction de la publicité faisant la promotion des énergies fossiles. Ainsi, celle-ci vise les consommateurs tels que définis dans le code de la consommation : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Les professionnels ne sont donc pas concernés par cette interdiction, ce qu’il conviendrait de confirmer expressément.
Proposition de rédaction : insérer à l’article R. 229-114 une exemption expresse pour les communications à destination des professionnels, public averti devant disposer d’une information technique complète et n’étant pas consommateur final au sens du code de la consommation.
Plateforme numérique destinée à recevoir des signalements de publicités des énergies fossiles (article R. 229-115)
L’article Art. R. 229-115 met en place une plateforme numérique destinée à recevoir des signalements de publicités contrevenant aux dispositions du décret. La création d’une plateforme dédiée à une seule catégorie de publicité apparaît injustifiée et redondante avec les outils déjà existants, et risque de complexifier le dispositif de contrôle. En effet, les consommateurs disposent déjà de plusieurs canaux, par exemple tels que SignalConso ou les services de la DGCCRF, leur permettant de signaler des pratiques susceptibles de contrevenir à la réglementation.
Erreur de renvoi au sein de l’article R. 229-114
Les exemptions prévues aux 2° à 5° de l’article R. 229-114 visent « les énergies mentionnées au II de l’article R. 229-112 ». Or l’article R. 229-112 ne comporte pas de II : il n’est composé que d’un I. Ce renvoi est donc erroné.
Proposition de rédaction : corriger ce renvoi en visant la liste des énergies et produits figurant à l’article R. 229-112.
Procédure de sanction (article R. 229-116)
Le délai de quinze jours laissé au responsable du support de diffusion pour présenter ses observations, avant mise en demeure puis sanction administrative, apparaît excessivement bref au regard de la complexité de l’appréciation d’un manquement.
Proposition de rédaction : porter ce délai à une durée raisonnable, par exemple un mois.
France gaz est le syndicat professionnel de l’industrie gazière en France. Représentant l’ensemble de la chaîne de valeur gazière, France gaz est pleinement engagée pour l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, notamment à travers le développement du biométhane, de l’hydrogène bas-carbone et des technologies de captage et stockage du carbone.
Frange gaz appelle à préciser et clarifier certaines définitions présentées dans le décret afin de sécuriser le cadre juridique pour l’ensemble des acteurs, tant les fournisseurs concernés que les autorités chargées de l’application du dispositif.
France gaz appelle également à inclure toutes les dispositions nécessaires permettant aux fournisseurs de remplir leurs obligations légales, lorsque ces communications ont caractère neutre et informatif et poursuivent donc un objectif distinct de la promotion d’énergies fossiles.
Les détenteurs de contrat gaz, ou emménageant dans un logement ou un bâtiment disposant d’énergie fossile doivent pouvoir bénéficier de présentation des offres d’un fournisseur, quel que soit le canal, sans que cela soit assimilé à de la publicité ou de la promotion du développement des énergies fossiles (idem pour un professionnel ou une entreprise en BtoB utilisant du gaz). Il ne s’agit pas de promouvoir le développement du gaz ou du réseau gaz, mais d’être en situation d’exercer une activité commerciale libre sur un marché existant.
1) Clarifier les définitions et le périmètre de l’interdiction
1a. Clarifier la définition de publicité
L’article 1 définit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ».
Les termes « effet direct ou indirect » introduisent une incertitude quant au périmètre de l’interdiction et sont susceptibles d’englober un large éventail de communications, y compris lorsque celles-ci ne présentent pas de caractère publicitaire manifeste.
Cette imprécision est source d’insécurité juridique tant pour les fournisseurs concernés que pour les autorités chargées de l’application du dispositif. Par ailleurs, cette disposition est incohérente avec la rédaction proposée de l’article R. 229-114, qui prévoit l’exemption d’interdiction pour les publicités relatives à la commercialisation d’équipements consommateurs d’énergies fossiles ou visant à promouvoir le recours à des services en lien avec la consommation d’énergies fossiles.
La suppression de ces termes permettrait de clarifier le périmètre de l’interdiction et de s’aligner sur la définition de la « publicité » inscrite dans le droit européen, entendue comme les communications réalisées « dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » (Article 2(a) de la Directive 2006/114/CE).
1b. Préciser le champ d’application du décret concernant les professionnels
En l’état, le projet de décret ne fait de distinction entre la publicité « grand public » et les communications à destination des professionnels ou des entreprises (BtoB). Il convient d’exclure explicitement de l’interdiction les communications destinées à des clients professionnels intervenant dans le cadre d’une relation contractuelle ou commerciale individualisée, notamment les réponses à des appels d’offres, des consultations, négociations commerciales et échanges d’information avec les clients.
1c. Préciser la définition du démarchage
La rédaction actuelle de l’article R. 229-111 définit le démarchage comme « toute action visant à prendre contact, physiquement ou par un moyen numérique, en vue de proposer un produit ou service ou d’en faire la promotion ». Une telle formulation ne permet pas d’identifier avec suffisamment de certitude les canaux de communication visés, ni la distinction entre une démarche active de prospection et une démarche initiée par le consommateur lui-même.
France gaz propose ainsi de compléter la définition du démarchage au 4° de l’article R. 229-111 pour y inclure expressément le contact téléphonique afin de préserver la possibilité pour le fournisseur de continuer à contacter les clients existants par téléphone notamment.
2) Réintroduire des dispositions de clarification essentielles présentes dans le projet de décret soumis à consultation en 2022
2a. Préserver les communications nécessaires au respect des obligations d’information des consommateurs
Les fournisseurs d’énergie sont soumis à des obligations d’information des consommateurs, notamment prévues aux articles L. 224-1 et suivants du code de la consommation concernant le gaz naturel. A ce titre, les fournisseurs doivent notamment pouvoir présenter de manière neutre et informative leurs offres de fourniture de gaz naturel sur leurs sites internet ou les comparateurs d’offres. Cette information doit inclure les éléments relatifs aux prix des énergies fossiles, à leur évolution ainsi qu’à leurs modalités de détermination, conformément au cadre légal.
L’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles doit pouvoir s’appliquer sans préjudice de ces obligations d’information incombant aux fournisseurs. Une clarification explicite, telle que prévue dans le projet de décret de 2022, permettrait de sécuriser le cadre juridique et de garantir la nécessaire transparence du marché.
2b. Sécuriser les communications institutionnelles et relatives à la RSE
Par ailleurs, l’article R. 229-114 prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles afin de préserver certaines communications dont l’objet est distinct de la promotion de la consommation de ces énergies et qui relèvent parfois d’obligations légales.
La rédaction actuelle ne permet toutefois pas de sécuriser les communications institutionnelles ou relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises concernées. En l’absence d’exception explicite, telle que prévue dans le projet de décret de 2022 pour les communications institutionnelles, ces communications pourraient être regardées comme entrant dans le champ de l’interdiction dès lors qu’elles émanent d’un acteur exerçant une activité liée aux énergies mentionnées à l’article R. 229-112. Cette situation créerait une incertitude juridique importante et un risque de restriction disproportionnée de la liberté de communication des entreprises.
A l’inverse des communications commerciales, les communications institutionnelles visent à informer les différentes parties prenantes sur l’entreprise et ses activités, sans promouvoir la consommation d’une énergie déterminée.
2c. Sécuriser les communications relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)
Le dispositif des CEE impose aux obligés de jouer un « rôle actif et incitatif », notamment en faisant connaître au grand public les primes et services d’économies d’énergie. Ces communications sont donc indispensables pour déclencher les travaux et atteindre les objectifs d’économies d’énergie.
Or, le projet de décret crée une incertitude : une communication CEE portée par un fournisseur d’énergie fossile pourrait être considérée comme une promotion de la fourniture de cette énergie, alors même qu’elle vise précisément à réduire sa consommation. Sans dérogation explicite pour les communications relatives aux CEE, tel que prévu dans le projet de décret de 2022, il pourrait en résulter une contradiction entre l’obligation de promouvoir les CEE et l’interdiction de certaines communications.
Enfin, cette contradiction créerait une distorsion entre acteurs : les acteurs de la rénovation énergétique qui ne sont pas fournisseurs d’énergies fossiles pourraient promouvoir les mêmes dispositifs sans risque, tandis que les obligés fournisseurs pourraient être pénalisés du seul fait de leur activité de fourniture, alors qu’ils interviennent dans le cadre du même dispositif d’intérêt général défini par la loi.
3) Sécuriser la communication des entreprises multi-énergies
Une entreprise multi-énergies, qui s’abstiendrait de communiquer sur ses activités fossiles afin de respecter les dispositions du décret, ne doit pas être susceptible de se voir reprocher cette omission au titre d’une information prétendument incomplète ou trompeuse (« greenwashing »). Une clarification explicite permettrait ainsi de garantir la sécurité juridique des fournisseurs pour une application cohérente des différentes dispositions, en veillant à ce que le décret ne fasse pas obstacle à la communication sur leurs autres activités autorisées.
4) Sécuriser l’exemption portant sur les biocarburants gazeux ainsi que les gaz bas-carbone
L’article R. 229-113 autorise « la publicité pour les carburants liquides et les combustibles […] si leur contenu en énergie renouvelable [ou bas-carbone] est supérieur ou égal à 50 % de leur contenu énergétique total. » Le II. du même article précise que la publicité pour le gaz naturel est autorisée lorsqu’au moins la moitié de son contenu est couverte par des garanties d’origine biogaz/renouvelables ou des certificats de production de biogaz.
France gaz appelle à supprimer la mention « liquides » afin de lever toute ambiguïté quant à l’autorisation de publicité pour les biocarburants gazeux, tels que le bioGNV, dès lors que leur contenu en énergie renouvelable ou bas-carbone est supérieur ou égal à 50 %.
En outre, il convient de maintenir la mention « ou bas-carbone », qui est entre crochets dans la rédaction actuelle. Certains gaz, notamment de synthèse, peuvent être bas-carbone sans être renouvelables, et similairement à l’électricité bas-carbone mais non renouvelable, ne sont pas visés par l’interdiction.
5) Clarifier les dispositions relatives à la production et à la distribution des gaz verts
La publicité relative à la commercialisation des gaz renouvelables et bas-carbone, tels que le biométhane, est encadrée par la dérogation prévue à l’article R. 229-113. Toutefois, le projet de décret ne précise pas le cadre applicable aux publicités relatives à la production ou à la distribution de ces gaz.
France gaz appelle à sécuriser explicitement la possibilité de faire de la publicité sur la production et la distribution de gaz renouvelables et bas-carbone, dès lors que la publicité porte exclusivement sur ces activités ou produits, indépendamment de la nature des autres activités exercées par l’opérateur. Cette précision permettrait notamment d’éviter qu’un producteur ou un distributeur exerçant par ailleurs une activité majoritairement fossile ne soit empêché de promouvoir ses activités de production ou de distribution de gaz renouvelables ou bas-carbone, alors même que cette communication peut être requise dans le cadre de contrats conclus avec les collectivités concédantes.
Cette clarification est d’autant plus nécessaire que la PPE et la SNBC fixent des objectifs ambitieux de développement des gaz renouvelables et bas-carbone. La possibilité de promouvoir les projets de gaz verts constitue ainsi un levier important pour accompagner leur développement, notamment en permettant aux collectivités de valoriser les retombées économiques et industrielles sur leur territoire.
6) Préciser les modalités d’entrée en vigueur du décret
Le projet de décret prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions au 1er janvier 2027. France gaz appelle à préciser les modalités d’application du décret aux publicités (physiques et numériques) déjà diffusées ou dont la réalisation aurait été engagée ou financée avant cette date.
Afin de garantir la sécurité juridique des acteurs et de tenir compte des engagements contractuels déjà pris, l’interdiction pourrait s’appliquer aux publicités mises en œuvre ou diffusées à compter du 1er janvier 2027, sans remettre en cause celles déjà engagées ou diffusées avant cette date.
7) Supprimer la plateforme numérique destinée à recevoir des signalements de publicités des énergies fossiles
L’article Art. R. 229-115 met en place une plateforme numérique destinée à recevoir des signalements de publicités contrevenant aux dispositions du décret. La création d’une plateforme dédiée à une seule catégorie de publicité apparaît injustifiée et redondante avec les outils existants, et risque de complexifier le dispositif de contrôle. En effet, les consommateurs peuvent déjà signaler des pratiques susceptibles de contrevenir à la réglementation à travers des dispositifs tels que SignalConso ou les services de la DGCCRF.
Le SIRTI, Syndicat des radios indépendantes, représente aujourd’hui plus de 200 radios indépendantes, locales, régionales, thématiques et généralistes diffusées gratuitement en FM, DAB+ et sur le digital. Financées exclusivement par leurs recettes publicitaires, générées par leur audience, les radios indépendantes, qui sont des TPE, PME et petits groupes, rassemblent chaque jour près de 8 millions d’auditeurs, et emploient 2 500 salariés dont 500 journalistes.
Le SIRTI membre de l’Alliance de la Radio, souscrit pleinement à la contribution déposée par l’Alliance dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Il partage l’ensemble des observations et demandes qui y sont formulées tant sur la définition de la publicité concernée que sur le régime de responsabilité, les obligations de mention ou les modalités de contrôle envisagées.
Le SIRTI souhaite appeler l’attention des pouvoirs publics sur les conséquences particulières que ce texte est susceptible d’emporter pour les radios indépendantes. En effet, les radios indépendantes, ne disposent pas de moyens financiers conséquents ou des ressources juridiques permettant d’absorber une nouvelle incertitude réglementaire.
Structurellement plus fragiles, comme le confirme l’étude PMP Strategy 2026 sur le modèle économique de l’information commandée par l’Arcom et le Ministère de la Culture, plus proches de leurs annonceurs locaux et uniquement financées par leurs recettes publicitaires, elles seraient les premières fragilisées par un élargissement du champ de l’interdiction ou par un régime de responsabilité qui ferait peser sur l’éditeur une charge de vérification qu’il n’a ni les moyens ni la compétence d’assumer.
Or ces radios jouent un rôle irremplaçable dans le maillage territorial de l’information et le pluralisme des médias, notamment dans des endroits où elles constituent parfois le seul média de proximité. Toute mesure qui fragiliserait davantage leur modèle économique aurait, de ce fait, un effet direct sur l’accès des populations à une information locale de qualité.
C’est pourquoi le SIRTI, tout en réitérant son plein soutien à la position de l’Alliance de la Radio, demande que les ajustements sollicités soient examinés avec une attention particulière à leur impact sur les radios locales et indépendantes, dont la survie économique ne saurait être tenue pour acquise.
1. Sur la disparition de l’exclusion de la publicité indirecte et de la communication institutionnelle
Le projet de décret soumis à la présente consultation s’écarte sensiblement du texte présenté par le Gouvernement en 2022. Celui-ci excluait expressément du champ de l’interdiction la « publicité indirecte » ainsi que les communications institutionnelles. À l’inverse, le projet actuel retient une définition particulièrement large de la publicité, entendue comme « toute forme de communication (…) ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». Parallèlement, toute référence explicite aux communications institutionnelles a disparu.
Les radios privées ne vivent que de la publicité. Ni ressource publique, ni abonnement : chaque euro de recettes publicitaires finance l’information, la création musicale, l’emploi et le maillage territorial. La radio touche chaque mois 95,7 % des Français de 13 ans et plus, soit 54,6 millions de personnes (Médiamétrie EAR Insights, janvier-mars 2026).
Pourtant, le média radio est fragilisé : entre 2005 et 2025, le média a vu ses recettes publicitaires nettes annuelles baisser de -21,9%[1]. L’étude PMP Strategy chiffre à 20 % la perte de recettes publicitaires nettes des radios privées d’ici à 2030, alors même que la croissance publicitaire se concentre désormais sur le numérique.
Le projet de décret constitue donc un nouveau risque pour le financement du média, et, partant, le financement de l’information et de la musique. L’interdiction ainsi élargie fera perdre des budgets publicitaires aux radios, nationales comme locales et régionales, sans qu’aucune évaluation de cet impact n’accompagne le projet de décret.
Par ailleurs, à l’heure où le pouvoir d’achat demeure la première préoccupation des Français, la radio reste un vecteur essentiel d’information pour les consommateurs sur les prix des énergies. Le II de l’article L. 229-61 du code de l’environnement impose d’ailleurs au pouvoir réglementaire de tenir compte « des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ».
Cette incertitude pourrait également affecter des communications portant sur des offres ou investissements participant à la transition énergétique, en conduisant les régies à écarter des campagnes dont l’objet principal est pourtant la promotion de solutions renouvelables ou bas-carbone, dès lors qu’elles valorisent aussi l’image générale d’un opérateur exerçant par ailleurs des activités fossiles. Une définition plus objective est donc nécessaire pour que les dérogations prévues par le projet produisent pleinement leurs effets.
L’Alliance de la Radio alerte donc sur cette nouvelle rédaction susceptible de fragiliser davantage encore le média radio et, dès lors, de porter atteinte au pluralisme. Elle demande que l’interdiction soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi par le législateur et que soient réintroduites les exclusions relatives aux communication institutionnelles et aux communications ne présentant qu’un lien indirect avec la fourniture d’énergies fossiles.
2. Sur la définition de la publicité
Le 1° de l’article R. 229-111 vise « toute forme de communication (…) ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». Le cumul des notions de « but ou effet » et de « direct ou indirect » est susceptible d’étendre significativement le champ des communications concernées au-delà de la seule notion de publicité visée par l’article L. 229-61 du code de l’environnement.
Cette rédaction risque de créer une incertitude sur des situations que le législateur n’entendait vraisemblablement pas viser en 2021, telles que des contenus éditoriaux ou programmes relatifs à la consommation, aux prix des carburants, à la disponibilité des stations-service ou à l’information routière, ainsi que sur les jeux et opérations d’antenne dont les dotations peuvent comprendre des bons d’achat de carburant.
Le projet de décret exempte déjà les opérations de mécénat et de parrainage dès lors qu’elles ne comportent aucun message promotionnel spécifique. Les dotations attribuées dans le cadre des jeux et opérations d’antenne relèvent d’une logique comparable et appellent un traitement similaire.
Quant aux contenus éditoriaux et aux programmes d’information, leur inclusion dans le champ d’une interdiction assortie de sanctions administratives soulèverait de sérieuses interrogations au regard du principe de liberté de communication et du libre exercice de la mission d’information des médias.
L’Alliance de la Radio demande que le décret précise expressément que les contenus éditoriaux, les programmes et les chroniques d’information diffusés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle ne constituent pas des publicités au sens de la présente réglementation.
3. Sur l’inversion de la responsabilité
Le premier projet de décret de 2022 visait l’annonceur comme destinataire de la procédure de sanction, tandis que celui soumis à la présente consultation substitue à l’annonceur, le « responsable du support de diffusion ».
L’Alliance de la Radio demande que soit rétabli la rédaction que le Gouvernement avait lui-même retenue lorsqu’il a soumis pour la première fois ce décret à consultation publique. En effet, la conformité de la publicité dépend de données connues et détenues par l’annonceur.
La licéité d’une campagne ne se lit pas nécessairement dans le message, d’autant que l’article R. 229-113 subordonne plusieurs dérogations à des données techniques, contractuelles et historiques détenues par le seul annonceur, que les régies et éditeurs n’ont ni la compétence ni la capacité d’apprécier.
L’Alliance de la Radio demande donc de rétablir l’annonceur comme destinataire de la procédure de griefs, de mise en demeure et de sanction, conformément à la rédaction du projet de 2022.
4. Sur la mise en place d’une nouvelle mention obligatoire en radio
Le dernier alinéa du II de l’article R. 229-113 impose de mentionner la part du contenu énergétique couverte par les garanties d’origine ou les certificats de production, « selon des modalités adaptées au support utilisé ».
L’Alliance de la Radio considère que cette obligation ne saurait être appliquée aux communications publicitaires radiophoniques et demande que la publicité radiophonique en soit exemptée. Trois raisons le justifient.
D’abord, la radio est soumise à des contraintes d’espace et de temps qui la distinguent des autres médias. Contrairement à la télévision, l’affichage ou la presse, elle ne peut renvoyer aucune information en bandeau, en astérisque ou en pied de page : toute mention obligatoire doit être intégralement énoncée à l’antenne, ce qui réduit d’autant le temps utile consacré au message publicitaire et nuit à sa lisibilité.
Ensuite, l’introduction d’une nouvelle mention légale apparait difficilement conciliable avec l’orientation actuellement retenue par le législateur. La proposition de loi n° 743 (2025-2026) du Président M. Laurent Lafon, relative à la modernisation de la radio, déposée au Sénat le 16 juin 2026, a pour objet à son article 1er de réduire le nombre de mentions imposées en publicité radiophonique. Créer une mention nouvelle par voie réglementaire pendant l’examen de ce texte n’est pas lisible pour les annonceurs et fragilise le décret.
Enfin, le projet de décret renvoie à une mention appelée à disparaître. Le 1° de l’article R. 229-114 réserve les obligations d’information de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, soit la mention « L’énergie est notre avenir, économisons-la », dont la suppression en radio est soutenue dans le cadre de la proposition de loi précitée. La rédaction du décret doit rester neutre sur ce point.
Pour ces raisons, l’Alliance de la Radio demande que le dernier alinéa du II de l’article R. 229-113 soit complété par la disposition suivante : « cette obligation n’est pas applicable aux publicités diffusées par voie radiophonique. »
5. Sur l’égalité de traitement entre supports et l’exécution transfrontière
L’article R. 229-112 vise les publicités diffusées « sur support numérique, télévisuel, radiophonique, papier ou en affichage extérieur ». Le champ matériel du dispositif apparaît ainsi technologiquement neutre.
Cependant, cette neutralité du champ matériel ne garantit pas celle de son application : les éditeurs et régies établis en France sont immédiatement identifiables et accessibles aux autorités nationales, alors qu’une part prépondérante de la publicité numérique reçue en France est diffusée par des services ou intermédiaires établis dans d’autres États.
L’Alliance de la Radio ne soutient pas que ces acteurs seraient, par principe, soustraits à l’application du droit français. Elle relève toutefois que les mécanismes européens encadrant les mesures susceptibles d’affecter les services transfrontières reposent sur des procédures spécifiques de coopération entre États membres et, le cas échéant, sur des mécanismes de notification préalable. Ces procédures répondent à des exigences légitimes de protection du marché intérieur mais ne sont pas conçues pour le contrôle courant et immédiat des campagnes publicitaires, d’où une différence objective de rapidité et de simplicité d’exécution selon le lieu d’établissement du support ou de l’intermédiaire concerné.
Cette difficulté n’est pas uniquement théorique : les autorités publiques rencontrent déjà des obstacles importants pour faire respecter certaines réglementations publicitaires sur les grandes plateformes numériques internationales. À titre d’illustration, une enquête de Reuters a estimé à près de 16 milliards de dollars par an les revenus publicitaires perçus par Meta au titre de publicités trompeuses ou frauduleuses[2]. Sans préjuger de la situation particulière du présent décret, cet exemple illustre les difficultés pratiques que peuvent rencontrer les pouvoirs publics lorsqu’ils cherchent à faire respecter des règles nationales à des acteurs numériques établis hors de leur territoire ou opérant à l’échelle internationale.
Or, le projet de décret ne précise ni le champ territorial exact du dispositif, ni les modalités selon lesquelles ses dispositions pourront être opposées aux services établis dans un autre État membre. Cette absence de clarification est susceptible de créer une situation dans laquelle les acteurs établis en France supporteraient immédiatement l’ensemble des contraintes résultant du dispositif, tandis que leur application aux autres services demeurerait plus complexe et incertaine.
Une telle asymétrie d’application serait difficilement conciliable avec l’objectif poursuivi par le décret. À défaut d’un cadre d’application clair et homogène, les investissements publicitaires pourraient être réorientés vers des acteurs moins directement exposés aux contraintes opérationnelles du dispositif, sans réduction effective de la promotion des produits concernés.
L’Alliance demande en conséquence :
de préciser le champ territorial du dispositif ainsi que ses modalités d’application aux services et intermédiaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ;
de prévoir des mécanismes de signalement, de coopération et de mise en conformité adaptés aux plateformes et intermédiaires techniques permettant d’assurer une application effective et homogène du texte à l’ensemble des acteurs concernés ;
d’assortir le dispositif d’une clause de réexamen à vingt-quatre mois permettant d’évaluer sa mise en œuvre effective, notamment au regard de la répartition des signalements, mises en demeure et sanctions selon les catégories de supports et le lieu d’établissement des opérateurs.
6. Sur l’articulation du contrôle avec la compétence de l’Arcom
Le contrôle est réparti entre deux administrations : le ministre chargé de la répression des fraudes pour la plateforme de signalement, le ministre chargé de l’environnement pour la mise en demeure et la sanction. L’Arcom n’est mentionnée nulle part, alors que la publicité radiodiffusée relève déjà de son contrôle au titre de la loi du 30 septembre 1986. Une même diffusion pourrait donner lieu à des interventions successives ou parallèles de plusieurs autorités si le décret demeure silencieux.
L’Alliance de la Radio demande que le texte ou, à tout le moins, sa notice organisent explicitement la coordination entre le ministre chargé de l’environnement, les services de la répression des fraudes, et l’ARCOM et excluent le cumul de sanctions à raison des mêmes faits.
7. Sur le calendrier et la documentation de l’impact
Les accords relatifs à la commercialisation des espaces publicitaires radiophoniques se nouent plusieurs mois à l’avance, par ordres fermes, et les contrats ont force obligatoire entre les parties conformément à l’article 1103 du Code civil. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pourrait remettre en cause des engagements déjà signés et fragiliser davantage les radios, en raison de l’insécurité juridique qu’elle génère, alors que le décret ne comporte aucune disposition transitoire.
L’Alliance de la Radio demande d’insérer une disposition transitoire écartant l’application du décret aux campagnes faisant l’objet d’un ordre de publicité signé avant sa publication et diffusées dans les six mois suivants celle-ci. Elle demande également à garantir un délai d’au moins six mois entre publication et entrée en vigueur, la date du 1er janvier 2027 devant être décalée en conséquence.
Conclusion :
Les radios privées commerciales sont exclusivement financées par la publicité et opèrent dans un environnement fortement réglementé et contrôlé, tout en affrontant la concurrence de plateformes extra-européennes qui n’obéissent pas aux mêmes contraintes. Or ces ressources publicitaires constituent le principal levier de financement des programmes, de l’information et de la création musicale diffusés par les radios de manière gratuite et accessible pour tous les Français.
Si l’Alliance partage les objectifs de transition écologiques poursuivis par le pouvoirs publics – les radios privées étant d’ailleurs engagée depuis plusieurs années dans cette démarche par le biais des Contrat climat –, elle appelle à une approche responsable, équilibrée et à tout le moins proportionnée, conciliant la protection de l’environnement avec les impératifs de financement des médias, de liberté de communication et de pluralisme des médias.
Afin de préserver la radio, média de confiance des Français, qui joue un rôle essentiel dans le paysage culturel et démocratique, en contribuant quotidiennement à la diffusion de programmes de qualité, l’Alliance appelle à une révision de plusieurs dispositions du projet de décret.
À cet égard, elle demande en particulier :
· de clarifier la définition des communications interdites, notamment en encadrant la notion de communication ayant un « effet indirect » de promotion d’une énergie fossile et en préservant les communications institutionnelles ;
· de préciser expressément que les contenus éditoriaux, les programmes et les chroniques d’information diffusés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle ne constituent pas des publicités au sens de la présente réglementation ;
· de maintenir la responsabilité principale de la conformité des campagnes à la charge de l’annonceur, seul détenteur des informations techniques permettant de vérifier le respect des conditions prévues par le décret ;
· de prendre en compte la spécificité du média radio en l’exonérant de la nouvelle obligation d’information, incompatible avec les contraintes inhérentes à ce mode de diffusion, afin d’éviter une surcharge disproportionnée des messages publicitaires diffusés à l’antenne ;
· de garantir une application effective et homogène du dispositif à l’ensemble des acteurs concernés, notamment aux plateformes et intermédiaires numériques établis hors de France, en précisant le champ territorial du texte et les modalités de coopération applicables aux services transfrontières ;
· de prévoir une coordination effective entre les autorités compétentes afin de garantir la cohérence des procédures et la sécurité juridique des éditeurs et régies ;
· d’instaurer des mesures transitoires adaptées permettant de préserver l’exécution des engagements contractuels conclus avant l’entrée en vigueur du décret.
Sous réserve de ces ajustements, l’Alliance de la Radio demeure pleinement disposée à poursuivre les échanges avec les pouvoirs publics afin de contribuer à la mise en œuvre d’un dispositif à la fois efficace au regard des objectifs environnementaux poursuivis et compatible avec les impératifs de financement, d’information et de pluralisme des médias.
L’Alliance de la Radio est une association professionnelle qui regroupe les radios RTL, RTL2 et Fun Radio (radios du groupe M6), NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chansons (radios du groupe NRJ), les 200 radios locales, régionales, thématiques et généralistes indépendantes adhérentes au SIRTI, Europe 1, Europe 2 et RFM (radios du groupe Lagardère Radio), RMC et BFM Business (radios du groupe RMC BFM), Radio Classique (radio du groupe Les Échos Le Parisien) et Skyrock. Les radios commerciales privées de l’Alliance de la Radio sont écoutées quotidiennement par 3 auditeurs sur 4.
Préambule
L’article 7 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a créé un nouvel article L. 229-61 du code de l’environnement prévoyant l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Le législateur a toutefois renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’en définir les modalités d’application, en tenant notamment compte des exigences d’un bon accès du public à l’information relative aux prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales et réglementaires pesant sur leurs fournisseurs et distributeurs.
Dans ce cadre, le Gouvernement a soumis à consultation publique, en 2022, un premier projet de décret destiné à préciser les énergies concernées, les exceptions applicables ainsi que les modalités de contrôle et de sanction. À l’issue de cette consultation, ce texte n’a toutefois jamais été adopté.
Quatre ans plus tard, le Gouvernement soumet à nouveau à consultation un projet de décret poursuivant le même objet. Si ce texte s’inscrit dans le prolongement de la loi de 2021, il diffère sensiblement du projet présenté en 2022 sur plusieurs points structurants, notamment s’agissant de la définition de la publicité concernée, du régime des responsabilités, des obligations mises à la charge des acteurs de la publicité et des modalités de contrôle.
En premier lieu, l’Alliance de la Radio souhaite alerter sur le fait que toute nouvelle interdiction publicitaire fragilisera davantage son financement.
L’interdiction fera en effet perdre des budgets publicitaires aux radios nationales et plus encore aux radios locales et régionales, qui financent une information fiable et contribuent au maillage local, pour lesquelles les distributeurs de carburants et de combustibles, les stations-service indépendantes et les réseaux de chaleur constituent des annonceurs de proximité sans substitut.
L’Alliance de la Radio estime par ailleurs que certaines des évolutions introduites par le projet actuellement soumis à consultation soulèvent d’importantes difficultés juridiques et opérationnelles pour les éditeurs et régies radiophoniques. Elle souhaite, à ce titre, formuler les observations suivantes.
1. Sur la disparition de l’exclusion de la publicité indirecte et de la communication institutionnelle
Le projet de décret soumis à la présente consultation s’écarte sensiblement du texte présenté par le Gouvernement en 2022. Celui-ci excluait expressément du champ de l’interdiction la « publicité indirecte » ainsi que les communications institutionnelles. À l’inverse, le projet actuel retient une définition particulièrement large de la publicité, entendue comme « toute forme de communication (…) ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». Parallèlement, toute référence explicite aux communications institutionnelles a disparu.
Les radios privées ne vivent que de la publicité. Ni ressource publique, ni abonnement : chaque euro de recettes publicitaires finance l’information, la création musicale, l’emploi et le maillage territorial. La radio touche chaque mois 95,7 % des Français de 13 ans et plus, soit 54,6 millions de personnes (Médiamétrie EAR Insights, janvier-mars 2026).
Pourtant, le média radio est fragilisé : entre 2005 et 2025, le média a vu ses recettes publicitaires nettes annuelles baisser de -21,9% . L’étude PMP Strategy chiffre à 20 % la perte de recettes publicitaires nettes des radios privées d’ici à 2030, alors même que la croissance publicitaire se concentre désormais sur le numérique.
Le projet de décret constitue donc un nouveau risque pour le financement du média, et, partant, le financement de l’information et de la musique. L’interdiction ainsi élargie fera perdre des budgets publicitaires aux radios, nationales comme locales et régionales, sans qu’aucune évaluation de cet impact n’accompagne le projet de décret.
Par ailleurs, à l’heure où le pouvoir d’achat demeure la première préoccupation des Français, la radio reste un vecteur essentiel d’information pour les consommateurs sur les prix des énergies. Le II de l’article L. 229-61 du code de l’environnement impose d’ailleurs au pouvoir réglementaire de tenir compte « des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées ».
Cette incertitude pourrait également affecter des communications portant sur des offres ou investissements participant à la transition énergétique. Elle risque ainsi de conduire les régies à écarter des campagnes dont l’objet principal est pourtant la promotion de solutions renouvelables ou bas-carbone, dès lors qu’elles contribuent également à valoriser l’image générale d’un opérateur exerçant par ailleurs des activités fossiles. Une définition plus objective est donc nécessaire afin que les dérogations prévues par le projet puissent produire pleinement leurs effets.
L’Alliance de la Radio alerte donc sur cette nouvelle rédaction susceptible de fragiliser davantage encore le média radio et, dès lors, de porter atteinte au pluralisme. Elle demande que l’interdiction soit strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’atteinte de l’objectif poursuivi par le législateur et que soient réintroduites les exclusions relatives aux communication institutionnelles et aux communications ne présentant qu’un lien indirect avec la fourniture d’énergies fossiles.
2. Sur la définition de la publicité
Le 1° de l’article R. 229-111 vise « toute forme de communication (…) ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile ». Le cumul des notions de « but ou effet » et de « direct ou indirect » est susceptible d’étendre significativement le champ des communications concernées au-delà de la seule notion de publicité visée par l’article L. 229-61 du code de l’environnement.
Cette rédaction est notamment susceptible de faire naître une incertitude quant au traitement de situations que le législateur n’a vraisemblablement pas entendu viser lors de l’adoption de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, telles que certains contenus éditoriaux ou programmes radiophoniques relatifs à la consommation, à l’information sur les prix des carburants, à la disponibilité des stations-service ou encore à l’information routière. Elle soulève également des interrogations concernant les jeux et opérations d’antenne dont les dotations peuvent comprendre des bons d’achat de carburant.
Le projet de décret exempte déjà les opérations de mécénat et de parrainage dès lors qu’elles ne comportent aucun message promotionnel spécifique. Les dotations attribuées dans le cadre des jeux et opérations d’antenne relèvent d’une logique comparable et appellent un traitement similaire.
Quant aux contenus éditoriaux et aux programmes d’information, leur inclusion dans le champ d’une interdiction assortie de sanctions administratives soulèverait de sérieuses interrogations au regard du principe de liberté de communication et du libre exercice de la mission d’information des médias.
L’Alliance de la Radio demande en conséquence que le décret précise expressément que les contenus éditoriaux, les programmes et les chroniques d’information diffusés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle ne constituent pas des publicités au sens de la présente réglementation.
3. Sur l’inversion de la responsabilité
Le premier projet de décret de 2022 visait l’annonceur comme destinataire de la procédure de sanction, tandis que celui soumis à la présente consultation substitue à l’annonceur, le « responsable du support de diffusion ».
L’Alliance de la Radio demande que soit rétabli la rédaction que le Gouvernement avait lui-même retenue lorsqu’il a soumis pour la première fois ce décret à consultation publique.
En effet, la conformité de la publicité dépend de données connues et détenues par l’annonceur.
La licéité d’une campagne ne se lit pas nécessairement dans le message, d’autant que l’article R. 229-113 subordonne plusieurs dérogations à des données techniques, contractuelles et historiques détenues par le seul l’annonceur. Dans ce cadre, les régies et les éditeurs ne disposent en aucun cas ni de la compétence ni de la capacité pour apprécier la substance ou la conformité desdites données.
L’Alliance de la Radio demande donc de rétablir l’annonceur comme destinataire de la procédure de griefs, de mise en demeure et de sanction, conformément à la rédaction du projet de 2022.
Tout à fait favorable.
Cette mesure est urgente pour des raisons climatiques. Elle est également de bon sens dans un contexte d’accélération de l’électrification des usages sur le territoire national. Il s’agit ainsi d’une mesure tout à fait cohérente avec les objectifs de réindustrialisation, de réduction d’émissions et souveraineté énergétique du pays.
Contribution de wpd onshore France à la consultation du public sur le projet de décret interdisant les publicités sur les énergies fossiles
wpd onshore France, producteur indépendant d’électricité 100 % renouvelable présent en France depuis plus de vingt ans, accueille favorablement le projet de décret interdisant la publicité en faveur des énergies fossiles.
En mettant en œuvre l’article 7 de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, ce projet participe à la nécessaire mise en cohérence des pratiques de communication avec nos objectifs climatiques.
La publicité contribue à façonner les représentations collectives et les choix de consommation. Alors que la France s’est engagée à réduire fortement sa consommation d’énergies fossiles, il apparaît nécessaire de cesser d’en faire la promotion.
Cette mesure constitue donc une avancée utile, que wpd onshore France soutient pleinement et tient à replacer dans le contexte plus large de notre dépendance énergétique. Le gaz et le pétrole représentent encore 60 % de la consommation d’énergie en France. Au cours des cinq dernières années, notre pays a dépensé 350 milliards d’euros pour financer ses importations d’énergie fossile. Cette dépendance nous expose aux crises géopolitiques et à la volatilité des prix, affaiblit notre souveraineté énergétique et contribue au dérèglement climatique.
L’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles prendra tout son sens si elle s’inscrit dans une trajectoire permettant aux Français, aux entreprises et aux collectivités de réduire effectivement leur consommation de pétrole et de gaz. Tourner le dos aux énergies fossiles implique de donner à chacun les moyens concrets de s’en passer. La construction d’une société décarbonée suppose d’accompagner l’évolution de nos consommations et l’électrification progressive des transports, du chauffage, de l’industrie et des autres activités économiques. Cette transformation doit nécessairement s’accompagner d’une évolution parallèle de notre production électrique.
La France aura ainsi besoin de davantage d’électricité locale et décarbonée. Dans cette perspective, accélérer le développement des énergies renouvelables électriques est indispensable pour répondre à temps à nos besoins et réduire notre dépendance aux importations d’énergies fossiles. La cohérence de l’action publique commande de ne plus promouvoir les énergies fossiles. Elle commande également de développer les énergies renouvelables qui permettront de nous en passer.
Pour ces raisons, wpd onshore soutient ce projet de décret. Ne plus promouvoir le modèle énergétique d’hier constitue une avancée. Donner à la France les moyens de construire celui de demain doit en être le nécessaire prolongement.
La FIEEC soutient l’objectif du projet de décret, indispensable à la cohérence de la politique nationale d’électrification. Le succès de cette mesure est toutefois conditionné à des clarifications textuelles et une application stricte de ses principes.
1. Une démarche nécessaire et cohérente avec l’accélération de l’électrification
La FIEEC salue la volonté du Gouvernement de rendre applicable l’interdiction votée par le législateur en 2021. L’article L. 229-61 du code de l’environnement interdit, depuis le 25 août 2022, la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Le projet de décret précise les énergies concernées, les supports, les dérogations et la procédure de sanction, avec une entrée en vigueur annoncée au 1er janvier 2027.
Cette mesure répond directement à la mesure 3 du Plan national d’électrification d’avril 2026. Cette mise en œuvre de la loi Climat et résilience est essentielle pour éviter de conforter des habitudes de consommation très carbonées et qui entretiennent la dépendance de la France aux énergies fossiles. Elle est cohérente avec les autres mesures visant notamment la transition de la mobilité vers l’électrique et la sortie du gaz dans le bâtiment.
Elle répond également à l’alerte de la Commission de régulation de l’énergie. Dans son rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l’indépendance des gestionnaires de réseaux, publié le 11 juin 2026, la CRE relève que plusieurs gestionnaires conduisent des communications susceptibles de créer une confusion entre gaz fossile et gaz vert —3,2 % du gaz consommé en 2024 — et de s’apparenter à une promotion du gaz fossile ou de ses usages. Elle demande l’arrêt des communications grand public entretenant cette confusion. Le décret doit donner un prolongement réglementaire clair à cette demande.
2. Une interdiction générale fragilisée par des exemptions trop larges
Le projet d’article R. 229-111 propose une définition large de la publicité pour les énergies fossiles, mais l’article R. 229-114 exempte ensuite le mécénat, le parrainage, certains produits financiers, le démarchage et les équipements consommateurs d’énergies fossiles ou aux services liés à cette consommation. L’articulation entre l’interdiction et ces dérogations n’est pas précisée. Il en résulte une incertitude majeure sur le champ réel du texte.
La rédaction ne distingue pas la publicité portant strictement sur les caractéristiques d’un équipement de celle qui, sous couvert de cet équipement ou de ce service, valorise l’énergie fossile qui l’alimente. La dérogation ne doit pas constituer un canal de contournement de l’interdiction générale.
L’exemption des services liés à la consommation d’énergies fossiles est également ambigüe, notamment sur la couverture de la promotion du réseau de gaz. Une telle lecture serait contraire à l’objectif annoncé et à la recommandation de la CRE. Si la fourniture d’informations de nature règlementaire est prévue dans les exemptions, elle devrait être distinguée de façon explicite des campagnes visant à promouvoir le réseau de gaz de façon générale, ayant pour effet d’accroître ou pérenniser sa consommation.
3. Les modifications demandées par la FIEEC
Il serait nécessaire d’encadrer plus précisément les exemptions afin de limiter leur portée et de ne pas nuire à l’effet utile l’interdiction directe et indirecte de la promotion des énergies fossiles.
Par ailleurs, ce texte doit être accompagné d’une stricte politique de contrôles et de sanctions, avec une attention particulière sur les actions de promotion qui entretiennent le flou sur la nature fossile et carbonée des énergies et/ou leur proportion. La valeur ajoutée du décret ne résidera pas seulement dans une nouvelle définition. L’interdiction législative existe depuis 2022 et les allégations trompeuses peuvent déjà être sanctionnées. L’absence d’un cadre réglementaire suffisamment opérationnel et, surtout, d’une application visible a néanmoins limité l’effet utile de ces normes. Le nouveau dispositif ne produira donc ses effets que s’il est appliqué rapidement, de façon homogène et à l’ensemble des communications qui valorisent réellement les énergies fossiles, y compris indirectement.
L’AFIEG partage l’objectif poursuivi par le projet de décret, qui vise à assurer l’effectivité de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, en application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement et de l’article 7 de la loi Climat et Résilience. Cet objectif doit toutefois être mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité juridique des acteurs concernés, la proportionnalité du dispositif et la préservation des communications qui ne poursuivent pas une finalité promotionnelle.
À cet égard, l’AFIEG souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs ajustements nécessaires au projet de décret :
1) Clarifier le champ de l’interdiction afin d’éviter une insécurité juridique excessive en supprimant les termes “effet direct ou indirect” dans la définition (1° de l’article R. 229-111)
Le projet de décret définit la publicité concernée comme toute communication ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les énergies fossiles. Cette rédaction apparaît particulièrement large et insuffisamment claire et prévisible et c’est en ce sens que l’AFIEG propose sa modification. En effet, les mots « ou effet direct ou indirect » étendent sans limite claire et définie le champ de l’interdiction, risquant ainsi de créer une insécurité juridique. De plus, la mention de ces mêmes termes conduit à faire entrer dans le champ de l’interdiction des communications dont l’objet n’est pas de promouvoir une énergie fossile, mais qui peuvent être par exemple liés à la vie du contrat de fourniture. Une entreprise ne peut raisonnablement pas déterminer à l’avance si une communication relative à ses activités aura un « effet indirect » de promotion. Cette rédaction ne répond donc pas à l’exigence de clarté et de prévisibilité de la norme. Il convient donc de supprimer les termes “effet direct ou indirect”.
2) Sécuriser les communications institutionnelles et relatives à la responsabilité sociale et environnementale
L’article R. 229-114 prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles afin de préserver certaines communications dont l’objet n’est pas la promotion de la consommation de ces énergies. Cependant, à la différence de la rédaction du projet de décret de 2022, cette présente version soumise à consultation ne permet pas de sécuriser les communications institutionnelles ou relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises concernées, alors même que celles-ci répondent à des objectifs distincts de toute démarche commerciale ainsi qu’à des obligations légales. Les communications peuvent porter sur la stratégie de l’entreprise, sa gouvernance, ses engagements environnementaux, sociaux et sociétaux, sa politique de transition énergétique, ses recrutements, etc. A l’inverse, des communications commerciales ou publicités, les communications institutionnelles visent à informer les différentes parties prenantes sur l’entreprise et ses activités, sans promouvoir la consommation d’une énergie déterminée.
En l’absence d’exception explicite, ces dernières pourraient être regardées comme entrant dans le champ de l’interdiction dès lors qu’elles émanent d’un acteur exerçant une activité liée aux énergies mentionnées à l’article R. 229-112, créant ainsi une incertitude juridique importante et un risque de restriction disproportionnée de la liberté de communication des entreprises.
Pourtant, les communications institutionnelles se distinguent des publicités au sens du droit européen :
- La notion de publicité au sens de la directive 2006/114/CE vise la promotion de la fourniture de biens ou services aux consommateurs, et celle de « pratique commerciale » au sens de la directive 2005/29/CE, vise « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
- Le considérant 7 de la directive 2005/29/CE confirme que ces règles « portent sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits » et « ne s’applique[nt] pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d’autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises ».
C’est pourquoi l’AFIEG propose ainsi d’introduire une exception spécifique pour les communications institutionnelles ou relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui ne présentent pas de relation directe avec la promotion d’une énergie ni n’interfèrent avec les décisions commerciales des consommateurs. Cette introduction est nécessaire pour concilier l’objectif de réduction de la publicité en faveur des énergies fossiles avec les exigences de proportionnalité, de sécurité juridique et de liberté d’information des entreprises et de leurs parties prenantes.
3) Supprimer la plateforme numérique dédiée aux signalements
Le projet de décret prévoit la création d’une plateforme numérique destinée à recevoir les signalements de publicités contrevenant aux dispositions envisagées. L’AFIEG considère que cette création n’apparaît pas nécessaire car la création d’une plateforme dédiée à une seule catégorie de publicité apparaît redondante avec les outils déjà existants et risque de complexifier le dispositif de contrôle. En effet, les consommateurs disposent déjà de plusieurs canaux leur permettant de signaler des pratiques susceptibles de contrevenir à la réglementation :
- SignalConso ;
- Les services de la DGCCRF et de ses entités dont le périmètre d’action est infra-national.
De plus, la mise en place d’un dispositif dédié de signalement crée un régime spécifique qui ne trouve pas d’équivalent pour la plupart des autres règles applicables en matière de publicité ou de protection des consommateurs. Cette différence de traitement n’apparaît pas justifiée au regard des moyens de contrôle déjà à disposition de l’administration. Elle n’apparaît pas plus justifiée au regard de l’intention du législateur qui, lorsqu’il souhaite la création d’une plateforme numérique dédiée, ne manque pas de le préciser : voir, sur un autre dispositif, l’article L. 229-67 créé par le même article 7 de la loi climat-résilience.
4) Préserver les communications relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie
Dans le projet de décret soumis à consultation en 2022, les communications relatives au dispositif des CEE figuraient parmi les exceptions à l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. L’AFIEG propose de réintroduire une exception applicable aux communications relatives aux dispositifs d’économies d’énergie, sous réserve qu’elles ne comportent aucun message ou visuel à caractère promotionnel ou incitatif spécifique à la consommation des énergies fossiles. En effet, les obligés CEE sont tenus de contribuer activement au développement des opérations d’économies d’énergie et doivent, pour ce faire, informer les consommateurs des dispositifs d’aides qu’ils financent. Or, en l’absence d’exclusion explicite, les communications relatives aux primes CEE pourraient être regardées comme ayant un effet indirect de promotion de la fourniture d’énergie fossile lorsqu’elles sont réalisées sous la marque d’un fournisseur. Cette situation créerait une insécurité juridique pour les acteurs concernés alors même qu’ils agissent dans le cadre d’une obligation prévue par la loi. Par ailleurs, une telle interprétation risquerait de limiter la visibilité des dispositifs d’aides destinés à financer des opérations réduisant la consommation d’énergies fossiles, au détriment de l’efficacité du mécanisme des CEE et des objectifs de transition énergétique qu’il poursuit.
Enfin, l’absence d’exclusion créerait une différence de traitement entre les acteurs du dispositif. Les entreprises ne fournissant pas d’énergie fossile, comme les délégataires ou mandataires, pourraient continuer à communiquer sur les mêmes aides et les mêmes opérations, tandis que les fournisseurs obligés demeureraient exposés à un risque de requalification de leurs communications. Cette asymétrie ne paraît aucunement justifiée au regard de la nature identique des opérations promues et de leur finalité d’intérêt général.
5) Préserver les obligations d’information des consommateurs et la présentation objective des offres
Au titre du code de la consommation, les fournisseurs d’énergies sont soumis à diverses obligations d’information. En effet, les consommateurs doivent pouvoir accéder à une présentation claire, objective et complète des caractéristiques des offres de fourniture d’énergie, y compris de gaz naturel, sur les sites internet des fournisseurs ou via les comparateurs d’offres. Cependant, en l’absence de clarification expresse, le projet de décret est susceptible de créer une insécurité juridique quant à la possibilité pour les fournisseurs de présenter leurs offres de gaz naturel sur leurs propres sites internet. Or, un consommateur souhaitant comparer plusieurs offres doit pouvoir accéder à une description objective et complète des caractéristiques des contrats proposés. Une telle présentation informative ne poursuit pas un objectif promotionnel mais répond à une nécessité de transparence du marché.
L’AFIEG propose donc de préciser que l’interdiction de publicité s’applique sans préjudice des obligations légales, réglementaires ou relevant de la soft law (lignes directrices CRE…) d’information des consommateurs, ainsi que de la présentation et de l’explication objectives du contenu des offres de fourniture d’énergie.
6) Adapter les modalités d’information aux contraintes propres à certains supports
Le projet de décret prévoit que la publicité pour le gaz naturel est autorisée si la moitié du contenu énergétique total est couverte par les GO biogaz/ENR, ou les CPB et que la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs cités précédemment doit être mentionnée.
Cependant, cette obligation de mentionner la part du contenu énergétique couverte par les dispositifs prévus au décret doit pouvoir être adaptée aux supports soumis à des contraintes d’espace ou de temps. Certains formats publicitaires ne permettent pas l’affichage d’informations techniques détaillées dans des conditions satisfaisantes de lisibilité. La possibilité de renvoyer vers un support d’information aisément accessible garantit une information complète du consommateur tout en assurant une application proportionnée et opérationnelle du dispositif. C’est pourquoi l’AFIEG propose donc de permettre, lorsque le support impose des limites d’espace ou de temps, le remplacement de cette mention par un renvoi exprès vers un support d’information aisément accessible au consommateur. Cette solution permettrait de concilier l’objectif de transparence avec une mise en œuvre opérationnelle et proportionnée.
7) Sécuriser la communication des entreprises multi-énergies.
Il convient d’éviter qu’une entreprise multi-énergies, qui s’abstient de mentionner ses activités fossiles pour respecter l’interdiction de publicité sur les énergies fossiles, puisse se voir reprocher cette même omission au titre d’une information prétendument incomplète ou trompeuse au titre des allégations environnementales (lutte contre le greenwashing notamment). Cette clarification renforcera la sécurité juridique des opérateurs et assurera que le respect de l’interdiction ne puisse, à lui seul, être invoqué contre eux dans l’appréciation de la loyauté de leur communication. S’assurer d’une application cohérente de l’interdiction de publicité en faveur des énergies fossiles en précisant qu’elle ne fait pas obstacle à la communication des entreprises sur leurs autres activités autorisées.
Dans le cadre de la consultation en cours portant sur le projet de décret d’application de l’article 7 de la loi Climat et Résilience, nous nous permettons de vous faire part des propositions de l’enseigne E.Leclerc.
Si nous partageons pleinement l’objectif global de transition écologique porté par le Gouvernement, la rédaction actuelle du texte soulève des difficultés majeures. Elle nous semble en effet aller à l’encontre de la préservation du pouvoir d’achat des Français et de la sécurité juridique des opérateurs, tout en créant des injonctions contradictoires.
Dans un contexte de crise où les prix à la pompe pèsent lourdement sur le budget des ménages, il nous paraît indispensable de faire évoluer le texte autour de trois axes prioritaires :
1. Préserver le pouvoir d’achat des Français en permettant les opérations de vente de carburant
L’interdiction générale posée par l’article R. 229-112 nous priverait de la possibilité d’informer les consommateurs de nos opérations de carburant "à prix coûtant". Or, ces opérations n’ont d’intérêt que si les consommateurs en sont informés.
Par ailleurs, l’absence de communication sur les prix fera inéluctablement baisser la pression concurrentielle entre les distributeurs, entraînant de facto une hausse des prix pour le consommateur final.
Cette mesure est par ailleurs incohérente avec les demandes répétées du Gouvernement incitant les distributeurs à réduire leurs marges.
- > Nous demandons de maintenir la possibilité de communiquer sur les promotions de prix (notamment les opérations à prix coûtant) et d’autoriser et encourager la promotion des comparateurs de prix des carburants.
2. Supprimer la notion de publicité "indirecte" pour garantir la sécurité juridique
Le projet inclut les communications ayant un effet « direct ou indirect » (art. R. 229-111, 1°). Cette formulation, qui va au-delà de l’intention du législateur, crée une insécurité juridique majeure. Une entreprise ne peut évaluer par avance si sa communication aura un effet "indirect". Les acteurs de l’énergie étant les premiers financeurs de la transition énergétique, leur communication institutionnelle ne doit pas être paralysée par un tel flou juridique.
- > Nous demandons de supprimer formellement les termes « ou effet direct ou indirect ».
3. Instaurer une exemption explicite pour le dispositif des CEE
Les obligés du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ont l’obligation légale de promouvoir des opérations d’économies d’énergie. Sans exemption claire dans le décret, communiquer sur les primes CEE sous la marque d’un fournisseur d’énergie pourrait être requalifié en promotion "indirecte" d’énergies fossiles. C’est une contradiction normative incompréhensible et inacceptable : nous serions menacés de sanctions pour avoir exécuté une obligation légale.
- > Nous demandons l’introduction d’une exception explicite pour les communications relatives au dispositif des CEE.
1. L’APREN s’étonne que le projet de décret n’ait fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les entreprises et les associations professionnelles directement concernées par ce projet.
L’APREN s’étonne que l’Administration n’ait pas tenu compte des résultats de la concertation conduite en 20222 sur ce même sujet.
2. L’APREN rappelle que la notion de publicité au sens de la directive 2006/114/CE vise la promotion de la fourniture de biens ou services aux consommateurs, et celle de « pratique commerciale » au sens de la directive 2005/29/CE, vise « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». Le considérant 7 de la directive 2005/29/CE confirme que ces règles « portent sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits » et « ne s’applique[nt] pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d’autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises ».
3. L’article 1 interdit « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture d’énergie fossile, carburants ou de combustibles issus d’énergie fossile ».
Les termes « effet direct ou indirect » étendent sans limite claire et définie le champ de l’interdiction, au-delà de l’intention du législateur et risquant de créer une insécurité juridique. En effet, ces termes vont au-delà de la définition de la « publicité » retenue en droit européen, qui vise les communications réalisées « dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services » (cf. article 2(a) de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative).
La notion « d’effet indirect » est susceptible d’englober un large éventail de communications, y compris lorsque celles-ci ne présentent pas un caractère publicitaire manifeste. Cette imprécision est source d’insécurité juridique tant pour les fournisseurs concernés que pour les autorités chargées de l’application du dispositif.
4. Dans le projet de décret soumis à consultation en 2022, les communications relatives au dispositif des CEE figuraient parmi les exceptions à l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Cette exception devrait impérativement être réintroduite. En effet, les obligés CEE sont tenus de contribuer activement au développement des opérations d’économies d’énergie et doivent, pour ce faire, informer les consommateurs des dispositifs d’aides qu’ils financent. Or, en l’absence d’exclusion explicite, les communications relatives aux primes CEE pourraient être regardées comme ayant un effet indirect de promotion de la fourniture d’énergie fossile lorsqu’elles sont réalisées sous la marque d’un fournisseur. Cette situation créerait une insécurité juridique pour les acteurs concernés alors même qu’ils agissent dans le cadre d’une obligation prévue par la loi. Par ailleurs, une telle interprétation risquerait de limiter la visibilité des dispositifs d’aides destinés à financer des opérations réduisant la consommation d’énergies fossiles, au détriment de l’efficacité du mécanisme des CEE et des objectifs de transition énergétique qu’il poursuit.
Par ailleurs, l’absence d’exclusion créerait une différence de traitement entre les acteurs du dispositif. Les entreprises ne fournissant pas d’énergie fossile pourraient continuer à communiquer sur les mêmes aides et les mêmes opérations, tandis que les fournisseurs obligés demeureraient exposés à un risque de requalification de leurs communications.
5. L’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles ne saurait faire obstacle aux obligations d’information incombant aux fournisseurs d’énergie en vertu du code de la consommation, ni à la présentation neutre et informative des offres de fourniture de gaz naturel sur les sites internet des fournisseurs ou des comparateurs d’offres. De plus, en l’absence de clarification expresse, le projet de décret est susceptible de créer une insécurité juridique quant à la possibilité pour les fournisseurs de présenter leurs offres de gaz naturel sur leurs propres sites internet. Or, un consommateur souhaitant comparer plusieurs offres doit pouvoir accéder à une description objective et complète des caractéristiques des contrats proposés. Une telle présentation informative ne poursuit pas un objectif promotionnel mais répond à une nécessité de transparence du marché.
6. L’article R. 229-114 prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction de publicité relative aux énergies fossiles afin de préserver certaines communications dont l’objet n’est pas la promotion de la consommation de ces énergies. La rédaction actuelle ne permet toutefois pas de sécuriser les communications institutionnelles ou relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises concernées, alors même que celles-ci répondent à des objectifs distincts de toute démarche commerciale ainsi qu’à des obligations légales. Ces communications peuvent porter sur la stratégie de l’entreprise, sa gouvernance, ses engagements environnementaux, sociaux et sociétaux, sa politique de transition énergétique, ses recrutements etc. En l’absence d’exception explicite, ces communications pourraient être regardées comme entrant dans le champ de l’interdiction dès lors qu’elles émanent d’un acteur exerçant une activité liée aux énergies mentionnées à l’article R. 229-112, créant ainsi une incertitude juridique importante et un risque de restriction disproportionnée de la liberté de communication des entreprises.
On observera, pour le regretter, que La version de 2022 du projet de décret soumis à consultation publique excluait expressément la communication institutionnelle du champ de l’interdiction. Or, cette exception a disparu dans la nouvelle version.
7. L’article Art. R. 229-115 vient préciser que le ministre chargé de la répression des fraudes met en place une plateforme numérique destinée à recevoir des signalements de publicités contrevenant aux dispositions de la présente section. la création d’une plateforme dédiée à une seule catégorie de publicité apparaît redondante avec les outils déjà existants et risque de complexifier le dispositif de contrôle. En effet, les consommateurs disposent déjà de plusieurs canaux leur permettant de signaler des pratiques susceptibles de contrevenir à la réglementation.
En conclusion, l’APREN demande qu’une véritable concertation avec les industriels et syndicats professionnels concernés soit engagée avant l’examen du texte en Conseil Supérieur de l’Energie prévu en septembre 2026. Cette concertation devrait permettre d’éviter les incertitudes, approximations juridiques et contradictions entre les prescriptions de ce décret et les dispositions législatives et réglementaires figurant déjà dans d’autres textes et notamment dans le Code de la Consommation.
ALLIANCE DES MÉDIAS TV ET VIDÉO (ADMTV)
Contribution à la consultation publique
Projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61 du code de l’environnement
Synthèse de la position de l’ADMTV
L’Alliance des médias TV et vidéo (ADMTV) réunit des éditeurs de services de télévision et des plateformes de streaming relevant de la compétence de l’ARCOM. Ses membres diffusent des messages publicitaires ; ils ne sont pas annonceurs du secteur de l’énergie.
L’ADMTV ne conteste ni l’objectif climatique de la loi du 22 août 2021, ni le principe de l’interdiction de l’article L. 229-61. Elle ne prend pas position sur les énergies visées, le seuil de contenu renouvelable ou les exemptions, qui relèvent du Gouvernement. Elle demande toutefois de ne pas étendre l’interdiction aux publicités faisant seulement référence, indirectement, aux énergies concernées, notamment dans l’automobile ou l’aviation. Le maintien du 6° de l’article R. 229-114 est indispensable.
La contribution porte sur la mise en œuvre : base légale et nature de la sanction, personne responsable, égalité entre supports, retransmissions audiovisuelles, publicité virtuelle et articulation avec les régulations existantes. Le projet appelle six réserves principales :
● l’article L. 229-63 prévoit une amende sans la qualifier de sanction administrative ni désigner l’autorité compétente ; aucune habilitation comparable à celles des articles L. 229-64 et L. 229-61-1 n’est prévue ;
● le « responsable du support », non défini, remplace sans explication l’annonceur visé en 2022, pourtant détenteur des données de conformité ;
● un champ neutre entre supports peut produire une exécution asymétrique au détriment des opérateurs établis en France, compte tenu du principe européen du pays d’origine et des difficultés de contrôle des plateformes ;
● la référence à l’« effet indirect » expose les éditeurs à raison de signes présents dans des signaux sportifs internationaux qu’ils ne produisent ni ne maîtrisent ;
● la définition du parrainage diverge de celle des communications commerciales audiovisuelles et réduit, pour les éditeurs, la portée de la dérogation prévue ;
● le texte ignore l’ARCOM et l’ARPP, alors que l’expérimentation de publicité et de parrainage virtuels débute le 1er janvier 2027, date d’entrée en vigueur du décret.
L’ADMTV demande donc de sécuriser la sanction, de replacer l’annonceur au premier rang de la responsabilité, de protéger le diffuseur diligent par une présomption de bonne foi, de traiter explicitement les services transfrontières, d’exonérer les retransmissions non maîtrisées et d’organiser le rôle de l’ARCOM.
I. Une procédure de sanction dont la base légale doit être clarifiée
1.1 Le dispositif envisagé
L’article R. 229-116 accorde au « responsable du support de diffusion » quinze jours pour répondre aux griefs. Le ministre chargé de l’environnement peut ensuite le mettre en demeure puis, en cas de non-respect, prononcer la « sanction administrative prévue à l’article L. 229-63 ». L’article 2 ajoute cette décision à la liste de celles soumises au silence valant rejet.
Or l’article L. 229-63 se borne à punir le non-respect des articles L. 229-61 à L. 229-62 d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, montant pouvant atteindre les dépenses consacrées à l’opération. Il ne qualifie pas l’amende d’administrative et ne désigne aucune autorité pour la prononcer.
1.2 Les incohérences du cadre légal
Dans la même section, l’article L. 229-64 habilite expressément les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation à rechercher et constater les manquements à l’obligation d’information environnementale. Aucune disposition équivalente n’existe pour l’article L. 229-61.
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 a de même créé l’article L. 229-61-1 sur la mode ultra-express et complété l’article L. 511-7 du code de la consommation d’un 32° bis habilitant les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’article L. 229-61 reste absent de cette liste, bien que l’article R. 229-115 confie une plateforme de signalement au ministre chargé de la répression des fraudes.
Le Gouvernement avait d’ailleurs répondu à une question parlementaire qu’un complément législatif était nécessaire sur l’interdiction et les sanctions et que, faute de clarification, « le décret ne peut être pris de manière sécurisée ». Ce complément n’est pas intervenu : il faut expliquer ce qui aurait levé l’obstacle identifié.
1.3 Demande de l’ADMTV
Avant l’adoption du décret, le Gouvernement doit préciser le fondement et la nature de la sanction de l’article R. 229-116 ainsi que la base de l’intervention des agents de la répression des fraudes. Si une sanction administrative est recherchée, son assise législative doit être établie ; à défaut, la procédure doit être réécrite conformément au régime exact de l’article L. 229-63.
II. Le destinataire de la procédure : un revirement par rapport à 2022
2.1 Rétablir la responsabilité première de l’annonceur
En 2022, un agent habilité constatait le manquement, l’annonceur répondait aux griefs, puis le ministre pouvait le mettre en demeure et lui ordonner le paiement de l’amende. Le texte actuel lui substitue le « responsable du support » et supprime la constatation par un agent, sans explication. L’ADMTV demande le retour à cette solution initiale.
La nouvelle notion n’est définie nulle part. Selon les chaînes de commercialisation, elle pourrait viser l’éditeur, la régie, la plateforme, l’intermédiaire technique ou plusieurs acteurs. Une telle imprécision n’est pas acceptable pour déterminer le destinataire d’une sanction.
2.2 Les informations sont détenues par l’annonceur
La conformité ne ressort pas toujours du message. Les dérogations reposent sur des données techniques détenues par l’annonceur : au moins 50 % d’énergie renouvelable et critères de durabilité pour les carburants liquides et combustibles ; moitié du contenu du gaz couverte par des garanties d’origine ou certificats ; taux européens pour les carburants d’aviation durables ; appréciation sur douze mois de l’hydrogène distribué et certifié renouvelable ou bas-carbone.
Une régie ou un éditeur peut demander des justificatifs, mais non reconstituer ni auditer ces données. Pour l’hydrogène, une campagne conforme lors de sa validation peut même cesser de l’être pendant sa diffusion, sans modification du message ni faute du diffuseur.
L’annonceur doit donc être destinataire des griefs, de la mise en demeure et de la sanction. Si une responsabilité subsidiaire du diffuseur est maintenue, une attestation documentée de l’annonceur doit créer une présomption de bonne foi en faveur du diffuseur diligent, et la constatation par un agent habilité doit être rétablie.
III. Égalité entre supports et exécution transfrontière
3.1 Une neutralité seulement apparente
L’article R. 229-112 couvre les supports numériques, télévisuels, radiophoniques, imprimés et l’affichage extérieur. Cette neutralité technologique est bienvenue, mais elle ne garantit pas une exécution égale. Les éditeurs et régies français sont identifiables et accessibles ; une part majeure de la publicité numérique reçue en France est diffusée par des services ou intermédiaires établis ailleurs.
Ces acteurs ne sont pas hors d’atteinte, mais les directives « Services de médias audiovisuels » et « commerce électronique » appliquent le pays d’origine. Viser un service établi dans un autre État membre suppose une dérogation notifiée à la Commission et à l’État d’établissement, dont la proportionnalité doit être démontrée. Ce mécanisme se prête mal au contrôle quotidien de campagnes nombreuses ; les publicités trompeuses présentes sur certaines plateformes de partage de vidéo ou réseaux sociaux illustrent la difficulté.
3.2 Le précédent de l’article L. 229-61-1
Pour la mode ultra-express, le législateur a expressément écarté l’interdiction pour les fournisseurs de médias et services de la société de l’information établis dans un autre État membre, sauf mise en œuvre de la procédure dérogatoire européenne. Il a aussi prévu des mesures envers les plateformes et intermédiaires et une évaluation après deux ans, notamment selon le support et le lieu d’établissement.
Sans demander une transposition mécanique, l’ADMTV constate que le projet reste silencieux sur les services étrangers. La Commission a pourtant émis, le 29 septembre 2025, deux avis circonstanciés sur l’interdiction devenue la loi du 8 juillet 2026 ; les références des notifications européennes dans les visas restent à compléter.
3.3 Contrôle préalable et effets économiques
Les films publicitaires destinés à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande sont soumis à l’avis préalable obligatoire de l’ARPP, auquel s’ajoutent le contrôle de l’ARCOM et les vérifications des régies. Il n’existe pas de prévalidation substantielle équivalente pour toutes les publicités diffusées sur les réseaux sociaux, plateformes vidéo, moteurs de recherche ou environnements programmatiques, où dominent déclaration de l’annonceur, outils internes et contrôle a posteriori.
Une responsabilité concentrée sur le support frapperait surtout les opérateurs les plus contrôlés et déplacerait les budgets vers des environnements moins surveillés. Les recettes des médias français baisseraient sans réduction garantie de l’exposition du public, au profit d’acteurs ne finançant ni création ni information en France.
L’ADMTV demande de préciser le champ territorial et les modalités d’application transfrontière dans le respect du droit de l’Union ; de prévoir signalement, coopération et mise en conformité adaptés aux plateformes ; et d’inscrire une clause de réexamen à vingt-quatre mois ventilant signalements, mises en demeure et sanctions par support et lieu d’établissement.
IV. Publicité indirecte, retransmissions sportives et publicité virtuelle
4.1 Supprimer l’« effet indirect »
L’article R. 229-111 définit la publicité comme une communication commerciale ayant pour but ou effet, direct ou indirect, de promouvoir la fourniture d’énergies fossiles, de carburants ou de combustibles qui en sont issus. En 2022, le projet définissait la publicité indirecte comme celle relative à un objet permettant l’usage de l’énergie, puis l’excluait explicitement. Le texte actuel supprime cette définition, conserve l’effet indirect et traite séparément les équipements consommateurs au 6° de l’article R. 229-114. L’étendue de l’interdiction devient imprévisible. Le principe de 2022 doit être repris : la publicité indirecte doit être expressément exclue.
4.2 Sécuriser les signaux non maîtrisés
La dérogation de l’article R. 229-114, 3° pour le parrainage sans message promotionnel spécifique ne suffit pas. D’une part, la définition du parrainage du projet diverge de celle des communications commerciales audiovisuelles. D’autre part, lors d’une retransmission internationale, panneaux, LED, maillots, véhicules, décors ou noms de compétitions peuvent apparaître dans un signal produit par un tiers, sans possibilité pour l’éditeur de les retirer. L’éditeur n’est ni à l’origine du partenariat ni maître de l’élément.
Il pourrait pourtant être sanctionné sans avoir commercialisé l’espace, perçu de recette ou disposé d’un moyen d’opposition. Il risquerait alors de renoncer à une compétition, de masquer l’image ou de supporter un coût disproportionné. Une exonération de principe est nécessaire pour tout dispositif physique ou virtuel non commercialisé et non maîtrisé. La communication institutionnelle d’entreprise doit aussi être clarifiée.
4.3 Articuler le décret avec la publicité virtuelle
L’article 43 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 autorise, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, une expérimentation de publicité et de parrainage virtuels pendant certaines compétitions. L’ARCOM en définit les modalités après consultation et remet un rapport d’évaluation. Cette technique substitue en temps réel, dans le flux télévisé, des messages aux publicités physiquement présentes ; elle avait été assimilée au début des années 2000 par le CSA à de la publicité clandestine.
À la même date, l’interdiction peut sanctionner le diffuseur pour un message qu’il ignore, tandis que l’expérimentation facilite la différenciation par marché susceptible de prévenir le manquement. Pour le marché français, le virtuel doit être subordonné à la maîtrise du signal par l’éditeur ou à son information préalable et son droit d’opposition. À défaut, sa responsabilité doit être exclue.
Le décret doit définir la publicité virtuelle, s’articuler avec l’article 43 et les décisions de l’ARCOM, et répartir clairement les responsabilités entre annonceur, éditeur, détenteur de droits, organisateur et prestataire technique.
V. Articulation avec l’ARCOM et le contrôle préalable
Le projet confie les signalements au ministre chargé de la répression des fraudes et la mise en demeure et la sanction au ministre chargé de l’environnement, sans mentionner l’ARCOM ni l’ARPP. L’ADMTV ne demande pas de transférer un pouvoir de sanction dont le fondement doit d’abord être sécurisé.
Il faut coordonner le dispositif avec l’ARCOM : les éditeurs relèvent déjà de ses règles sur les communications commerciales et l’autorité pilote l’expérimentation virtuelle. Sinon, les mêmes faits pourraient susciter plusieurs procédures. L’ARPP doit aussi être prise en compte, non comme autorité de sanction, mais pour son avis préalable obligatoire, indice de diligence du diffuseur.
Le texte ou sa notice doit donc organiser la coordination entre les ministres concernés, les services de la répression des fraudes, l’ARCOM et les mécanismes professionnels, et prévenir le cumul de sanctions pour les mêmes faits.
VI. Entrée en vigueur et sécurisation économique
Le 1er janvier 2027 coïncideront l’interdiction relative aux énergies fossiles, celle visant la mode ultra-express et l’expérimentation de publicité virtuelle. Régies et services de conformité devront absorber simultanément deux interdictions sectorielles et un nouvel inventaire publicitaire, avec un délai pouvant être réduit à quelques semaines.
Les contrats de parrainage, accords-cadres et engagements de commercialisation sont négociés en amont. Sans adaptation, leur renégociation peut provoquer des contentieux. Dans les limites de l’habilitation législative, l’ADMTV demande un régime transitoire ciblé pour les engagements conclus ou un délai suffisant à compter de la publication.
Les obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique étant assises sur le chiffre d’affaires des éditeurs, une baisse des recettes publicitaires réduit le financement de la création française et européenne. Un transfert vers des opérateurs moins accessibles au contrôle français entraînerait aussi pertes d’activité, de recettes fiscales et sociales, sans contribution équivalente des bénéficiaires. L’étude d’impact doit donc évaluer l’effet sur le marché, la répartition des investissements entre supports et le financement de la création.
VII. Demandes prioritaires de l’ADMTV
● Sécuriser la base légale, la nature et l’autorité compétente pour la sanction, ainsi que l’intervention des agents de la répression des fraudes.
● Rétablir l’annonceur comme premier responsable et la constatation par un agent habilité ; définir le responsable du support et protéger le diffuseur diligent par une attestation créant une présomption de bonne foi.
● Définir l’application territoriale et transfrontière dans le respect du droit de l’Union ; adapter les outils aux plateformes et prévoir un bilan à vingt-quatre mois par support et lieu d’établissement.
● Exclure la publicité indirecte et exonérer l’éditeur pour les messages physiques ou virtuels d’un signal qu’il n’a ni commercialisés ni maîtrisés.
● Soumettre la publicité virtuelle visant le marché français à la maîtrise du signal par l’éditeur ou à son information et son droit d’opposition ; répartir les responsabilités entre les acteurs.
● Coordonner le décret avec l’ARCOM, l’expérimentation virtuelle et l’avis préalable de l’ARPP ; empêcher les doubles procédures.
● Prévoir un délai d’adaptation et compléter l’évaluation économique, notamment sur le financement de la création.
VIII. Corrections techniques et rédactionnelles
Indépendamment de ces demandes de fond, l’ADMTV appelle les corrections suivantes :
● rectifier, aux 2° à 5° de l’article R. 229-114, le renvoi au « II de l’article R. 229-112 », inexistant, faute de quoi les exemptions relatives au mécénat, au parrainage, aux produits financiers et au démarchage seraient inapplicables ;
● à l’article 2, vérifier le renvoi à l’article R. 229-112 pour les mises en demeure et sanctions, la procédure figurant à l’article R. 229-116 ;
● corriger la numérotation finale (« Article x » entre les articles 3 et 4) et la double mention de l’entrée en vigueur ;
● stabiliser le I de l’article R. 229-113, qui contient encore « [ou bas carbone] » ;
● clarifier le III de l’article R. 229-113, qui mêle carburants d’aviation durables et règlement maritime (UE) 2023/1805 ; prévoir une disposition distincte si les carburants maritimes sont visés ;
● aligner la définition du parrainage sur celle des communications commerciales audiovisuelles, fondée sur une contribution au financement destinée à promouvoir le nom, la marque, l’image, les activités, produits ou services du parrain, afin de ne pas réduire la dérogation de l’article R. 229-114, 3° ;
● définir et encadrer la publicité virtuelle au sens de l’article 43 de la loi du 3 août 2026 ;
● corriger notamment « Aux publicité » et « en l’échange d’une rémunération ».
L’ADMTV se tient à la disposition des ministères chargés de l’économie et de la transition écologique, notamment pour préciser les conditions opérationnelles de validation des messages dans la chaîne de diffusion télévisuelle.
Fait à Paris, le 31 août 2026
Alliance des médias TV et vidéo (ADMTV)
Je soutiens le principe d’une interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles. Cette mesure est nécessaire pour mettre les pratiques publicitaires en cohérence avec les objectifs climatiques et réduire les incitations à la surconsommation. Toutefois, plusieurs dispositions du projet de décret risquent d’en limiter fortement l’efficacité.
Je demande tout d’abord que l’interdiction couvre clairement toutes les formes de promotion, y compris indirectes. Elle devrait notamment s’appliquer aux publicités institutionnelles et aux campagnes de marque des entreprises dont l’activité repose principalement sur les énergies fossiles. Sans cette précision, une entreprise pourrait continuer à promouvoir son image, son logo ou ses engagements environnementaux sans faire directement référence aux énergies qu’elle commercialise. Les communications donnant une image globalement « verte » ou « durable » sur la base d’activités marginales devraient également être encadrées.
Je demande également la suppression, ou à défaut l’encadrement beaucoup plus strict, des dérogations relatives au mécénat, au parrainage et au démarchage. Le parrainage vise précisément à promouvoir l’image du parrain. L’affichage du nom ou du logo d’une entreprise commercialisant des énergies fossiles constitue donc une forme de publicité, même en l’absence de message explicite en faveur d’un carburant. De même, la dérogation concernant le démarchage pourrait permettre le maintien de sollicitations commerciales par téléphone, courrier électronique, messagerie ou réseaux sociaux. Seules les informations réglementaires et les communications strictement nécessaires à l’exécution d’un contrat existant devraient rester autorisées.
Le seuil de 50 % d’énergie renouvelable ou bas-carbone prévu pour certaines dérogations apparaît par ailleurs insuffisant. Il permettrait de promouvoir des produits dont une part importante demeure d’origine fossile. Ce seuil devrait être progressivement relevé jusqu’à 100 %. Durant une éventuelle période transitoire, toute publicité devrait indiquer clairement la part fossile résiduelle ainsi que les émissions de gaz à effet de serre du produit sur l’ensemble de son cycle de vie.
Je demande aussi la suppression de l’exclusion générale applicable aux équipements consommant des énergies fossiles. Cette disposition pourrait permettre de poursuivre indirectement la promotion de ces énergies par l’intermédiaire de véhicules, de systèmes de chauffage ou de services qui en encouragent l’usage. Le décret devrait au minimum interdire les publicités qui valorisent la consommation d’une énergie fossile ou qui en minimisent les conséquences climatiques.
Les publicités restant autorisées devraient comporter un message visible de sobriété, tel que :« Réduire sa consommation d’énergie contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre. »
Enfin, le dispositif de contrôle devrait permettre la suspension rapide des campagnes manifestement illicites. Les sanctions devraient pouvoir concerner l’annonceur, l’agence et le diffuseur, selon leur responsabilité, et tenir compte du budget de la campagne, de l’audience atteinte et d’une éventuelle récidive.
Ces adaptations permettraient au décret de limiter réellement les possibilités de contournement et de mieux répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
Je ne comprends pas ce décret. A quoi sert il ?
L’objectif annoncé est la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.
Alors, pourquoi autant d’exceptions ?
Pourquoi ne pas inclure les carburants d’aviation durables ?
Pourquoi mettre à part les mécenes les parrains et le démarchage ? Parrainage et publicité ne sont ils pas similaires ?
Pourquoi mettre de côté les produits financiers ou des objets consommateurs d’énergie fossile ?
Avec ces exceptions, je ne vois pas d’efficacité pour atteindre un objectif difficile à atteindre mais néanmoins indispensable. On favorise les grosses entreprises, ceux qui peuvent contourner la publicité tout en en faisant (car faire de la publicité pour une marque revient à faire de la publicité pour ce qu’elle utilise pour fonctionner).
C’est un décret "Greenwhashing".
Ayons le courage de vraiment exclure toutes les énergies fossiles. Ayons le courage de changer maintenant avant qu’il ne soit trop tard.